Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 22/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IOP c/ Société EGIS BATIMENTS NORD EST, la société EGIS BATIMENTS NORD |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. IOP
S.C.I. NPIOP
C/
Société EGIS BATIMENTS NORD EST
Société [Localité 3] AMENAGEMENT
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03501 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. IOP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.I. NPIOP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
Société EGIS BATIMENTS NORD EST venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS NORD, SAS immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 360.800.254 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gaël DECHELETTE de la SELARL DECHELETTE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Société [Localité 3] AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique en date du 17 juin 2011, la société anonyme d’Economie Mixte [Localité 3] aménagement a vendu à la SCI Iop et à la SCI Npiop l’usufruit et la nue-propriété de deux terrains destinés l’un à la construction d’une clinique, l’autre à la réalisation d’un parking, la venderesse s’engageant à exécuter les ouvrages de voirie, d’aménagement des espaces libres et des réseaux.
Pour la réalisation des travaux de viabilisation et notamment pour l’établissement des plans d’assainissement, la société SEM [Localité 3] aménagement a fait appel à un groupement de maîtrise d’oeuvre composé d’OTH Nord aux droits duquel s’est trouvée la société Egis, du cabinet Fuksas et de l’agence Mercier.
Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées, ainsi que d’une erreur d’altimétrie du fil d’eau, la SCI Iop et la SCI Npiop ont, par acte d’huissier en date du 27 septembre 2019, assigné en responsabilité la SEM Amiens aménagement, après avoir obtenu du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par un acte d’huissier en date du 26 mai 2020 la SEM [Localité 3] aménagement a appelé en garantie le maître d’oeuvre des travaux, la SAS Egis bâtiment Nord.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le même numéro 19/3067.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné la SEM [Localité 3] aménagement à payer à la SCI Iop la somme de 22'134,92 euros augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 indemnisant le retard pris dans l’exécution de travaux,
' dit que les intérêts de cette somme due pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
' débouté la SEM [Localité 3] aménagement de sa demande de garantie dirigée contre la SARL Egis bâtiment Nord,
' débouté la SCI Iop et la SCI Npiop du surplus de leur demande de dommages-intérêts,
' condamné la SEM [Localité 3] aménagement aux dépens, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire dont les demanderesses conserveront la charge,
' rejeté les demandes des SCI et de la SEM [Localité 3] aménagement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SEM [Localité 3] aménagement à payer à la SARL Egis bâtiment Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la SCI Iop et la SCI Npiop ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, la SCI Iop et la SCI Npiop demandent à la cour de réformer le jugement qui les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts et condamné la SEM aux dépens, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire et statuant à nouveau de :
— condamner in solidum la SEM [Localité 3] aménagement et la société Egis bâtiment Nord Est à leur payer la somme de 44'300 euros hors taxes correspondant au surcoût généré par l’installation de la pompe de relevage,
' condamner in solidum la SEM [Localité 3] aménagement et la société Egis Egis bâtiment Nord Est à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SEM [Localité 3] aménagement et la société Egis bâtiment Nord Est sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens, en ce compris, ceux afférents aux ordonnances de référé et aux frais d’expertise.
Elles font valoir que le préjudice dont elles sollicitent en appel la réparation est celui résultant du coût imposé par la mise en 'uvre de la pompe de relevage, elle-même découlant du non-respect du niveau du fil d’eau du regard de raccordement au collecteur communal, que l’erreur altimétrique commise par [Localité 3] aménagement a rendu impossible le raccordement de l’immeuble au collecteur public par système gravitaire en sorte qu’elles ont dû se résoudre à opter pour l’installation d’une pompe de relevage, que cette installation est la conséquence directe des erreurs de la société SEM [Localité 3] aménagement et non d’un défaut de conception de l’immeuble.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SEM [Localité 3] aménagement demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement de débouter les SCI Iop et Npiop de l’intégralité de leurs demandes, plus subsidiairement de débouter la SCI Iop de ses demandes présentées au titre des factures prétendument réglées à la société M2A et à la SARL SAAD, de débouter la SCI Iop de ses demandes présentées au titre de la TVA,
— en tout état de cause de condamner la société Egis bâtiment Nord Est venant aux droits de la société Egis bâtiment Nord à relever et garantir indemne la SEM [Localité 3] aménagement de toute condamnation prononcée à son encontre à titre principal et au titre des intérêts et accessoires, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant en tous les dépens qui comprendront ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de la SCP Lebègue Derbise, avocats aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
— il n’y a aucun lien de cause à effet entre la nécessité d’installer une pompe de relevage et les éventuelles erreurs d’altimétrique lui sont imputables,
— les SCI n’ont pas tenu compte du niveau du fil d’eau du collecteur d’eaux usées pour le raccordement de leur construction de sorte que, quelle que soit la cote de ce dernier, une pompe de relevage s’imposait,
— il appartenait en tout état de cause au bureau d’études techniques en charge du lot, soit la société Egis bâtiment Nord Est, au titre de son obligation de conseil et de son obligation de surveillance des travaux, d’attirer l’attention d'[Localité 3] aménagement sur cette non-conformité,
— il n’est versé au débat aucun élément démontrant la réalisation de l’installation de la pompe de relevage,
' l’éventuelle indemnisation accordée ne pourrait l’être qu’à la SCI Iop qui a réglé la somme et au surplus calculée hors-taxes, soit 25'000 euros,
' il n’est pas démontré que les factures du cabinet d’architecte SAAS et de la société M2A, qui correspondent à des prestations particulières complémentaires, ont été payées.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2024, la SAS Egis bâtiment Nord aux droits de laquelle vient la SAS Egis bâtiment Nord Est demande à la cour de :
A titre liminaire, juger irrecevables les conclusions formées pour la première fois en appel contre la société Egis bâtiment Nord Est par les SCI Iop et Npiop, ressortant de leurs conclusions récapitulatives d’appel du 8 novembre 2023 ;
' A titre principal, confirmer le jugement entrepris, rendant sans objet l’appel provoqué de la société [Localité 3] aménagement et la débouter de toute demande de condamnation dirigée contre la société Egis bâtiment Nord Est,
' A titre subsidiaire, juger mal fondées les conclusions d’appel en garantie de la société [Localité 3] aménagement dirigées contre la société Egis bâtiment Nord Est et l’en débouter,
' Dans tous les cas, condamner la société [Localité 3] aménagement à payer à la société Egis bâtiment Nord Est la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel par les deux SCI à son encontre en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle fait valoir ensuite qu’il n’existe aucun lien de causalité démontré par les sociétés appelantes entre le niveau réel du fil d’eau du regard du réseau public d’assainissement et l’installation d’une pompe de relevage et qu’au surplus les SCI ne justifient pas des frais allégués au titre des travaux supplémentaires en sorte qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre la société SEM et par suite, contre elle.
