Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03288 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3E6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2025 -Tribunal des Activités Economiques de PARIS – RG n°2024081865
APPELANT
M. [F] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Benjamin CHOUAI et Rémy RIVEYRAN, du barreau de PARIS, toque : P467
INTIMÉES
S.A.S. [12], RCS de [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A.S. [13], RCS de [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A.S. [27], RCS de [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A.S. [25], RCS de [Localité 18] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. [21], RCS de [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Tom VAUTHIER et Alexandre DESVEAUX-FLOREK, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] est le dirigeant social du Groupe [19], société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui est une holding détentrice de participations. Cette société est détenue à 100% par M. [U].
Le groupe [26] (anciennement [20]) a été fondée par M. [M] [I].
M. [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 2 avril 2023 par la société [20] en qualité de directeur général.
M. [U] était le mandataire social de différentes sociétés de ce groupe : [22], [25], [21], [13] et [12] notamment.
M. [U] a été révoqué de ces mandats sociaux le 18 novembre 2024 et licencié le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé M. [U] et la société [19] à faire diligenter une mesure d’instruction in futurum au sein de certains sièges sociaux des sociétés du Groupe et au domicile de Mme [J] [X] et M. [M] [I], afin de lui permettre de disposer d’éléments de preuve portant sur les conditions dans lesquelles ont été entreprises les décisions de révoquer M. [U].
Par acte du 20 décembre 2024, M. [U] a fait assigner la société [12], la société [13], la société [27], la société [20] et la société [25] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment :
Juger que les délibérations actant de la révocation de M. [F] [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 constituent un trouble manifestement illicite ;
Juger que les délibérations actant de la révocation de M. [F] [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 engendrent aussi un dommage imminent ;
Juger que les délibérations actant de la révocation de M. [F] [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 sont nulles et de nuls effets ;
Suspendre les effets des délibérations actant de la révocation de M. [F] [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 ;
Dire que l’ordonnance qu’il rendra sera exécutoire au seul vu de la minute ;
Condamner les sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] à verser à M. [F] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés [12], [13], [27] ; [20] et [25] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2025, le juge des référés, a :
Dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] [F] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA.
Par déclaration du 7 février 2025, M. [U] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2025, il demande à la cour, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance du 15 janvier 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle :
Dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,74 euros TTC dont 19,91 euros de TVA.
Et en ce qu’elle rejette les demandes de M. [U] tendant à :
Juger que les délibérations actant de la révocation de M. [U] des sociétés [12] ; [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 constituent un trouble manifestement illicite ;
Juger que les délibérations actant de la révocation de M. [F] [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 engendrent aussi un dommage imminent.
En conséquence :
Juger que les délibérations actant de la révocation de M. [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 sont nulles et de nuls effets ;
A titre subsidiaire :
Suspendre les effets des délibérations actant de la révocation de M. [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [F] [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 ;
En tout état de cause :
Dire que l’ordonnance qu’il rendra sera exécutoire au seul vu de la minute ;
Condamner les sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] à verser à M. [F] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] aux entiers dépens.
En conséquence statuant à nouveau :
A titre liminaire :
Rejeter l’exception de procédure soulevée par les intimés ;
Au fond :
À titre de mesure conservatoire, dans l’attente d’une décision au fond :
Suspendre à l’égard de M. [U] et [19] les effets des délibérations sociales actant de la révocation de M. [U] des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024 et/ou les révocations de M. [U] en qualité de mandataire social des sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] du 18 novembre 2024, et ce, jusqu’à qu’une décision définitive intervienne devant :
Le conseil de prud’hommes en France concernant la contestation de son licenciement ; et
Le tribunal luxembourgeois, qui devra se prononcer sur la qualification ou non de « cause » au sens de la Documentation de Financement.
Sur l’appel incident,
Dire l’appel incident formé par les intimées mal fondé ;
Confirmer en ce que l’ordonnance entreprise a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des Intimées ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] à verser à M. [U] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucune prétention n’est présentée au nom de la société [19] ; qu’il est l’actionnaire unique de cette société et en est le créancier ; qu’il n’est nullement besoin que la société [19] soit partie à la présente instance pour que la décision à intervenir produise des effets à son égard.
Il fait valoir que les décisions de révocation ont été adoptées dans un contexte conflictuel marqué par une instrumentalisation manifeste de la gouvernance sociale ; qu’elles ont eu pour effet de le priver brutalement de ses mandats sociaux et déclenchent de manière mécanique un ensemble de conséquences juridiques et financières graves, notamment la mise en 'uvre des clauses contractuelles dites bad leaver, la dénonciation anticipée de financement et une désorganisation des sociétés qu’il contrôle ; que si le juge des référés ne peut prononcer l’annulation de délibérations, il peut en suspendre les effets à titre conservatoire.
