Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 21/12977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, son représentant légal en exercice d, S.A. [ Localité 5 ], SA ENEDIS, S.A.S. AZUR TRAVAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026 /
Rôle N° RG 21/12977
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBSL
[Z] [T]
C/
S.A.S. AZUR TRAVAUX
SA ENEDIS
S.A. [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain-david POTHET
— Me Françoise BOULAN
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Christine JEANTET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02361.
APPELANT
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. AZUR TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCEet Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,
SA ENEDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A. [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
M. [Z] [T] est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 7].
La société Enedis, anciennement ERDF, a réalisé des travaux en mai 2017, travaux sous-traités à la société Azur Travaux.
Exposant que le câble d’alimentation électrique de son bien a été sectionné lors de ces travaux, M. [T] a par acte des 17 et 19 octobre 2016, fait assigner en référé expertise ces deux sociétés.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, il a été fait droit à cette demande et par ordonnance du 31 mai 2017, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société [Localité 5] du fait de l’absence de rétablissement de la liaison téléphonique et internet du requérant.
M. [I] [L], désigné en remplacement de l’expert M. [K] [P], a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2018 dans lequel il expose un préjudice de jouissance compte tenu de l’activité professionnelle de M. [T].
Par acte en date des 13, 21 et 29 mars 2019, M. [T] assigne la société Azur Travaux, la société Enedis et la société [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 1230 et 1240 du code civil pour obtenir réparation de ses divers préjudices.
Par ordonnance d’incident en date du 28 juillet 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Azur travaux,
— déclaré l’action recevable
— condamné la société Azur Travaux aux dépens de l’incident et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 08 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré la société Azur Travaux responsable des désordres subis par [Z] [T].
— condamné la société Azur Travaux à payer à [Z] [T] les sommes de :
*7 668 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
*3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— débouté [Z] [T] de ses demandes de condamnations à l’égard de la société Enedis et de
la société [Localité 5], de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société Azur
Travaux et du surplus de ses demandes de réparation.
— débouté la société Azur Travaux de sa demande d’être relevée et garantie de sa condamnation
par la SA [Localité 5].
— condamné la société Azur Travaux aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise
Judiciaire.
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au
profit de la SELAS Cabinet Pothet et de Maître Christine Jeantet.
— condamné la société Azur Travaux à payer à [Z] [T] la somme de 3000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— rejeté le surplus des demandes.
— Rappelé que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent emporte intérêts au taux
légal à compter du jugement.
M. [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 03 septembre 2021 en intimant :
— La société Azur Travaux
— la société Enedis
— La société [Localité 5]
Par conclusions en date du 19 mai 2023, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer en ce qu’il a déclaré la société Azur Travaux responsable des désordres subis par Monsieur [Z] [T] et condamné la société Azur Travaux à lui payer une partie de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
— Sur les quantums, infirmer la décision tel que cela sera dit ci-après.
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit aux autres demandes de Monsieur [Z] [T].
En conséquence,
— juger responsables les sociétés Azur Travaux et Enedis.
— juger que la société [Localité 5] n’a pas satisfait à son obligation de résultat de raccordement.
En conséquence,
— condamner la société Azur Travaux à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au regard de son comportement et de sa mauvaise foi tant dans le cadre des faits que des opérations expertales de la présente procédure.
— condamner, les sociétés Azur Travaux et Enedis à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 4 390 euros HT + 18 900 euros HT soit une somme totale de 27 948 euros TTC, au titre des travaux à réaliser sur la propriété de Monsieur [T] pour permettre le raccordement en gainage et la mise en conformité de son réseau téléphonique ; selon option 2 au titre du devis STTLG n°P2014417 du 6 juillet 2018.
— condamner la société [Localité 5] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles.
— condamner la société [Localité 5] à réaliser sous astreinte de 200 euros /jour de retard les travaux préconisés par l’expert [L], à savoir le rétablissement définitif de la liaison téléphonique et internet de la propriété de Monsieur [Z] [T] selon l’article L.332-15 du code de l’urbanisme et le guide UTE C15-900 traitant de la cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie.
