Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 23/14133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/166
Rôle N° RG 23/14133 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFBV
[V] [W]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04865.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6],
demeurant Chez Madame [H] [N] [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Crédit Immobilier de France Méditerranée (la société CIFM) a consenti à M. [W] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 5] :
— un prêt dénommé 'Rendez-vous’ d’un montant de 217 000€ remboursable en 360 mensualités de 1187,34€ chacune, au taux effectif global de 5,42% l’an, la pemière échéance étant payable le 5 mai 2010, la dernière le 5 octobre 2045, suivant offre acceptée le 21 avril 2008 ;
— un prêt relais dénommé 'revente', associé au prêt principal, d’un montant de 520 000€, d’une durée de 24 mois, remboursable en une seule fois, la première échéance payable au plus tard le 5 mai 2008, la dernière au plus tard le 5 mai 2010, au taux effectif global de 5,73% l’an , suivant offre acceptée du 21 avril 2008.
Par suite d’incidents de paiement, la société CIFM a délivré le 18 avril 2013 à M. [W] un commandement de payer avant saisie de deux autres biens immobiliers dont M. [W] était propriétaire à [Localité 4] ; en vertu d’un jugement d’adjudication du 6 mars 2015, la société CIFM s’est portée adjudicataire moyennant le prix de 220 000€.
Pour obtenir le paiement du solde de sa créance, la société Crédit Immobilier de France Développement (la société CIFD), venant aux droits de la société CIFM par l’effet d’une fusion-absorption intervenue le 1er décembre 2015, a fait délivrer, le 2 août 2018, à M. [W] un commandement de payer avant saisie du bien immobilier situé à [Localité 5] lequel a été vendu aux enchères publiques moyennant le prix d’adjudication de 528 000€, par jugement du 11 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, M. [W] , soutenant que la banque avait commis une faute à l’occasion de l’élaboration du montage de l’opération financière en vue de l’acquisition de l’immeuble de Saint Raphaël, a assigné la société CIFD devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de dommages et intérêts pour manquements à son devoir de mise en garde.
La société CIFD a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action adverse.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a
— déclaré irrecevables les demandes de M. [W] comme prescrites
— constaté l’extinction de l’instance et son retrait du rôle des affaires en cours
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [W] aux dépens
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 29 novembre 2023.
Vu les conclusions du 28 décembre 2023 de M. [W] demandant à la cour
— de réformer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
— de déclarer recevable son action engagée par assignation du 12 juillet 2022 contre la société CIFD comme ayant été intentée avant l’expiration du délai quinquennal de prescription visé à l’article 2224 du code civil
— de débouter la société CIFD de ses demandes présentées devant 'le juge des incidents’ puis en appel, tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [W] pour acquisition de la precription extinctive
— de condamner la société CIFD au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 29 janvier 2024 de la société CIFD demandant à la cour
— de rejeter l’appel de M. [W] comme mal fondé
— de le débouter de ses demandes
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 14 mai 2024.
Motifs
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est par des motifs que la cour adopte, que l’ordonnance retient que le seul fait que M. [W] a acquis, en 2004, moyennant le prix de 22 867€, un terrain situé à [Localité 4] puis, en 2005, un immeuble contigü au terrain au moyen d’un prêt de 83 669€, ne lui confére pas pour autant la qualité d’emprunteur averti, la société CIFD ne produisant aucune pièce aux débats pour établir la qualité d’emprunteur averti de M. [W].
Cependant, comme l’énonce à bon droit l’ordonnance attaquée, il résulte de l’article 2224 précité que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un manquement.
En l’espèce, s’agissant du prêt 'rendez-vous', le relevé du compte de M. [W] produit par la société intimée révèle qu’un premier incident de paiement est survenu le 5 mars 2013 suivi d’un second incident de paiement le 12 juillet 2013, le prélèvement du 5 juillet 2013 ayant été rejeté à cette date. M. [W] a été avisé de ce second incident de paiement par l’envoi, le 15 juillet 2013, de la lettre d’information préalable à l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
S’agissant du second prêt dénommé 'revente', l’échéance qui devait être expressément réglée au plus tard le 5 mai 2010, ne l’a pas été ce qui a donné lieu à la délivrance le 18 avril 2013 d’un commandement de payer valant saisie immobilière, contenant le décompte des sommes dues et permettant à M. [W] d’appréhender l’existence et les conséquences d’une éventuelle violation par la banque de son devoir de mise en garde.
En tout état de cause, par lettre recommandée du 26 janvier 2016 dont l’accusé de réception a été signé le 29 janvier 2016, la société CIFD a mis en demeure M. [W] de lui payer la créance résiduelle due au titre du prêt relais ainsi que les échéances impayées dues au titre du prêt 'rendez-vous', à défaut de prononcer la déchéance du terme de ce prêt et de rendre ainsi exigibles la totalité des sommes restant dues.
Dès lors, au plus tard le 29 janvier 2016, M. [W] avait pleinement connaissance de son dommage, l’appréciation de ce dommage ne pouvant être reporté, comme le soutient l’appelant, au 11 septembre 2020, date du jugement d’adjudication du bien situé à [Localité 5].
Ainsi, le point de départ du délai de prescription débutant au plus tard le 29 janvier 2016 tandis que l’assignation en paiement de dommages et intérêts formée contre la société CIFD a été délivrée le 12 juillet 2022, c’est par des motifs que la cour adopte que l’ordonnance en a déduit que l’action de M. [W] était irrecevable comme prescrite.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W], le condamne à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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