Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 22/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02889 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F35I
Minute n° 25/00107
[I]
C/
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021/00383
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 14]
[Adresse 13] [S] [I]
[Localité 4]
ITALIE
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, représentée par son représentant légal, prise en son étalissement secondaire sous le nom commercial HESS AUTOMOBILE et à l’enseigne VOLVO anciennement exploitée sous le nom commercial [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Françoise BRUNAGEL, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2016, M. [P] [I] a acquis auprès de la SA [Adresse 10] un véhicule de marque Volvo, modèle XC 60, pour un prix de 42 751,76 euros TTC.
Par acte d’huissier signifié le 17 avril 2018 à M. [P] [I] a assigné la SA Garage Espace Automobile prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal de grande instance de Metz, aux fins de le voir :
Annuler la vente intervenue le 06 juillet 2016 entre lui et la SA [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal ;
Condamner la SA Garage Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal au paiement des montants suivants :
15 euros par jour soit 7 425 euros au titre du préjudice de jouissance ;
42 751,76 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;
5 000 euros au titre des frais générés par les différents allers-retours en Italie ;
Soit un total de 70 176,76 euros
Condamner la SA [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par acte d’huissier du 06 mars 2019, la SA Garage Espace Nord Automobile a assigné la SA Volvo Car France en intervention forcée.
Par ordonnance du 04 juillet 2019 le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise technique sur le véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [I] et commis pour y procéder M. [T] [C].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 janvier 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté la SA [Adresse 7] prise en la personnelle de son représentant légal de 1'exception d’irrecevabilité soulevée par elle à l’encontre de l’action engagée par M. [I] ;
Déclaré en conséquence M. [I] recevable en son action ;
Débouté M. [P] de sa demande en annulation du contrat de vente du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] conclu avec la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal le 6 juillet 2016 ;
Débouté M. [I] de ses demandes subséquentes en restitution du prix de vente et en indemnisation en tant qu’elles sont dirigées à1'encontre de la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes en restitution du prix de vente et en’ indemnisation en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS Volvo Car France prise en la personne de son représentant légal ;
Condamné M. [I] à payer à la SA [Adresse 7] prise en-la personne de son représentant légal la somme de 43,84 euros (quarante-trois euros et quatre vingt-quatre centimes) au titre des travaux ayant pour objet la recherche de pannes sur le moteur du véhicule lui appartenant de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] selon devis accepté le 14 novembre 2016, outre intérêts au taux légal’ à compter de la signi’cation du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
Rejeté le surplus de la demande de la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal en paiement’ du coût des travaux de remise en état ;
Condamné M. [I] à payer à la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 33 219,68 euros (trente-trois mille deux cent dix-neuf euros et soixante-huit centimes) au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Ordonné à M. [I] de reprendre, à ses frais, possession du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant entreposé dans-les locaux de la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal, dans le délai d’un mois courant à compter de la signi’cation de la présente décision, et à défaut pour lui d’avoir conclu, dans le même délai, avec la SA [Adresse 7] prise en la-personne de son représentant légal un contrat ayant pour objet l’exécution par cette dernière de travaux de remise en état du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant, sous astreinte provisoire de 15 euros (quinze euros) par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois ;
Dit que le présent tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant, de la présente astreinte provisoire ;
Débouté la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de M. [I] formée-en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] à payer à la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] à payer à la SAS Volvo Car France prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 1er septembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [I] de sa demande en annulation du contrat de vente du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] conclu avec la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal le 6 juillet 2016 ;
Débouté M. [I] de ses demandes subséquente en restitution du prix de vente et en indemnisation en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes en restitution du prix de vente et en indemnisation en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS Volvo Car France prise en la personne de son représentant légal ;
Condamné M. [I] à payer à la SA [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 43,84 euros (quarante-trois euros et quatre-vingt centimes) au titre des travaux ayant pour objet la recherche de pannes sur le moteur du véhicule lui appartenant de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] selon devis accepté le 14 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
Condamné M. [I] à payer à la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal la somme de 33.219,68 euros (trente-trois mille deux cent dix-neuf euros et soixante-huit centimes) au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Ordonné à M. [I] de reprendre, à ses frais, possession du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant entreposé dans les locaux de la SA [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, et à défaut pour lui d’avoir conclu, dans le même délai, avec la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal un contrat ayant pour objet l’exécution par cette dernière de travaux de remise en état du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant, sous astreinte provisoire de 15 euros (quinze euros) par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois ;
Rejeté la demande de M. [I] formée en application des dispositions de l’article article 700 du code de Procédure Civile ;
Condamné M. [I] à payer à la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] à payer à la SAS Volvo Car France prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au cours de la procédure, la SA [Adresse 10] a changé de dénomination sociale pour devenir SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann.