— condamner les sociétés Azur Travaux et Enedis à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— condamner les sociétés Azur Travaux, Enedis et [Localité 5] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les sociétés Azur Travaux, Enedis et [Localité 5] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Moyens de l’appelant :
— la société Enedis ne peut soulever la nullité de l’assignation devant le tribunal au fond, puisque cela relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
— la société Azur Travaux, admet sa responsabilité, après un comportement relevant de la mauvaise foi, responsabilité relevée par l’expert, qui a pu déterminer le lieu où le câble avait été sectionné ;
— par application de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la société Enedis est responsable vis-à-vis des tiers, de la faute de la société Azur Travaux qui lui est imputée par l’effet du contrat de sous-traitance ;
— la société [Localité 5] n’a pas su prendre la mesure de la situation, elle est donc défaillante dans son obligation contractuelle et responsable en vertu des articles 1230 et suivants du code civil (aucune investigation réalisées) ;
— pour remettre le concluant dans une situation où il se trouvait à l’époque du sinistre, il faut réaliser les travaux qui ne constitue nullement un enrichissement, simplement la conséquence de la remise à niveau de la gaine et du câble qui doit être réinstallé en l’état des nouvelles normes.
Par conclusions en date du 16 février 2022, la société Azur Travaux, demande à la cour :
Vu le jugement du 8 juillet 2021,
— Le confirmer partiellement,
— Confirmer le jugement sur la réparation du préjudice matériel tel qu’il a été fixé par le tribunal
— Débouter en conséquence Monsieur [T] du surplus de ses demandes,
Sur le préjudice,
— Confirmer le jugement,
— Juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il allègue la survenance,
— Juger de surcroît que Monsieur [T] a contribué, par son attitude, à l’aggravation dudit préjudice,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [T] de ses prétentions complémentaires par rapport à celles allouées en première instance,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en raison d’une prétendue résistance abusive,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Azur Travaux de son appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 5],
— Condamner la société [Localité 5] à relever et garantir la société Azur Travaux, au moins partiellement des condamnations prononcées à son encontre du chef du préjudice de jouissance,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit
Moyens de l’intimée :
— la réfection complète de la voirie, demandée par M. [T], est sans lien de causalité et indépendante avec la faute reprochée à la société Azur.
— la rupture d’une ligne téléphonique n’est manifestement pas, à l’heure de la 4G, de nature à faire échec à la réception d’information via internet
— la société [Localité 5] n’avait pas protégé le câble par un grillage avertisseur qui aurait évité très certainement le sinistre et n’a pas mandaté le moindre technicien pour cerner l’origine précise de la panne ce qui la rend responsable pour une part ;
Par conclusions en date du 23 octobre 2025, la société Enedis demande à la cour :
A titre principal,
— confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 08 juillet 2021, en ce qu’il a :
*déclaré la société Azur Travaux responsable des désordres subis paf Evrad [T].
*condamné la société Azur Travaux à payer à Evrad [T] les sommes de :
7 668 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
*débouté [Z] [T] de ses demandes de condamnations à l’égard de la société Enedis et de la société [Localité 5], de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société Azur Travaux et du surplus de ses demandes de réparation,
*débouté la société Azur Travaux de sa demande d’être relevée et garantie de sa condamnation par la société [Localité 5].
*condamné la société Azur Travaux aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*Dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Cabinet Pothet et de Maître Christine Jeantet,
*Condamné la société Azur Travaux à payer à Evrad [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*Rejette le surplus des demandes.
*Rappelle que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent emporte intérêts au taux légal à compter du jugement.
— débouter Monsieur [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— condamner la société Azur Travaux à relever et à garantir la société Enedis de l’ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière.
Très subsidiairement,
— juger que la responsabilité de la société Enedis est engagée à hauteur de 10 % du préjudice dont la Cour estimerait que la société Enedis est partiellement responsable.
En tout état de cause,
— Débouter monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages-et-intérêts fondée sur le préjudice de jouissance.
— condamner tout succombant à payer à la société Enedis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que les entiers dépens de l’instance seront supportés exclusivement par la société Azur Travaux.
