Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 mars 2024, n° 22/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 64
N° RG 22/04408
N° Portalis DBVL-V-B7G-S54O
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 10 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. BOTON GOUY TP
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Trvaux Publics (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
(APPELANT dans le RG 22/05428 joint le 13.06.23 sous le RG 22/4408)
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [C] [D] [P]
née le 31 Octobre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U], [H] [F]
né le 01 Juillet 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MACORETZ
SCOP à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Mme [C] [P] est propriétaire d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 10], mitoyenne de celle située au numéro 7 propriété de M. [F].
Ce dernier a conclu, le 24 janvier 2013, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Macoretz, assuré auprès des MMA, pour l’édification d’une maison sur sa parcelle après démolition de la maison existante.
La société Macoretz a sous-traité à la société Boton Gouy TP, assurée auprès de la SMABTP, les travaux de démolition.
A la suite des travaux, Mme [P] a déploré l’apparition de fissures en façade et à l’intérieur de son habitation, ainsi que l’existence d’une humidité importante en sous-sol. Elle a sollicité et obtenu la désignation de M. [G] en qualité d’expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 5 février 2015.
La mesure d’instruction a été étendue à la société Boton Gouy TP par ordonnance du 3 septembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2016.
Par actes d’huissier des 7 et 20 février 2017, Mme [P] a fait assigner M. [F], la société Macoretz, la société Boton Gouy en indemnisation de ses préjudices. La société Macoretz a ultérieurement appelé en garantie les MMA et la SMABTP assureur de la société Boton Gouy TP.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevables car tardives les conclusions notifiées par Mme [P] et la pièce n°23 communiquée avec ces conclusions le 4 novembre 2020, veille de l’ordonnance de clôture ;
— condamné in solidum M. [U] [F], la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP à verser à Mme [P] les sommes de :
— 23 604,32 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— 5 867 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [P] en remboursement de l’achat d’un déshumidificateur d’un montant de 159 euros ;
— débouté Mme [P] de sa demande de préjudice d’assistance technique du cabinet [Z]
— dit que dans leurs rapports entre eux, s’agissant des préjudices matériels, M. [U] [F] serait recevable de la somme de 5 940 euros, la SCOP Macoretz serait redevable de la somme de 6 949,80 euros, la société Boton Gouy serait redevable de la somme de 10 293,92 euros et pour les autres préjudices :
— 40 % pour la société SCOP Macoretz ;
— 40 % pour la société Boton Gouy ;
-20 % pour M. [U] [F] ;
— condamné la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, à garantir M. [F] des condamnations prononcées à son encontre à l’exception des préjudices de jouissance et moral subis par Mme [P] et du préjudice matériel découlant de la fissure en façade d’un montant de 5 940 euros ;
— débouté la SCOP Macoretz de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Boton Gouy ;
— condamné la compagnie MMA Assurances Mutuelles à garantir la SCOP Macoretz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté la SMABTP de sa demande de voir opposer à la société Boton Gouy la franchise prévue au contrat de 10% du montant des dommages avec un minimum de 850 euros et un maximum de 1 700 euros ;
— dit que les sommes dues au titre du préjudice matériel seront indexées sur l’indice BT01 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
— condamné in solidum M. [U] [F], la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP à verser à Mme [P] la somme de 6 000 euros de frais irrépétibles et à supporter les dépens, dans les proportions de :
— 40 % pour la SCOP Macoretz ;
— 40 % pour la société Boton Gouy ;
— 20 % pour M. [F] ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2021, la société Boton Gouy a demandé la rectification matérielle du jugement.
Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté la société Boton Gouy TP de sa demande de rectification et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La société Boton Gouy a interjeté appel du jugement du 11 mai 2021 par déclaration du 11 juillet 2022 procédure enregistrée sous le numéro RG 22/4408, puis a procédé avec la SMABTP à une nouvelle déclaration d’appel le 8 septembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/5428.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 22/04408 et n°RG 22/05428, l’instance se poursuivant sous le premier numéro, décerné acte à Mme [P] de son désistement d’incident de radiation, débouté M. [F] de sa demande de frais irrépétibles et laissé les dépens de l’incident à la charge de Mme [P].
