Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [9]
C/
[G]
S.A.S. [17]
[10]
CCC adressées à :
— SA [9]
— M. [G]
— SAS [17]
— [15]
— Me RICARD
— Me BIZEUR
— Me FARABET ROUVIER
Copies exécutoires délivrées à :
— [15]
— Me RICARD
— Me BIZEUR
— Me FARABET ROUVIER
Le 30 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/03883 – n° portalis dbv4-v-b7h-i3yt – n° registre 1ère instance : 22/00380
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline PROST, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, représenté et plaidant par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S. [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Représentée par Mme [K] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 janvier 2020, M. [I] [G], mis à disposition de la société [9] du 7 au 17 janvier 2020 par la société [16] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée par la société [16] le 16 janvier 2020 mentionne les circonstances suivantes': «'des dires de M. [G] il tenait un liteau avec la main gauche, le clou qu’il tentait de planter aurait dévié sur un n’ud et aurait percuté son index'».
Par courrier du 17 février 2020, la [11] ([13]) de [Localité 18]-[Localité 19] a notifié à M. [G] et son employeur sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par M. [G] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] et de la société [9], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, par jugement rendu le 29 juin 2023':
— dit que l’accident du travail de M. [G] du 14 janvier 2020 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [G], une expertise médicale judiciaire confiée à M. [U] [P], médecin, avec pour mission, à réception de la justification de la consolidation de l’état de M. [G], de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer les postes de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire
* préjudice de tierce personne avant consolidation
* souffrances endurées
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice esthétique
* préjudice d’agrément
* préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
* préjudice sexuel
* frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés
* préjudice exceptionnel
* préjudice d’établissement
* frais pharmaceutiques,
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la [13] qui pourrait en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise,
— alloué une provision de 2'000 euros à M. [G],
— dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seraient avancées par la [13] à M.'[G],
— dit que la [13] pourrait récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [G] à l’encontre de la société [17] dans le cadre de son action récursoire,
— dit que la société [9] garantirait la société [17] des conséquences financières de la faute inexcusable (tant de la provision, des sommes à venir après fixation des préjudices que des frais d’expertise et des frais irrépétibles),
— dit que l’intégralité du coût de l’accident du travail dont avait été victime M. [G] devrait être mis à la charge de la société [9],
— dit que la société [17] devrait communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
— sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise.
Par déclaration du 23 août 2023, la société [9] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Par conclusions communiquées le 30 juillet 2024, reprises oralement par avocat, la société [9] appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— conclu à l’existence d’une faute inexcusable qui lui est imputable,
— ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit avec désignation à titre d’expert de M. [P] avec pour mission d’évaluer les préjudices de M. [G],
— sursis à statuer sur les préjudices,
— alloué à M. [G] la somme de 2'000 euros à titre de provision sur les préjudices,
— l’a condamnée à garantir la société [17] des conséquences financières de la faute inexcusable après fixation des préjudices,
statuant à nouveau,
— constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance du risque auquel ses salariés pouvaient être exposés et encore moins qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver,
— débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes et plus particulièrement de celles relatives à la saisine d’un expert et à sa demande de provision sur dommages intérêts,
— débouter la société [17] de sa demande de garantie à son encontre tant en ce qui concerne les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable que de la prise en charge du coût de l’accident sur les éléments de tarification,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle sollicite oralement sa mise hors de cause.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2024, soutenues oralement par avocat, la société [16] intimée demande à la cour :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [G] le 14 janvier 2020 était dû à sa faute inexcusable,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [9] la garantirait des conséquences financières de la faute inexcusable (tant de la provision, des sommes à venir après fixation des préjudices que des frais d’expertise et des frais irrépétibles), que l’intégralité du coût de l’accident du travail dont avait été victime M. [G] devrait être mis à la charge de la société [9],
et statuant à nouveau
— débouter M. [G] de sa demande de provision,
— condamner la société [9] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] à supporter l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime M. [G],
— juger la décision à intervenir commune à la [14].