Moyens de l’intimée :
— M. [T] est un tiers et non un maître d’ouvrage, de sorte que c’est la responsabilité du fait d’autrui qui doit s’appliquer, or il n’est fait état d’aucune circonstance justifiant que la concluante doive répondre de cette responsabilité
— La société concluante n’est pas impliquée dans la survenance directe du fait dommageable et n’a eu connaissance du dommage que très tardivement puisque la société Azur Travaux ne l’en a pas informée ce qui a contribué à faire perdurer le litige
— le préjudice de jouissance invoqué par M. [T] semble résulter d’un choix (pouvait avoir une solution de secours, 4g) plus que d’une impossibilité objective et est parfaitement infondé à soutenir qu’il subirait ce préjudice « compte tenu de son activité professionnelle » alors qu’il est retraité.
Par conclusions en date du 31 mars 2022, la société [Localité 5], demande à la cour :
— Débouter Monsieur [Z] [T] et la société Azur Travaux, ainsi que tout autre appelant ou intimé de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Z] [T] ou tout succombant à payer à la société [Localité 5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [T] ou tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de première instance, distraits au profit de Maître Christine Jeantet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Moyens de l’intimée :
— la concluante n’a pas manqué à son obligation de résultat, la réparation provisoire ayant permis le rétablissement du lien électrique ; M. [T] ne démontre pas l’inexécution contractuelle de la société concluante
— la société [Localité 5] n’a pas commis de faute contractuelle à l’égard de son client, celle-ci ne peut donc servir de fondement à la société Azur Travaux pour sa demande en garantie
— les travaux à réaliser étant situés en domaine privé, il appartient au propriétaire de les effectuer afin de permettre par la suite aux techniciens d'[Localité 5] de raccorder à nouveau la ligne téléphonique via une infrastructure souterraine ; le service public téléphonique consiste uniquement à réaliser le génie civil sur le domaine public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 02/12/2025.
Motivation
*sur le désordre :
Il n’est pas contesté que monsieur [T] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 6] acquise le 21/07/1999.
Il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que le 18/07/2014, la société [Localité 5] a révélé lors d’une intervention technique pour rétablissement de ligne, que le câble souterrain d’alimentation de la villa et la gaine cheminant sous la chaussée le long de la voie d’accès au lotissement, entre la propriété de monsieur [T] et la borne [Localité 5] était hors service, qu’il s’est avéré que le câble litigieux avait été rompu à l’endroit de la fouille pratiquée par la société Azur Travaux selon toute vraisemblance par un engin de chantier (violence du choc).
Cette société a réalisé des travaux en vertu d’une commande de la société ERDF/ENEDIS en date du 23 décembre 2013.
Préalablement à la réalisation des travaux précités, la société Azur Travaux n’a pas procédé à la déclaration d’intention de commencement de travaux destinée à leur localisation notamment par les exploitants de réseaux.
La société Enedis, exploitant de réseau donneur d’ordre des travaux, n’a pas réalisé puis communiqué aux exploitants de réseaux la déclaration de projet de travaux.
Les investigations réalisées dans la zone supposée de rupture du câble d’alimentation de la propriété de monsieur [T] ont mis en évidence des travaux de rétablissement de la continuité du câble non pérennes et non satisfaisants réalisés par la société Azur Travaux.
Cette société n’a pas fait de constat d’incident de travaux avec son donneur d’ordre.
L’expert ajoute que lors de la fouille réalisée le 04/07/2018, il n’y avait pas de grillage avertisseur de ligne téléphonique et que les techniciens de la société [Localité 5] ont réalisé une réparation provisoire afin de permettre à monsieur [T] de prendre un nouvel abonnement, le précédent ayant été résilié le 20/04/2015.
*Sur la responsabilité du fait du désordre
Le premier juge a déclaré la SAS Azur Travaux responsable des désordres subis par monsieur [T] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sa faute étant à l’origine du sinistre ; cette responsabilité n’est pas contestée en son principe.
Monsieur [T] se prévaut des dispositions de la loi sur la sous-traitance et de la jurisprudence applicable à la responsabilité de l’entreprise générale vis-à-vis des tiers du fait de son sous-traitant.
En l’absence de lien contractuel entre monsieur [T] qui n’est pas maître d’ouvrage, et la société Enedis, il appartient au premier de démontrer que les conditions de la responsabilité civile de la deuxième sur le fondement de l’article 1240 anciennement 1382 du code civil sont réunies.