La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann a formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la SA [Adresse 7] en paiement du coût des travaux de remise en état, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a limité la condamnation de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros.
Par conclusions du 15 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour d’appel de :
« Après avoir enjoint à la SAS Volvo Car France et à la SA Société Nouvelle des Etablissement Bergmann de produire aux débats les conditions générales et particulières de la garantie contractuelle du constructeur, et ordonné une nouvelle expertise confiée à tel nouvel expert qu’il plaira à la Cour désigner,
Recevoir en la forme l’appel principal interjeté par M. [P] [I] contre le jugement rendu 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, ainsi que l’appel incident de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann
Dire le seul appel principal de M. [I] bien fondé,
Y faisant droit,
Rejetant l’appel incident de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la SA [Adresse 7] de sa demande en paiement du coût de travaux à hauteur de 18 448, 18 euros avec intérêt au taux légal, et de sa demande des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions des article 1231-1 et suivants du code civil et 1353 et suivants du même code,
Condamner la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, à restituer à M. [I] le véhicule Volvo objet de la vente en date du 6 juillet 2016 totalement réparé et ce à titre de réparation en nature de son préjudice causé son manquement à son obligation de résultat, subsidiairement à payer à M. [I] la somme de 19 147, 84 euros à parfaire au titre du coût du remplacement du moteur,
La condamner en outre à payer à M. [I] en réparation de son préjudice causé par son manquement à son obligation de résultat les montants suivants :
Remboursement de la privation de jouissance du véhicule du 14 novembre 2016 au 11 janvier 2022 : 171 762, 29 euros outre une somme de 70, 56 euros par jour à compter du 20 mars 2023 jusqu’ à l’arrêt à intervenir,
Remboursement des frais de déplacement (billet d’avion) : 900 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
A titre subsidiaire,
Sur le fondement de la garantie légale de conformité, subsidiairement sur le fondement de la garantie contractuelle du Constructeur et du Vendeur, plus subsidiairement sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, puis subsidiairement encore, sur le fondement de la garantie légale des vices caché,
Prononcer la résolution de la vente en date du 6 juillet 2016 conclue entre M. [I] et la SA [Adresse 7] portant sur le véhicule d’occasion de marquer Volvo modèle XC60 immatriculé [Immatriculation 6] aux torts de la SA Espace Nord Automobile,
Condamner
A titre principal : solidairement ou in solidum la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, et la SAS Volvo Car France au remboursement du prix du véhicule Volvo modèle XC60 pour la somme de 42 751,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
Subsidiairement la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann au remboursement du prix du véhicule Volvo modèle XC 60 pour la somme de 42 751,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamner solidairement ou in solidum la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann et la SAS Volvo Car France, subsidiairement la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann seule au paiement des montants suivants :
Remboursement de la privation de jouissance du véhicule du 14 novembre 2016 au 11 janvier 2022 : 171 762, 29 euros outre une somme de 70, 56 euros par jour à compter du 20 mars 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir
Remboursement des frais de déplacement (billet d’avion) : 900 euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
Débouter la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann et la SAS Volvo Car France de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann et la SAS Volvo Car France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre 5 000 euros au titre des frais irrépétible d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire. »
Au soutien de ses prétentions, M. [I] expose que c’est à raison que le tribunal a analysé et qualifié ses prétentions en demandes de résolution judiciaire de la vente conclue le 06 juillet 2016 à titre principal sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, plus subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [I] évoque ensuite, sur l’application des articles 1231-1 et 1353 du code civil qu’il est de jurisprudence constante que le garagiste est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et présomption de responsabilité, pour ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui sont confiés. M. [I] affirme que malgré demande précise formulée sur ce point et par dire à l’expert, ce dernier ne s’est pas prononcé sur la responsabilité et l’obligation de résultat du garagiste, justifiant une demande de nouvelle expertise. Selon M. [I], les désordres à l’origine de l’immobilisation du véhicule le 14 novembre 2016 sont les mêmes que ceux survenus lors de la première panne du 28 octobre 2016 pour laquelle la SA [Adresse 7] est intervenue, démontrant ainsi que l’obligation de résultat n’a pas été respectée par cette dernière, laquelle engagerait donc sa responsabilité contractuelle. M. [I] s’estime ainsi fondé à demander la réparation de son véhicule en nature ou à hauteur de la somme de 19 147,84 euros à parfaire, outre la réparation de ses préjudices moral et de jouissance ainsi que les frais de déplacement.
