Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 23/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[7] par M. [O] [R] directeur agissant en sa qualité de représentant légal
C/
[W] [D]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPGP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00521
APPELANTE :
[7] par M. [O] [R] directeur agissant en sa qualité de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [Y] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [F] [G] (Juriste de l’association [10]) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 5] (la caisse) a notifié à Mme [D] (l’assurée), par courrier du 6 avril 2023, sa décision de fixer à 20 % à compter du 27 février 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l’assurée le 29 juillet 2020 relative à un syndrome du canal carpien droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, l’assurée en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 23 mai 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [X], a :
— déclaré le recours de l’assurée recevable,
— sur le fond, infirmé la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse a reconnu à l’assurée un taux d’incapacité permanente de 20 % au 26 février 2023, date de consolidation de son état ensuite de la maladie professionnelle déclarée sur la foi d’un certificat médical du 16 juillet 2020, relevant une première constatation à la date du 31 juillet 2018 s’agissant son canal carpien droit,
— dit qu’au 26 février 2023, date de la consolidation de son état ensuite de sa maladie professionnelle déclarée sur la foi d’un certificat médical du 16 juillet 2020, relevant une première constatation à la date du 31 juillet 2018 s’agissant son canal carpien droit, le taux global d’incapacité permanente de l’assurée doit être fixé à 35 %, dont 30 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel,
— dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 mars 2025 à la cour, la caisse demande d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 31 juillet 2018 de l’assurée est juste et adaptée et, par conséquent, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à l’assurée ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 26 février 2023, suite à sa maladie professionnelle du 31 juillet 2018, au regard du barème indicatif invalidité [11] applicable ;
— en tout état de cause, condamner l’assurée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2025 à la cour, l’assurée demande de déclarer recevable l’appel de la caisse, confirmer le jugement déféré, la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits et condamner la caisse aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, concernant les éléments purement médicaux, la déclaration de maladie professionnelle en date du 29 juillet 2020 mentionne une « tendinite chronique non calcifiante pouce droit, latéralité droite / syndrome du canal carpien stade terminal [9], latéral droit / syndrome du canal carpien gauche, latéral gauche », et le certificat médical initial associé à ladite déclaration en date du 16 juillet 2020 indique « syndrome du canal carpien droit stade terminal sur [9] ».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 26 février 2023, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Symptômes subjectifs sévères dans le territoire médian associant de façon plus ou moins complète : des troubles moteurs importants : diminution marquée de la force de préhension de la main droite dominante, de l’abduction et de l’opposition du pouce et une amyotrophie de la loge Thénar ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé le 10 février 2023 par le médecin conseil de la caisse ainsi libellé dans son rapport d’évaluation produit en première instance par l’assurée :
« Droitier
Examen clinique :
Petite amyotrophie de la loge thénar à droite
Pas de limitation des forces musculaires à la pression de mes doigts (dynamomètre = 0 kilo à droite et à gauche).
Pronosupinations normales.
Pinces pollicidigitales normales en forme et en force.
Pas de limitation de la flexion des doigts (serre les poings de façon normale).
Périmètres bi styloïdiens et gantiers symétriques.
Pas de signe de Tinel à droite et à gauche ».
Ce taux a été porté à 35 % par le tribunal, dont 5 % de taux socio-professionnel, et ce taux de 30 % purement médical a été fixé au vu de l’avis du médecin consultant désigné par les premiers juges, le docteur [X], dont l’avis est retranscrit comme suit dans les motifs du jugement :
« Madame [D], âgée de 62 ans, droitière, aide médico-psychologique sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 16 juillet 2020, au motif d’un syndrome du canal carpien droit du côté dominant. La symptomatologie douloureuse est présente depuis 2015, et elle sera opérée en mars 2021 pour une libération par neurolyse du nerf médian.
Malheureusement, en raison de l’atteinte nerveuse elle garde des séquelles sensitives et moteurs au niveau de ce nerf médian malgré une récupération progressive en post opérateur. Elle est gênée dans sa vie quotidienne, notamment sur les actions de préhension nécessitant de la force et sur les gestes fins.