Il estime que cette mesure s’impose dès lors que ces révocations constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.
Il soutient que les révocations ont pour but unique de l’empêcher de dénoncer la commission d’infractions pénales au sein du groupe et à les dissimuler ; que les décisions de révocation sont entachées de fraude et doivent être privées d’effet, qu’elles doivent être annulées ou neutralisées car elles corrompent tout le processus décisionnel.
Il fait valoir que les délibérations actant les révocations constituent un abus de droit ; que ces décisions permettent à M. [I] de continuer à perpétrer des abus de bien social ; que la jurisprudence admet que la structure capitalistique d’un groupe ne peut être ignorée lorsque les décisions prétendument « unipersonnelles » sont en réalité dictées par un actionnaire majoritaire ; que dès lors les révocations constituent un trouble manifestement illicite ; qu’elles ont pour but unique d’exclure M. [U] et la société [19] du groupe en violation de la bonne foi contractuelle ; que sa révocation précipitée et abusive a eu pour effet de le priver immédiatement de tout accès aux organes de gouvernance de Groupe ; que les sociétés du Groupe ont ensuite mise en 'uvre une seconde phase du plan, destinée à rendre irréversible son exclusion en le privant de tout droit économique et financier, puis les clauses de bad leaver ont été activées.
Il allègue que les révocations sont le support de l’instrumentalisation frauduleuse de la Documentation de financement en s’appuyant sur le prétexte d’une prétendue « cause » justifiant des mesures à son encontre ; que l’exigibilité anticipée du prêt constitue une violation flagrante de la bonne foi contractuelle et un trouble manifestement illicite.
S’agissant du dommage imminent, il estime que les révocations mettent en péril la société [19] et provoquent un risque de déconfiture financière majeure ; qu’elles le privent d’une chance de vendre ses participations en tant que good leaver ; qu’il était en discussion avancée avec le groupe afin d’organiser son départ dans des conditions équitables ; que les révocations favorisent la répétition des infractions déjà constatées et l’exposent à un risque de mise en cause abusive de sa responsabilité civile et pénale ; que la mise en cause pénale est aggravée par la suppression de son accès aux preuves et son exclusion empêche toute action préventive de sa part.
Il conteste le fait que la suspension serait dépourvue de limite dans le temps puisqu’elle est conditionnée à l’issue de trois contentieux parfaitement identifiés devant le conseil de prud’hommes, le tribunal des activités économiques de Paris et celui pendant devant les juridictions luxembourgeoises qui tend à contester la matérialité de la « cause » invoquée pour justifier l’activation des clauses des bad leaver. Il rappelle que la doctrine comme la jurisprudence confirment que la suspension est une mesure conservatoire parfaitement justifiée.
S’agissant de l’appel incident, il estime que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile constitue une tentative d’intimidation économique et que les moyens qu’il soulève sont circonstanciés, étayés et fondés et ne procèdent pas d’un comportement procédural fautif ou malveillant.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025, les sociétés [12], [13], [27], [20] et [25] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Juger irrecevable la demande de M. [U] destinée à obtenir la suspension des effets des délibérations sociales actant de sa révocation « à l’égard de M. [F] [U] et [R] 18 » ;
Confirmer l’ordonnance entreprise telle que rectifiée par ordonnance du 24 janvier 2025, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [U] et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance entreprise telle que rectifiée par ordonnance du 24 janvier 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement s’agissant de la demande formée par les concluantes à ce titre.
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamner M. [U] à s’acquitter d’une somme de 20.000 euros entre les mains de chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par ces dernières en première instance ;
En tout état de cause :
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [U] à s’acquitter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 10.000 euros entre les mains de chacune des intimées au titre des frais exposés par ces dernières en cause d’appel ;
Condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elles font valoir que M. [U] forme une demande à l’encontre d’un tiers qui n’est pas à l’instance ; qu’une telle demande est dès lors irrecevable.
Elles allèguent qu’il n’existe en l’espèce aucun trouble manifestement illicite ; que les critiques formulées par M. [U] au sujet des « motifs » de ses révocations sont radicalement inopérantes en droit et fausses en fait ; que M. [U] pouvait être révoqué sans juste motif, sans préavis et sans indemnité ; que cette décision ne peut faire l’objet d’aucun contrôle du juge ; que les juridictions d’appel appliquent cette solution avec rigueur et infirment systématiquement les décisions de première instance qui méconnaissent cette règle, a fortiori s’agissant du juge des référés.
Elles considèrent qu’en tout état de cause, il n’existe aucun motif occulte à cette révocation.
