Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 21/00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLEG
AFFAIRE :
[Z]-[B] [H]
C/
E.P.I.C. A.F.P.A
CPAM des Yvelines
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/00999
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM des Yvelines
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z]-[B] [H]
E.P.I.C. A.F.P.A
Caisse CPAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z]-[B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022012480 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
E.P.I.C. A.F.P.A
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 substituée par Me Frank PERIGAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
INTIMEE
****************
CPAM des Yvelines
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT
EXPOS'' DU LITIGE
M. [Z] [B] [H], a été victime d’un accident le 13 novembre 2019 alors qu’il était en formation en vue d’obtenir le diplôme de soudeur auprès de l'[7] ([7]) à [Localité 8], que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 7 décembre 2019.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 11 août 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % lui a été accordé.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes subséquentes ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné M. [H] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [H] a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— de déclarer l'[7], responsable des manquements avérés à son obligation de sécurité de résultat en lien de causalité avec l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2019 ;
— de juger que ces manquements sont caractérisés et constitutifs d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— d’ordonner conformément à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, que le montant de la majoration soit doublé et ainsi fixée de telle sorte que la majoration de la rente n’excède pas la fraction de son salaire annuel correspondant à la réduction de capacité définie par la caisse à 55%, avec revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
— de juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de cette majoration qu’elle récupérera utilement sur l’employeur ;
avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices,
— d’ordonner, une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert spécialiste en ophtalmologie et de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert médical commis,
— de renvoyer en conséquence à une prochaine audience pour la liquidation des postes de préjudices,
— de juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance d’une provision à valoir sur son indemnisation de 5 000 euros à charge pour elle de se faire rembourser par l'[7] ;
en tout état de cause,
— de juger qu’il appartiendra à la caisse, en vertu des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de faire l’avance de toutes les condamnations indemnitaires qui seront prononcées, tant en ce qui concerne les préjudices alloués en application de ce texte que les préjudices non couverts par le Livre IV du même code ;
— de déclarer la décision commune et opposable à la caisse ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'[7] demande à la cour :
— de juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [H] ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de débouter M. [H] de sa demande tendant à voir fixer par l’expert qui serait désigné la date de consolidation ;
— de juger qu’il appartient à la caisse de faire l’avance de l’ensemble des sommes accordées à la victime en ce compris les indemnités allouées au titre des postes de préjudices complémentaires et la majoration de rente ;
— de débouter M. [H] de toutes demandes contraires.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'[7] à l’origine de l’accident du 13 novembre 2019 ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en oeuvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévue à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [H] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
— de condamner l'[7] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à M. [H] au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la faute inexcusable
M. [H] expose que, s’il n’est pas contesté qu’il s’est vu remettre sa visière de soudure le jour de l’accident, il n’a pas eu la moindre explication sur son fonctionnement et son utilisation ; que la formation n’était pas suffisante ; que la formation en vidéo n’aborde pas l’utilisation du dispositif de protection remis ; qu’il n’est pas question d’une visière relevable à abaisser.
Il précise que la formation aurait dû commencer par une période d’intégration d’une durée d’une semaine avant de passer aux modules de soudage ; que l’accident s’est déroulé le deuxième jour de stage et que la formation n’était pas complète ; qu’un autre apprenti a confirmé l’absence d’explication suffisante ainsi qu’un autre stagiaire dans le cadre d’un autre stage.
Il ajoute que les attestations des stagiaires ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile.
De son coté, l'[7] affirme avoir donné toute la formation nécessaire pour pouvoir souder en toute sécurité ; que M. [H] a été doté d’une cagoule de soudeur équipée d’une visière de protection en verre noir rabattable ; que le formateur, M. [A] a insisté sur la nécessité de mettre cette visière de protection avant de souder et qu’il s’est rendu compte que M. [H] l’avait relevé, ce dernier lui ayant dit qu’il ne voyait pas suffisamment avec la visière ; qu’il s’agit de l’unique accident intervenu et constaté en milieu d’après-midi ; que M. [H] ne rapporte pas la preuve que cette situation a duré toute la journée.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 13 novembre 2019, vers 11 heures, alors que 'M. [H] commençait à souder, la visière était mal positionnée’ et il a été victime d’un 'coup d’arc à souder’ qui a entraîné une 'kératite bilatérale sur coup d’arc’ selon le certificat médical initial du même jour.
M. [H] a produit une photographie d’une 'cagoule de soudure’ à visière relevable.
Elle consiste en un masque de grande résistance protégeant la tête et le cou de son utilisateur et comporte une fenêtre rectangulaire en verre au-dessus de laquelle se positionne une visière relevable en verre noir protane adaptée au soudage à l’arc.
