Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 nov. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 3 avril 2024, N° F23/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPKC
S.A.S. [8]
C/ [W] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 03 Avril 2024, RG F 23/00204
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille-antoine DONZEL de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé du litige
La Sas [7], qui intervient dans le domaine de l’optimisation et de l’automatisation des procédés industriels, comprend plusieurs centaines de salariés.
M. [W] [K] a été embauché à compter du 1er octobre 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable développement des marchés [9] (statut cadre) par la Sas [7].
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
M. [W] [K] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 15 juin 2023 aux fins d’allocation d’un rappel de salaire et d’un remboursement de frais outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 3 avril 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— condamné la Sas [7] à payer à M. [W] [K] la somme de 27'166,03 euros bruts à titre de rappel de 13e mois, outre intérêts de droit à compter de sa demande,
— débouté M. [W] [K] de ses autres demandes,
— condamné la Sas [7] à payer à M. [W] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas [7] de ses demandes,
— condamné la Sas [7] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 19 avril 2024. La Sas [7] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, la Sas [7] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à M. [W] [K] la somme de 27'166,03 euros bruts à titre de rappel de 13e mois, outre intérêts de droit à compter de sa demande,
— condamnée à payer à M. [W] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutée de ses demandes,
— condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau, débouter M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le montant du 13e salaire dû à M. [W] [K] à la somme de 7 350 € pour l’année 2020, à la somme de 7 358,75 € pour l’année 2021 et à la somme de 7 579,51 € pour l’année 2022,
— condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner M. [W] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juillet 2024, M. [W] [K] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des frais d’abonnement [4] et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat,
— statuant à nouveau, condamner la Sas [7] à lui payer :
— la somme de 593,82 € nets à titre de remboursement des frais d’abonnement [4],
— la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— y ajoutant, condamner la Sas [7] à lui payer :
— la somme de 9 888,47 euros ait tre du rappel de l’indemnité de 13ème salaire pour l’année 2023,
— la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 27 août 2025. A l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
La Sas [7] expose que l’article 2 des statuts collectifs applicables dispose que la prime de 13e mois est versée sauf convention contraire dans le contrat de travail évoquant une rémunération sur 12 mois, que le contrat de travail de M. [W] [K] prévoit bien qu’il percevra un salaire sur 12 mois et que la mention contraire du contrat de travail rappelant les statuts collectifs concernant la prime de 13e mois, mention erronée, n’est pas créatrice de droit, qu’il n’a jamais été dans l’intention commune des parties de négocier un treizième mois, que le salarié n’a formulé aucune réclamation pendant près de quatre ans, qu’il n’existe aucun avantage contractuel négocié, qu’il n’est pas dans ses habitudes de négocier des avantages dérogatoires aux statuts collectifs compte tenu du nombre de salariés et de l’impact de telles pratiques sur les procédures de paie, que la situation de M. [W] [K], cadre dirigeant puis cadre autonome, n’est pas comparable à celle de ses collègues ingénieurs commerciaux, que l’avenant conclu le 1er janvier 2021 ne pouvait être porté à la connaissance de la société qu’en 2023 au moment de la première réclamation du salarié.
Subsidiairement, la Sas [7] précise que la rémunération de M. [W] [K] a été modifiée à deux reprises sans qu’il ne soit plus fait aucune référence au 13e mois ; de sorte que la réclamation ne saurait prospérer postérieurement à l’année 2020, que le contrat de travail n’indique nullement que la prime de 13e mois doit inclure pour son calcul de la rémunération variable, que ce n’est pas ce qui se pratique dans l’entreprise, ni ce que prévoit la jurisprudence.
M. [W] [K] soutient que le contrat de travail prévoit des clauses plus favorables que le statut collectif et doit primer sur ce dernier, que l’avenant conclu le 1er janvier 2021 portant modification de la durée du travail précise que les autres dispositions du contrat demeurent inchangées, que les dispositions contractuelles sont claires et non équivoques et prévoient l’allocation d’une prime de 13e mois, que la référence au 13e mois ne constitue nullement une erreur matérielle dans la mesure où le contrat de travail ne fait pas référence au statut collectif, que l’employeur invoque avec déloyauté cette erreur matérielle alors qu’il a lui-même rédigé le contrat, que les courriers du 4 juin 2021 et du 13 juin 2022 ne constituent pas des avenants mais l’information par l’employeur de sa décision unilatérale d’accorder une augmentation du salaire de base qui ne remettent pas en cause les dispositions contractuelles relatives au 13e mois, que tout autre interprétation reviendrait à établir une diminution de la rémunération du salarié par ces nouvelles décisions.