Elles font valoir que M. [U] ne produit aucune pièce au soutien de l’affirmation selon laquelle M. [I] aurait décidé de le révoquer pour l’empêcher d’accomplir sa mission de « lanceur d’alerte » ; que la chronologie des faits démontre que cette révocation est intervenue par des motifs qui n’ont rien à voir avec sa volonté alléguée d’enquêter sur des supposées infractions pénales au sein du groupe ; que cette décision a été prise en raison des graves défaillances dont il faisait preuve depuis plusieurs années dans sa gestion ; que cette décision a été envisagée dès septembre 2024 ; que M. [U] a tenté d’obtenir l’établissement d’un audit à « charge » dans le seul but de diffamer certains dirigeants du groupe qui s’apprêtaient à le révoquer ; qu’elles se réservent le droit d’introduire une action à l’encontre de M. [U] dont le comportement caractérise à leur sens les délits d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance.
Elles allèguent que les trois rapports dont fait état M. [U] ont été élaborés de manière non contradictoire, ne sont pas corroborés de pièces ; que M. [U] ne peut se prévaloir d’une quelconque fraude ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’existence ou non d’une fraude ; qu’aucune règle impérative n’a été contournée ; que rien n’étaye la thèse selon laquelle il a été révoqué dans le but de dissimuler la commission d’infractions pénales ; que pour un abus de majorité soit envisageable, il est impératif qu’il existe une pluralité d’associés ; que M. [U] ne détient qu’une participation indirecte (via sa société [19]) dans une société luxembourgeoise du Groupe.
Elles soutiennent qu’il était dans leur intérêt de se séparer d’un dirigeant qui affichait des carences importantes sur le plan de la gestion financière et managériale et les conduisait pour certaines à afficher des pertes très importantes ; que les clauses de bad leaver ont été conclues par des sociétés de droit luxembourgeois qui ne sont pas dans la cause.
Elles allèguent que M. [U] n’administre pas la preuve de l’existence du dommage imminent ; que l’appelant a orchestré, peu avant son départ, une fuite massive de fichiers informatiques confidentiels appartenant au Groupe ; que le fait que M. [U] ait mis plus de six mois à introduire une action au fond destinée à contester les révocations litigieuses révèle qu’aucune imminence ne peut être alléguée en l’espèce.
Elles font valoir que si M. [U] était réintégré dans ses mandats sociaux, le droit positif et les statuts leur permettraient de le révoquer de nouveau, à leur guise et sans motif ; que rien ne justifie que M. [U] n’ait pas été condamné à payer une partie des frais importants qu’elles ont exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
SUR CE,
A hauteur de cour, M. [U] ne reprend plus ses demandes tendant à voir juger les délibérations sociales nulles et de nuls effets, le premier juge ayant rappelé que le juge des référés était le juge du provisoire.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [U] sollicite la suspension des effets des délibérations sociales actant de sa révocation et ce, à son bénéfice mais aussi à l’égard de la société [19].
Or, la société [19] n’est pas dans la cause.
M. [U] n’est pas recevable à former une demande dans l’intérêt d’un tiers au litige, personne morale, peu important qu’il en soit le dirigeant. Il appartenait à la société [19] d’intervenir volontairement à la présente instance.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur le fond du référé
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile, que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les statuts de la société [21] prévoient (article 12.1) que la décision de révocation du président n’a pas à être motivée. Il en est de même dans les statuts des sociétés [20] ([22]) [23], [12] et [13] (« le Président est révocable par l’Associé unique ou par décision collective des Associés »).
M. [U] ne conteste d’ailleurs pas qu’au titre des statuts des sociétés intimées, les révocations sont dites « ad nutum ».
Ces révocations pouvaient donc intervenir à tout moment, sans juste motif.
Il en résulte qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le bienfondé de la révocation, a fortiori en référé, s’agissant en tout état de cause d’un débat de fond.
La fraude alléguée par M. [U] relève également d’un débat de fond tenant à l’appréciation des motifs avancés ou « apparents » au regard de motifs qui seraient prétendument « occultes » et cette analyse excède dès lors les pouvoirs du juge des référés.
Dans un courriel du mois de 16 septembre 2024 (pièce 23 des intimées), M. [M] [I] reprochait à M. [U] le fait que le résultat de [20] et de ses filiales s’était sensiblement détérioré au cours des deux dernières années et il manifestait son insatisfaction quant au management des équipes qui s’était traduit par une vague conséquente de départs.
Ainsi par exemple, le résultat d’exploitation de la société [24] était en repli de 82 % en 2023 et il était négatif en 2024.
Des motifs d’insatisfaction de nature à justifier une révocation ont été formulés par l’actionnaire de ses sociétés et il n’appartient pas au juge des référés d’analyser ces griefs, au demeurant les statuts ne prévoyant pas la nécessité de les justifier, ni même de les formuler. Il existe en tout état de cause en l’espèce des doléances à l’encontre de M. [U] qui ont précédé les révocations litigieuses et ces critiques reposent sur une base factuelle suffisamment déterminée. Le juge des référés ne saurait dès lors, sans excéder ses pouvoirs, les écarter.