Par conclusions réceptionnées le 30 octobre 2024, reprises oralement par avocat, M. [G] intimé demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [17] et la société [9] à lui payer une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées le 13 août 2024, reprises oralement par sa représentante, la [14] intimée demande à la cour de':
— reconnaître son action récursoire,
— condamner la société [17] à lui rembourser':
— les conséquences financières de la faute inexcusable,
— les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital,
— les sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
— dire que la société [17] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Elle précise que l’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 10 novembre 2022 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société [9]
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire, la société utilisatrice doit être en la cause.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société [9].
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [G] contre la société [9]
Sur le fondement des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la société [9] conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par M. [G]. Elle rappelle n’être que l’entreprise utilisatrice, de sorte que la victime aurait dû diriger son action en reconnaissance de faute inexcusable uniquement à l’encontre de son employeur, la société [16].
La société [16] considère que les demandes dirigées par M. [G] contre la société [9] sont recevables, l’entreprise utilisatrice étant regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 412-6 du même code dispose que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l’article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] a été mis à disposition de la société [9] du 7 au 17 janvier 2020 par la société [16], entreprise de travail temporaire.
Postérieurement à l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2020, M. [G] a introduit un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] et de la société [9].
L’action fondée sur la faute inexcusable, même pour des manquements reprochés à la société utilisatrice qui s’était substituée à l’employeur dans la direction des salariés, ne peut être dirigée que contre ce dernier, de sorte que la demande formée par M. [G] contre la société [9] doit être déclarée irrecevable.
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4142-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 4154-2 du même code prévoit que les salariés titulaires d’un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
En application de l’article L. 4154-3 du code précité, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [G] a été recruté en qualité d’ouvrier par la société [16] pour être mis à disposition de la société [9] du 7 au 17 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, alors qu’il posait des tasseaux de bois sur un mobil-home à l’aide d’une cloueuse pneumatique, un clou a dévié sur un n’ud et perforé son index.
M. [G] estime que le poste occupé est un poste à risque en ce qu’il exige, notamment, de manipuler des outils dangereux, dont des cloueuses pneumatiques.
La société [16] et la société [9] rétorquent que le poste d’ouvrier en charge d’opérations de préfabrication de mobil-home, d’opérations de manutention et de nettoyage de l’entrepôt ne figure pas dans la liste des postes de travail présentant des risques et devant faire l’objet d’une formation renforcée à la sécurité.
Le contrat de mission temporaire régularisé le 7 janvier 2020 prévoit, au titre des caractéristiques du poste, la préfabrication de toitures, diverses tâches de manutention ainsi que le nettoyage de l’entrepôt. Il n’est pas fait mention de risques professionnels, ni d’un suivi médical renforcé.
A la question de savoir si le poste de travail figure sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail, la société [16] a répondu «'information non fournie'».
Les travaux nécessitant l’utilisation de cloueuses pneumatiques ne figurent pas sur la liste des postes à risque établie par la société [9] le 16 octobre 2019, soit trois mois avant l’accident survenu à M.'[G].
Par courrier du 7 octobre 2022, la société [9] a transmis cette liste des postes à risque à M.'[E], inspecteur du travail, lequel n’a formulé aucune observation.
En tout état de cause, M. [G] n’établit pas en quoi le poste de travail qu’il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il résulte de ce qui précède que la présomption de faute inexcusable invoquée par M. [G] ne peut être retenue.
Sur la faute inexcusable prouvée
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4141-1, alinéa 1, du code précité impose à l’employeur d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Selon l’article L. 4141-2, l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des salariés temporaires.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, qui fait partie des dispositions du code applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 , à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, M. [G] estime que les sociétés [16] et [8] habitait auraient dû avoir conscience du danger auquel elles l’exposaient en lui confiant une mission dangereuse, alors même qu’il ne disposait ni de la formation adéquate ni d’une quelconque expérience dans le domaine d’activité.
L’entreprise de travail temporaire et la société utilisatrice considèrent, à l’inverse, que la preuve de la conscience du danger n’est pas établie en ce que, d’une part, le poste n’était pas un poste à risque, d’autre part, M. [G] était expérimenté pour avoir précédemment exercé des missions dans le secteur de la métallurgie.
Pour dire que la conscience du danger était établie, les premiers juges ont exactement retenu que les consignes de sécurité versées aux débats par la société [9] (sa pièce n° 1) faisaient expressément mention de ce que la nature du risque lié à l’utilisation des cloueurs résidait, notamment, dans la «'perforation main/doigt et autres parties du corps avec un clou'». Ils ont également relevé que sur la fiche d’analyse de l’accidentologie, complétée conjointement par la société [16] et la société [9], à la question «'Quels sont les risques connus sur cet outillage, machine, produit'''», il avait été répondu «'clou dans le doigt'».
