Confirmation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mars 2024, n° 20/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2020, N° 17/03666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 17 ], CPAM DE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02577 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/03666
APPELANTE
[11] (anciennement [12])
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Maëlys APIED, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
Chez Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435 substitué par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Compagnie d’assurance [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 février 2024 et prorogé au 15 mars 2024 puis au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par le Comité social et économique d’établissement central de la [16] d’un jugement prononcé le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [Y] [O].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 septembre 2015, M. [Y] [O] (le salarié), employé en qualité de plongeur en cuisine par le [11] (l’employeur) depuis 1992, a été victime d’un accident du travail, ainsi décrit par la déclaration d’accident établi le 11 septembre 2015 :
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime a quitté la salle de restaurant après le debriefing et a enjambé la passerelle et sauté dans le vide.
Nature de l’accident : Chute de 7 mètres".
Il travaillait dans le restaurant de [Localité 8] depuis le 12 septembre 2005, l’un des vingts retaurants que gère l’employeur dans le cadre de ses activités sociales à l’attention des agents de la [16].
Par décision du 06 avril 2016, l’Assurance maladie de [Localité 14] a reconnu le caractère professionnel de cet accident, décision qui n’a pas été contestée par l’employeur.
Le 31 juillet 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2018 ave un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % avec lourdes séquelles.
Il a été licencié pour inaptitude le 30 novembre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 25 février 2020 a :
— mis hors de cause la [10],
— déclaré M. [Y] [O] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que l’accident du travail dont M. [Y] [O] a été victime le 10 septembre 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable du Comité social économique d’établissement central [16],
— ordonné la majoration intégrale de la rente à son maximum en application de l’article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise, (…)
— désigné en qualité d’expert le Dr [N] [B] avec mission de : (…)
— fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais d’expertise à la somme de 1 500 euros
qui sera avancée par l’assurance maladie de Paris qui consignera ladite somme auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Paris,
— fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y] [O] à la somme de 15 000 euros,
— débouté M. [Y] [O] du surplus de ses demandes,
— rappelé que les indemnités telles qu’elles seront liquidées et la majoration de la rente évaluée par la Caisse seront versées directement à Monsieur [Y] [O] par l’assurance maladie de [Localité 14] qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, le [11],
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné le [11] à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’expertise, la consignation d’expertise, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y] [O], et les frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 17 juin 2020 à 9h00 pour fixation d’un calendrier.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 28 février 2020 à l’employeur qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 mars 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L’employeur demande à la cour de :
Vu les articles L.452-2, L.452-3, L442-8, R141-7 et R144-10 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile,
A titre principal, de :
— infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 25 février 2020, dont le numéro RG est 17/03666, sauf en ce qu’il met hors de cause la [10],
Et statuant de nouveau :
— juger que l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 10 septembre 2015 ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable du [11],
— débouter M. [O] de sa demande de majoration de rente d’incapacité permanente,
— débouter M. [O] de sa demande d’indemnisation de certains préjudices ;
— débouter M. [O] de sa demande d’expertise amiable ;
— débouter M.[O] de sa demande de condamnation du [11] à la somme de 60 000 euros au titre du coût viager des protections contre les fuites urinaires et fécales,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de M. [O] dirigée à l’encontre du [11],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée de :
— rejeter la demande nouvelle de M. [O] relative à une expertise sur le déficit fonctionnel permanent, – confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné une expertise judiciaire qui ne porte que sur les postes de préjudices visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve d’en justifier en leur principe,
— jugé qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des honoraires de l’expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé à 15 000 euros la provision à faire valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] et, statuant à nouveau, débouter M. [O] de sa demande de provision,
— condamné le [11] à 2 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais de première instance,
Et en tout état de cause, de :
— rejeter la demande de M. [O] relative à la condamnation du [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre du [11],
— condamner M. [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient ne pas avoir commis de faute inexcusable en ce qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, son état de santé, contrôlé par la médecine du travail, ne laissant pas présager de problème de santé qui aurait pu alerter sur la possibilité d’un tel passage à l’acte.
