Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 23/18226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. REMORQUES [ B ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18226 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023-Juge de l’exécution d’AUXERRE- RG n° 23/00391
APPELANTE
Madame [P] [F] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460
INTIMÉES
S.A.R.L. REMORQUES [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
condamné in solidum Mme [P] [F] veuve [M], M. et Mme [V], à payer à la SARL Remorques [B] la somme de 12.606,10 euros HT en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’inondation survenue le 16 décembre 2011,
condamné in solidum Mme [P] [F] veuve [M], M. et Mme [V], à payer à la SARL Remorques [B] à faire procéder à l’enfouissement d’une buse de 600 mm de diamètre pour assurer une continuité d’évacuation depuis la buse sous chaussée jusqu’au Loing en passant sous les terrains [M]/[V] et [B], sous astreinte,
condamné la société Remorques [B] à verser à Mme [M] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné in solidum Mme [F] veuve [M], M. et Mme [V], à payer à la SARL Remorques [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Remorques [B] à payer à Mme [F] veuve [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens respectivement engagés pour la présente procédure,
condamné la société Axa France Iard à garantir Mme [F] veuve [M], M. et Mme [V], de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux,
débouté la société Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions,
débouté M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes,
débouté la société Remorques [B] du surplus de ses demandes,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 25 février 2021, la société Axa France Iard a spontanément réglé à la société Remorques [B] les condamnations mises à la charge de Mme [F] déduction faite des condamnations mises à la charge de la première, opérant compensation entre les sommes dues respectivement par ces parties, soit un solde de 4606,10 euros revenant à la société Remorques [B].
Le 30 mars 2023, Mme [F] a fait signifier à la société Remorques [B] le jugement du 27 janvier 2020.
Le 4 avril 2023, Mme [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société Remorques [B] entre les mains de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, pour avoir paiement de la somme totale de 13.130,34 euros, frais compris. Cette saisie a été dénoncée le 11 avril suivant et a été entièrement fructueuse, le solde du compte bancaire de la société Remorques [B] s’élevant à 78.308,49 euros.
Par actes des 25 et 27 avril 2023, Mme [F] a fait assigner la société Remorques [B] et la société Axa France Iard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et condamnation in solidum des défenderesses au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
constaté la caducité de l’assignation délivrée le 20 avril 2023,
débouté Mme [F] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 27 avril 2023,
déclaré la société Remorques [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 avril 2023,
ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution,
condamné Mme [F] à payer à la société Remorques [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
condamné Mme [F] à payer à la société Remorques [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que Mme [F] ne justifiait avoir subi aucun grief par suite de l’erreur survenue dans l’assignation du 27 avril 2023.
Ensuite, il a constaté que la société Axa France Iard, assureur de Mme [F] et condamné à la garantir de toutes condamnations, avait spontanément exécuté le jugement du 27 janvier 2020 en opérant une compensation justifiée entre les sommes dues par son assurée et celles dues par la société Remorques [B], et que le fait que Mme [F] soutienne ne pas avoir été informée par son assureur de cette compensation et de ne l’y avoir pas autorisé était indifférent, la créance de Mme [F] n’étant plus exigible au jour de la saisie pratiquée.
En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts, il a retenu que la société Remorques [B] avait subi un blocage injustifié de son compte bancaire de par la faute de Mme [F] qui avait poursuivi la mesure d’exécution forcée alors qu’elle avait été informée du paiement intervenu par compensation le 25 février 2021 ; qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur d’avoir exécuté le jugement.
Enfin le juge a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de travaux d’enfouissement formée par Mme [F], dès lors qu’ils ne visaient pas à réparer le préjudice subi par la société Remorques [B] mais à éviter la survenance de nouveaux dommages et devaient, en l’absence de dispositions contraires dans le jugement, demeurer à la charge exclusive de la demanderesse.
