Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 19 janvier 2024, N° 2023000028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXPR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2024 – RG N°2023000028 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MELADORO
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 6]-[Localité 5] sous le numéro 530 228 501
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
S.A.S. FRANCHE-COMTE BOISSONS SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 876 050 170
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 11 janvier 2022, se prévalant d’une convention de mise à disposition et d’approvisionnement non formalisée par écrit, et dont les conditions n’avaient pas été respectées, la SAS Franche-Comté Boissons Services (la société FCBS) a fait assigner la SARL Meladoro, exploitante d’un bar-restaurant à Luxeuil les Bains (70), devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement du matériel mis à disposition, en règlement d’un loyer mensuel ainsi qu’en indemnisation de son préjudice financier.
Par jugement du 2 novembre 2022, la juridiction saisie s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Vesoul.
La société FCBS a maintenu ses demandes devant la juridiction de renvoi, alors que la société Meladoro a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’aucune convention n’avait été conclue entre les parties, et qu’elle avait simplement bénéficié de la mise à disposition de matériel dans le cadre d’une action commerciale.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce a :
— débouté la SARL Meladoro de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamné la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 29 364,79 euros TTC correspondant au prix d’acquisition du matériel par la SAS FCBS ;
— rejeté la demande de la SAS Franche-Comté Boissons Services en paiement de la somme de 5 328 euros HT correspondant à un préjudice financier ;
— débouté la SAS Franche-Comté Boissons Services de sa demande en paiement d’un loyer mensuel de 407,80 euros à compter du 15 juillet 2021 ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté tous autres fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Meladoro aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquides en tête du présent.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la validité du contrat de mise à disposition ne dépendait pas de la rédaction d’un écrit, et que les relations commerciales avaient fonctionné sans convention signée pendant 18 mois ; que la rupture des relations commerciales était à l’initiative de la société Meladoro, qui s’appuyait sur une prétendue hausse tarifaire non prouvée, et qui ne contestait donc pas l’existence des relations commerciales ;
— que la demanderesse soutenait à juste titre que les conditions de mise à disposition de matériel étaient usuelles et incontournables dans le secteur de la restauration et des bars ; que personne n’était ignorant des modalités de mise à disposition de matériels, qui étaient donc parfaitement connues de la société Meladoro, qui les pratiquait ; que la société FCBS invoquait une clause standard de ces conventions, selon laquelle en contrepartie de la mise à disposition du matériel le revendeur s’engageait à s’approvisionner en exclusivité auprès du fournisseur pour ses achats ;
— que la société Meladoro ne contestait pas avoir reçu le matériel et l’utilisait depuis son installation en janvier 2020 en se comportant comme son propriétaire ; que la société FCBS n’avait pas vocation à acquérir du matériel onéreux et à le mettre à disposition de bars sans contrepartie ; qu’une action commerciale n’était pas crédible au vu du montant de l’investissement ;
— qu’en outre la société Meladoro utilisait le matériel au profit de concurrents de la société FCBS ;
— que la défenderesse devait être condamnée à payer la somme de 29 364,79 euros TTC correspondant au prix d’acquisition du matériel non restitué ;
— que la société FCBS n’accordant aucun abattement pour vétusté, sa demande de loyers ne pouvait être accueillie ;
— que le calcul de perte d’exploitation ne pouvait être validé, en l’absence de preuve du calcul, une consommation prévue de 1 000 litres mensuels étant un objectif, et non une certitude ; que l’allocation de sommes à ce titre ferait double emploi avec le paiement intégral du matériel.