Il souligne qu’il n’a pas été avisé des événements évoqués par le salarié qui illustrerait une éventuelle fragilité psychologique d’origine professionnelle (tête frappée contre le mur en mai 2015, couteau posé sur son bras à une date non déterminée).
Il soulève que le rapport d’enquête du CHSCT ne peut lui être opposé pour établir qu’il avait conscience du danger alors qu’il a été établi postérieurement à l’accident du travail et qu’il n’accrédite pas le fait qu’il aurait eu connaissance des difficultés rencontrées par le salarié avant l’accident.
Il relève que les éléments évoqués par le salarié, pour caractériser la conscience qu’il avait du danger encouru, ne sont que des allégations, des éléments anciens non précis, non rattachés à sa situation personnelle et/ou au service au sein duquel il travaillait, insusceptibles de faire prendre conscience du risque que le salarié se jette de façon totalement imprévisible de la fenêtre.
Il entend démontrer qu’aucun élément ne pouvait l’alerter sur le fait que le salarié ne commette un tel geste alors qu’il évoluait dans des conditions de travail parfaitement normales et que de nombreuses opportunités lui étaient offertes pour réaliser des formations, développer ses compétences.
Il souligne que le salarié ne s’est plaint du comportement de son manager, M. [E], que dans son courrier de saisine du tribunal le 18 août 2017, soit deux ans après l’accident et jamais avant.
Enfin, il fait valoir qu’en coordination avec le CHSCT plusieurs actions relatives aux conditions de travail ont été menées au sein de l’entreprise, notamment un accompagnement managérial dont M. [E] a bénéficié en octobre 2014, soit un an avant l’accident et un audit réalisé en juin 2015 relevant de nombreux points positifs sur le management, les ressources humaines et l’encadrement au sein du restaurant de [Localité 8].
Le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— mis hors de cause la [10],
— déclaré M. [Y] [O] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [O] a été victime le 10 septembre 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable du [11] ([11]),
— ordonné la majoration intégrale de la rente à son maximum en application de l’article L.452- 2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise,
— enjoint à Monsieur [Y] [O] de remettre immédiatement à l’ Expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’ accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificat de consolidation, radiographies, comptes-rendus d’hospitalisation, comptes-rendus opératoire, dossier d’imagerie notamment),
— dit que le médecin conseil de la caisse ainsi que le médecin traitant devra lui communiquer aussitôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
— dit qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’Expert pourra se faire directement communiquer avec I ' accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers concernés -médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins- toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties,
— désigné en qualité d’expert le Dr [N] [B] avec mission de : (…)
— fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais d’expertise à la somme de 1 500 euros qui sera avancée par l’assurance maladie de Paris qui consignera ladite somme auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris,
— fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] à la somme de 15 000 euros,
— rappelé que les indemnités telles qu’elles seront liquidées et la majoration de la rente évaluée par la Caisse seront versées directement à M. [Y] [O] par l’assurance maladie de [Localité 14] qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, le [11] ([11]) ;
— condamné le [11] à payer à M. [Y] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a exclu de la mission de l’expert désigné l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [O],
Et statuant à nouveau,
— désigner en qualité d’expert le Dr [N] [B] ou tout autre expert de son choix, avec mission de donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [O], en sus de tous les autres postes de préjudices visés au jugement dont appel et qui ont déjà donné lieu au rapport du 5 février 2021,
En tout état de cause,
— débouter le Comité d’entreprise [16] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la [17] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner le Comité d’entreprise [16] à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile relatifs à la procédure d’appel,
— condamner le Comité d’entreprise [16] aux entiers dépens.
Le salarié soutient que la survenue de son accident du travail, ayant consisté en un geste désespéré de sa part, a fait suite à une dégradation de ses conditions de travail dont l’employeur avait connaissance, sans pour autant prendre les mesures de nature à préserver sa sécurité pour satisfaire à son obligation de sécurité résultat.
