Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 24/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° 339 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05950 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 23/82024
APPELANTE
LA SOCIETE EAPO (ancienne dénomination sociale SOCIÉTÉ APOSTROPHE) Société anonyme au capital de 350.000 euros, ayant son siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°602 000 689, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège – ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde avec mission de surveillance confiée à la SELARL P2g le 18 décembre 2023
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉE
Société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2], TURQUIE
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant : Maître Bengu SULUSOGLU Avocats au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 19 mars 2024, la SA Apostrophe a fait appel d’un jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’a déboutée de ses contestations des quatre saisies-attributions pratiquées par la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turzim Sanayi Ve Ticaret Ltd Sirketi (la société MID), le 7 novembre 2023, entre les mains des banques Hsbc Continental, Banque Palatine, Rothschild Martin Maurel et la Société Générale
Par conclusions en date du 8 avril 2024, la société Apostrophe, nouvellement dénommée EAPO, demandait à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation et débouté la société MID de sa demande consistant à donner effet aux saisies pour la fraction non contestée de la dette ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société MID ;
— prononcer la nullité de saisies pratiquées le 7 novembre 2023 et leur mainlevée ;
— condamner la société MID à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— cantonner les saisies au montant de la condamnation principale, soit la somme de 420.285,09 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les intérêts de retard dus au 10 novembre 2023 à la somme de 633.944 euros ;
— prendre acte de ce que les intérêts de retard sont arrêtés à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 18 décembre 2023 ;
— condamner la société MID à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de saisies et de mainlevées.
Par conclusions en date du 6 mars 2025, la société MID demandait à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par la société EAPO ;
— débouter la société EAPO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société EAPO de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En y ajoutant,
— condamner la société EAPO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EAPO aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bengu Sulusoglu.
Par message Rpva du 3 juin 2025, la société Apostrophe s’est désistée de son appel.
Par message Rpva du 16 juin 2025, la société MID a acquiescé à ce désistement.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l’appelante se désiste de son appel et que l’intimée accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société appelante, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE que la SA Apostrophe, nouvellement dénommée EAPO, se désiste de l’appel formé le 19 mars 2024 contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2024, et que la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turzim Sanayi Ve Ticaret Ltd Sirketi accepte ce désistement,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la SA Apostrophe, nouvellement dénommée EAPO, sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le Président,
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