C’est la non utilisation de cette visière devant ses yeux qui est à l’origine de l’accident du travail alors que les stagiaires étaient dans des cabines à soudage pour apprendre l’utilisation des outils pour souder.
M. [H] soutient qu’il n’a pas reçu la formation adéquate et qu’il ne savait pas qu’il fallait descendre la visière devant ses yeux.
Comme l’a souligné le tribunal, la conscience du danger ne peut être contestée face à la dangerosité du poste à souder et il appartient à M. [H] de rapporter la preuve qu’il n’a pas reçu la formation nécessaire pour comprendre la nécessité d’utiliser la visière anti UV.
Le conseil de M. [H] a bien insisté oralement sur l’existence de deux visières relevables, M. [H] n’ayant pas compris de quelle visière il s’agissait.
Cependant la reproduction de la cagoule produite montre bien que la première couche de verre, qui ne protège pas totalement l’oeil, mais qui permet de mieux voir le détail du travail accompli quand le fer à souder n’est plus en activité, n’est pas une partie mobile de l’équipement en cours d’utilisation. Elle ne peut donc être confondue avec la visière, mobile et relevable, du casque.
M. [H] a produit une attestation de M. [K] [G], qui a suivi la même formation de soudeur que M. [H]. Il écrit : 'J’ai commencé à travailler en tant que soudeur depuis 2004 et, afin de valider mon expérience, j’ai fait une formation à l'[7] de [Localité 8].
Cette formation s’est déroulée du 04.11.2019 au 17.01.2020. Lors de cette formation j’ai utilisé mon propre équipement professionnel et personnel.
Monsieur [X] [A] n’explique pas la nécessité de baisser le clapet anti-uv, j’ai dû d’ailleurs à plusieurs reprises intervenir auprès de lui afin de lui signaler que ses élèves ne baissaient pas leur clapet anti-uv donc de leur dire de le faire.'
M. [G] était donc déjà un technicien professionnel et n’avait pas besoin de recevoir autant de conseil. S’il y avait eu autant de défaillance d’utilisation de visière de protection, il aurait dû y avoir plus d’accident au moment de cette formation et au cours des autres formations dispensées dans cette matière. Or la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’autres accidents survenus à l’occasion de formations à la soudure.
Au contraire, M. [J] [L], également stagiaire au cours de la même formation, atteste qu’il a reçu de M. [A] 'toutes les informations nécessaires et l’obligation de porter(mes) éléments de protection individuels (EPI) lors de ma remise de caisse.
MR [A] [X] n’a eu de cesse pendant toute ma formation de renouveler l’importance et l’obligation de porter ses EPI pendant les horaires de travail en atelier.'
Par courriel du 14 décembre 2021, M. [W] [M], également stagiaire, a certifié que 'lors de mon entrée en formation M. [X] [A] nous a bien expliqué les règles de sécurité à suivre dans l’atelier et l’importance de mettre la visière de sécurité avant de souder. Mais aussi de tenir les pièces chaudes avec une pince. Fermer les bouteilles de gaz à midi et avant de rentrer le soir. Ne pas courir dans l’atelier etc.
Il nous a bien remis les E.P.I. et expliqué le fonctionnement.'
Ces attestations, contredisent la première de M. [G], déjà professionnel, justifient de l’information donnée sur les règles de sécurité dont ils ont été instruites et notamment la nécessité de rabattre la visière de sécurité avant de se mettre à souder.
Si ces deux attestations ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile, les nom, adresse postale et adresse mail sont conformes aux informations issues de la liste des stagiaires de la formation au cours de laquelle l’accident a eu lieu.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces.
La société a fait établir un constat d’huissier, le 22 mars 2022 pour présenter la vidéo sur la sécurité présentée à tous les stagiaires dès le premier jour de formation, vidéo que M. [H] ne conteste pas avoir vue.
Les dangers du poste à souder sont exposés, notamment le 'coup d’arc', l’intensité de la lumière pouvant provoquer des lésions de la rétine. Le port du casque est obligatoire et les images montrent la vision, de moins en moins claire, à travers le masque lorsque divers filtres sont installés. La visière noire est bien positionnée sur le masque et elle ne peut être confondue avec la fenêtre en verre fixe.
M. [A], formateur, a attesté qu’il avait installé les stagiaires dans leur cabine à souder, leur a laissé le temps de s’installer et de mettre leurs équipements grâce aux consignes de la vidéo.
Pour chaque stagiaire, il procède ainsi :
'- mise en service et réglage du poste à souder
— théorie relative à l’utilisation des électrodes
— gestes et postures de soudage, qui fait en partie suite à la vidéo de sécurité
— démonstration de soudage et consignes à respecter dans l’exécution du travail.'