L’appelant conteste l’irrecevabilité de sa demande soulevée par la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann et se prévaut de l’article 565 du code de procédure civile et estime que ses prétentions de réparation en nature et subsidiairement par équivalent ne sont pas nouvelles mais tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. M. [I] expose que, en tout état de cause et sur le fondement des article 64 et 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont toujours recevables même présentées pour la première fois en appel pour peu qu’elles aient un lien de connexité suffisant avec celles présentées en première instance.
M. [I] affirme que ses demandes ne souffrent d’aucune prescription, d’une part en raison de l’effet interruptif de l’assignation du 17 avril 2018 portant sur des dommages et intérêts, peu important que les fondements juridiques des demandes aient été différents, et, d’autre part, parce qu’il est selon lui communément admis dans la jurisprudence que le point de départ du délai de prescription soit retardé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
M. [I] soutient par ailleurs qu’il est établi que le véhicule a bien été amené à la SA [Adresse 7] suite à une perte de puissance et les voyants du tableau de bord se sont allumés le 28 octobre 2016 et que le garage n’a pas procédé à la lecture des codes défauts du véhicule, commettant ainsi une faute nécessairement en lien avec les désordres définitifs survenus sur le véhicule deux semaines après cette première panne.
L’appelant se prévaut, en tout état de cause, de la garantie légale de conformité prescrite à l’article L.217-4 et L. 217-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, précisant que cette garantie légale dispose d’une définition plus large que celle correspondant à l’obligation de délivrance. L’appelant expose notamment que le fait que le véhicule ait subi une première panne moins de quatre mois après son achat ne correspond pas à l’image de fiabilité et de robustesse du véhicule tel que mis en avant par la marque, ni à l’usage attendu du véhicule, engageant donc la responsabilité du vendeur, d’autant que les dommages sont apparus dans les 6 mois de son acquisition de sorte que les défauts de conformité sont présumés selon lui avoir existé au moment de la délivrance.
M. [I] reconnait être privé d’une action directe contre la SAS Volvo faute d’action ouverte au sous-acquéreur sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L.217-3 et L.217-4 du code de la consommation.
M. [I] se fonde ensuite sur l’obligation de délivrance et la garantie des vices cachés et affirme que l’expertise judiciaire n’a pas sérieusement établi l’existence d’une cause extérieure au fonctionnement du véhicule susceptible d’être à l’origine de sa panne définitive de sorte qu’il considère que la cour ne pourrait que retenir l’existence d’un vice caché affectant le circuit d’injection. Déplorant le caractère lacunaire du rapport de l’expert judiciaire, M. [I] met en avant celui de M. [K] imputant les désordres au défaut d’étanchéité de l’injecteur du cylindre n°1 ou à un volume injecté et un temps d’injection non conforme avec pour conséquence la dilatation de la tête de piston et la destruction de la bougie de préchauffage. L’appelant ajoute également qu’aucun élément ne vient établir une intervention causale de sa part dans la survenance de la première panne.