La société Meladoro a relevé appel de cette décision le 12 février 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 29 octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 1353 du code civil,
— d’infirmer le lugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la SARL Meladoro de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
* condamné la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 29 364,79 euros TTC correspondant au prix d’acquisition du matériel par la SAS FCBS ;
* condamné la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Meladoro aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquides en tête du présent ;
Statuant nouveau sur ces points :
A titre principal,
— de débouter la SAS Franche-Comté Boissons Services de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de limiter la somme due par la société Meladoro à la somme de 13 174,57 euros ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la SAS Franche-Comté Boissons Services en paiement de la somme de 5 328 euros HT correspondant à un préjudice financier ;
* débouté la SAS Franche-Comté Boissons Services de sa demande en paiement d’un loyer mensuel de 407,80 euros à compter du 15 juillet 2021 ;
En tout état de cause :
— de condamner la SAS Franche-Comté Boissons Services à payer à la société à responsabilité limitée Meladoro la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Franche-Comté Boissons Services aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société Franche-Comté Boissons Services demande à la cour :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— de confirmer les termes du jugement attaqué en ce qu’il a :
* débouté la SARL Meladoro de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
* condamné la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 29 364,79 euros TTC correspondant au prix d’acquisition du matériel par la SAS FCBS ;
* condamné la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Meladoro aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquides en tête du présent ;
— d’infirmer par ailleurs les termes du jugement attaqué ;
Et statuant de nouveau sur l’appel incident de la SAS Franche-Comté Boissons Services,
— de condamner la société Meladoro à régler à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 5 328 euros HT correspondant à un préjudice financier ;
— de condamner la société Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services un loyer mensuel de 407,80 euros, à compter du 15 juillet 2021 et ce jusqu’à règlement du prix du matériel par la société Meladoro ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Meladoro à payer à la société Franche-Comté Boissons Services la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Meladoro aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’appel principal
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, la société Meladoro fait valoir que la société FCBS invoquait un contrat dont elle n’était pas en mesure de rapporter la preuve, car il n’avait jamais existé. Elle fait valoir que rien ne justifiait que le contrat ait été conclu sans rédaction d’un écrit, alors qu’une convention antérieure avait donné lieu à une telle formalisation. Elle ajoute que la tireuse avait en réalité été mise à sa disposition dans le cadre d’une action commerciale, sans stipulation d’une contrepartie, telle une obligation d’approvisionnement en boissons.
L’intimée poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une mise à disposition de la tireuse en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement, faisant valoir que l’absence d’écrit s’expliquait par la crise sanitaire, qui avait fait obstacle à la formalisation de l’acte, qui intervenait traditionnellement après la fourniture du matériel.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Si rien n’exige donc que le contrat de mise à disposition et d’approvisionnement invoqué par l’intimée au soutien de ses demandes ait été établi par écrit, et si les raisons qui ont pu conduire à l’absence d’une telle formalisation importent dès lors peu, il appartient néanmoins à la société FCBS de faire la preuve de cette convention par tout autre moyen.
A cet égard, il doit en premier lieu être constaté que la mise à disposition d’une tireuse 16 becs par la société FCBS au profit de la société Meladoro n’est en elle-même aucunement contestée, l’appelante reconnaissant être matériellement en possession de la machine depuis janvier 2020, et l’utiliser dans le cadre de son activité.
L’acquisition de ce matériel et son installation dans les locaux de la société Meladoro ont représenté pour la société FCBS un coût de 24 470,66 euros HT, soit 29 364,76 euros TTC, ainsi qu’il est établi par la facture établie le 29 janvier 2020 à son intention par la société Technicien des Brasseurs.
L’importance de ce montant rend particulièrement peu plausible l’affirmation de la société Meladoro selon laquelle la tireuse aurait été mise à sa disposition par la société FCBS à titre commercial et sans aucune contrepartie, tant l’intérêt qu’aurait pu trouver la société commerciale qu’est l’intimée dans une opération financière aussi déséquilibrée est difficile à concevoir.
La thèse de l’appelante est au demeurant d’autant moins convaincante qu’il est constant que les parties étaient liées depuis le mois de juin 2019 par un précédent contrat de mise à disposition avec engagement d’approvisionnement en boissons, portant sur une autre tireuse, d’une valeur de 1 180 euros HT. Il apparaît ainsi difficilement compréhensible que la société FCBS ait pu consentir la mise à disposition sans contrepartie d’un matériel d’une valeur de 24 470,66 euros HT, quand une contrepartie avait été stipulée pour la mise à disposition d’un matériel d’une valeur vingt fois moindre.