Il ajoute qu’il fait une démonstration lui-même avec les EPI, ce qui permet aux plus novices d’appréhender la vision au travers de la cagoule pendant le soudage. 'Je soude moi-même en leur demandant d’observer, cagoule baissée afin qu’ils comprennent à quoi est réduite la vision au travers du verre inactinique. A chaque début d’amorçage, je crie sans faute 'attention à vos yeux’ afin de prévenir les stagiaires que je vais souder et qu’ils doivent donc baisser leur clapet de cagoule.'
Il précise encore qu’il est formateur à l'[7] depuis 2018, qu’il s’est occupé de plus de 250 stagiaires en utilisant toujours la même méthode : 'Je mets toujours les stagiaires en garde contre les dangers qui menacent les mains et les yeux du soudeur. Pour appuyer davantage sur l’importance de la cagoule de soudage, je leur fais monter leur propre cagoule afin qu’ils puissent en comprendre le fonctionnement relativement simple mais aussi afin que chaque stagiaire puisse la régler à sa morphologie. Je leur fais aussi ajouter un second plastique de protection à l’intérieur du volet mobile afin de protéger le verre inactinique lorsqu’on utilise la cagoule volet ouvert pour le meulage par exemple et j’insiste sur le fait que le volet doit être gardé fermé avant tout début de soudage.'
Dans son compte-rendu de l’accident, par courriel du 3 novembre 2021, M. [A] a expliqué ainsi les faits, une fois les explications et la première démonstration données : 'Je suis alors passé de cabine en cabine pour m’assurer de la bonne marche de l’exercice…
En ce début d’après-midi… arrivé dans la cabine de M. [H], j’ai regardé sa pièce et lui ai demandé de faire un cordon de soudure devant moi afin de pouvoir corriger sa position vu que son travail ne me paraissait pas correct. Il a donc monté une nouvelle électrode, s’est mis en position et a commencé à souder. J’avais par conséquent baissé ma cagoule afin de me protéger avant le début du soudage. M. [H] a commencé à souder et moi à observer quand tout à coup en relevant la tête pour observer sa position corporelle, je me suis rendu compte qu’il soudait avec le volet occultant, qui est supposé lui protéger les yeux, ouvert. Par réflexe, j’ai tapé dans le volet afin de le fermer ce qui a fait sursauter M. [H]. Il s’est redressé et je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas baissé son volet pour souder. A ma stupéfaction, celui-ci m’a répondu qu’il ne voyait pas assez avec le volet et qu’il avait donc décidé de l’ouvrir pour souder.'
Il en résulte que M. [H] a été formé au port des EPI et notamment à la nécessité de porter son casque avec visière pour éviter les lésions des yeux.
M. [H] a indiqué que son accident du travail s’était déroulé à 11 heures, heure à laquelle il a commencé des exercices de soudure mais que son formateur ne s’est rendu compte de l’absence de visière que l’après-midi.
M. [A] affirme que M. [H] portait bien sa visière dans les exercices du début et qu’il ne la portait plus à la fin, M. [H] ayant avoué qu’il l’avait enlevée car il ne voyait pas bien ce qu’il faisait, ce qui est manifestement l’inconvénient du port du casque et l’utilité d’une formation pour y faire face.
Aucun élément ni attestation médicale ne vient corroborer le fait que c’est l’utilisation pendant un long délai du poste à souder sans visière qui a causé les lésions dont a été victime M. [H].
Le certificat médical initial mentionne d’ailleurs une kératite bilatérale 'sur coup d’arc'.
Le certificat médical de prolongation du 3 décembre 2020 mentionne un 'phototraumatisme rétinien suite à une soudure sans clapet anti UV', ce qui sous-entend qu’un seul rayonnement UV plus important émis par l’arc électrique pendant le soudage a pu causer le traumatisme.
M. [H] produit l’attestation de son beau-frère, M. [Y] [P] qui explique avoir suivi une formation de soudeur à l'[7] du Nord en 2016, qu’il a été sensibilisé plusieurs jours à la sécurité avant de souder au bout de quelques semaines et qu’il est impensable de laisser quelqu’un sans expérience souder au bout de deux jours.
A l’inverse, l'[7] produit une attestation de M. [E] qui a suivi la formation dispensée par M. [A] qu’il a trouvé remarquable, insistant sur le port des équipements de sécurité.
Il s’en déduit qu’une semaine d’observation sans souder lors d’une formation de soudeur n’est pas forcément nécessaire.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments que M. [H] a reçu une formation complète théorique en matière de sécurité, qu’il savait qu’il devait porter sa visière de protection durant les soudures à effectuer et que c’est de par sa volonté qu’il s’en est dispensé.
C’est donc à juste titre que le tribunal a conclu qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à l'[7] et qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
M. [H], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] [H] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de la présidente,
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