Infirmation 13 juin 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 13 juin 2023, n° 20/09010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N°2023/560
Rôle N° RG 20/09010 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJRC
SAS [4] ([4]),
C/
L’ URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2023
à :
— Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04142.
APPELANTE
SAS [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
L’ URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La SAS [4] (ci-après désignée la société [4] ou la société ) a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après désignée URSSAF) sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 16 avril 2014, portant sur huit chefs de redressement :
* 1 – assiette minimum conventionnelle : 31.371,00 euros,
* 2 – cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite: 15.617,00 euros,
* 3 – versement transport : assiette : 6.751,00 euros,
* 4 – frais professionnels – limite d’exonération : frais liés à la mobilité professionnelle:
1.029,00 euros,
* 5 – indemnités de dépaysement ou d’expatriation : 6.296,00 euros,
* 6 – CSG et CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : 177,00 euros,
* 7 – bons d’achat alloués dans le cas de challenges sécurité : 27.832,00 euros,
* 8 – CSG CRDS indemnités transactionnelles : 1.164,00 euros.
Par courrier du 16 mai 2014, la société a fait connaître qu’elle n’entendait pas contester les points 2, 4, 6 et 8, et a formulé des observations concernant les quatre autres chefs.
Par courrier du 30 mai 2014, l’inspecteur du recouvrement y a répondu en maintenant les redressements envisagés.
Une mise en demeure a été délivrée à la société le 26 juin 2014 pour la somme de 100.554,00 euros, dont 90.235,00 euros de cotisations et 10.319,00 euros de majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF le 23 juillet 2014.
En l’absence de paiement, l’organisme de sécurité sociale a décerné le 11 août 2014 une contrainte des mêmes montants.
La société y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée du 22 août 2014.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21-04142.
La société a par ailleurs saisi par requête du 31 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à sa saisine du 23 juillet 2014 .
Ce recours a été enregistré sous le numéro 19-05066.
Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris et joint les instances, a :
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte du 11 août 2014,
— déclaré irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable le recours formé par la société contre la mise en demeure du 26 juin 2014,
— condamné la société aux dépens,
— rejeté l’ensemble des autres demandes des parties.
Par déclaration transmise par RPVA le 21 septembre 2020, la société [4] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement dans toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience des débats du 4 avril 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions précitées et de :
— déclarer son opposition à contrainte recevable,
— déclarer recevable son recours à l’encontre de la mise en demeure,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des régularisations notifiées par lettre d’observations du 16 avril 2014,
— prononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 11 août 2014,
à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5 et 7 ,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
— le courrier de saisine a été signé par M. [K] [P], directeur juridique de la société disposant d’une délégation de pouvoir délivrer par le représentant légal de celle-ci,
— l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue,
sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de la mise en demeure du 26 juin 2014
— la production de la lettre de saisine ainsi que de l’avis de réception par la commission de recours amiable impose que soit admise la recevabilité de la saisine de la juridiction,
sur l’irrecevabilité du recours pour saisine tardive de la juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable
— la société, profane en la matière n’ayant reçu aucune notification de ses droits en matière de recours et de délais, la forclusion ne peut lui être opposée,
au fond
sur la violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale
— le calcul de l’assiette ainsi que l’application des taux de précompte contiennent de multiples erreurs qui portent gravement atteint aux droits de la défense du cotisant, puisque la lettre d’observations ne comporte pas certaines mentions obligatoires prévues par le texte précité en particulier la nature des assiettes (net/brut) et les modes de calcul des redressements envisagés,
— subsidiairement, les redressements des points 2, 4, 5, et 7 sont calculés à partir de précomptes instables, appliquant même pour le dernier des chefs un taux de plus du double du taux de précompte devant être légalement retenu,
— enfin, sur le chef n°1, la convention visée par l’inspecteur du recouvrement n’est pas la bonne, le code APE/Naf étant le 4520 A, de sorte que le chef de redressement n°2 qui impose de recalculer le minimum conventionnel en intégrant les primes d’ancienneté selon l’URSSAF est en réalité infondé.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience des débats du 4 avril 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, de :