Monsieur [T] ne peut se prévaloir de la responsabilité de la société ENEDIS en qualité d’entreprise générale vis-à-vis des tiers du fait de son sous-traitant, la SAS Azur Travaux n’étant pas, contrairement à ce qui est affirmé par monsieur [T] le sous-traitant de la SA ENEDIS, mais un locateur d’ouvrage de celle-ci comme en atteste le contrat conclu entre ERDF et la société Azur Travaux.
Or il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société Enedis en lien direct avec le préjudice, à savoir la rupture du câble, alors que l’expert indique expressément que le sinistre a pour cause une manipulation d’engin de chantier par la SAS Azur Travaux sans précaution malgré la présence d’un coffret France Télécom à proximité, sans s’être fait communiquer au préalable les plans des réseaux notamment auprès de son donneur d’ordre et en violation de ses obligations contractuelles à l’égard de la société ENEDIS.
En ce qui concerne la société [Localité 5], la société Azur Travaux ne peut lui reprocher son insuffisance de diligence suite au dépannage du 18/07/2014 alors qu’elle-même n’a signalé ni à cette société ni à son contractant, la société Enedis, que lors de la réalisation de travaux quelques mois auparavant, elle avait endommagé le câble d’alimentation de la villa de monsieur [T].
Ensuite, s’il est exact qu’en l’absence de la rupture de câble la propriété de monsieur [T] serait desservie, la société [Localité 5] n’étant pas à l’origine de ce sinistre ne saurait être condamnée à en assumer ne serait-ce que partiellement la responsabilité alors qu’elle n’est pas débitrice des travaux préalables à la pose du câble de raccordement de la villa au réseau , que monsieur [T] ne conteste pas avoir résilié son contrat avec cette société le 20/04/2015 et que la société [Localité 5] l’a informé de la nécessité de réaliser des travaux préalables avant l’intervention pour mise en place d’un nouveau câble notamment suite à la résiliation .
En effet, la nécessité de travaux préalables est mentionnée sur la fiche intervention du 18/07/2014.
Enfin, il n’est pas produit de nouvel abonnement souscrit suite à la remise en état provisoire de l’installation le 04/07/2018.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il retient la seule responsabilité de la SAS Azur Travaux du fait du sinistre et de rejeter l’ensemble des appels en garantie à l’égard de la société Enedis et de la société [Localité 5] sans objet.
* Sur les préjudices :
— S’agissant des travaux de reprise, le premier juge a retenu la proposition la moins onéreuse pour un montant de 7668€ TTC correspondant à un devis de la société STPLG option 1, écartant ainsi l’option 2 nettement plus onéreuse.
Monsieur [T] sollicite la réformation du jugement de première instance indiquant qu’il convient de retenir l’option 2 d’un montant de 18900€ HT.
Toutefois, monsieur [T] ne démontre pas en quoi l’option la moins onéreuse retenue par le 1er juge ne répond pas aux exigences techniques liées aux nouvelles technologies et à celles retenues par l’expert puisqu’il prévoit le découpage du goudron sur la route de la chambre Telecom au portail , l’ouverture d’une tranchée pour la pose de 2 tuyaux de la chambre Telecom au-devant du garage de la propriété où se trouve le boitier de raccordement , la pose des tuyaux , le sablage de la tranchée , la pose de 2 regards 40x40, la pose de béton sur la tranchée .
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
— S’agissant du rétablissement définitif de la liaison
Monsieur [T] demande la condamnation sous astreinte de la société [Localité 5] à procéder au rétablissement définitif de la liaison téléphonique Internet de sa villa.
En l’absence de responsabilité de la société [Localité 5] du fait de la rupture du câble de liaison alimentant la villa de monsieur [T] et de réalisation des travaux préalables de la borne de sortie du client jusqu’au point du réseau public à proximité, permettant de desservir différents clients, la demande de monsieur [T] de condamnation de la société [Localité 5] à procéder sous-astreinte au rétablissement définitif de la liaison téléphonique Internet est mal fondée.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle déboute l’appelant cette demande.
— S’agissant du préjudice de jouissance
Monsieur [T] sollicite une indemnisation d’un montant de 300€ par mois pour la privation de connexion internet dans sa résidence secondaire soit une somme de 18000€
Il fait valoir notamment qu’il utilise le réseau internet pour ses besoins domestiques et la gestion de son patrimoine.
