Infirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/10221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2022, N° 20/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2PW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00632
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [R] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [4]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey LANÇON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la société [4].
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a saisi, par lettre du 12 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF »), prise le 30 septembre 2016 et portant sur sa demande de rescrit social relatif aux réductions tarifaires qui sont octroyées aux salariés du groupe [6] en matière de fourniture de produits et services réalisés par l’entreprise.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale en cours de procédure, a :
Déclaré que les avantages tarifaires octroyés aux salariés de la société [4] ne constituent pas un avantage en nature ;
Dit en conséquence que ces avantages n’entrent pas dans l’assiette des cotisations sociales ;
Mis les dépens à la charge de l’URSSAF.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’avantage tarifaire consenti aux salariés de la société [4] sur les produits commercialisés par les sociétés du groupe [6] ne répondait pas à la définition de l’avantage salarial en nature prévu à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
La date de notification de ce jugement à l’URSSAF est inconnue de la cour. Elle en a interjeté appel, par déclaration adressée au greffe le 12 décembre 2022, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues et complétées oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [4] a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement du 18 novembre 2022.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la nature des avantages tarifaires octroyés aux salariés de la société [4]
Moyens des parties
L’URSSAF considère que les réductions tarifaires accordées aux salariés de la société [4] appartenant au groupe [6] sur les produits et services commercialisés par les différentes société dudit groupe constituent des avantages en nature entrant dans l’assiette des cotisations sociales telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la tolérance admise par voie de circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 dans le cas de réductions tarifaires n’excédant pas 30 % du prix de vente normal, toutes taxes comprises, n’est applicable qu’aux produits commercialisés par la société à laquelle appartiennent les salariés avantagés. Elle affirme enfin que l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au litige, l’avantage discuté étant attribué aux salariés sans considération d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce.
La société [4] soutient pour sa part que les réductions tarifaires accordées à ses salariés ne constituent pas des avantages en nature tels que définis par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 pour ne pas répondre à cette définition d’une part et n’être pas octroyées par l’employeur des bénéficiaires de la réduction. Elle revendique également la non applicabilité à cette réduction de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que l’avantage tarifaire accordé par le groupe [6] aux différents salariés de ses sociétés ne constitue pas un avantage en nature soumis aux cotisations sociales par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. A défaut, elle prétend à l’applicabilité de la tolérance de la réduction à hauteur de 30 %. Elle affirme enfin que l’assujettissement de la réduction tarifaire objet des débats à cotisations sociales constituerait une rupture d’égalité devant les charges publiques, découlant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, entre les salariés des sociétés de production et ceux des sociétés de distribution puisqu’alors, seuls les premiers pourraient se prévaloir de la tolérance administrative de 30 %.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en ses versions en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 « sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
L’article L. 242-1-4 du même code dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011 prévoit :
« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. »
Il en résulte le principe selon lequel les avantages en nature ou en espèce consentis par l’employeur à ses salariés sont naturellement soumis aux cotisations sociales, dès le premier euro (Soc., 25 mars 1985, n° 83-16.376 ; Soc., 11 mai 1988, n° 85-18.557 ; Soc., 21 juin 1990, n° 88-11.023 ; Soc., 6 mai 1993, n° 90-16.446 ; Soc., 1er février 1996, n° 94-11.102 ; Civ. 2e, 11 juillet 2005 n° 04-30188 ; Civ. 2e, 28 novembre 2013, n°12-26.921).
Toutefois, concernant les réductions tarifaires sur les biens ou services produits par l’entreprise, une circulaire DSS n° 2003/07 du 7 janvier 2003 institue une tolérance ayant pour effet de ne pas conférer à ces avantages la qualification d’avantages en nature selon les conditions suivantes :
les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises,
l’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise,
lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Cette tolérance, étant d’interprétation stricte, seules les remises consenties par l’entreprise qui emploie le salarié en relèvent à l’exclusion de celles portant sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe ou auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise (Civ. 2e n° 14-25.294 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-25.608).
Dans ces deux cas, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations sociales. Au contraire, la valeur de l’avantage consenti n’excédant pas 30 % du prix de vente normal du produit est négligée et donc exonérée de cotisation sociale.
Sur l’assujettissement à cotisations des avantages consentis par l’employeur
Au regard des dispositions rappelées ci-dessus, la cour ne peut pas suivre l’argumentation de la société [4] qui soutient que n’étant pas à l’origine de « l’offre collaborateurs », laquelle est uniquement proposée par la société [6], elle ne peut être considérée comme un employeur accordant un avantage en nature.
En effet, résultant de l’appartenance des filiales à un même groupe, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales ou tarifs préférentiels sont bien accordés aux salariés du fait de l’appartenance de leur employeur au groupe de téléphonies mobile et numérique.
En outre, en application des textes ci-dessus, il suffit que l’avantage en nature soit accordé aux salariés « en contrepartie ou à l’occasion du travail », c’est-à-dire en considération de son appartenance à l’entreprise, peu importe que celui-ci soit accordé par l’intermédiaire d’un tiers, d’une filiale, ou par l’employeur lui-même. Ces avantages sont ainsi susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations et contributions dues par cette dernière.