Elle soutient, pour s’opposer à l’appel en garantie formé par la société SEM [Localité 3] aménagement, n’avoir commis aucune faute à défaut d’avoir pour mission de suivre l’exécution des travaux en sorte qu’elle ne pouvait donc relever les non-conformités reprochées. Aucun manquement à son devoir de conseil ou à son obligation de surveillance des travaux ne peut lui être reproché. En outre les appelantes sont irrecevables à rechercher pour la première fois en appel la responsable de la SEM. Enfin, elle fait valoir qu’aucune des sommes dont les SCI appelantes sollicitent le paiement n’est justifiée dans leur principe ou leur quantum.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions liées à l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort de ces dispositions que le demandeur ne peut exercer en appel son action directe contre l’appelé en garantie à l’égard duquel il n’avait pas conclu en première instance qui si l’évolution du litige implique sa mise en cause.
En l’espèce, comme le soutient à bon droit la société Egis bâtiment Nord Est qui vient aux droits de la société Egis bâtiment Nord, il convient de constater que les SCI Iop et Npiop n’ont formé aucune demande devant le tribunal judiciaire à son encontre.
Aucune évolution du litige postérieure au jugement, ni même postérieure au dépôt du rapport d’expertise, ne justifie non plus que les SCI agissent pour la première fois en appel contre la société Egis bâtiment Nord Est.
Les demandes formées pour la première fois devant la cour par les deux SCI, visant à obtenir que la société Egis soit tenue in solidum avec la société SEM [Localité 3] aménagement des conséquences dommageables qu’elles invoquent et de la charge des dépens et des frais irrépétibles, seront en conséquence déclarées irrecevables.
3. Sur la demande des SCI Iop et Npiop d’indemnisation du préjudice subi selon elles du fait de la faute commise par la société SEM dans la transmission de la cote altimétrique NGF du collecteur communal nécessitant l’installation de la pompe de relevage, il ressort du rapport d’expertise de M. [P] daté du 12 avril 2019 que la SCI Iop a été confrontée à une impossibilité de raccorder au collecteur communal, par système gravitaire, l’ensemble des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de la clinique, rendant indispensable l’installation d’une pompe de relevage. L’expert a précisé que le fil d’eau du regard de raccordement au collecteur public installé par [Localité 3] aménagement est situé plus haut que prévu sur le plan d’assainissement, ce document ayant servi à déterminer le niveau altimétrique du bâtiment de la clinique.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en considération du niveau du fil d’eau en raccordement sur le collecteur public de 71,37 NGF figurant dans le plan de janvier 2011 établi par SEM, soit sensiblement le même que celui relevé par BET ECS ingénierie dans son plan VRD Réseaux établi en décembre 2010 de 71,38 NGF, ou même encore celui de 71,42 NGF mentionné par SEM dans son courriel du 10 mai 2011, alors que le niveau de fil d’eau de sortie était indiqué à 71,50 NGF par VRD, mais que cependant le plan des ouvrages exécutés établi par SEM révèle que ce niveau s’est situé en réalité et en définitive à 71,90 NGF.
Le premier juge a donc, par une exacte appréciation des éléments produits au débat, non utilement remise en cause devant la cour, à bon droit retenu que la nécessité de la mise en place d’une pompe de relevage était la conséquence du non-respect par le concepteur du bâtiment de la contrainte imposée par la cote du niveau du fil d’eau en raccordement sur le collecteur public.
Aucune faute ne pouvant être imputée à la société SEM [Localité 3] aménagement, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par les SCI à son encontre au titre de l’installation de la pompe de relevage.
4. Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens mis à la charge de la SEM, à l’exception des frais d’expertise, et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SCI, appelantes qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise, et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
La solution apportée au litige commande de débouter la société Egis bâtiment Nord Est de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de SEM [Localité 3] aménagement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 20 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare les demandes formées par la SCI Iop et la SCI Npiop de condamnation in solidum de la société Egis avec la société SEM [Localité 3] aménagement, de la charge des dépens et des frais irrépétibles, irrecevables ;
Condamne la SCI Iop et la SCI Npiop aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise ;
Dit n’y avoir lieu à l’application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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