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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6TU
AFFAIRE : [I] C/ S.A. VILOGIA
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le six Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [N] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me [G], Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413 – Représentant : Me [K], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. VILOGIA
N° Siret : 475 680 815 (RCS [Localité 9] Métropole)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397, substituée par Me Camille CHEVALIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [Adresse 8] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 13], donné en location à Mme [D] [I] et M [R] [S] selon bail en date du 17juillet 2022.
Mme [D] [I] et M [R] [S] ayant manqué à leur obligation de règlement des loyers et charges, la bailleresse les a assignés en résiliation du bail et expulsion devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 septembre 2023, le juge des référés a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 17 juillet 2022 mais en a suspendu les effets
condamné solidairement Mme [D] [I] et M [R] [S] à payer par provision à la SA HLM Vilogia à titre de provision (sic) la somme de 5051,01 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 sur la somme de 3987,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
autorisé les locataires à se libérer de cette dette par 35 mensualités de 150 chacune en plus du loyer et des charges courants, puis une 36ème mensualités comprenant le solde les frais et taxes, les versements devant être fait avant le 20 de chaque mois et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, le 36ème versement correspondant au solde de la dette
Dit que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra,
Dit que dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
Me [D] [I] et M [R] [S] devront quitter les lieux sur simple demande du bailleur, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique
la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
Mme [D] [I] et M [R] [S] devront solidairement, à titre provisionnel, verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi,
Condamné solidairement Mme [D] [I] et M [R] [S] à verser à la société Vilogia la somme de 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Mme [D] [I] et M [R] [S] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Cette décision a été signifiée le 25 novembre 2021 à Mme [D] [I] et M [R] [S].
La société VILOGIA a délivré par acte du 14 décembre 2021 un commandement de quitter les lieux à Mme [D] [I] et M [R] [S].
En exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 8 septembre 2023 susvisée, la société Vilogia a fait pratiquer selon procès verbal du 19 décembre 2023 une saisie attribution au préjudice de Mme [D] [I] entre les mains de la banque postale, dénoncée à cette dernière le 22 décembre 2023 pour paiement de la somme de 2 934,55 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 377,46 euros.
Par assignation en date du 17 janvier 2024 Mme [I] a saisi le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 10] a :
Déclaré recevable la contestation de Mme [N] [I],
Débouté Mme [N] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2023 entre les mains de la Banque Postale, et dénoncée le 22 décembre2023
Cantonné la saisie attribution pratiquée par la société Vilogia à l’encontre de Mme [N] [I] à la somme de 1841,70 euros
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Condamné Mme [N] [I] à payer à la société Vilogia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [N] [I] aux entiers dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Mme [N] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2025.
Par conclusions remises au greffe en dates des 7 avril et 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vilogia a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Mme [I] [N] pour appel tardif
A titre subsidiaire,
Déclarer la déclaration d’appel N° 25/00301 de Mme [I] [N] caduque pour défaut de remise au greffe dans le délai légal
Condamner Mme [I] [N] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions en réponse en date du 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [N] défenderesse à l’incident demande de :
— Rejeter l’incident soulevé par la société Vilogia
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [D] [I] le 9 janvier 2025
— Constater l’absence de caducité de la déclaration d’appel
— Condamner la société Vilogia à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Vilogia aux entiers dépens de l’incident.
À l’issue de l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-3 al 1er du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce, le jugement contesté étant une décision du juge de l’exécution et selon déclaration d’appel en date du 9 janvier 2025, le président de chambre, saisi par la demanderesse à l’incident ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats pour statuer notamment sur l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de l’appel, comme demandé par la demanderesse à l’incident.
Sur la recevabilité de l’appel
La décision dont appel étant un jugement du juge de l’exécution, de sorte qu’en application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Aux termes de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est notifiée, aux parties elles mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de ces dispositions, il est justifié par la requérante à l’incident d’irrecevabilité de l’appel, d’une notification par le greffe en date du 28 novembre 2024 par lettre recommandée dont Mme [I] [N] a le 3 décembre 2024 accusé réception et précisant : 'cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D’APPEL DE VERSAILLES ( R 121-19 et R 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution) : les délais d’appel sont augmentés d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre mer ou dans un territoire d’outre mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du CPC)'.
Il est également versé aux débats par l’appelante la signification de cette même décision qui lui a été adressé par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, avec la mention suivante : 'vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la cour d’appel sise à Versailles (78) dans le délai d(e) quinze jours à compter de cet acte.'
Il convient de relever que cette seconde signification a été effectuée dans le délai d’appel ouvert par la première.
Or, selon la doctrine de la cour de cassation 2° civ 20. dec 2001, la seconde signification faite à l’initiative d’un plaideur dans le délai ouvert par la première notification opérée par le greffe fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
Il en résulte que la déclaration d’appel du 9 janvier 2025, effectuée dans le délai de délai de 15 jours ouvert par la seconde signification est dès lors recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société Vilogia fait valoir que l’appelante n’a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l’appelante à compter de l’avis de fixation à peine de caducité de sa déclaration d’appel.
Mme [I] [N] répond qu’elle a déposé ses conclusions le 20 février 2025, signifiées par acte du 21 février 2025 à la partie adverse, de sorte que la caducité ne peut être prononcée.
Aux termes de l’article 906-2 al 1er du code précité applicable aux faits de l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le 3 février 2025, faisant courir le délai de 2 mois imparti à l’appelant pour conclure.
Il en résulte qu’en application des dispositions précitées, Madame [I] avait deux mois à partir de l’avis de fixation soit jusqu’au 3 avril 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et non pas les signifier à la partie adverse.
Or, force est de constaté comme relevé par la société Vilogia que l’appelante n’a à ce jour remis aucune conclusions au greffe alors que le délai prévu par l’article 906-2 al 1er pour se faire à ,peine de caducité est expiré.
La caducité de la déclaration d’appel de Mme [I] [N] sera déclarée caduque.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons Mme [I] [N] recevable en son appel en date du 9 janvier 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution en date du 12 novembre 2024 ;
Déclarons la déclaration d’appel de Mme [I] [N] caduque ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [N] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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