Par déclaration du 11 novembre 2023, Mme [F] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Mme [F] veuve [M] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Remorques [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 avril 2023, a ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution, l’a condamnée à payer à la société Remorques [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
valider le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 4 avril 2023 et le quantum de sa créance détenue en vertu du jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre, soit la somme de 8000 euros en principal outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de retard à compter du 27 janvier 2020 ;
débouter la société Remorques [B] de toutes ses prétentions la visant,
condamner in solidum la société Remorques [B] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 4217,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société Remorques [B] et la société Axa France Iard in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure d’appel,
Subsidiairement,
condamner la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, en réparation de son préjudice lié à l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme,
condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Axa France Iard in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de saisie-attribution, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afférente à la procédure d’appel,
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société Remorques [B] demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la cour n’est pas saisie de la nullité des assignations délivrées les 20 et 27 avril 2023,
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté la caducité de l’assignation délivrée le 20 avril 2023,
débouté Mme [F] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 27 avril 2023,
Au fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a déclarée recevable en sa contestation de saisie-attribution
a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2023 ;
l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de Mme [F], et Mme [F] à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral,
condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de Mme [F], et Mme [F] à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme globale ayant fait l’objet de la saisie, soit la somme de 12.726,09 euros correspondant au principal, intérêts et frais d’actes,
condamner la société Axa Banque, assureur de Mme [F], à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral,
En toute hypothèse,
débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de Mme [F], et Mme [F] à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de Mme [F], et Mme [F] aux entiers dépens, qui comprendront l’intégralité des frais de la saisie-attribution en date du 4 avril 2023.
Par ordonnance, non déférée à la cour, rendue le 25 janvier 2024 par le conseiller désigné par le premier président, les conclusions déposées par la société Axa France Iard ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que, si dans sa déclaration d’appel, Mme [F] critiquait le chef de jugement entrepris la déboutant de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 27 avril 2023, tel n’est plus le cas de ses dernières conclusions récapitulatives du 14 janvier 2025, qui seules saisissent la cour conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs, si Mme [F] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution par la société Remorques [B], elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention de sorte que, en application du même texte précité, celle-ci ne sera pas examinée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’appelante soutient que la compensation opérée par la société Axa France Iard n’est pas fondée et ne lui est pas opposable en sa qualité d’assurée, se prévalant à cet effet de l’article L. 113-1 du code des assurances. En ce qui concerne les conditions de la compensation posées à l’article 1347 du code civil, elle fait valoir qu’elle n’avait en réalité aucune dette envers la société Remorques [B], sa dette bénéficiant de la garantie totale de son assureur, la société Axa France Iard, laquelle est la débitrice finale de la société Remorques [B], cette dernière bénéficiant d’ailleurs d’une action directe à l’égard de la société Axa France Iard en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances. Enfin, elle rappelle que la société Axa France Iard était tenue de la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle et n’était pas autorisée à réduire unilatéralement ses garanties en opérant une compensation qui ne la concernait pas.
La société Remorques [B] approuve le raisonnement suivi par le premier juge, relevant que Mme [F], informée du paiement spontané de son assureur intervenu le 25 février 2021, ne l’a pas contesté pendant plus de trois ans ; qu’elle-même n’a pas reçu plus qu’il ne lui était dû. Il s’ensuit que, contrairement aux dispositions de l’article L. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [F] ne disposait, au jour de la saisie, d’aucune créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies.
L’article 1347-1, alinéa 1er, en énonce les conditions, disposant que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, le jugement du 27 janvier 2020, devenu définitif, a prononcé des condamnations à paiement réciproques entre Mme [F] d’une part, la société Remorques [B] d’autre part, la première devant payer à la seconde les sommes de 12.606,10 euros HT en principal et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la seconde devant payer à la première les sommes de 8000 euros en principal et 3000 euros en application du texte précité.
Les obligations réciproques à paiement ainsi constatées étant également fongibles, certaines, liquides et exigibles, la compensation légale de l’article 1347 précité a opéré dès la date du 25 février 2021 à laquelle la société Axa France Iard l’a invoquée, les conditions en étant réunies.