Il souligne que l’employeur a été informé à plusieurs reprises avant l’accident notamment par le médecin du travail qui s’est adressé en mars 2008 et janvier 2009 au CHSCT pour alerter de la dégradation des conditions de travail au sein du restaurant [Localité 8], à l’occasion d’un rapport sur les dysfonctionnements de l’entreprise établi en novembre 2011, étant également relevé à plusieurs reprises qu’aucune mesure n’avait été prise pour remédier à la situation, un droit d’alerte étant d’ailleurs déclenché le 25 avril 2013 par le CHSCT.
Pour étayer sa position, il s’appuie également sur le rapport de l’inspecteur du travail établi après l’accident du travail.
Il estime avoir été objectivement exposé à des conditions de travail particulièrement difficiles, de dysfonctionnements qui ont perduré, continuant à aggraver la souffrance au travail des salariés affectés au site de [Localité 8], l’employeur faisant preuve d’un inertie persistante face à tous les signaux de mal-être.
Au sujet de la réparation de ses préjudices, le salarié souhaite que son droit à indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel, désormais reconnu dans le contexte d’un accident du travail, fasse l’objet d’une mesure d’expertise pour en évaluer l’importance.
L’Assurance Maladie de [Localité 14] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par l’employeur,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La [17], intervenante volontaire demande à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la [17],
A titre principal,
— juger que M. [Y] [O] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger du [11],
— juger que M. [Y] [O] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— juger que le [11], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du [11],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 25 février 2020 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [Y] [O] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [17],
— juger irrecevables toutes éventuelles demandes à l’encontre de la [17].
La [17] déclare intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité d’assureur de l’employeur.
Elle fait valoir qu’une faute inexcusable ne se présume pas et qu’en matière de risque psychique, l’aspect subjectif constitue la part prépondérante du sinistre.
Elle estime que le salarié n’apporte pas la preuve d’un lien entre les dégradations des conditions de travail alléguées et le geste de se défenestrer. Elle relève que dans son rapport d’enquête le CHSCT ne conclu pas à l’existence d’un lien certain et exclusif, mais simplement à une possibilité d’une des causes de l’accident.
Elle souligne que le salarié a toujours été déclaré apte à occuper son porte de travail après toutes les visites auprès du médecin du travail.
Elle déclare également s’en remettre à l’argumentation étayée de l’employeur.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la [17]
Il n’est pas contesté que la [17] soit l’assureur de l’employeur et qu’elle ait intérêt légitime à faire valoir sa position dan le litige opposant son assuré avec le salarié.
Il ya donc lieu de juger recevable l’intervention volontaire de la [17] à la présente instance et de lui déclarer l’arrêt opposable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont a été victime le salarié le 10 septembre 2015 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Sur la caractérisation d’une connaissance par l’employeur du danger
A l’appui de sa demande, le salarié invoque des conditions de travail très dégradées ainsi que cela apparaît dans plusieurs rapports documentant le fonctionnement de l’entreprise avant le jour de l’accident :
— le rapport de la Cour des comptes du mois de novembre 2011 portant sur les dysfonctionnements du comité d’entreprise de la [16] (pièce 6),
— le compte rendu de la réunion du CHSCT du 24 juin 2015 (pièce 25),
— le jugement du 25 septembre 20214 rendu par le conseil des prud’hommes de Bobigny (pièce 9).
Si le jugement du conseil des prud’hommes ne confirme pas directement l’existence d’une situation dangereuse, comme le souligne justement l’employeur, du moins met-il en évidence que les représentants des salariés ont estimé devoir exercer leur devoir d’alerte, droit qui leur était contesté par l’employeur et qui a été reconnu par cette juridiction.
Même si, comme le souligne l’employeur, la mission de la Cour des comptes est de contrôler la régularité des comptes publics, le rapport cité par le salarié comporte un paragraphe sur la qualité des relations sociales au sein de cette entreprise (page 27 du rapport). Si cette analyse concerne les rapports entre élus et directeurs de service, elle révèle tout de même un climat délétère au sein de l’entreprise de façon générale.