— dire la lettre d’observations conforme aux dispositions de l’article R.243-5 du code de la sécurité sociale,
— valider la contrainte du 11 août 2014,
— condamner la société à lui payer la somme de 100.554,00 euros, dont 90.235,00 euros de cotisations et 10.319,00 euros de majorations de retard au titre des causes de cette contrainte,
en tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
sur le défaut de capacité d’ester en justice
— l’opposition à contrainte du 22 août 2014 est signée par M. [K] [P], qui n’est pas le représentant légal de la société, et n’a joint aucun pouvoir spécial à l’effet de régulariser cet acte de saisine, et la communication postérieure d’un pouvoir correspondant à la période estivale ne peut régulariser cette irrégularité de fond,
sur l’irrecevabilité du recours judiciaire pour défaut de saisine de la commission de recours amiable
— au rappel des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, la société, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a jamais saisi la commission de recours amiable le 23 juillet 2014,
— en toute hypothèse le recours est irrecevable comme tardif puisque la société, par application de l’article R.142-6, disposer d’un délai expirant le 25 octobre 2014 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, or sa requête est en date du 30 juillet 2019,
— c’est à tort que la société se prévaut d’une absence de notification des conditions et délais de saisine, puisque n’ayant pas saisi la commission de recours amiable, cette dernière ne pouvait lui notifier les modalités de recours à l’encontre d’une éventuelle décision implicite,
subsidiairement, au fond,
— la lettre d’observations du 16 avril 2014 comporte la nature des chefs de redressement, avec précision du mode de calcul pour chacun de avec précision des bases sur lesquelles sont effectuées les régularisations, leur montant année par année, l’assiette étant clairement identifiée ainsi que les taux appliqués,
— S’agissant du chef de redressement n°1, la convention nationale applicable dans l’entreprise, qui est celle des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics, prévoit en son article 4.23 l’attribution d’une prime d’ancienneté à chaque salarié, qui doit figurer à part sur une ligne du bulletin de paye, or certains salariés n’en ont pas bénéficié de sorte qu’un rappel de salaire devra leur être versé, et les cotisations afférentes ont été appelées dans le cadre du redressement litigieux,
— la société ne remet pas en cause le bien-fondé des chefs de redressement n°2, 4, 5 et 7 de la lettre d’observations.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* le défaut de capacité d’ester en justice ;
* le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
* le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 précise néanmoins que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’opposition à contrainte a été formalisée selon courrier établi à l’en-tête de la société [4] le 22 août 2014, dans les termes suivants : « dans le cadre du contentieux ci-dessus référencé, nous avons l’honneur de former opposition entre vos mains d’une contrainte (…). nous vous informons en effet que suite à la mise en demeure du 26 juin 2014, nous avons saisi par courrier recommandé du 23 juillet 2014, la commission de recours amiable de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône. Nous demeurons ce jour dans l’attente de sa décision. »
Ce courrier est signé par le service juridique en la personne de M. [K] [P].
Il est constant entre les parties tel que justifié par la société de ce qu’elle est administrée par un directoire, lui-même présidé par M. [O] [V].
La société produit la délégation de pouvoir à durée déterminée, délivrée pour la période estivale 2014, aux termes de laquelle M. [V] a confié à M. [K] [P], en sa qualité de juriste d’entreprise et salariés de la société, pouvoir à l’effet de représenter la société et l’ensemble de ses filiales en justice, dans toute procédure contentieuse, et d’introduire tout recours judiciaire ou administrative, toute demande de conciliation d’arbitrage, formuler toute contestation, toute réclamation et plus largement effectuer toute démarche contentieuse au nom et pour le compte de la SAS [4] et l’ensemble de ses filiales, devant toute juridiction ou administration, afin d’en défendre les intérêts, tant en demande qu’en défense,, le pouvoir étant valable, d’un commun accord, du 1er au 31 août 2014.
Cette délégation de pouvoir a été établie à [Localité 3] le 28 juillet 2014, et porte la signature de M. [O] [V], précédée de la mention « bon pour pouvoir », et celle de M. [K] [P], précédée de la mention « bon pour acceptation de pouvoir ».
Il en résulte suffisamment que l’opposition à contrainte formalisée le 2 août 2014 et signée par M. [K] [P] en exécution de la délégation de pouvoir ainsi consenti n’est affectée par aucune irrégularité de fond.
Il s’ensuit que l’opposition à contrainte doit être déclarée recevable, et le jugement, qui l’a déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, infirmé en cette disposition.