L’appelant exclut en outre tout aveu judiciaire de sa part, comme soutenu par la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann, précisant à ce propos que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non des points de droit.
M. [I] avance en outre être fondé à opposer à la SAS Volvo Car France la garantie du constructeur dans la mesure où le dommage est survenu le 14 novembre 2016 soit dans le délai légal de 24 mois expirant le 06 juillet 2018 et que le constructeur n’a par ailleurs pas contesté.
Sur les dommages et intérêts, M. [I] expose avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’indisponibilité de son véhicule à cause d’une panne grave. M. [I] ajoute être privé de son véhicule depuis le 14 novembre 2016 et que, au regard du standing du véhicule, le préjudice de jouissance s’élève à la somme de 70,56 euros par jour représentant la somme totale de 171 762,61 euros pour la période courant du 07 février 2017 à la date de ses dernières conclusions, précisant qu’il disposant dans un premier temps d’un véhicule de remplacement.
M. [I] évoque ensuite un préjudice au titre des frais de déplacement à hauteur de 900 euros correspondant au billet d’avion pour se rendre à l’expertise judiciaire, rappelant que la présence des parties est obligatoire et rappelée par l’expert judiciaire.
M. [I] avance également avoir subi un préjudice moral du fait des « tracasseries» engendrées par la procédure judiciaire engagée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA [Adresse 7], M. [I] affirme qu’il n’a pas été formé entre lui et la SA Espace Nord Automobile de contrat de dépôt à titre onéreux accessoire à un contrat d’entreprise puisque le véhicule bénéficiait d’une garantie contractuelle de 24 mois. M. [I] rappelle que les réparations sur le véhicule n’ont jamais été entreprises et que ce n’est que le 25 avril 2018 que le garage a émis une facture d’un montant de 18 448,18 euros au titre de travaux effectués sans d’ailleurs avoir recueilli son consentement. Selon M. [I], le véhicule est donc resté immobilisé tant en raison des opérations d’expertise judiciaire qu’en raison d’une prise en charge annoncée au titre de la garantie constructeur. L’appelant ajoute qu’il n’a, de plus, jamais été mis en demeure de récupérer le véhicule.
Sur la demande adverse de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [I] rappelle que le simple fait d’agir en justice ne peut dégénérer en abus de droit.
Par conclusions du 08 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Volvo Car France demande à la cour d’appel de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 7240, 7353, 7603 et 7604, 764 7 et suivants du code civil,
Vu les articles L 277-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 564 et 700'du code de procédure civile'
Rejeter l’appel de M. [I] et le dire mal fondé.
Rejeter l’appel incident et provoqué de la société Société Nouvelle des Etablissements Bergmann et le dire mal fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 1°' septembre 2022.
En tout état de cause,
Juger irrecevable la demande d’expertise de M. [I] ;
La Juger mal fondée et l’en Débouter.
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes indemnitaires, formulées sur le fondement des articles 1610 et 1611 du code civil, tendant à voir condamner solidairement la société Volvo Car France au titre de préjudices inexistants ;
Débouter la société Société Nouvelle des Etablissements Bergmann de sa demande tendant à voir la société Volvo Car France condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner M. [I] à payer à la Société Volvo Car France la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens d’appel. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS Volvo Car France expose à titre préliminaire que la demande de nouvelle expertise judiciaire, qu’elle juge confuse, formée par M. [I], se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle et elle l’estime donc irrecevable. La SAS Volvo Car France estime en tout état de cause que toutes les investigations utiles et nécessaires ont été réalisées en présence des parties lors de l’expertise judiciaire.
La SAS Volvo Car France se prévaut ensuite des dispositions relatives à la garantie légale de conformité telles que prescrites aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et affirme qu’en demandant à ce qu’elle soit condamnée au remboursement du prix de vente, M. [I] cherche à lui rendre opposable les effets de la résolution d’une vente qui ne la concerne pas et alors que seul le vendeur est débiteur de la garantie légale de conformité envers l’acquéreur.