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, la société Boton Gouy TP et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Boton Gouy et la SMABTP in solidum avec M. [F], la société Macoretz et les MMA, à verser à Mme [P]:
— la somme de 23 604,32 euros TTC ;
— 5 867 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— laissé à la charge de la société Boton Gouy et de la SMABTP :
— la somme de 10 293,92 euros TTC au titre des préjudices matériels ;
— 40 % des autres préjudices ;
— condamné la société Boton Gouy et la SMABTP in solidum avec M. [F], la société Macoretz et les MMA à verser à Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dans la proportion de :
— 40 % pour la société Macoretz ;
— 40 % pour la société Boton Gouy ;
— 20 % pour M. [F] ;
— débouté la SMABTP de sa demande de voir opposer à la société Boton Gouy la franchise opposable prévue au contrat ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [P] ou toute autre partie de toute demande, fin ou prétention à l’encontre de la société Boton Gouy et de la SMABTP ;
Subsidiairement,
— limiter à 9 466,52 euros les sommes allouées à Mme [P] au titre des travaux de reprise des fissures intérieures ;
— condamner à ce titre la société Macoretz et les MMA in solidum, aux côtés de la société Boton Gouy et de la SMABTP ;
— dans les rapports entre les coobligés, laisser à la charge de la société Boton Gouy 40% des sommes allouées à Mme [P], limitées à 9 466,52 euros;
— faire application de la franchise opposable prévue au contrat souscrit auprès de la SMABTP, de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 850 euros et un maximum de 1 700 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société Boton Gouy et de la SMABTP au titre de l’humidité, préjudice de jouissance, préjudice moral et frais d’assistance technique ;
— débouter la société Macoretz de la demande en garantie formée à l’encontre de la société Boton Gouy et de la SMABTP ;
— condamner Mme [P] à verser à la société Boton Gouy et à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, Mme [P] demande à la cour de
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— y faire droit ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de M. [F], de la société Macoretz et de la société Boton Gouy TP au titre des désordres allégués sur le fondement des articles 641 et 1240 du code civil ;
— condamné in solidum M. [U] [F], la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP à verser à Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [U] [F], la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP à verser à Mme [P] la somme de 6 000 euros de frais irrépétibles et à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— dit que les sommes dues au titre du préjudice matériel seront annexées sur l’indice BT01 l’indice du mois du dépôt du rapport d’expertise étant 104,7 et le dernier indice publié étant à 113,6,
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables car tardives les conclusions notifiées par Mme [P] et la pièce n°23 communiquée avec ces conclusions le 4 novembre 2020, veille de l’ordonnance de clôture ;
— condamné in solidum M. [U] [F], la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP à verser à Mme [P] la somme de 23 604,32 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [P] en remboursement de l’achat d’un déshumidificateur d’un montant de 159 euros ;
— condamné in solidum M. [U] [F], la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP à verser à Mme [P] la somme de 5 867 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [P] de sa demande de préjudice d’assistance technique du cabinet [Z] ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [F], la société Macoretz et la société Boton Gouy à verser à Mme [P] la somme de 29 634,58 euros TTC correspondant au montant des travaux pour la remise en état de la maison (soit 17 664,82 euros + 11 969,76 euros) ;
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [F], la société Macoretz et la société Boton Gouy à verser à Mme [P] a somme de 159 euros TTC TTC correspondant à l’achat d’un déshumidificateur ;
Subsidiairement,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [F], la société Macoretz et la société Boton Gouy à verser à Mme [P] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de valeur vénale de sa maison ;
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [F], la société Macoretz et la société Boton Gouy à verser à Mme [P] la somme de 8 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [F], la société Macoretz et la société Boton Gouy à verser à Mme [P] la somme de 1 466,28 euros au titre de ses frais d’assistance technique de M. [Z];
En tout état de cause,
— débouter M. [U] [F], la SCOP Macoretz et son assureur la compagnie MMA Assurances Mutuelles, la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP de toute demande plus ample ou contraire et en tant qu’elles sont présentées à l’encontre de Mme [P] ;
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [F], la société Macoretz et la société Boton Gouy à payer une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond en date du 8 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Mme [C]-[D] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [U] [F] ;
— débouter Mme [C]-[D] [P] de son appel incident ;
— réformer le jugement rendu le 11 mai 2021 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [U] [F] ;
À titre subsidiaire,
En cas de constat de trouble anormal de voisinage,
— réformer le jugement ayant considéré M. [U] [F] responsable de ce trouble ;
— constater que M. [U] [F] est subrogé dans les droits de Mme [P] au titre du trouble anormal de voisinage ;
En conséquence,