De même, contrairement à ce que soutient l’appelante, il y a avantage en nature dès lors que le salarié fait l’économie de dépenses qu’il aurait dû normalement supporter, ce qui, au cas d’espèce, correspond à bénéficier de tarifs préférentiels d’abonnement
Par ailleurs, il est vain de plaider que les offres proposées aux salariés ne seraient pas plus avantageuses que celles offertes aux clients, et qu’elle ne constituerait donc pas une économie de frais pour les collaborateurs du groupe qui en bénéficie, dès lors que l’objet même de l’offre est de permettre aux salariés du groupe de réaliser une économie constituée par un rabais de 30 % du montant hors taxe de leur facture mensuelle.
Au demeurant, la comparaison faite par la société entre l’offre proposée aux collaborateurs et celle proposée aux clients n’est pas pertinente puisque l’avantage accordé à ces derniers n’a ni le même contenu, ni la même durée ni enfin la même automaticité de celui accordé aux salariés. L’offre constitue donc bien pour les salariés une économie réelle de frais sur les dépenses de téléphonie mobile et/ou d’internet.
Au regard de ce qui précède, il convient de juger, au contraire de ce qu’a fait le tribunal, que l’offre tarifaire proposée aux salariés de la société [4] est un avantage en nature dont le montant entre dans l’assiette des cotisations.
Sur l’application de la tolérance
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 portant sur l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 portant sur les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale consacre une tolérance selon laquelle la fourniture de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature si leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente publique normale.
Il sera tout d’abord rappelé qu’il est constant que les instructions ministérielles instaurant une tolérance sont dépourvues de valeur réglementaire pour le juge et, en tout état de cause, sont d’interprétations strictes.
Il se déduit de la précision apportée par la circulaire, qui indique que la tolérance « concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise », que celle-ci ne peut pas être étendue aux produits et services vendus ou proposés aux salariés d’une société réalisés par une autre société du groupe, quels que soient l’historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d’une unité économique et sociale. C’est d’ailleurs ce que juge la Cour de cassation, selon laquelle « la tolérance administrative instituée par la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d’interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d’autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe ou de la même unité économique et sociale » (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 14-25.294 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-25.608).
Si une unité économique et sociale constitue un ensemble de personnes débouchant sur une entreprise unique, au moins pour les besoins de la représentation institutionnelle, il n’en reste pas moins que cette unité est dépourvue de la personnalité juridique et qu’elle ne peut se substituer aux entités juridiques qui la composent (Soc., 18 décembre 2008, n° 07-43.875). Chaque société reste l’employeur distinct de ses propres salariés, la reconnaissance d’une UES n’ayant pas pour effet de transférer les contrats de travail à une des sociétés et lui conférer la qualité d’employeur des salariés du groupe.
Il est ainsi sans incidence que la société [4] participe au fonctionnement du groupe [6] en commercialisant ses produits ou que toutes les sociétés du groupe concourent ensemble à la poursuite d’un intérêt commun.
Il s’ensuit que, s’agissant des avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, il ne peut être considéré que les salariés, du fait de l’existence d’une UES, appartiendraient à une seule et même entreprise constituée de l’ensemble des sociétés appartenant à l’UES.
Constituent ainsi un avantage en nature soumis à cotisation l’octroi de réductions tarifaires objet du litige, même pour la part de remise n’excédant pas 30 %, dès lors que la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l’entreprise qui emploie les salariés concernés, à l’exclusion des produits et services d’autres entreprises ou sociétés.
Enfin, c’est à tort que la société [4] se prévaut d’une rupture d’égalité entre les salariés de l’unité économique et sociale. En effet, si l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » et si le Conseil constitutionnel en a déduit le principe d’égalité devant les charges publiques, celui-ci ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes. Tel est le cas en l’espèce, les sociétés de production et de fabrication de produits et services se trouvant dans des situations différentes de celles qui ont pour objet la commercialisation, la distribution ou le support logistique. La distinction en cause, qui est fondée sur un critère objectif, n’est donc pas de nature à engendrer une discrimination prohibée par l’article précité. Au demeurant, même si les sociétés font partie d’une même entité économique et sociale et qu’elles appartiennent à un même groupe, chacune d’elles dispose d’une personnalité juridique distincte les unes des autres, de sorte qu’elles se trouvent également sur ce point dans des situations juridiques différentes.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [4], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société [4], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et dès lors :
DECLARE que les avantages tarifaires octroyés aux salariés de la société [4] constituent un avantage en nature ;
DIT en conséquence que ces avantages entrent dans l’assiette des cotisations sociales ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Souffrance ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Matrice cadastrale ·
- Acte de notoriété ·
- Bonne foi ·
- Notaire ·
- Possession ·
- Notoriété
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Centrale ·
- Franchise ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Compteur ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Distillerie ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Mère ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.