Il est ainsi relevé par la Cour des comptes :
« Le CHSCT a alerté à plusieurs reprises depuis 2004 les dirigeants du comité d’entreprise sur des symptômes de souffrance au travail des salariés. L’expertise extérieure, rendue en 2009 à sa demande, conclut à l’existence de risques psychosociaux et en analyse les causes. Elle relève par ailleurs que certaines questions sociales comme les pauses, l’absentéisme et les sanctions ne sont jamais débattues. »
Lors de la réunion du CHSCT du 24 juin 2015, au sujet du " rapport d’étude du management et la dynamique RH sur [Localité 8]" est relevée une situation similaire en cuisine et ce quelques mois avant l’accident du travail subi par le salarié :
« L’étude fait ressortir autant de constats négatifs qu positifs. La majorité des salariés sont volontaires pour travailler mais pas forcément bien organisés, une petite partie est plutôt fauteur de troubles. Les salariés ne savent pas communiquer entre eux. Cependant on a pu constater des efforts de la part de certains salariés. Le chef de cuisine manque de confiance en lui et doit améliorer la communication avec son équipe. »
Le comportement du chef de cuisine, de [Localité 8], M. [E], chef d’équipe du salarié, et l’ambiance de travail ont été abordés lors de la réunion du CHSCT du 30 mars 2015 (pièce 14 appelant) :
« M. [F] a commencé à observer comment les gens travaillent ensemble et comment ils se parlent. Il a déjà pu constater que les gens se parlent mal en général, assez sèchement et ne font pas d’effort de courtoisie.(…)
Le chef a besoin de faire un effort sur sa façon de parler, mais ce n’est pas le seul. Il existe un manque de dialogue. (…)
Mme [A] intervient. Avec M. [E] il n’y a pas de dialogue possible. Il se braque de suite. Mme [G] lui répond que cette personne se sent isolée, ne se sent pas soutenu et pense qu’on s’attaque à ce qu’il a mis en place. Mme [G] pense que s’il pouvait s’appuyer sur une équipe il serait probablement moins sur la défensive.".
Les réunions du CHSCT ont notamment pour but de créer le dialogue entre les acteurs de l’entreprise et donc au besoin d’alerter l’employeur des difficultés éventuelles et des mises en danger.
Si la situation personnelle du salarié n’est pas directement évoquée lors de ces réunions du CHSCT, du moins l’employeur était parfaitement informé de ces dysfonctionnements et du fait que le chef cuisinier était en difficulté et ne parvenait pas à gérer sereinement son équipe dont le salarié faisait parti.
L’employeur se défend d’avoir été au courant des difficultés personnelles du salarié, or il produit lui même un échange avec la direction par mail du 16 octobre 2014 au sujet d’un incident qui a eu lieu le 14 octobre 2014 entre le chef de cuisine, auteur du mail, et le salarié à propos de l’état de ses chaussures de sécurité (pièce 17 appelant).
Si cet incident a donné lieu à une sanction du salarié, compte tenu du comportement adopté par ce dernier, il évoque aussi un profond malaise de ce dernier par un comportement problématique, qui retire ses chaussures abîmées tout en continuant de travailler, entraînant son renvoi car sa sécurité n’était plus garantie.
Dans le courrier que l’inspectrice du travail adresse au salarié le 20 avril 2017 (pièce 8), après avoir diligenté l’enquête sur l’accident du travail, est évoqué clairement un incident violent dont l’employeur nie avoir eu connaissance :
« Vous vous êtes frappé la tête contre le mur (mai 2015), suite à un différend avec une collègue concernant un chariot. Le chef, Monsieur [E] a fait remonter cet événement par courriel le 28 mai 2015 à Monsieur [W], directeur des restaurants."
L’employeur ne peut donc pas nier avoir été informé des difficultés personnelles du salarié qui pouvait traduire son malaise en mettant sa sécurité physique en jeu.
