Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2025, n° 25/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 180
N° RG 25/03309 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XG5K
Du 27 MAI 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [W]
né le 05 Juillet 1997 à [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]
comparant, assisté de Me Karema OUGHCHA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 285A
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 mai 2025 à M. [E] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 26 mai 2025 à 21h22, M. [E] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mai 2025 à 11h41, qui a fait droit à la requête en prolongation de la rétention de M. [W] et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de la décision du premier juge. A cette fin, il explique qu’il n’a pas été assisté d’un avocat malgré sa demande, qu’il a récupéré son passeport remis aux policiers le 26 mai 2025 à 16H24, qu’il a un contrat de travail, un contrat de location, des fiches de paie, l’acte de naissance de son enfant à charge et il demande une assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [E] [W] a soutenu que le retenu présente toutes les garanties de représentation nécessaires puisqu’il a remis son passeport, certes après la décision préfectorale, il travaille, il a un logement et il a un enfant de 6 ans dont il a la charge. Elle sollicite donc son assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu a produit tardivement son passeport et en soutenant l’existence d’un risque pour l’ordre public, l’absence de justification d’une résidence effective et stable. Il a également souligné le fait que M. [W] ne souhaite pas quitter le territoire. Il y a donc un risque de fuite caractérisé. Il demande la confirmation de la décision querellée.
M. [E] [W] a indiqué vouloir sortir pour s’occuper de son fils. Il a fait un recours contre la décision d’obligation de quitter le territoire.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, M. [W] justifie avoir remis son passeport au LRA contre récépissé après la décision du préfet. Il indique travailler et avoir un domicile ainsi qu’un enfant à charge. Cependant, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses informations, n’a justifié d’aucune de ses garanties. Ainsi, les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies et la demande ne peut qu’être rejetée et la décision confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025, 17h15 heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Fil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Séquestre ·
- Loyer ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tchad ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Vanne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Avance ·
- Contrat de travail ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Prime d'ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Avenant ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Médaille ·
- Responsable ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.