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de la mise en demeure du 26 juin 2014
L’URSSAF soutient en premier lieu que la commission de recours amiable n’a jamais été saisie par la cotisante en violation de l’article R.142- du code de la sécurité sociale, selon lequel :
' les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Néanmoins, la société produit la copie d’un courrier adressé à la commission de recours amiable de l’URSSAF le 23 juillet 2014, qui précise qu’il est expédié en recommandé AR, qui a pour objet la saisine de la commission de recours amiable, et qui est motivé par le refus adressé par l’inspecteur de recouvrement de tenir compte des observations formalisées pendant la période contradictoire, et en contestation de la mise en demeure reçue le 27 juin 2014.
La société produit un avis de réception d’une lettre recommandée 2C 063 815 8972 1, reçue par l’URSSAF le 25 juillet 2014.
Si le courrier en lui-même ne précise pas le numéro de lettre recommandée, l’URSSAF ne soutient pas sérieusement pour autant que ce document constituerait un faux et n’aurait jamais été adressé à la commission. De surcroît, l’URSSAF, qui dispose de la possibilité de vérifier le contenu de la lettre recommandée par elle reçue portant le numéro 2C 063 815 8972 1, s’abstient d’apporter cette précision aux débats.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’opposition à contrainte sur la recevabilité de laquelle il vient d’être statué précise, au titre de sa motivation, que « suite à la mise en demeure du 26 juin 2014, nous avons saisi par courrier recommandé du 23 juillet 2014, la commission de recours amiable de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône. Nous demeurons ce jour dans l’attente de sa décision. »
Il en résulte ainsi suffisamment d’éléments concordants pour que la cour puisse considérer que cette saisine a bien été adressée à la commission de recours amiable, de sorte que les dispositions de l’article R.142- du code de la sécurité sociale ont bien été respectées par la cotisante.
Il s’ensuit que le jugement déféré qui a déclaré irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF, le recours formé par la cotisante contre la mise en demeure du 26 juin 2014, doit être infirmé en cette disposition.
Aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
L’article R.142-6 dispose que : « lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents par l’organisme de recouvrement. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi, en cas de rejet implicite du recours par la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai d’un mois à compter de l’accusé de réception de sa saisine par la commission.
Il est constant que la forclusion n’est pas valablement opposée au requérant s’il n’a pas été informé du délai de recours et de ces modalités.
En l’espèce, par requête en date du 31 juillet 2019, la société a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 23 juillet 2014, de la contestation de la mise en demeure du 26 juin 2014.
A défaut pour l’URSSAF de justifier que la société requérante a été informée des voies et délais de recours, il ne peut être opposé la forclusion à cette dernière.
Le recours formé en contestation de la mise en demeure du 26 juin 2014 doit en conséquence être déclaré recevable.
Au fond
Sur la violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale
Selon ce texte, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’espèce, la lettre d’observations du 16 avril 2014 précise :
* l’objet du contrôle : la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires,
* les documents consultés, figurant en liste dans l’encart idoine,
* la période vérifiée : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
* la date de fin de contrôle : 16 avril 2014,
* l’ensemble des observations faites au cours du contrôle, détaillées pour chacun des chefs de redressement, dont la nature est précisée comme ci-dessus énoncé,
* le mode de calcul des régularisations opérées chef par chef, et pour chacun d’eux, avec un récapitulatif par année par nature de cotisations, avec précision de l’assiette retenue, des taux appliqués, des taux plafond, entraînant la détermination mathématique des cotisations redressées.
Il en résulte que cette lettre d’observations répond aux exigences du texte précité.
C’est en vain que la société allègue que l’URSSAF n’aurait pas détaillé les taux de cotisation à appliquer, n’aurait pas explicité leur mode de prise en compte et donc le mode de calcul de l’assiette brute, alors que l’ensemble des calculs ont été établis en considération des bases des rappels à reverser qui ont été précisés pour chacune des années, et que le calcul détaillé comme ci-dessus rappelé permet à la société d’opérer toutes les vérifications qu’elle estime utile, l’article R.243-59 n’imposant pas que la nature des assiettes en net ou en brut soit précisée dès lors que les bases retenues sur lesquels sont appliqués les taux sont précisées.
Il s’ensuit que ce moyen est en voie de rejet.
Sur le bien-fondé des redressements c’est également en vain que la société soutient que ceux-ci auraient été envisagés à partir de précomptes instables sans précision de la méthodologie de calcul, la cour ayant tranché ce point dans ses motifs précédents.
En outre, elle n’établit pas que les taux appliqués ne soient pas ceux qui sont mis à disposition du grand public par l’organisme de sécurité sociale et les règlements en vigueur.