En outre, d’après cette fiche d’analyse, un accident est déjà survenu à ce poste.
La conscience du danger étant établie, il appartient à M. [G] de prouver que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque de perforation.
La victime affirme ne pas avoir bénéficié d’une formation lors de son arrivée et ce, alors même qu’elle ne disposait d’aucune expérience professionnelle ni d’aucune qualification professionnelle spécifique.
La société [16] précise avoir organisé un accueil à la sécurité au bénéfice de M. [G] le jour de la prise de poste, dans la matinée.
La société [9] indique avoir dispensé à la victime, le jour de son arrivée, une formation portant sur les consignes de sécurité et l’utilisation des outils propres à sa mission. Elle estime que l’accident du travail est survenu en raison du non-respect par M. [G] des consignes qui lui ont été données et d’une mauvaise utilisation de la cloueuse.
Pour démontrer qu’une formation a bien été mise en place au profit de M. [G], la société [9] produit un document sécurité intitulé «'consigne de sécurité': utilisation des cloueurs'», signé par l’intéressé le 7 janvier 2020, soit le jour de sa prise de poste. Cette fiche sécurité comporte les quatre rubriques suivantes': «'consigne A': caractéristiques techniques'», «'consigne B': port des protections obligatoires'», «'consigne C': ce poste est soumis à formation'», «'consigne D': obligations techniques'».
Elle se prévaut également de la fiche d’analyse de l’accidentologie complétée avec la société [16] le 14 janvier 2020, mentionnant que l’intérimaire a été accueilli et formé à son poste, qu’un accueil a été formalisé, que la fiche de poste a été présentée au salarié intérimaire.
Il convient toutefois de relever que M. [G] n’a pas signé la fiche d’analyse de l’accident.
En outre, alors que la première des 22 consignes figurant dans la rubrique «'consigne D': obligations techniques'» de la fiche sécurité interdit l’utilisation des cloueurs «'à toute personne non initiée (rappel des consignes de sécurité, information sur la dangerosité et démonstration du fonctionnement de l’outil par le responsable de secteur)'», la société [9] n’apporte ni la preuve de cette démonstration par le responsable de secteur, ni le détail du programme de formation auquel il est fait référence à la rubrique «'consigne C': ce poste est soumis à formation'».
Aussi, le document versé aux débats par la société [9] représente tout au plus une fiche de poste ou une information sur l’utilisation des cloueurs. Il est d’ailleurs destiné à être affiché à proximité des postes concernés.
Sur ce point, les premiers juges ont exactement retenu que la société [9] ne pouvait, dans le cadre de son obligation de formation, se contenter de remettre ce document sans explications, à charge pour le salarié de le lire.
Lors de l’analyse de l’accident, la société [16] et la société [9] ont indiqué que M. [G] «'avait sa main juste à côté du tasseau et non pas à 20 cm'» alors qu’il «'a[vait] été informé des consignes de sécurité de mettre la main à 20 cm du tasseau et ne pas clouer dans les n’uds du bois'».
Or, la consigne n° 12 recommande de «'tenir les mains et le corps éloignés de 15 centimètres minimum de l’orifice.'»
En ce qui concerne le clouage dans les n’uds, les premiers juges ont constaté qu'«'aucune [consigne] n'[était] afférente au risque constitué dans le plantage d’un clou dans le n’ud du bois, alors même qu’il [était] admis que l’accident a[vait] eu lieu pour ce motif'».
Au surplus, le document sécurité versé aux débats concerne les cloueurs de la marque Bostitch, modèles N64C, N66C et N71C, alors qu’au moment de l’accident, M. [G] manipulait un cloueur de la marque Alsafix, modèle C28/70P1.
Pour démontrer que les règles énoncées dans le document soumis à la signature de M. [G] s’appliquent également à l’outillage utilisé par ce dernier, la société [9] produit un courrier électronique rédigé par M. [L], responsable santé sécurité sûreté environnement, le 31 octobre 2022, indiquant «'que les cloueurs utilisés ont bien les mêmes règles de fonctionnement et de sécurité les uns par rapport aux autres'».