— déclarer la SCOP Macoretz et la société Boton Gouy TP responsables des désordres affectant la maison de Mme [P] et les condamner solidairement à le garantir de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [P] ;
— débouter Mme [P] de ses demandes aux titres du préjudice de jouissance, son préjudice moral et de dévalorisation de son bien ;
— condamner la SCOP Macoretz et la société Boton Gouy TP solidairement à verser à M. [U] [F] la somme de 6 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C]-[D] [P], la société Boton Gouy, la SCOP Macoretz aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2022, la SCOP Macoretz demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Macoretz ;
— statuant de nouveau, mettre la société Macoretz purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Macoretz du chef d’autres désordres que ceux liés à l’humidité du sous-sol de la maison de Mme [P] ;
— statuant de nouveau ce chef, limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Macoretz à la somme de 6 949,80 euros TTC ;
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a alloué à Mme [P] une somme de 5 940 euros au titre des fissures de façades qu’elle ne dénonce pas;
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation de Mme [P] de ses préjudices de jouissance et moral ;
— statuant de nouveau de ce chef, la débouter de ses demandes et, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [P] ;
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a refusé de faire droit à l’appel en garantie de la société Macoretz contre son sous-traitant Boton Gouy et son assureur SMABTP ;
Dans tous les cas,
— débouter Mme [P] de son appel incident concernant le remboursement de l’achat d’un déshumidificateur que son préjudice de jouissance, le quantum des travaux de reprise à entreprendre et la prise en charge des honoraires de son expert privé ;
— condamner in solidum la société Boton Gouy, la SMABTP et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société Macoretz de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— condamner la ou les parties succombantes aux dépens d’instance et d’appel et à verser la somme de 4 000 euros à la société Macoretz au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Macoretz ;
— statuant de nouveau, mettre la société Macoretz purement et simplement hors de cause ;
— mettre subséquemment hors de cause MMA es qualité d’assureur de la société Macoretz ;
— débouter toute partie de toute demande contraire et plus généralement de toute demande contre MMA ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Macoretz du chef d’autres désordres que ceux liés à l’humidité du sous-sol de la maison de Mme [P] ;
— statuant de nouveau ce chef, limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Macoretz à la somme de 6 949,80 euros TTC ;
— juger que la garantie « la responsabilité civile en raison des dommages subis par les avoisinants » n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— en cas de condamnation de MMA, dire qu’il sera fait application de la franchise contractuelle de cette dernière, opposable à tous, soit en l’espèce 10 % du montant des dommages avec un minimum de 665 euros ;
— réformer le jugement en tant qu’il a alloué à Mme [P] une somme de 5 940 euros au titre des fissures de façades qu’elle ne dénonce pas ;
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation de Mme [P] de ses préjudices de jouissance et moral ;
— statuant de nouveau de ce chef, la débouter de ses demandes et, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [P] ;
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a refusé de faire droit à l’appel en garantie de la société MMA vers la société Boton Gouy et son assureur SMABTP ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] de son appel incident concernant le remboursement de l’achat d’un déshumidificateur que son préjudice de jouissance, le quantum des travaux de reprise à entreprendre et la prise en charge des honoraires de son expert privé ;
— condamner in solidum la société Boton Gouy et la SMABTP à relever et garantir indemne la société MMA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— condamner la ou les parties succombant aux dépens d’instance et d’appel et à verser la somme de 2 500 euros à la société MMA au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Matthieu Caous-Pocreau pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
Motifs :
— Sur les constatations de l’expert :
M. [G], après comparaison de la description de la maison de Mme [P] dans les constats d’huissier établis les 7 février et 12 novembre 2023 soit avant et après les travaux de démolition et de construction ainsi que des photographies qui y sont annexées, a constaté sur place la présence de fissures sur des ouvrages en plaques de plâtre et notamment le décollement des bandes ne figurant pas dans le constat avant travaux dans le salon, la cuisine, le sas d’entrée, la chambre du rez de chaussée, la salle de bains, le palier à l’étage et les deux chambres.
Il a précisé que ces plaques sont très sensibles aux mouvements des parois auxquelles elles sont adossées et a imputé les désordres aux travaux de démolition de l’immeuble voisin par la société Boton Gouy TP et la société Macoretz.
Toutefois, l’expert a relevé que certaines des fissures invoquées par Mme [P] préexistaient aux travaux, ce dont témoignait la poussière ancienne qui y était retrouvée et ce dans la cuisine, sur le palier et dans les deux chambres à l’étage.
Il a rappelé s’agissant des baies de la cuisine, du séjour et de la chambre du rez de chaussée que sur les tableaux était appliqué un revêtement épais significatif d’un procédé de traitement de fissures existantes, donc sans lien avec le chantier voisin. Il a indiqué en outre que les fissures des façades n’étaient pas mentionnées dans les allégations de Mme [P].