La SAS Azur Travaux demande à la cour de confirmer la décision de première instance de ce chef arguant qu’après avoir argué d’une activité professionnelle monsieur [T] a finalement indiqué être retraité.
La société Enedis relève également l’absence d’activité professionnelle de monsieur [V] bien qu’il s’en soit prévalu dans ses écritures en première instance et fait valoir qu’il n’est pas justifié par l’appelant l’impossibilité d’une solution de remplacement pour bénéficier d’un accès internet.
Le premier juge a estimé le préjudice de jouissance à 50€ par mois soit 3000€ pour 60 mois compte tenu du fait que monsieur [T] a une utilisation exclusivement privée de son réseau étant retraité, que la villa a une destination de résidence secondaire et qu’il a bénéficié d’une liaison provisoire à compter de juillet 2018.
Au regard des données du litige cette indemnité paraît adaptée pour indemniser monsieur [T] de la privation de connexion internet dans sa résidence secondaire du fait de la section du câble de liaison intervenue en mai 2014.
La décision du premier juge doit être confirmée de ce chef.
— Sur la demande de dommages intérêt de l’appelant dirigée contre la société [Localité 5] :
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société [Localité 5] à lui payer une somme de 5000euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des obligations contractuelles.
Outre que les demandes de dommages intérêts forfaitaires ne répondent pas au principe d’indemnisation des préjudices sans perte ni profit, en l’absence de responsabilité de la société [Localité 5] du fait de la rupture du câble de liaison alimentant la villa de monsieur [T] , de réalisation des travaux préalables de la borne de sortie du garage jusqu’au point du réseau public permettant de desservir différents clients, la demande de dommages intérêt de monsieur [T] dirigée contre la société [Localité 5] est mal fondée alors que celle-ci a procédé en juillet 2018 à une réparation provisoire malgré la résiliation du contrat en avril 2015.
La décision du premier juge doit être confirmée de ce chef.
— Sur la demande de dommages intérêts de l’appelant dirigée contre la SAS Azur Travaux :
Monsieur [T] demande la condamnation de la SAS Travaux Azur à lui payer la somme de 10 000euros à titre de dommages intérêts en raison de sa mauvaise foi y compris durant les opérations d’expertise.
La société Azur Travaux fait valoir qu’il n’y a pas de résistance abusive de sa part alors que la demande excessive de monsieur [T] tendant à la réfection de l’intégralité de son réseau de distribution et ses prétentions au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance sont exclusives d’une solution amiable.
Le premier juge a rejeté cette demande en retenant que la mauvaise foi de l’intimée dans le cadre des opérations d’expertise n’est pas établie et qu’il n’est pas démontré de préjudice de ce chef.
Il est produit aux débats un courrier en date du 18/11/2014 adressé à l’appelant émanant de l’expert intervenant dans le cadre d’une mission confiée par la société L’Auxiliaire, assureur de la société Azur Travaux visant expressément le sinistre du 31/05/2014 révélant que l’assureur de la société Azur Travaux était saisi dès cette date.
Il ressort d’un courrier également produit par l’appelant, dont la date est indiquée comme étant le 17/10/2014 dans un mail du 30/10/82014, que monsieur [O], comptable, a reconnu, après visite du conducteur de travaux sur place, que la société Azur Travaux est à l’origine de la détérioration du câble, a communiqué les coordonnés téléphoniques et par mail de l’entreprise et proposé un rendez-vous sur place pour planifier les travaux de réparation.
Ce courrier a été communiqué à l’expert.
Il n’est ainsi pas établi de mauvaise foi de l’entreprise durant les opérations d’expertise.
Enfin, la demande de la somme de 10 000€ n’est pas spécialement motivée conformément au principe d’indemnisation des préjudices sans perte ni profit.
Par voie de conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
*Sur les autres demandes
La décision de première instance étant confirmée, l’équité ne commande pas de réformer ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante dans le cadre de la procédure d’appel monsieur [Z] [T] en acquittera les dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Enedis et de la société [Localité 5].
Elle ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation de e chef au bénéfice de la société Azur Travaux à l’origine du sinistre objet du litige.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 08 juillet 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne monsieur [Z] [T] à payer à la société Enedis et à la société [Localité 5] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le fondement de ce même article.
Condamne monsieur [Z] [T] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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