Cependant, M. [L] admet qu’il existe des caractéristiques différentes tenant au poids du cloueur, à la capacité du chargeur, à la taille des clous, à la pression de service et au niveau sonore, étant précisé que d’après la consigne 22, il ne faut enfoncer que des clous recommandés pour le cloueur utilisé.
Enfin, le 13 mai 2022, M. [E], inspecteur du travail, a informé M. [G] des conclusions suivantes de son enquête : «'(') un accueil sécurité ainsi qu’une formation de base à l’utilisation des principaux outils portatifs sont prévus par l’entreprise et font l’objet d’une validation et d’un suivi par le biais du passeport SSE. Cependant, le livret d’accueil ainsi que le passeport SSE n’ont été mis en place dans l’entreprise [9] qu’en février 2020. Au moment de votre embauche, en janvier 2020, vous n’avez donc pas pu bénéficier de cet accueil sécurité ni de cette formation. Lors du présent contrôle, aucun autre document attestant que vous avez bien bénéficié d’une formation équivalente n’a pu m’être communiqué, tant sur le plan de la sécurité que sur l’utilisation de l’équipement de travail en cause dans l’accident'(') ».
Il résulte de ce qui précède que la société [9], substituée à la société [16] dans la direction de M. [G], a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes déterminantes de l’accident survenu à ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [G]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d’évaluation des postes de préjudice suivants': déficit fonctionnel temporaire, préjudice de tierce personne avant consolidation, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice sexuel, frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés, préjudice exceptionnel, préjudice d’établissement, frais pharmaceutiques.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société [16] demande de limiter l’expertise à l’évaluation des gênes temporaires, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
M. [G] peut solliciter une indemnisation au titre de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, du besoin d’assistance avant consolidation, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de son préjudice sexuel, de ses frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés, de son préjudice exceptionnel et de son préjudice d’établissement.
Il ne peut, en revanche, solliciter une indemnisation complémentaire au titre des frais pharmaceutiques, ces derniers étant couverts, ne serait-ce que partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, d’exclure de la mission confiée à M. [P] l’évaluation des frais pharmaceutiques.
Sur la provision
Le tribunal a accordé à M. [G] une provision à hauteur de 2'000 euros.
La société [16] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, considérant que M. [G] ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
Cependant, la victime produit la feuille d’accident du travail récapitulant les soins et fournitures, un compte-rendu d’échographie de l’index gauche du 24 février 2020 ainsi que deux comptes-rendus de consultation avec M. [N], chirurgien, le 24 juin 2021 et 20 juillet 2021.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de garantie présentée par la société [16] contre la société [9] et sur sa demande de mise à la charge de cette dernière de l’intégralité du coût de l’accident
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.'452-1 à L.'452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées par la caisse à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail, étant précisé que le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s’entendre, en vertu de l’article R. 242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
En l’espèce, il résulte de ce qui vient d’être jugé au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] que cette faute, résultant de l’absence de formation, est la cause exclusive de l’accident, sans qu’il ne soit soutenu ni encore moins démontré par cette dernière que la société [16] ait commis la moindre faute ayant pu contribuer à la survenance de l’accident.
Il convient, par confirmation du jugement entrepris, de dire que la société [9] devra garantir intégralement la société [16] des sommes que cette dernière serait amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital revenant à la victime et au titre des sommes qui seraient avancées par la caisse à la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, en ce compris la provision accordée à cette dernière et les frais de l’expertise judiciaire.
L’accident du travail étant intégralement imputable à la société utilisatrice, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son coût devait être intégralement mis à sa charge.
Sur la déclaration d’arrêt commun
Il convient de déclarer l’arrêt commun à la [14], partie intervenante à l’instance.
Sur les dépens
La société [9] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société [9] à régler à M. [G] une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [G] de ses prétentions de ce chef contre la société [16].
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a confié à M. [P], médecin, la mission d’évaluer les frais pharmaceutiques';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les frais pharmaceutiques ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire';
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun à la [12]';
Condamne la société [9] aux dépens d’appel';
Condamne la société [9] à régler à M. [I] [G] une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute M. [I] [G] de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre la société [16].
Le greffier, Le président,
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