Sur la base des photographies du chantier communiquées par les parties, M. [G] a indiqué que la démolition n’avait pas été réalisée par la société Boton Gouy TP par sciage des murs comme cela était prévu dans son marché, mais par arrachage des maçonneries existantes provoquant des vibrations importantes qui se sont répercutées plus particulièrement sur les cloisons de distribution, de doublage et les plafonds en plaques de plâtre.
Concernant le sous-sol, il a constaté et mesuré une humidité importante dans la cloison de doublage de l’escalier, induisant une déformation des plaques de parement formant doublage, l’apparition de fissures et de décollement de la peinture. Sur ce point, l’expert a rappelé qu’avant les travaux, les deux immeubles mitoyens étaient dotés d’un sous-sol situé au même niveau, que lors de la construction, le niveau du sol du rez de chaussée de la maison de M. [F] a été rehaussé, de sorte que la paroi du côté de la maison de Mme [P] s’est trouvée enterrée. Il a précisé que selon le DTU applicable, ce type de paroi protégeant des locaux habitables ne doit pas présenter d’humidité sur sa face intérieure, ce qui impliquait de prévoir la réalisation d’une étanchéité extérieure du mur pignon par la société Macoretz.
L’expert a également relevé la présence d’une humidité ancienne au droit de la paroi en placoplâtre de la douche et sur la cloison de doublage contre le mur sous la paillasse d’escalier.
Il a procédé à une évaluation des travaux de reprise en tenant compte de la préexistence de désordres dont la réfection a été laissée à la charge de Mme [P].
— Sur les demandes de Mme [P] :
*Sur les responsabilités :
Mme [P] recherche la responsabilité de M. [F] et des deux sociétés ayant participé à la démolition et la construction de la maison sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
A l’égard des constructeurs, Mme [P] invoque également leur responsabilité délictuelle rappelant qu’en qualité de tiers au contrat entre M. [F] et la société Macoretz comme entre cette dernière et la société Boton Gouy TP, elle peut se prévaloir de manquements contractuels dès lors qu’ils lui occasionnent un préjudice. Elle conteste que son immeuble soit vétuste et soutient qu’il a été normalement entretenu.
M. [F], sans contester que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en tant que propriétaire de l’immeuble voisin fait valoir que le seul fait de reconstruire un immeuble ne caractérise pas un trouble anormal, même s’il entraîne des nuisances (bruits, poussières). Il invoque l’état vétuste de la maison de Mme [P] avant les travaux et estime que celle-ci ne peut fonder sa demande sur une comparaison des deux constats, le premier ayant pour objet de décrire l’état de la maison dans sa partie proche du pignon mitoyen étant beaucoup moins détaillé que celui dressé après les travaux. Il fait observer que les autres voisins au numéro 5 n’ont fait état d’aucun dommage. Il ajoute que les factures de travaux produites par Mme [P] ne sont pas probantes s’agissant du bon état de la maison, concernant exclusivement l’étage de la maison et la réfection de la toiture suite à un incendie en 2002 ou étant très anciennes.
La société Macoretz et son assureur les MMA invoquent également l’état dégradé de la maison de Mme [P] avant les travaux sur la parcelle voisine et l’absence de preuve d’un lien de causalité de ces travaux avec les fissures et de l’humidité du sous-sol.
Si des nuisances étaient néanmoins retenues, ils soutiennent que l’entrepreneur principal ne peut être tenu de l’apparition des fissures qui est imputable aux travaux de démolition de la société Boton Gouy TP. Ils en déduisent que seule l’humidité dans le sous-sol peut être imputée à la société Macoretz, rappelant qu’à l’évidence, elle préexistait. Ils contestent que la nécessité de reprendre les murs de refend de la cave soit imputable à cette entreprise et observent que le devis de M. [W] produit par Mme [P] contient des prestations intégrées dans les évaluations proposées par l’expert.
La société Boton Gouy TP et la SMABTP rejoignent la société Macoretz et M. [F] quant à l’état vétuste de la maison de Mme [P] avant les travaux et l’impossibilité d’établir la réalité des fissures générées par le chantier voisin. Subsidiairement, elles font observer que les travaux de démolition sont en tout état de cause sans lien avec l’humidité du sous-sol qui est imputable à la société Macoretz et que l’expert a exclu que les fissures des façades soient la conséquence des travaux de démolition.
Ceci étant, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le manquement à cette obligation lors de travaux de construction entraîne de plein droit la responsabilité du voisin maître d’ouvrage et des constructeurs assimilés à des voisins occasionnels sous réserve que leurs travaux soient directement à l’origine des troubles constatés.