C’est en vain que Mme [F] prétend qu’elle n’était pas débitrice de la société Remorques [B] au motif que sa dette était garantie par son assureur, la société Axa France Iard. En effet, aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances invoqué par l’appelante, les pertes ou les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée dans la police. Il résulte de ces dispositions que l’assureur doit prendre en charge les condamnations prononcées contre son assuré, non pas qu’il devient lui-même débiteur du créancier de son assuré. Quoi qu’il en soit, le tribunal judiciaire n’a pas condamné la société Axa France Iard à payer des sommes à la société Remorques [B] mais l’a condamnée à garantir Mme [F] des condamnations prononcées contre elle envers la première.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’au jour de la saisie-attribution, Mme [F] n’était plus détentrice d’aucune créance exigible et, en conséquence, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2023.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Alors que Mme [F] était informée par une lettre du 6 avril 2023 adressée par le conseil de la société Remorques [B] de l’exécution spontanée du jugement du 27 janvier 2020 par son assureur, elle a maintenu la mesure d’exécution forcée. En outre, elle a attendu trois ans pour contester la compensation opérée et pratiquer une saisie-attribution.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu un comportement fautif de Mme [F] dans la conduite de l’exécution forcée et évalué à la somme de 1000 euros l’indemnité réparatrice du préjudice, subi entre les 4 avril et 14 novembre 2023 (date de mainlevée), la saisie d’un montant de 13.130,34 euros portant sur un solde créditeur de 78.308,49 euros. L’appel incident formé de ce chef par la société Remorques [B] sera donc rejeté. Il sera également rejeté en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France Iard, à laquelle il ne peut être reproché d’avoir exécuté spontanément le jugement, comme l’a justement relevé le premier juge, outre que la confirmation du jugement du chef de la mainlevée de la saisie le rend sans objet.
Sur la demande tendant à la garantie de la société Axa France Iard à l’égard des travaux mis à la charge de Mme [F]
L’appelante rappelle que le jugement du 27 janvier 2020 l’avait condamnée à faire procéder à l’enfouissement d’une buse de 600 mm de diamètre pour assurer une continuité d’évacuation, ce sous astreinte, et avait condamné la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation. Elle indique avoir fait exécuter ces travaux, réglés le 2 juillet 2020 pour le prix de 4217,68 euros et qu’il « n’apparaît pas qu’elle en ait été remboursée par la société Axa France Iard ». Elle conteste la motivation adoptée par le premier juge selon laquelle ce type de travaux devait, à la lecture du jugement, demeurer à sa charge, rappelant qu’elle se heurte à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Axa France Iard a été déclarée irrecevable à conclure.
Certes, le jugement du 27 janvier 2020 a-t-il condamné la société Axa France Iard à garantir Mme [F] (de même que les consorts [V]) de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens (2e Civ., 26 mars 1997 n°94-21.590, 94-21.613, Bull. II, n°95). Or cette condamnation à garantie ne peut s’entendre que des condamnations à paiement, et non pas de la condamnation à une obligation de faire sous astreinte, en l’occurrence à procéder à l’enfouissement d’une buse de 600 mm sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En effet, l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, excluant toute possibilité de condamnation à garantir le débiteur de l’obligation de faire sous astreinte.
En outre et surtout, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas expressément prévus par la loi. Or Mme [F] sollicite une condamnation à paiement, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Au surplus, aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée pour recouvrer la somme réclamée, notamment pas la saisie-attribution litigieuse dans laquelle elle n’est pas incluse. Or le juge de l’exécution, comme la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, n’est compétent que pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, ainsi qu’il est dit à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige.
Ainsi et pour plusieurs motifs qu’il y a lieu de substituer à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef également.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation du jugement sur les demandes accessoires, la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel, qui comprennent nécessairement les frais de la saisie-attribution sans qu’il y ait lieu à mention spéciale au dispositif, ainsi qu’au paiement à la société Remorques [B] d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [F], veuve [M], à payer à la société Remorques [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [F], veuve [M], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [F], veuve [M], aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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