D’ailleurs, l’appelante ne verse pas aux débats le moindre élément de nature à accréditer la réalité de l’opération commerciale ou promotionnelle dont elle invoque le bénéfice.
L’existence de la convention antérieure milite incontestablement dans le sens d’une continuité des relations contractuelles, et donc d’une volonté commune des parties d’adopter des règles contractuelles identiques s’agissant de la mise à disposition d’un matériel similaire, mais de performances supérieures, étant observé qu’une telle mise à disposition par une société spécialisée dans la vente de boissons, comme l’est l’intimée, ne peut à l’évidence trouver sa contrepartie et sa rentabilité que par le biais d’un engagement de l’utilisateur du matériel à s’approvisionner auprès d’elle de manière exclusive pour certains types de boissons, les premiers juges ayant d’ailleurs pertinemment souligné à cet égard que ce type de contrat était d’une utilisation très commune dans le domaine d’activité des débits de boissons.
La réalité d’un tel contrat est encore corroborée par les échanges de mails ayant conduit à la rupture des relations enre les deux sociétés, étant observé que la société Meladoro n’y conteste à aucun moment l’existence d’un contrat, mais justifie sa position par la seule critique du prix d’une variété de bière fournie par la société FCBS.
Il apparaît ainsi en définitive que la société Meladoro a, manifestement par effet d’aubaine, entendu tirer parti de l’absence de formalisation écrite du contrat qui s’était pourtant noué s’agissant de la tireuse litigieuse, pour en conserver l’usage en dépit de la rupture de son engagement d’approvisionnement.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu l’existence du contrat revendiqué par la société FCBS.
Celui-ci ayant été rompu à l’initiative de la société Meladoro, cette dernière était tenue de restituer le matériel concerné, restitution dont il est constant qu’elle n’est jamais intervenue.
C’est toutefois à juste titre qu’à titre subsidiaire la société Meladoro se réfère à un mail qui lui a été adressé par la société FCBS le 29 juillet 2021, et indiquant que la somme qui lui était due était à cette date de 18 603,73 euros HT, cette somme tenant compte d’un amortissement du matériel d’un cinquième, résultant manifestement des approvisionnements intervenus, ainsi que de ristournes au titre des années 2020 et 2021 d’un montant total de 1 916,80 euros HT. Si l’appelante entend voir imputer sur le montant de 18 603,73 euros HT un montant supplémentaire de 5 429,16 euros HT au titre d’une participation des brasseurs, elle ne justifie pas de cette somme.
Le jugement entrepris sera donc infirmé s’agissant du quantum de la somme devant être allouée à la société FCBS au titre du prix du matériel, l’appelante étant condamnée au paiement de la somme de 18 603,73 euros HT.
Sur l’appel incident
L’intimée relève appel incident du jugement déféré et sollicite la condamnation de la société Meladoro à lui payer une somme de 5 328 euros HT au titre du préjudice financier résultant de l’interruption de l’approvisionnement, ainsi qu’une somme mensuelle de 407,80 euros à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au paiement du prix du matériel au titre d’un loyer mensuel.
C’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont écarté ces demandes, au motif qu’elles faisaient double emploi avec celle tendant au paiement du prix.
Il en est en effet ainsi du préjudice financier allégué, dès lors que les approvisionnements dont la société FCBS déplore la perte devaient amortir le prix de vente, qui lui a été alloué en intégralité sous déduction de l’amortissement déjà intervenu, qu’elle a elle-même chiffré à un cinquième dans son mail du 29 juillet 2021.
Il en est encore ainsi du loyer, dès lors que, là-encore, la somme allouée correspond au prix à neuf de la machine, sans abattement autre que l’amortissement déjà acquis au jour de la rupture des relations contractuelles.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Meladoro sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Vesoul, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 29 364,79 euros TTC ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne la SARL Meladoro à payer à la SAS Franche-Comté Boissons Services la somme de 18 603,73 euros HT au titre du prix du matériel mis à disposition ;
Condamne la SARL Meladoro aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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