Il est par ailleurs constant qu’un tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel d’une des parties dès lors qu’il lui occasionne un préjudice et ainsi rechercher sa responsabilité délictuelle.
En l’espèce, Mme [P] recherche la responsabilité de M. [F] et des entrepreneurs pour l’ensemble des dommages qu’elle allègue, fissures et humidité.
Contrairement à ce que prétendent ces derniers, l’expert a établi un lien direct entre les travaux de démolition et de construction de la maison de M. [F] et les fissures constatées sur les plaques de plâtre constituant les doublages, cloisons et plafonds comme avec l’humidité au sous-sol dans la cloison de doublage du mur mitoyen de l’ancienne construction. Il en a expliqué les raisons techniques, s’agissant des fissures le mode de démolition appliqué et s’agissant de l’humidité le rehaussement de la maison reconstruite conduisant à créer une paroi enterrée dépourvue d’étanchéité extérieure contrairement aux règles applicables. Ces explications ne sont pas contestées sur le plan technique.
M. [G] a effectivement relevé des fissures préexistantes car mentionnées dans le constat d’huissier de février 2013 avant travaux ou dont l’aspect témoignait de l’ ancienneté. De la même façon, il a relevé une humidité également préexistante au sous-sol, mais limitée à la zone de la douche et de la cloison de doublage sous la paillasse d’escalier.
En outre, l’expert n’a pas décrit une maison totalement vétuste comme le suggèrent M. [F] et les constructeurs dans leurs écritures. Si le constat d’huissier dressé à la demande de M. [F] avant travaux est nettement moins précis que celui établi après leur réalisation à la demande de Mme [P], il doit être observé qu’aucun élément ne démontre que cette dernière se soit opposée avant les travaux à une visite de tout l’immeuble pour en dresser un état exhaustif. En tout état de cause, l’aspect des fissures et les matériaux affectés ont permis à l’expert d’écarter des fissures trop anciennes pour trouver leur origine dans le chantier voisin.
Ces constatations de l’expert démontrent que les travaux entrepris par M. [F] ont occasionné à Mme [P] des dommages sur son immeuble excédant la gêne normalement occasionnée par le voisinage d’un chantier de construction. La responsabilité de M. [F] est dès lors engagée pour l’ensemble des préjudices subis par M. [P].
Il en va différemment concernant les constructeurs pris en qualité de voisins occasionnels ou au titre de leurs fautes à l’occasion de l’exécution des travaux.
S’agissant des fissures, la société Macoretz n’a pas participé à la réalisation des travaux de démolition de l’ancien immeuble. Ceux-ci ont été exécutés par son sous-traitant. Elle n’est donc pas à l’origine du trouble subi par Mme [P] sur ce point. Comme elle le relève, elle ne répond pas à l’égard des tiers des fautes de son sous-traitant. Par ailleurs, il est établi que le marché signé le 11 janvier 2013 avec la société Boton Gouy TP prévoyait pour la démolition non pas l’arrachage des maçonneries mais le sciage des murs comme l’a rappelé l’expert, procédé qui ne génère pas une transmission importante de vibrations aux maisons voisines. Elle avait donc prévu un procédé de démolition adapté prenant en compte la situation particulière de mitoyenneté des maisons. Aucune pièce ne démontre qu’elle était avisée de la modification de la méthodologie de démolition.
La démolition par un procédé inadapté est imputable à la société Boton Gouy TP et est directement à l’origine de ces dommages chez Mme [P]. En conséquence, cette société doit être déclarée responsable de ces désordres in solidum avec M. [F] et la demande contre la société Macoretz rejetée.
Mme [P] invoque également des fissures sur le mur de refend de la cave au sous-sol. Toutefois, l’expert a indiqué que ces fissures sur l’ouvrage maçonné de pierre n’engendraient pas de désordre structurel de l’immeuble.
S’agissant de l’humidité au sous-sol contre la propriété de M. [F], la société Macoretz n’ignorait pas le mode de construction des deux maisons mitoyennes et la présence de pièces habitables dans partie du sous-sol de Mme [P], ce qui résulte du procès-verbal de constat de février 2013 dont elle ne prétend pas qu’il lui est demeuré inconnu. Elle ne pouvait donc pas plus ignorer que le rehaussement réalisé du niveau du rez de chaussée de la maison de M. [F] et le remblaiement contre le pignon voisin allaient enterrer cette paroi, permettant à l’humidité de s’y propager. Cette situation lui imposait de prévoir un dispositif d’étanchéité extérieure de cette paroi comme l’exigent le DTU et les règles de l’art, ce qu’elle n’a pas fait. Elle est donc directement à l’origine du surplus d’humidité dans cette partie de l’immeuble constatée par l’expert. Elle en sera déclarée responsable in solidum avec M. [F], la demande contre la société Boton Gouy TP étant rejetée.