Dans un courrier du 26 novembre 2024, M. [U] exposait :
« Je conteste fermement les faits qui me sont reprochés à savoir, en substance, le prétendu vol de documents confidentiels et la divulgation d’informations confidentielles et/ou sensibles à des tiers. Il est patent que ces accusations, une fois encore, ne servent qu’à instrumentaliser les procédures initiées à mon égard, et ce, dans l’unique but de discréditer mon intégrité professionnelle.
Je tiens à préciser que les documents ont été collectés à titre conservatoire, dans l’unique but d’assurer ma défense dans le cadre des différentes procédures que vous avez initiées à mon égard. Ces documents sont essentiels pour démontrer, le cas échéant devant la juridiction compétente, que je n’ai commis aucune faute et que mes actions s’inscrivaient strictement dans le cadre d’une bonne gestion sociale et/ou dans le cadre d’une exécution strictement conforme aux lois et règlements qui régissent mon contrat de travail.
C’est d’ailleurs dans cette perspective que s’inscrivait la transmission de certaines informations à un tiers. Celle-ci était – et demeure – motivée par une suspicion sérieuse et légitime, désormais documentée, que le Président de l’une des filiales de [27], sous agrément de l’Autorité des Marchés Financiers, s’est livré ou a tenté de se livrer à des agissements constitutifs d’infractions pénales et de manquements réglementaires.
Dans ce contexte, la procédure disciplinaire initiée relève manifestement d’une action de rétorsion illicite. Si elle devait se poursuivre, j’ai d’ores et déjà mandate mes conseils pour saisir les juridictions compétentes, et ce, afin de faire valoir mes droits et obtenir réparation pour le préjudice que je subis.
C’est pourquoi, je vous mets en demeure de vous désister purement et simplement de toute procédure disciplinaire initiée à mon égard. (') » (caractères gras de la cour)
M. [U] reconnaît ainsi que les infractions pénales qu’il entend dénoncer sont déjà documentées par les documents qu’il a collectés et d’ailleurs transmis à des tiers à des fins d’audit.
Comme le relèvent les intimées, la demande de « réintégration » n’est pas cohérente au regard du risque allégué de voir engager sa responsabilité civile et pénale en qualité de dirigeant et elle n’apparaît pas davantage nécessaire pour faire la preuve des infractions prétendues, puisque M. [U] a reconnu avoir déjà « collecté » les informations qui démontreraient qu’elles sont constituées. Rien n’empêche M. [U] de diligenter toutes les procédures pénales qu’il juge nécessaires.
Par ailleurs, aucun abus de majorité ne peut être caractérisé s’agissant de sociétés unipersonnelles qui ne comptent qu’un seul actionnaire, M. [U] n’étant quant à lui pas actionnaire desdites sociétés. Seule la société [19], qui n’est pas partie au litige, détient une participation dans une société luxembourgeoise du groupe qui n’est pas davantage partie au litige.
Une juridiction luxembourgeoise statuant en référé dans une décision du 10 juillet 2025 a déjà retenu (pièce 55 des intimées) : « Quant à l’abus de droit, respectivement à la fraude alléguée par la société [19], ceux-ci ne sont pas manifestement avérés [sic], en particulier au regard de la chronologie des faits », cette juridiction considérant elle-aussi que l’analyse des griefs relève du fond et que « l’analyse du sérieux des soupçons ayant prétendument mené [F] [U] à mandater le cabinet [15] (') dépasse le pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés » (page 29 de l’ordonnance).
Enfin, s’agissant de la nature de la mesure réclamée, il sera relevé que M. [U] sollicite la suspension des effets des délibérations sociales actant sa révocation jusqu’à une décision définitive du conseil de prud’hommes concernant la contestation de son licenciement mais également une décision du tribunal luxembourgeois sur la qualification ou non de « cause » au sens de la Documentation de Financement.
Or, la conséquence de cette suspension est nécessairement une « réintégration » dans ses fonctions de dirigeant contre la volonté de l’actionnaire unique, possiblement pendant des années, alors même que le dirigeant est, aux termes des différents statuts, révocable à tout moment et sans juste motif. Sauf à écarter pour une durée indéterminée et soumise à un double aléa judiciaire, l’application des clauses parfaitement claires des statuts, ce que le juge des référés ne peut pas faire, les sociétés intimées continueraient de pouvoir révoquer M. [U] à tout moment.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle rejeté les demandes de suspension, autrement libellées.
Y ajoutant, M. [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles dont le premier juge a fait une exacte appréciation seront confirmées.
A hauteur d’appel, M. [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à chacune des intimées de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [U] irrecevable en sa demande de suspension à l’égard de la société [19] ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [U] ;
Condamne M. [U] à payer aux sociétés [12], [13], [27], [21] et [25], chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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