Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilé es-qualité audit siège social, S.A. FERRONNERIE ADAM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03578 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJX4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 23/00355
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 30 Janvier 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. FERRONNERIE ADAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé es-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Sabine BOURREL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller,
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue initialement le 13 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025; les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [S] [N] a confié à la société Ferronerie Adam la réalisation et la pose d’un escalier au cours de l’année 2002.
2. Le 19 avril 2022, M. [N] a versé un acompte de 3 000 €.
3. Par courrier du 5 juillet 2023, la Ferronerie Adam a mis en demeure en vain M. [N] de lui payer la somme de 5 185,20 € déduction faite de l’acompte au titre d’une facture datée du 18 avril 2023.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 27 octobre 2023, la Ferronerie Adam a fait assigner M. [N] en paiement devant le tribuanl judiciaire de [Localité 5].
5. Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné M. [N] à payer à la Ferronerie Adam la somme totale de 5 185,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 5 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Débouté M. [N] de ses demandes,
— Condamné M. [N] à payer à la Ferronerie Adam la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [N] aux dépens,
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
6. M. [N] a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2024.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [N] demande en substance à la cour, au visa des articles 1223 et suivants du Code civil, 143 et 144 du Code de procédure civile, de :
— Recevoir l’appel interjeté par M. [N] le 9 juillet 2024
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la Ferronerie Adam la somme totale dc 5 155,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de réception de la LRAR de mise en demeure du 5 juillet 2023 jusqu’à parfait achevement;
— Statuant à nouveau :
— Débouter la Ferronerie Adam intégralement de toutes demandes de ce chef;
— Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise judiciaire et designera tel expert qu’il lui plaira, dont les missions sont détaillées dans les conclusions;
— Juger que les manquements contractuels de la Ferronerie Adam justifient une réduction du prix à la somme de 3 000 €;
— Juger que cette somme a déjà été réglée par M. [N] en 2022;
— Condamner la Ferronerie Adam au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Monsieur [N] outre les entiers dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2024, la Ferronerie Adam demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Jugé que M. [N] est débiteur envers la Ferronerie Adam de la somme de 5 185,20 €, selon facture établie le 18 avril 2023, créance certaine, liquide et exigible,
— Condamné M. [N] à payer à la Ferronerie Adam la somme totale de 5 185,20 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 5 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement.
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné M. [N] au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner M. [N] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11. En vertu de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
12. L’article 1219 du même code dispose qu’ 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
13. L’article 1353 du code civil dispose enfin que ' Celui qui réclame l’excéution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
14. Il n’est pas contesté que la société La Ferronnerie Adam a réalisé au bénéfice de M. [N] la fabrication et la pose d’un escalier en bois et d’un garde-corps.
15. En application des dispositions précitées et de l’article 9 du code de procédure civile imposant à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il appartient à M. [N] d’établir qu’ainsi qu’il le prétend, les prestations réalisées par la Ferronerie Adam ont été livrées avec retard et sont entachées de désordres.
16. Or à l’instar du premier juge, la cour ne pourra que constater que ni les photographies de l’ouvrage litigieux produites par M. [N], ni les termes de l’attestation établie par l’acquéreur de la maison de ce dernier ne permettent d’établir, ni même d’ébaucher un commencement de preuve de la réalité des désordres invoqués et de la non-conformité des travaux aux règles de l’art.
17. Il en va de même s’agissant du non-respect allégué des délais d’exécution contractuellement prévus, la stipulation de ces délais ne ressortant ni des documents contractuels produits ni de l’échange de courriels entre les parties.
18. Il n’est pas davantage établi par une quelconque attestation des autres artisans intervenus sur le chantier que le retard allégué affectant le pose de l’escalier aurait paralysé ou retardé leurs interventions respectives.
19. Enfin, la cour rejettera la demande d’expertise judiciaire formée par M. [N] à hauteur d’appel dès lors qu’en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle mesure n’a pas pour vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
20. M. [N] ne justifiant d’aucune circonstance de nature à le faire bénéficier de l’application de l’article 1219 du code civil précité, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
21. Partie succombante, M. [N] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [N] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [S] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [N] à payer à la SASU Ferronnerie Adam la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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