*Sur l’indemnisation des préjudices :
Les préjudices matériels :
Au regard de ce qui précède, l’indemnisation de ces préjudices ne peut être prononcée in solidum à l’encontre de M. [F], des constructeurs et de leurs assureurs. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur la base des devis transmis par l’expert et après prise en compte des dommages préexistants, les travaux de reprise des fissures seront fixés à 9466,52€ TTC et supportés in solidum par M. [F] ainsi que par la société Boton Gouy TP et son assureur la SMABTP qui ne discute pas sa garantie.
Les travaux de reprise de l’humidité représentent un montant de 6119,50€ outre 830,50€ pour pendre en compte les travaux de doublage liés à l’humidité préexistante, soit un total de 6949,80€TTC. Cette somme sera supportée in solidum par M. [F], la société Macoretz et son assureur les MMA Assurances Mutuelles qui ne discutent pas garantir les dommages matériels.
En revanche, Mme [P] ne peut prétendre au paiement de la somme de 11696,76€ TTC correspondant au devis [W] qui comprend notamment des prestations de traitement de l’humidité déjà prises en compte dans les évaluations de l’expert à partir d’autres devis et le traitement de fissures de façades dont l’imputation aux travaux voisins n’est pas établie. L’expert a relevé qu’il n’était pas allégué de désordres sur ces parties en lien avec les travaux et la comparaison des seuls constats d’huissier sans analyse technique des fissures ne permet pas de les imputer de façon certaine aux travaux. L’indemnisation accordée à ce titre à Mme [P] à hauteur de 5940€ est réformée.
Mme [P] justifie de l’acquisition d’un second déshumidificateur pour un montant de 159€ TTC équipement en lien avec l’aggravation de l’humidité au sous-sol. Cette somme lui sera accordée et supportée in solidum par M. [F], la société Macoretz et la SMABTP.
La perte de valeur de la maison :
A titre subsidiaire, en l’absence d’octroi de l’indemnisation demandée au titre des travaux de reprise, Mme [P] sollicite une somme de 70000€ représentant la dévalorisation de l’immeuble.
M. [F] , les constructeurs et les assureurs s’opposent à cette demande.
Mme [P] verse aux débats deux évaluations de la maison datant de 2016 qui énoncent pour le bien tel que visité une valeur pour l’une de 300 000 à 320000€ et pour l’autre de 350 000 à 360000€. Les deux estimations font état d’une moins-value de 20% en raison des désordres dues à la construction sans connaître la réalité de l’étendue de ces désordres et alors qu’il a été constaté par l’expert et retenu l’existence de dégradations (fissures et humidité) antérieures à la construction. Par ailleurs, Mme [P] qui au demeurant ne justifie pas avoir pour projet ou être contrainte de vendre sa maison, est indemnisée du coût des travaux de reprise ce qui lui permettra par leur exécution de corriger la moins-value imputable au chantier de M. [F]. Sa demande ne peut donc être accueillie.
Les frais d’assistance technique :
Comme l’a relevé le tribunal, ces frais relèvent des frais irrépétibles engagés par Mme [P] et non d’un préjudice indemnisable conséquence des dommages subis par l’immeuble.
Les préjudices immatériels :
Le préjudice de jouissance :
Mme [P] forme appel incident et demande une somme de 8880€ à ce titre. Elle invoque une présence importante d’humidité dans son habitation l’ayant contrainte à la chauffer plus, à acquérir des déshumidificateurs. Elle soutient qu’elle n’avait plus la possibilité d’utiliser les pièces de l’entresol dès avril 2013 et que des biens se sont dégradés. Elle ajoute que M. [F] avait lui-même admis un léger trouble de jouissance ce qui constitue un aveu judiciaire. Sur la base d’une valeur locative de l’immeuble de 1000€ par mois, elle estime que son indemnisation doit être fixé à 200€ mensuels sur 44 mois.
M. [F] soutient que la preuve du préjudice de jouissance n’est pas établie du fait de l’humidité, que Mme [P] n’a notamment jamais eu recours à son assureur pour dénoncer un dégât des eaux.
La société Boton Gouy TP et la SMABTP demandent la réformation de la demande au titre de ce préjudice liée à la présence d’humidité, désordre sans lien avec ses travaux.
