Infirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 janv. 2023, n° 20/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 janvier 2020, N° F18/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00916 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQP7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00888
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société SOCIETE DE GESTION DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me JOYES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er octobre 2001, M. [J] [R] a été engagé par la SAS Société de gestion de sécurité et de surveillance privée (SAS SG2SP), en qualité d’agent de sécurité incendie.
Au dernier état sa rémunération mensuelle s’élevait à 1 852 € brut.
Le 30 avril 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2018 inclus.
Le 26 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis dont la teneur est discutée.
Par courrier du 2 août 2018, l’employeur a proposé au salarié de reprendre son poste après l’avoir aménagé et lui a transmis son planning de travail à compter du 13 août 2018.
Par lettre du 8 août 2018, le salarié a refusé, estimant que l’aménagement de poste n’était pas conforme à l’avis du médecin du travail, celui-ci l’ayant déclaré inapte à son poste.
Par lettres des 16 et 21 août 2018, l’employeur a réitéré sa proposition de poste aménagé et a mis en demeure le salarié de prendre ses fonctions d’agent de sécurité incendie dès réception des courriers.
Par courrier du 28 août 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 5 septembre 2018.
Par requête du 5 septembre 2018 enregistrée le 6 septembre 2018, faisant valoir que l’employeur n’avait pas repris le paiement de son salaire dans le délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude et que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par lettre du 8 septembre 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour inaptitude,
— condamné la société SG2SP à verser à M. [J] [R] les sommes suivantes :
* 7 477,11 € d’indemnité de licenciement ;
* 3000 € d’indemnité de préavis,
* 300 € de congés payés y afférents,
— ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société SG2SP à régler au salarié la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société SG2SP aux éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 févrir 2020
+, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 2 septembre 2020, M. [J] [R] demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il lui a alloué :
* 3.000 € à titre d’indemnité de préavis ;
* 300 € à titre de congés payés sur préavis ;
* 960 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter tout appel incident ;
* Au principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
* Subsidiairement, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice est parfaitement établi et de condamner la société aux sommes suivantes :
* 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 € à titre de rappel de salaire,
* 20 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 3.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 300 € à titre de congés payés sur préavis,
* 14.982 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats postulants avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 juin 2020, la SAS SG2SP demande à la Cour de :
— réformer le jugement ;
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, le salarié a introduit l’instance prud’homale le 5 septembre 2018 et son licenciement est intervenu le 8 septembre 2018.
Il y a lieu en conséquence d’analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d’un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l’employeur, d’une gravité suffisante, et de l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L’article L 1226-11 du Code du travail dispose que lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas repris le paiement de son salaire à l’issue du délai légal et que ce manquement constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il est en effet constant que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire du salarié à l’issue de l’avis du médecin du travail du 26 juillet 2018.
L’employeur soutient que cet avis était, non pas un avis d’inaptitude mais un avis d’aptitude avec réserves et qu’il n’avait par conséquent pas à reprendre le versement du salaire dans le délai d’un mois. Il fait valoir à titre subsidiaire que la somme due ne s’élève qu’à 200 € et que le salarié a attendu 10 jours à peine pour saisir le conseil de prud’hommes.
L’avis du 26 juillet 2018 émis par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise est ainsi rédigé :
« Inapte au poste.
Si possibilités de reclassements, prévoir un autre poste dans la société où il puisse :
— avoir un planning avec des horaires fixes
— station assise prolongée (ne pas dépasser une heure) avec très peu (ou pas) de rondes (escaliers à éviter)
— ambiance de travail serein ».
Cet avis, qui n’a pas fait l’objet de recours, est un avis d’inaptitude au poste de travail occupé par le salarié, en sorte que l’employeur devait reprendre le paiement du salaire dès le 27 août 2018.
La non-reprise du versement du salaire constitue un manquement grave (et ce, même si le rappel de salaire ne s’élève qu’à 200 €) et justifie la résiliation du contrat de travail au 8 septembre 2018 (date de la rupture du contrat), laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 200 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour inaptitude et débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Le salarié fait valoir que la barémisation des indemnités prud’homales résultant des ordonnances dites Macron est irrégulière et injustifiée par référence à l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée. Il a joute que le Comité européen des droits sociaux (CEDS), chargé de faire respecter ladite Charte révisée et d’en sanctionner les manquements, a indiqué dans sa décision concernant la Finlande le 8 décembre 2016 que le plancher et le plafond posés par l’Etat finlandais visant à enfermer l’indemnité de licenciement justifiée entre un minimum de 3 mois et un maximum de 24 mois de salaire, était irrégulier.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
L’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte stipule que :
« Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
[…]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, le barème dit Macron est applicable en l’espèce.
Le salarié fait ensuite valoir qu’une indemnité compensatrice de préavis doublée ainsi qu’une indemnité de licenciement doublée lui sont dues, son inaptitude étant en lien avec l’accident du travail.
Toutefois, l’article L 1226-14 du Code du travail relatif à l’indemnité compensatrice et à l’indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, n’est pas applicable en l’espèce puisque le contrat de travail a été résilié du fait d’un manquement grave de l’employeur et non du fait d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement non fondé.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 14/04/1979), de son ancienneté à la date du licenciement (presque 17 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 852 €) et des justificatifs de sa situation jusqu’en 2020 inclus (ARE, sans production de ses recherches d’emploi), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 300 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 7 491 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Le salarié sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’honneur, dans la mesure où son licenciement a été prononcé pour faute grave.
Il fait la preuve d’un préjudice distinct résultant du choix de la procédure disciplinaire pour rompre le contrat, lequel sera réparé par la somme de 1 500 €.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire toutefois de prononcer une astreinte.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 24 janvier 2020 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour inaptitude,
— condamné la société SG2SP à verser à M. [J] [R] la somme de 7.477,11 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— prononcé une astreinte et réservé la liquidation de celle-ci ;
— débouté le salarié de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [R] du fait de la non-reprise du paiement de son salaire dans le délai légal par la SAS SG2SP, à la date du 8 septembre 2018 ;
DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes liées à l’indemnité de préavis doublée et à l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Société de gestion de sécurité et de surveillance privée à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes :
— 200 € au titre de la non-reprise du paiement du salaire dans le délai légal,
— 20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 300 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 7 491 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 € en réparation du préjudice résultant de la procédure disciplinaire de licenciement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Société de gestion de sécurité et de surveillance privée à délivrer à M. [J] [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SAS Société de gestion de sécurité et de surveillance privée à payer à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Société de gestion de sécurité et de surveillance privée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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