La SAS Volvo Car France expose également que la garantie constructeur est un engagement accessoire au contrat de vente et dont l’objet est de garantir et prendre en charge les réparations de pannes dont l’origine est inhérente au véhicule. Or elle affirme, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que l’avarie constatée résulte d’une cause extérieure au véhicule. Elle ajoute que l’appelant sollicite la résolution du contrat de vente et que la garantie constructeur n’est pas le fondement juridique valable pour ce faire.
Sur l’obligation de délivrance conforme, la SAS Volvo Car France se fonde sur les articles 1603 et 1604 du code civil, pour exposer que cette obligation pèse sur le vendeur et donc sur la SA [Adresse 8] et que ces fondements ne peuvent donc être invoqués contre elle.
La SAS Volvo Car France soutient en outre qu’il est de jurisprudence constante que la seule possibilité pour l’acquéreur final d’un véhicule de se retourner contre le constructeur, sauf éventuelle prescription, est le fondement de la garantie des vices cachés et qu’une action sur ce fondement ne peut pas se cumuler avec une action en responsabilité contractuelle. Selon la SAS Volvo Car France, dès lors que le demandeur invoque un défaut rendant la chose impropre à son usage normal, l’action en réparation des dommages qui relèvent de cette garantie ne peut être invoquée sur un autre fondement que celui de l’article 1641 du code civil.
La SAS Volvo Car France allègue néanmoins, en tout état de cause et en se référant aux conclusions du rapport d’expertise, que le manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est pas constitué puisque, selon elle, l’avarie du moteur provient d’une cause extérieure au véhicule. L’intimée précise que l’expert judiciaire a expressément conclu que le véhicule était conforme.
La SAS Volvo Car France soutient par ailleurs que le rapport de l’expert judiciaire est clair, précis et complet et déplore le fait de ne pas avoir été conviée pour l’expertise de M. [K] mandaté par la protection juridique de M. [I].
Sur la garantie des vices cachés, la SAS Volvo Car France rappelle les conditions de sa mise en 'uvre, conformément à l’article 1641 du code civil, et rappelle qu’il appartient à l’acquéreur qui sollicite la mise en 'uvre de cette garantie d’apporter la preuve de l’existence, au moment de la livraison, des défauts cachés de la chose vendue. La SAS Volvo Car France précise que cette preuve ne sera pas apportée si la cause de la défaillance invoquée ou celle d’un dommage provoqué par la chose est inconnu. En l’espèce, la SAS Volvo Car France considère que M. [I] n’apporte la preuve ni d’un vice caché, ni d’un vice antérieur à la vente.
La SAS Volvo Car France affirme ainsi qu’aucun des moyens soutenus par M. [I] ne permet d’engager sa responsabilité.
En tout état de cause, la SAS Volvo Car France soutient qu’elle ne peut être condamnée ni solidairement ni in solidum car la restitution du prix de vente et la résolution de la vente ne concernent que le vendeur, la SA [Adresse 7], et l’acquéreur puisque le principe est de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
De même, la SAS Volvo Car France expose qu’elle ne peut être condamnée à garantir la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann d’une part parce qu’elle considère que sa responsabilité n’est en l’espèce pas susceptible d’être engagée et, d’autre part, car la restitution du prix n’est pas un préjudice indemnisable dans le cadre d’un appel en garantie par le vendeur et qu’elle estime que cela reviendrait à un enrichissement sans cause pour la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann dans la mesure où cette dernière se verrait restituer le véhicule litigieux tout en conservant le prix de vente. La SAS Volvo Car France ajoute que la jurisprudence considère que la première mise en circulation du véhicule doit être considérée comme la date de la première vente de celui-ci, si cette dernière n’est pas connue et qu’en l’espèce, la date de première mise en circulation du véhicule est le 22 octobre 2015 et qu’il n’est pas démontré que le véhicule était affecté d’un vice à cette date.
Subsidiairement, sur les préjudices allégués par M. [I], la SAS Volvo Car France rappelle que pour être réparable le préjudice doit être réel, certain, ne pas concourir à un enrichissement sans cause et que l’indemnisation de la victime doit la replacer dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la survenance du dommage.
