Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 28 mai 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025, N° 2025/347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, CENTRE PSYCHOTERAPIQUE DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZH
Numéro de minute
15 /2025
ORDONNANCE DU 28 mai 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 07 mai 2025 inscrit sous le numéro RG 2025/347,
APPELANT E :
Madame [N] [Y]
née le 1er Décembre 1983 à [Localité 4]
assistée de Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIME E :
CENTRE PSYCHOTERAPIQUE DE [Localité 3], ayant son siège [Adresse 1]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis rectificatif le 26 mai 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [N] [Y], actuellement hospitalisée dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt huit Mai deux mille vingt cinq, Mme [N] [Y] et son Conseil en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures ;
Et ce jour, vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 7 mai 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de [Localité 2] conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel de Madame [N] [Y] contre ladite ordonnance daté du '20/05' reçu au greffe le 19 mai 2025,
Vu l’avis écrit rectificatif du ministère public en date du 26 mai 2025,
Vu l’absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 5 mai 2025, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Madame [N] [Y] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de [Localité 2] a maintenu la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [Y] au centre psychothérapique de [Localité 2] à Laxou.
Par courrier daté du '20/05' mais reçu par courriel au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] le 19 mai 2025, Madame [Y] indique faire appel de cette décision.
Par avis rectificatif en date du 26 mai 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, Madame [Y] a indiqué souhaiter la fin de l’hospitalisation, rentrer chez elle et bénéficier de soins à l’extérieur.
Entendue en sa plaidoirie, l’avocate de Madame [Y], Maître Tonti-Bernard, a tout d’abord fait valoir l’irrégularité du certificat médical initial au motif que, tout en reconnaissant ne pas être en mesure de le démontrer, selon les explications de Madame [Y] et de son compagnon Monsieur [J], le médecin ayant établi ce certificat n’a pas vu Madame [Y].
Elle a ensuite fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, il aurait dû en premier lieu être obtenu de Monsieur [J] qu’il consente à la prise en charge de Madame [Y], mais qu’il n’y a pour autant aucune trace au dossier de l’impossibilité d’obtenir cette demande d’un tiers.
Enfin, produisant à l’audience les notes résultant d’un entretien s’étant tenu la veille, le 27 mai 2025, en présence du docteur [R], du docteur [U], de Madame [L] (infirmière), de Madame [Y] et de Monsieur [J], elle fait valoir qu’une sortie de Madame [Y] était envisagée.
En conséquence, elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° […]'.
L’article L.3211-12-1 du même code prévoit :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, Madame [Y] a été hospitalisée le 29 avril 2025 suite à des troubles du comportement avec verbalisation d’idées suicidaires, attitude étrange et déni des troubles.
Tout d’abord, comme l’a relevé le premier juge, l’allégation selon laquelle le médecin ayant établi le certificat médical initial n’aurait pas vu Madame [Y] n’est établie par aucune pièce et ne peut donc être retenue.
Ensuite, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit en effet que le directeur de l’établissement ne peut prononcer la décision d’admission au titre du péril imminent du 2° du II que 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II', c’est-à-dire une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec ce dernier.
Cependant, le fait qu’il n’existe aucune trace dans le dossier de l’impossibilité d’obtenir cette demande d’un tiers, en particulier de la part de Monsieur [J], est insuffisant pour affirmer que cette question ne lui a pas été posée.
Quoi qu’il en soit, à la supposer démontrée, une telle irrégularité ne pourrait entraîner la mainlevée de la mesure que si elle avait causé un grief à Madame [Y]. Or, en l’espèce, les observations faites par Monsieur [P], notamment devant le premier juge, puis lors de l’entretien du 27 mai 2025 et enfin lors de l’audience d’appel, établissent suffisamment que ce dernier n’aurait pas demandé l’hospitalisation de Madame [Y]. En conséquence, même si cette irrégularité était établie, elle n’aurait pas causé grief à Madame [Y] et ne peut donc avoir pour effet la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Sur le fond, l’avocate de Madame [Y] a produit à l’audience les notes résultant d’un entretien s’étant tenu la veille, le 27 mai 2025, en présence du docteur [R], du docteur [U], de Madame [L] (infirmière), de Madame [Y] et de Monsieur [J]. Elle fait valoir qu’une sortie de Madame [Y] était envisagée.
Cependant, ce document intitulé 'Entretien familial du 27/05/25' n’est que la retranscription d’un échange entre deux médecins, une infirmière, Madame [Y] et Monsieur [J], qui ne peut être retenu comme une pièce médicale. En outre, les termes employés dans ce document tendent à établir que cette retranscription est parfois aléatoire et il ne peut être considéré qu’elle restitue de manière certaine et précise l’opinion des intervenants lors de cette réunion. Il y a donc lieu de se référer aux pièces médicales du dossier.
Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [Z] [G] [F] le 30 avril 2025 évoque une patiente figée, quasi mutique, adressée pour idées suicidaires, dans le déni de toute difficulté actuelle, paraissant totalement aliénée à son portable.
Le docteur [A] [E] indique dans le certificat médical de 72 heures établi le 2 mai 2025 que depuis son arrivée, Madame [Y] présente un faciès figé avec peu d’échanges verbaux, qu’elle est dans le déni des troubles et la banalisation des faits, que les contacts avec son compagnon sont quasi permanents et extrêmement intrusifs, essentiellement via son téléphone portable mais aussi le téléphone du service. Elle indique qu’il n’y a aucune critique des troubles et que, bien que Madame [Y] se montre globalement compliante, elle n’admet pas les raisons de l’hospitalisation. Elle en conclut que la complexité du tableau clinique, les risques de mises en danger et les antécédents multiples et récents nécessitent de poursuivre la mise à l’abri pour observations et réévaluation du traitement de fond.
Dans son avis motivé du 5 mai 2025, le docteur [I] [U] ajoute notamment que Madame [Y] ne sait pas expliquer son motif d’hospitalisation, qu’elle minimise et banalise les faits cités, qu’il n’y a aucune critique des troubles et qu’il persiste des mises en danger qu’elle nie totalement.
Enfin, dans son avis motivé du 26 mai 2025, le docteur [U] expose que l’antidépresseur et le traitement anxiolytique ont été augmentés, que la thymie s’améliore très progressivement, Madame [Y] étant davantage dans l’échange et à nouveau autonome pour la toilette et investissant les activités proposées. Elle ajoute néanmoins qu’elle reste ralentie sur le plan psychomoteur en moindre intensité, qu’elle présente moins de ruminations anxieuses. Elle souligne que la clinique reste fragile, qu’une sortie prématurée risquerait de mettre en péril les efforts effectués et que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, les constatations médicales figurant dans les certificats médicaux et avis confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Madame [Y], l’état mental de cette dernière imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 2 décembre 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [N] [Y] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le vingt huit Mai deux mille vingt cinq à dix sept heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Nickel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Mission ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préretraite ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Violence ·
- Différences ·
- Adhésion ·
- Traitement ·
- Avantage ·
- Cessation ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Portugal ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Gendarmerie ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Ressortissant ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avantage en nature ·
- Réduction tarifaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avantage tarifaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Message ·
- Intérêt de retard ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Soudage ·
- Stagiaire ·
- Faute inexcusable ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Soudure ·
- Verre ·
- Protection ·
- Video ·
- Utilisation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Société de gestion ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation ·
- Électricité ·
- Astreinte ·
- Cuivre ·
- Adresses ·
- Square
- Location ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Frais administratifs ·
- Effet dévolutif ·
- Adresses ·
- Nullité
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Acompte ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.