M. [W] [K] ajoute qu’il a demandé à plusieurs reprises la régularisation de sa situation, que les ingénieurs commerciaux de son équipe bénéficient tous du 13e mois, que le calcul de ces primes doit être effectué à partir de la rémunération annuelle comprenant à la fois la part fixe et la part variable en l’absence de précisions dans le contrat de l’assiette de calcul.
Sur ce,
En vertu de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interpètre d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Le paragraphe rémunération du contrat de travail est ainsi rédigé : « vous percevrez une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 7 250 €, soit un salaire brut annuel forfaitaire de 87'000 € sur 12 mois, pour un forfait tout horaire, auquel s’ajoute un bonus représentant, à objectifs atteints 100 %, 15 % de votre rémunération annuelle brute.
La société se réserve le droit de fixer et de modifier les objectifs et les modalités d’attribution de ce bonus, exercice par exercice, en fonction des orientations de l’entreprise.
Sous réserve de justifier de trois mois d’ancienneté, le 13e mois est versé en décembre au prorata du temps de présence dans l’année civile. En cas de départ en cours d’année, il est versé avec le solde de tout compte au prorata de présence dans l’année civile.
Votre prochaine revue de salaire aura lieu en mai 2020 ».
Les dispositions de ce paragraphe apparaissent contradictoires dans la mesure où la première phrase précise expressément le montant de la rémunération annuelle qui est versée sur 12 mois alors que la troisième phrase évoque le versement d’un 13e mois. Cette rédaction ambiguë semble s’expliquer par une erreur matérielle de rédaction ayant conduit à insérer la troisième phrase extraite du statut collectif de l’entreprise qui prévoit, sauf convention contraire, les modalités de paiement de la prime de 13e mois. En effet, la commune volonté des parties apparaît être la fixation d’un salaire versé sur 12 mois dans la mesure où c’est la pratique qui s’est mise en place sur les trois premières années du contrat, sans contestation du salarié avant le mois de février 2023. De plus, le salarié n’a pas non plus réagi lorsque son employeur l’avisait par courrier en juin 2021 et juin 2022 d’une augmentation de salaire qui rappelait que le salaire annuel de base était versé sur 12 mois. Le fait que les ingénieurs commerciaux travaillant aux côtés de M. [W] [K] perçoivent un 13ème salaire est indifférent dès lors que M. [W] [K] est responsable développement et non ingénieur commercial et que cela ne permet pas d’éclairer l’intention commune des parties au jour de la conclusion de son contrat. D’ailleurs, un autre responsable développement ne perçoit pas cette prime selon le contrat produit par la société.
Le fait que l’erreur matérielle n’ait pas été rectifiée lors de la rédaction de l’avenant de 2021 ne permet pas d’en déduire la volonté des parties de contractualiser un nouvel avantage tenant au versement d’une prime de 13e mois, dans le silence des textes et alors qu’à cette période, la difficulté d’interprétation du contrat de travail n’avait pas encore été mise à jour par les parties.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant condamné la Sas [7] au paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter M. [W] [K] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
Sur le remboursement des frais d’abonnement [4] :
Moyens des parties :
M. [W] [K] indique que l’annexe du contrat de travail prévoyait la mise à disposition par la Sas [7] d’un accès au réseau outre l’indemnisation de l’usage annexe d’une partie du logement à des fins personnelles fixées à 190 € bruts, qu’en l’absence d’équipement de son domicile par une ligne professionnelle, il a dû utiliser sa propre ligne [4] pour effectuer ses missions, que l’indemnisation versée au titre de l’usage d’une partie du logement ne couvre pas ces frais, que l’argumentation adverse, reprise par le conseil des prud’hommes, qui indique qu’il serait responsable de l’absence d’installation d’une ligne au débit dédiée à l’activité professionnelle et que le forfait 'remote’ couvrirait les frais d’utilisation du matériel est contradictoire.
La Sas [7] ne formule aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est de principe que l’employeur doit prendre en charge les frais qu’un salarié va engager pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur (internet, électricité').