Dans son rapport d’enquête paritaire après l’accident du travail, le CHSCT écrit le 14 janvier 2016 :
« La violence au travail :
Les différents entretiens avec les salariés de [Localité 8] ont relevé un certain nombre d’altercations entre [le salarié] et des collègues. Des altercations violentes où la victime s’est auto-infligée des blessures. Les raisons de ces altercations concernaient soit un emprunt de chariot non remis à sa place, l’attribution tardive d’une paire de chaussures de sécurité ou une démonstration (par un coup de couteau au bras) sur le fait que la couleur du sang d’une personne noire soit la même que le sang d’une personne blanche. A noter qu’en 2010,[le salarié] avait été sanctionné pour des propos injurieux tenus à une technicienne de paie considérant que le service paie n’avait pas réglé ses heures supplémentaire parce qu’il est noir. (…)
En conclusion, les différents entretiens menés auprès des collègues [du salarié] et de lui-même n’ont pas soulevé de réelles préoccupations quant à l’état du site de [Localité 8] (matériel – travaux – conditions de travail) mais surtout des relations conflictuelles. Vraisemblablement, l’absentéisme joue un rôle prépondérant. L’équipe est instable avec des remplacements par des intérimaires, des collègues de l’équipe de réserve, des mutations temporaires provoquant un stress pour les permanents avec le sentiment d’une augmentation de la charge de travail et d’une désorganisation, mais cela n’est pas mentionné par la victime."
L’employeur conteste la valeur probante de cet écrit au prétexte qu’il s’agit d’un élément établi postérieurement à l’accident du travail du 10 septembre 2015.
Il convient toutefois de relever qu’il consigne des faits antérieurs à l’accident, relatés par plusieurs salariés de l’entreprise, qui confirment que l’employeur était nécessairement au courant de la situation difficile du salarié et des réactions inquiétantes qu’il pouvait avoir lorsqu’il était en difficulté, notamment face au chef cuisinier et confronté à ses collègues.
Le fait que le salarié ait pu être considéré apte à occuper son poste de travail par le médecin du travail, comme le prouve l’employeur en produisant les avis de ce médecin, n’est pas suffisant pour que soit écartées les difficultés rencontrées sur le lieu de travail et connues de l’employeur.
L’enquête du CHSCT permet de constater que l’accident a eu lieu dans un contexte similaire aux deux incidents précédents, après une altercation avec un collègue et par inadéquation de la réponse du chef cuisinier, toujours en difficulté à cette époque et qui n’avait toujours pas bénéficié d’une formation pour améliorer sa capacité gérer le personnel sous ses ordres, n’ayant pas réussi à mettre fin à l’altercation entre ses deux collègues de travail.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur
Des éléments ci-dessus évoqués, il ressort que la mauvaise ambiance de travail régnant dans le restaurant du site [Localité 8] géré par l’employeur était connue de tous depuis 2004 et de l’employeur, officiellement alerté par le CHSCT sans que de mesure efficace soit prise.
S’agissant du point concernant directement le salarié dans ses relations avec son supérieur hiérarchique direct, le chef cuisinier, bien que l’inaptitude de ce dernier à gérer sereinement les relations au travail ait été de nombreuses fois mise en évidence sur plusieurs années avant l’accident, l’employeur ne justifie pas de formation particulière en rapport avec ces difficultés majeures avant le 10 septembre 2015, les attestations produites (pièces 31) ne concernant avant 2015 que la valorisation des déchets, l’habilitation électrique et une formation aux premiers secours.
Ce n’est qu’en avril 2017 que ce responsable hiérarchique du salarié a bénéficié d’une formation « Manager une équipe de cuisine en restauration collective », du 12 au 19 septembre 2017 d’une formation relative à la prévention des risques liés à l’activité physique, du 11 au 12 décembre 2017 sur la gestion des conflits au quotidien.
L’employeur indique avoir fait procéder à un audit du fonctionnement de ses restaurants par un organisme extérieur qui a rendu son rapport le 02 octobre 2014 (pièce 10) qui a mis en lumière un besoin de formation au management pour l’ensemble des chefs et qu’une formation avait été dispensée sur chaque site en individuel (pièce 11), mais cette formation n’est pas prouvée par une attestation de stage validé par cet organisme extérieur, [13].
Le mail du 24 octobre 2014 (pièce 12) prévoyant la formation du chef cuisinier de [Localité 8] le 13 octobre (novembre ') 2014 n’est pas suivi d’une attestation de stage par l’organisme.