La société Macoretz estime que la réalité du préjudice n’est pas démontrée, la pièce au sous-sol étant à usage de bureau et non de chambre et la maison disposant de plusieurs autres chambres. Elle demande à tout le moins du réduction de l’indemnisation.
La société MMA estime que la réalité du préjudice n’est pas établie. Elle ajoute que le préjudice de jouissance ne répond pas à la définition contractuelle du dommages immatériel.
Il doit être relevé que le préjudice de jouissance invoqué par Mme [P] résulte uniquement du surcroit d’humidité dans le sous-sol, désordre qui n’intéresse pas la société Boton Gouy TP qui n’y a aucunement contribué. En conséquence, l’indemnisation à son égard et à l’encontre de la SMABTP ne peut prospérer.
Mme [P] produit des attestations qui témoignent d’une sensation d’humidité dans la maison sans toutefois qu’il soit démontré que cette humidité se déploie au-delà du sous-sol dans lequel elle était déjà présente dans une moindre mesure. Il est également fait état de dégradations de biens sensibles à l’eau.
Il n’est pas contestable que l’aggravation de l’humidité dans cette partie de l’immeuble génère une augmentation des contraintes pour en assurer le traitement, limite les possibilités de stockage dans cet espace dont c’est la destination en raison d’un risque de dégradation liée à l’atmosphère qui y règne, ce qui affecte la jouissance de cette partie de la maison.
Cependant, l’expert n’a pas relevé d’impossibilité d’utiliser la pièce située au sous-sol qu’il décrit comme un bureau et les attestations ne confirment pas une telle situation. Par ailleurs, Mme [P] ne justifie pas d’une augmentation sensible de ses frais de chauffage ou de sa consommation d’énergie. Ce préjudice, pour réel qu’il soit demeure limité à un espace accessoire de la maison. Dans ces conditions, son indemnisation sur la base de la valeur locative de la maison n’apparaît pas pertinente. Au regard de son importance, de la durée de 44 mois retenue par Mme [P], son indemnisation sera fixée à 2200€.
S’agissant de la garantie de la société MMA Assurances Mutuelles, les conditions générales de la police multirisques du constructeur de maisons individuelles définit le dommage immatériel , comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.
Or, le préjudice invoqué par Mme [P] affecte sa possibilité de jouir intégralement du droit de propriété qu’elle détient sur sa maison qui se résout en dommages et intérêts. Ce dommage sera garanti par la société MMA.
En conséquence, M. [F], la société Macoretz et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles sont condamnés in solidum à verser à Mme [P] la somme de 2200€. Le jugement est réformé en ce sens.
Le préjudice moral :
Mme [P] fait état d’un préjudice moral, d’une anxiété en lien avec les désordres et de répercussions sur sa santé et sa vie familiale.
Ce préjudice est contesté par les autres parties.
S’il n’est pas douteux que les désordres pour partie avérés en lien avec les travaux entrepris par M. [F] ont entraîné pour Mme [P] divers tracas notamment du fait des différentes procédures et de l’expertise, aucune pièce produite ne démontre que l’immeuble se soit dégradé au point de conduire à une interrogation sur sa pérennité et le document médical produit datant de 2017 est insuffisant pour établir un lien certain entre une dégradation de son état de santé et le développement de l’humidité dans l’immeuble lequel comme rappelé ci-dessus concerne uniquement le sous-sol.
Dès lors, l’indemnisation de 6000€ accordée par le premier juge apparaît excessive et sera réduite à 2000€. Elle sera supportée in solidum par M. [F], la société Boton Gouy TP, la SMABTP qui ne discute pas sa garantie et la société Macoretz. La société MMA Assurances Mutuelles est fondée à dénier la garantie de ce préjudice qui ne constitue pas un préjudice immatériel au sens de sa police.
— Sur les recours en garantie :
Sur le recours de M. [F] :
M. [F] demande la garantie des constructeurs en invoquant une subrogation dans les droits de Mme [P]. Or, il ne justifie pas de l’indemnisation de Mme [P], paiement indispensable pour bénéficier de la subrogation dans les droits de cette dernière au titre du trouble anormal de voisinage.
En revanche, il est fondé à invoquer la responsabilité contractuelle pour faute de la société Macoretz qui n’a pas réalisé l’étanchéité requise par les règles de l’art sur le mur extérieur du sous-sol de Mme [P] du fait de la modification du niveau de l’immeuble construit. Cette société sera condamnée à le garantir des condamnations relatives à l’humidité, à l’acquisition d’un déshumidificateur, au préjudice de jouissance.
