Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 19 mars 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2025, N° 22/03955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7LF
AFFAIRE :
S.A. SIDEXA
C/
S.A.S. LIMOUSIN EXPERTISE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Janvier 2025 par la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3-1
N° RG : 22/03955
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT,
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et appelante d’un jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre (1ère chambre)
S.A. SIDEXA
RCS Créteil n° 323 531 582
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Philippe JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
et intimée en cause d’appel
S.A.S. LIMOUSIN EXPERTISE
RCS Limoges n° 432 029 213
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit.
Greffier : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DES FAITS
La société Sidexa exerce une activité de traitement de données, hébergement et activités connexes. La société Limousin Expertise exerce une activité d’évaluation des risques et dommages, notamment en carrosserie.
A compter du 1er janvier 2014, la société Sidexa a fourni à la société Limousin Expertise, pour son site de Limoges, des prestations informatiques.
Par lettre du 31 mai 2018, la société Limousin Expertise a notifié à la société Sidexa sa décision de résilier à l’échéance contractuelle du 1er janvier 2019 l’ensemble des abonnements et services liés au contrat Expert Office, en précisant qu’elle demandait la mise en place d’un nouveau contrat de maintenance pour un seul accès (au lieu de 7) au logiciel Expert Office. Le nouveau contrat a été signé le 6 septembre 2018.
Par courriel du 3 avril 2019, la société Limousin Expertise a contesté les prélèvements qui continuaient d’être effectués sur son compte par la société Sidexa en dépit de la résiliation ayant pris effet le 1er janvier 2019 et, par lettre du 26 août 2019, elle lui a demandé de procéder à une régularisation pour un montant de 12.473,04 euros puis s’est opposée à tout prélèvement automatique.
A compter du 29 octobre 2019, la société Sidexa a vainement demandé le règlement de factures émises à compter du 31 août 2019 et, par acte du 23 novembre 2020, elle a assigné la société Limousin Expertise devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société Sidexa de l’ensemble de ses demandes, jugé que la société Limousin Expertise avait résilié le contrat du 31 janvier 2014 conclu avec la société Sidexa avec effet au 1er janvier 2019 et condamné la société Sidexa à payer à la société Limousin Expertise la somme principale de 10.432,85 euros TTC et celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société Sidexa a fait appel de ce jugement et, par arrêt du 16 janvier 2025, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté la société Sidexa de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamné la société Limousin Expertise à payer à la société Sidexa la somme de 17.718,99 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 14 octobre 2020, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, condamné la société Limousin Expertise aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Isabelle Toussaint, condamné la société Limousin Expertise à payer à la société Sidexa la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Limousin Expertise de sa demande de ce chef.
Par requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe et notifiée par RPVA le 17 janvier 2025, la société Sidexa demande à la cour de rectifier le dispositif de l’arrêt en ce que la condamnation, dans ses motifs, de la société Limousin Expertise à payer la somme de 960 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce n’est pas reprise dans son dispositif, de compléter ce dispositif par la mention : « Condamne la société Limousin Expertise à payer à la société Sidexa la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce », de laisser les dépens à la charge du trésor public.
La société Limousin Expertise a indiqué à la cour, par message RPVA du 25 février 2025, ne pas souhaiter répondre à cette requête et considérer qu’une décision pouvait être rendue sans audience.
Au regard de la teneur de l’erreur matérielle en cause et sans opposition de la société Limousin Expertise, il n’est pas apparu nécessaire d’entendre les parties conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il ressort de l’arrêt du 16 janvier 2025 qu’à la suite d’une erreur matérielle, son dispositif ne tient pas compte de la décision motivée de la cour de condamner la société Limousin Expertise au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il sera par conséquent fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle dans les termes du dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Sidexa ;
Rectifie l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la chambre 3/1 de la cour d’appel de Versailles (RG n° 22/03955) en complétant le dispositif après le chef « ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil » par le chef « condamne la société Limousin Expertise à payer à la société Sidexa la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce ; »
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Ordonne mention de la présente décision rectificative en marge de la décision sus visée et dit qu’aucune expédition de l’arrêt précité ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffier La Présidente
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