Elle est examinée par le médecin conseil le 10 février 2023 qui va la consolider le 26 février 2023. L’examen retrouve une amyotrophie de la loge thénarienne associée à une difficulté à la réalisation de l’opposition du pouce vis-à-vis des autres doigts. La force est précisée diminuée mais n’a pas été mesurée de façon objective. Ce jour, notre examen reste relativement superposable à celui du médecin conseil réalisé il y a un an. Il existe bel et bien une diminution de la force de la pince tel qu’il existe un signe de Froment.
L’abduction avec le 5ème doigt est incomplète. Il existe par ailleurs des douleurs à la base du cou en lien avec la rise-arthrose témoignant d’un état antérieur dégénératif par ailleurs.
Par conséquent au vu des séquelles fonctionnelles et douloureuses présentées par Mme [D] et selon les barèmes de maladie professionnelle en vigueur, nous retiendrons un taux d’IPP de 30 % ».
Sur le taux purement médical, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], lequel souligne l’existence d’une pathologie intercurrente justifiant le taux de 20%.
En faveur d’un taux de 30 % l’assurée indique que malgré l’opération de sa main droite, il existe une gêne dans sa vie quotidienne qui la handicape lourdement, et reprend l’avis du docteur [X].
L’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant pour remettre en cause l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, en effet, pour diminuer le taux de 30 % à 20 % le docteur [N] souligne l’existence d’autres pathologies intercurrentes, or, la cour constate que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente ne fait mention d’aucune pathologie interférente, et que l’existence d’un syndrome du canal carpien relaté du côté opposé, ne peut venir en diminution du taux d’incapacité permanente, mais au contraire, pourrait venir en augmentation de celui-ci par l’application d’un coefficient de synergie.
Il est ainsi constaté, que l’ensemble des avis médicaux sont convergents concernant les séquelles de l’assurée au jour de la date de consolidation, à savoir une diminution de la force de préhension et d’abduction et opposition du pouce, ainsi qu’une amyotrophie de la loge thénarienne.
Enfin, le chapitre 1.2 du barème, relatif à la main, prévoit plusieurs taux d’incapacité qui varient en fonction de la valeur (normale, intermédiaire ou nulle) des différentes prises (pinces, empaumement et crochet).
Au vu de ce barème, et des séquelles relatives à une diminution de la force de préhension de la main droite dominante, d’abduction et d’opposition du pouce, ainsi qu’une amyotrophie de la loge thénarienne, entraînant une gêne fonctionnelle importante, le taux purement médical de 30 % est donc justifié.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse s’y oppose, en reprenant également l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], selon lequel le taux professionnel ne se justifie pas devant les différentes pathologies qui ont entraîné le licenciement pour inaptitude de la salariée, la maladie professionnelle du canal carpien droit n’étant pas seule responsable.
L’assurée sollicite le maintien du taux socio-professionnel à 5 %, en faisant valoir son licenciement pour inaptitude des suites de la maladie professionnelle, et l’attribution de la qualité de travailleur handicapé.
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’employeur a dû licencier l’assurée le 16 mai 2023 pour inaptitude au vu de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 avril 2023 considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, soit dans un temps très proche de la date de consolidation de son état de santé au regard de la maladie litigieuse, et s’il existe bien une autre maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien côté non dominant, dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 7 % dans le rapport d’évaluation du 15 février 2023, pour autant, les séquelles retrouvées du côté dominant, qui entraînent une gêne importante dans la vie courante, ont forcément concouru à ce licenciement pour inaptitude de la salariée.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation de sa situation que le tribunal a fixé le taux socio-professionnel à 5 % en lien avec la maladie du canal carpien droit.
Le taux d’incapacité permanente partielle sera donc fixé à 35 % dont 5 % de taux socio-professionnel.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 5] tendant à une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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