La société n’articule en définitive sa contestation que concernant le chef de redressement n°1 : assiette minimum conventionnelle.
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur de recouvrement a rappelé que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculée en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. De même il a rappelé que l’assiette minimum doit s’apprécier lors de chaque paye, et que lorsque une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmentée de tout élément de rémunération prévue par la convention (13e mois, prime d’ancienneté').
Il en résulte que l’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévues par la convention collective ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu important l’accord des intéressés sur leur rémunération.
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la convention collective nationale applicable dans l’entreprise (entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics') prévoit en son article 4.23 l’attribution d’une prime d’ancienneté à chaque salarié, qui doit figurer à part sur une ligne du bulletin de paye. L’inspecteur a relevé que cette prime ne figurait pas sur les bulletins de salaire de plusieurs salariés de la société, le détail en étant précisé sur les annexes de la lettre d’observations. Il a en conséquence établi qu’un rappel de salaire devrait être versé aux salariés figurant sur ces annexes, et a appelé les cotisations sociales correspondantes au titre du redressement.
Pour soutenir, en défense, que la convention collective visée par le redressement n’est pas celle qui lui est applicable, la société fait état de ce que son code APE/NAF est le 4520A, qui correspond à l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, dont la convention collective lui est applicable, laquelle ne prévoit aucune prime clairement répertoriée.
Néanmoins, cet argument est inopérant, le code APE ne constituant pas un identifiant de convention collective, mais seulement un indice permettant de se rapprocher d’une convention collective.
L’analyse de l’objet social résultant des statuts que la société a produit permet de retenir qu’elle a notamment pour activité principale la location de tout matériel de levage, de manutention, de transport, tous travaux de manutention, de montage, de levage, d’entretien d’usine, toutes opérations d’entreposage, la vente la construction de l’import le transport la réparation de véhicules automobiles, de sorte que son objet social ne concorde pas avec l’activité de simples entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Ce premier moyen et par conséquent en voie de rejet, la cour considérant que c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a considéré que la convention collective nationale applicable était celle visée par lui comme ci-dessus précisé.
La société soutient encore que la convention collective retenue par l’organisme de sécurité sociale prévoit expressément en son article 4.21.2 que sont exclus de la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l’attribution présente un caractère aléatoire, et notamment la prime d’ancienneté prévue à l’article 4.23.
L’article 4.21.1, relatif aux éléments à prendre en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, prévoit en effet que pour l’application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu’en soient l’origine, l’objet, les critères d’attribution, l’appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l’article 4.21.2.
Cet article 4.21.2, relatif aux éléments exclus de la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, dispose : ' Dans la mesure où le salaire minimum mensuel conventionnel garanti se définit par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail, les heures supplémentaires en sont naturellement exclues.
Ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garantis les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l’attribution présente un caractère aléatoire.
Il en est ainsi notamment :
' de la prime d’ancienneté prévue par l’article 4.23 ; '
(…)
Néanmoins, il résulte de l’article 4.23 que chaque salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute à son salaire réel.
Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon des modalités suivantes précisées et progressive à raison de l’ancienneté acquise.
En outre, le montant de la prime d’ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d’ancienneté figure à part sur une ligne du bulletin de paie.
Cet article institue par conséquent une obligation à la charge de l’employeur de verser cette prime d’ancienneté à chaque salarié.
La société ne conteste pas que plusieurs salariés ne l’ont pas reçue, de sorte qu’elle devra nécessairement opérer un rappel de rémunération à l’endroit de ces salariés.
C’est par conséquent à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a procédé au décompte des cotisations sociales dues par la société sur les rappels de salaire résultant des obligations conventionnelles précitées.
Le redressement est donc fondé et il convient de faire droit aux prétentions de l’organisme de sécurité sociale, en condamnant la société au paiement des causes de la contrainte du 11 août 2014.
La société qui échoue en son appel supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
L’équité conduit à allouer à l’URSSAF une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée par la SAS [4] à l’encontre de la contrainte du 11 août 2014 signifiée le 18 août 2014 pour un montant de 111.554,00 euros dont 90.235,00 euros de cotisations 10.319,00 euros de majorations de retard.
Déclare recevable le recours formé par la SAS [4] à l’encontre de la mise en demeure du 26 juin 2014.
Déboute la SAS [4] de son opposition.
Condamne la SAS [4] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de de 111.554,00 euros dont 90.235,00 euros de cotisations 10.319,00 euros de majorations de retard.
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Condamne la SAS [4] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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