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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 18 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : / 2025
DU 18 JUILLET 2025
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP2T
CONTESTATION HONORAIRES
[Z] [E]
c/
[G] [V]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 02 décembre 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier,
ENTRE :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Juillet 2025, assisté de M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E] a chargé Maître [G] [V], membre de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Arcad Avocats, de l’assister alors qu’il était convoqué devant le délégué du procureur près le tribunal judiciaire d’Épinal pour répondre dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le 6 décembre 2023, de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Maître [V] a établi deux factures. La première, en date du 27 juillet 2023, concernait la procédure de CRPC pour un montant de 600 euros toutes taxes comprises (TTC), et a été réglée par M. [E] à hauteur de 450 euros. La seconde, en date du 19 février 2024, correspondait à un projet d’assignation en référé pour obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de son client à la suite de l’accident de la circulation ayant entraîné les poursuites pénales exercées contre lui.
Par lettre reçue le 13 août 2024, Maître [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy aux fins de taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 6 décembre 2024, ce dernier a':
— fixé à la somme de 1.800 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [E] à Maître [V] ,
— dit que M. [E] devra verser à Maître [V] une somme provisionnelle à hauteur de 450 euros TTC,
— dit en conséquence que M. [E] devra verser à Maître [V] une somme de 1.350 euros TTC valant solde des honoraires dus, avec intérêt de droit à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure,
— dit que M. [E] devra verser à Maître [V] la somme de 50 euros au titre des frais exposés en sus et inhérents à la procédure de taxation, outre 6,71 euros au titre des frais postaux exposés dans le cadre de l’envoi de la mise en demeure,
— dit que M. [E] devra verser à Maître [V] toute somme exposée au titre des dépens en sus et inhérents à la procédure de taxation.
Cette décision a été signifiée par dépôt à l’étude par acte d’huissier en date du 5 décembre 2024.
Par lettre reçue le 13 janvier 2025, M. [E] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Lors de cette audience, M. [E] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy d’infirmer la décision du 6 décembre 2023 et de dire qu’il ne doit plus que 150 euros, au titre de la facture du 27 juillet 2023. Il explique n’avoir signé aucun document pour mandater Maître [V] à engager une procédure en référé civil. Apprenant qu’il allait le décharger de ses intérêts au profit d’un de ses confrères, Maître [R] [T], Maître [V] se serait empressé de transmettre l’assignation en référé, à son insu. Il aurait également volontairement tardé à transmettre le dossier à son successeur afin que celui-ci ne dispose pas à temps des documents pour l’audience fixée en référé. Ce dernier aurait donc dû reprendre l’intégralité du dossier.
M. [E] conteste aussi le paiement des frais de relance, n’ayant reçu aucun recommandé.
Maître [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, outre la condamnation de M. [E] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du courrier recommandé à ce dernier pour lui adresser ses conclusions à hauteur de 10,45 euro, ainsi qu’à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que, en payant partiellement les sommes réclamées, M. [E] a manifesté son acceptation au règlement des honoraires. Il serait de mauvaise foi en prétendant n’avoir jamais reçu ni courrier, ni courriel, ni appel quant aux sommes restant dues.
Il explique qu’il est souvent demandé aux avocats, en référé, de faire assigner au plus vite et que le commissaire de justice n’a pas été payé pour réaliser le second enrôlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 10 alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci ont établies, des honoraires qui sont alors fixées en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il semble résulter d’une copie d’écran d’agenda électronique produite par Maître [V] qu’un rendez-vous s’est tenu au cabinet de celui-ci avec M. [E] le 9 avril 2024 à 10 heures 30, peu de temps avant que cet avocat ne soit déchargé de son mandat. Le défendeur à la contestation indique qu’à cette occasion, son client a agréé les termes d’un projet d’assignation en référé.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, comme le permet l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, afin que M. [E] indique si cet entretien a bien eu lieu, dans l’affirmative quels en étaient l’objet et le résultat, et s’il maintient ne pas avoir mandaté Maître [V] pour engager une procédure en référé pour son compte.
Il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes qui ont été formées, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant non publiquement par décision avant dire-droit au fond et contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Ordonnons la réouverture des débats afin que M. [Z] [E] indique s’il a eu un entretien avec Maître [G] [V] le 9 avril 2024, dans l’affirmative, quels en étaient l’objet et le résultat, et s’il maintient ne pas avoir mandaté Maître [V] pour engager une procédure en référé pour son compte,
'
Disons que l’affaire sera à nouveau évoquée le 1er septembre 2025 à 10 h 30, à la cour d’appel de Nancy,
'
Sursoyons à statuer sur les demandes formées par les parties,
'
Réservons les dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M Ali Adjal M. Jean-Baptiste HAQUET
Minute en quatre pages
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