De la même façon, il peut invoquer la faute de la société Boton Gouy TP lors de l’exécution de la démolition de l’immeuble existant. Cette société sera condamnée à le garantir de la condamnation au titre des fissures.
Les sociétés Macoretz et Boton Gouy TP seront condamnées in solidum à le garantir de la condamnation au titre du préjudice moral.
Sur le recours entre constructeurs :
Ce recours ne concerne que la condamnation au titre du préjudice moral de Mme [P]. La société Macoretz ne peut se prévaloir d’une obligation de résultat de la société Boton Gouy TP à son égard. En effet, cette nature d’obligation concerne uniquement la réalisation par le sous-traitant de sa prestation mais ne concerne pas les dommages aux tiers. En revanche, la société Macoretz est fondée à invoquer un manquement de son sous-traitant lié à la mise en 'uvre d’un moyen de démolition inadapté à la situation de l’immeuble.
Au regard des manquements respectifs, les parts de responsabilité seront fixés comme suit :-60 % à la charge de la société Boton Gouy TP et 40% à la charge de la société Macoretz. Il sera accordé recours dans ces limites à la société Boton Gouy TP et son assureur SMABTP d’une part et à la société Macoretz d’autre part.
— Sur les demandes annexes :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a indexé les condamnations au titre des dommages matériels sur l’indice BT 01.
S’agissant de l’application de garanties facultatives, tant la SMABTP que la société MMA Assurances Mutuelles sont fondées à opposer aux tiers lésés leurs franchises contractuelles.
Le jugement qui a condamné M. [F], la société Macoretz et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles ainsi que la société Boton Gouy TP et son assureur la SMABTP à verser à Mme [P] une indemnité de 6000€ au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise est confirmé.
La charge définitive de ces frais sera supportée à hauteur de 60% par la société Boton Gouy TP et son assureur la SMABTP et à hauteur de 40% par la société Macoretz et la société MMA Assurances Mutuelles. Il leur sera accordé recours réciproques dans ces limites. Le jugement est réformé.
La société Boton Gouy TP et son assureur la SMABTP qui succombent sur l’essentiel de leur recours seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Boton Gouy sera condamnée à verser à Mme [P] et à M. [F] une indemnité de 3000€ chacun. Les autres demandes sont rejetées.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement quant à l’indexation des condamnations au titre des dommages matériels sur l’indice BT01 entre la date du dépôt de l’expertise et celle du jugement, au rejet de l’indemnisation des frais d’assistance technique de Mme [P], aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles hors leur répartition,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [F], la société Macoretz et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à verser à Mme [P] :
— la somme de 6949,80€TTC au titre des travaux de reprise de l’humidité,
— la somme de 159 € au titre de l’acquisition d’un déshumidificateur,
— la somme de 2200€ au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [F], la société Boton Gouy TP et son assureur la SMABTP à verser à Mme [P] la somme de à 9466,52€ TTC au titre des travaux de reprise des fissures,
Condamne in solidum M. [F], la société Boton Gouy TP et la SMABTP, et la société Macoretz à verser à Mme [P] une indemnité de 2000€ au titre de son préjudice moral,
Déboute Mme [P] de sa demande au titre de la perte de valeur de l’immeuble,
Condamne la société Macoretz à garantir M. [F] des condamnations au titre des travaux de reprise de l’humidité, de l’acquisition d’un déshumidificateur, du préjudice de jouissance,
Condamne la société Boton Gouy TP à garantie M. [F] de la condamnation au titre de la reprise des fissures,
Condamne in solidum la société Macoretz et la société Boton Gouy TP à garantir M. [F] de la condamnation au titre du préjudice moral de Mme [P],
Fixe la répartition de cette condamnation à hauteur de 40% à la charge de la société Macoretz et de 60% à la charge de la société Boton Gouy TP, leur accorde recours dans ces limites,
Condamne la société SMABTP à garantir la société Boton Gouy TP des condamnations mises à sa charge,
Condamne la société MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Macoretz des condamnations mises à sa charge sauf celle relative au préjudice moral,
Déclare opposables aux tiers lésés, les franchises prévues dans les polices de la SMABTP et de la société MMA Assurances Mutuelles,
Dit que la charge définitive des dépens de première instance sera supportée à hauteur de 60% par la société Boton Gouy TP et de 40% par la société Macoretz, avec recours dans ces limites,
Condamne la société Boton Gouy TP à verser à Mme [P] et à M. [F], chacun une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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