La persistance du constat d’un climat relativement violent sur plus de dix ans, de 2004 à 2015, au sein du restaurant [Localité 8] illustre l’absence de réponse concrète et efficace de la part de l’employeur face au danger que cela entraînait pour les salariés fragiles.
L’annonce faite au CHSCT du 24 juin 2015 de la création d’un poste de chef de cuisine adjoint n’est pas suivie d’effet, l’employeur ne justifiant pas de la réalité de l’arrivée de cette personne dans la cuisine de [Localité 8] avant l’accident.
L’employeur fait état de la création d’un poste de responsable en prévention des risques professionnels en 2010, Mme [H] [M] étant affecté à ce poste dès le 1er novembre 2010 (pièce 35).
Or, comme le souligne le salarié, cette personne est en réalité simplement affectée au poste d’ « assistante CHSCT au sein de la Direction des ressources humaines », sans que la réalité de cet emploi soit bien précisée, l’employeur ne justifiant pas en quoi elle concerne spécialement la prévention des risques professionnels qui ont été mis en évidence au-delà du rôle habituel du CHSCT.
Aucun document du dossier, sauf un, ne mentionne le rôle que cette personne a pu avoir en matière de prévention des risques professionnels, au-delà de son travail d’assistance au fonctionnement du CHSCT.
Ce document rédigé par Mme [M] (Pièce 6) ne ressort manifestement pas d’une action de prévention des risques dont cette personne serait investie, s’agissant d’un simple compte-rendu d’enquête après des accidents du travail, même si des mesures de prévention sont citées.
Il est donc établi que l’employeur ayant parfaitement connaissance du danger auquel était exposé le salarié n’a pris aucune disposition pour l’en préserver.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la réparation des préjudices
Le salarié demande à ce que la mission d’expertise confiée par le tribunal au Dr [N] [B] soit élargie afin de lui demander de donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent, en sus de tous les autres postes de préjudices visés au jugement dont appel et qui ont donné lieu au rapport du 05 février 2020.
Ce poste de préjudice n’a pas été apprécié par le médecin-expert qui n’en avait pas reçu mission.
L’employeur s’oppose à cette demande dans la mesure où les souffrances physiques et morales avant comme après la consolidation sont déjà dans le champ de l’expertise décidée par le tribunal et qu’il n’est donc pas nécessaire d’étendre l’expertise déjà diligentée.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 452-3 code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente versée au titre de l’IPP fixée dans le cadre d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui doit donc faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En effet, en droit, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Ce préjudice doit être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente.
Le déficit fonctionnel permanent n’est pas assimilable aux seules souffrances physiques et morales subies après la consolidation de l’état de santé de la victime, de sorte que la critique de l’employeur est inopérante.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point, le tribunal n’ayant pas rejeté de demande d’expertise de ce préjudice, mais de compléter la mission initialement confiée à l’expert judiciaire pour permettre l’évaluation de tous les préjudices indemnisables pouvant découlant de cet accident du travail.
L’affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statuer sur la liquidation des préjudices du salarié après le dépôt du complément du rapport d’expertise.
Partie succombante l’employeur sera tenu aux dépens et, ainsi que le commande l’équité, à verser la somme de 1 500 euros au salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la [17] en sa qualité d’assureur du Comité social et économique d’établissement central de la [16] ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la [17] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 17/03666) ;
Y ajoutant,
Avant dire droit,
ORDONNE un complément d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [O] ;
DÉSIGNE à cette fin le
Docteur [N] [B],
[Adresse 2],
avec mission de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Y] [O] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— examiner M. [Y] [O] ;
— entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à M. [Y] [O] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de l’Assurance maladie de [Localité 14] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de l’Assurance maladie de [Localité 14] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [Y] [O] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra en complément de son rapport d’expertise du 05 février 2021 :
— Indiquer si, après la consolidation, M. [Y] [O] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, hors incidence professionnelle ;
— Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Assurance maladie de Paris devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 juin 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
CONDAMNE le [11] à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE le [11] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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