En l’espèce, l’annexe 1 du contrat de travail prévoit que, dans l’exercice des fonctions de M. [W] [K], la Sas [7] met à la disposition de son salarié un ordinateur (portable), un téléphone GSM, une imprimante multifonctions, ainsi qu’un accès haut débit au réseau de l’entreprise et précise que les frais d’installation et d’aménagement éventuels seront pris en charge par l’entreprise par le biais d’un remboursement de notes de frais dans la limite de 1 000 €. Il est également précisé qu’en échange de l’engagement du salarié d’utiliser le matériel informatique mis à sa disposition à des fins strictement professionnelles, la société prendra en charge tous les frais de mise en service du matériel informatique et notamment l’abonnement 'data’ conforme aux procédures de sécurité d’accès en vigueur et qu’elle prendra en charge également les coûts d’utilisation de ce matériel lié notamment à l’usage d’Internet.
Il ressort des conclusions déposées par la Sas [7] qu’elle ne conteste pas ne pas avoir mis à disposition de son salarié un accès haut débit au réseau de l’entreprise. Dans son courriel du 18 avril 2023, l’avocat de la société affirme que cette absence d’installation serait la conséquence d’un défaut de diligences du salarié mais aucun élément n’est produit pour le démontrer. La société a donc manqué à ses obligations à ce titre, ce qui a imposé à M. [W] [K] d’utiliser son installation personnelle pour pouvoir travailler.
En outre, il est expressément convenu que l’ensemble des frais dont l’abonnement 'data’ et notamment le coût de l’usage d’internet sera pris en charge par la société. Ce coût ne fait pas partie des frais pris en charge par la société au titre de l’indemnité d’occupation forfaitaire qui concerne uniquement les frais induits par le fait que le salarié travaille à domicile et que le salarié assume personnellement, le coût de l’abonnement internet professionnel devant être pris directement en charge par la société selon la convention des parties.
Ainsi, l’absence d’installation d’une ligne [4] professionnelle au domicile de M. [W] [K] lui a occasionné un préjudice tenant à la nécessité pour lui d’utiliser une ligne personnelle et ainsi de faire l’avance des frais de fonctionnement de la ligne [4]. Il justifie d’un préjudice à ce titre à hauteur du montant des factures présentées datant de juin 2021 à décembre 2022, soit 593,82 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté M. [W] [K] de sa demande et de condamner la Sas [7] à lui payer la somme de 593,82 euros au titre de son préjudice relatif à la prise en charge des frais d’abonnement [4], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] [K] affirme que la Sas [7] n’a pas respecté ses engagements contractuels et a refusé toute régularisation, que cela lui a occasionné un préjudice moral et un préjudice matériel dès lors qu’il a été contraint de procéder à plusieurs démarches pour obtenir le respect de ses droits, que son préjudice matériel résulte du manque à gagner sur sa rémunération, de la mise à disposition à ses frais d’un accès Internet indispensable à l’exercice de ses missions et que la résistance de l’employeur a généré un préjudice moral dès lors qu’il était contraint d’engager la présente procédure judiciaire alors même que les relations contractuelles sont toujours en cours.
La Sas [7] affirme que M. [W] [K] procède par simple affirmation, qu’elle a parfaitement exécuté le contrat de travail et que le salarié ne démontre pas au surplus un quelconque préjudice, qui serait distinct de ses autres demandes.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L’employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.
En l’espèce, le préjudice matériel de M. [W] [K] tenant au fait qu’il a assumé des frais d’abonnement internet a été réparé par la cour. Le retard dans le versement est compensé par l’allocation des intérêts moratoires de droit. Il n’est donc pas justifié d’un quelconque préjudice matériel ou financier qui n’aurait pas été réparé. Il n’est pas davatange démontré l’existence d’un préjudice moral, chaque partie ayant le droit de faire valoir ses arguments en justice.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. En outre, la Sas [7] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [W] [K] la somme de 500 euros au titre des ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Sas [7] à payer à M. [W] [K] la somme de 27'166,03 euros bruts à titre de rappel de 13e mois, outre intérêts de droit à compter de sa demande,
— débouté M. [W] [K] de sa demande relative aux frais d’abonnement internet,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉBOUTE M. [W] [K] de ses demandes au titre de la prime de 13ème salaire,
CONDAMNE la Sas [7] à payer à M. [W] [K] la somme de cinq cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-deux centimes (593,82 euros), au titre de son préjudice relatif à la prise en charge des frais d’abonnement [4], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas [7] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Sas [7] à payer à M. [W] [K] la somme de cinq cents euros (500 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY ,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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