La SAS Volvo Car France considère que M. [I] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un réel préjudice du fait de l’immobilisation de son véhicule en ce qu’il n’apporte aucun élément permettant de constater les frais auxquels il aurait été exposé et en déduit que lui octroyer une somme à ce titre reviendrait à heurter le principe de la réparation intégrale sans enrichissement.
S’agissant des frais de déplacement pour l’expertise judiciaire, la SAS Volvo Car France considère la demande comme mal fondée, d’abord car l’expertise judiciaire a eu lieu à la demande de M. [I] et que ce dernier a toujours été assisté par un avocat et un expert technique de sorte que sa présence n’était pas impérative aux réunions d’expertise organisée par l’expert judiciaire. La SAS Volvo Car France ajoute que M. [I] ne démontre pas s’être acquitté des sommes prétendument déboursées.
S’agissant du préjudice moral allégué, la SAS Volvo Car France soutient que ce préjudice est mal fondé et rappelle que c’est M. [I] qui est à l’origine des désordres sur le véhicule et ne justifie en tout état de cause pas de l’existence d’une souffrance psychologique endurée ni du quantum demandé pour sa réparation.
Par conclusions du 31 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel de M. [I], le dire mal fondé.
Recevoir l’appel incident et provoqué de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande de la SA Espace Nord Automobile en paiement du coût des travaux de remise en état, en ce qu’il a débouté la SA [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il a limité la condamnation de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros.
Et statuant à nouveau :
Condamner M. [I] à payer à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], la somme de 18 448.18 euros au titre des travaux de réparation effectués et interrompus à la demande du client, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamner M. [I] à payer à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner M. [I] à payer à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris sauf à rectifier et prononcer la condamnation de M. [P] [I] à payer la somme de 33 219,68 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule au profit de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, à rectifier et ordonner à M. [P] [I] de reprendre, à ses frais, possession du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant dans les locaux de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann avec les mêmes modalités et conditions, à rectifier et prononcer la condamnation de M. [P] [I] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann.
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] tendant à la condamnation de la SA [Adresse 7] à lui restituer le véhicule totalement réparé et ce à titre de réparation en nature de son préjudice causé par un manquement à l’obligation de résultat, subsidiairement à lui payer la somme de 19 147.84 euros au titre du coût du remplacement du moteur, vu l’article 564 du code de procédure civile.
Déclarer prescrites et irrecevables les demandes de M. [I] au titre d’une obligation de résultat. Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de nouvelle expertise, la rejeter.
En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I], les dire mal fondées.
Ajoutant au jugement :
Condamner M. [P] [I] à payer à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], une somme de 10 060,89 euros au titre des frais de gardiennage du 6 mai 2021 jusqu’au jugement entrepris.
Condamner M. [P] [I] à payer à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], des frais de gardiennage de 20,83 euros par jour à compter de l’expiration du délai de trois mois pour la reprise du véhicule sous astreinte, et jusqu’à reprise effective du véhicule.
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour infirmait le jugement du chef de l’appel de M. [I] et entrait en voie de condamnation à l’égard de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7].
Recevoir l’appel incident et provoqué de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7].
Condamner la SAS Volvo Car France à garantir la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], de toutes condamnations envers M. [P] [I], en principal, frais et intérêts.
Donner acte à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], de ce qu’elle s’engage à restituer le véhicule Volvo XC 60 immatriculé [Immatriculation 6] à la société Volvo Car France en contrepartie de la mise en jeu de la garantie du constructeur au titre du remboursement du prix du véhicule.
Condamner M. [P] [I] aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, anciennement au nom commercial [Adresse 7], une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann allègue d’abord que la version des faits présentée et notamment l’interprétation du rapport de l’expert judiciaire par M. [I] est tronquée et tendancieuse. S’agissant de la demande de nouvelle expertise judiciaire, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann l’estime irrecevable car nouvelle en appel, se prévalant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et précisant que l’appelant n’apporte aucun élément nouveau.
Sur la demande au titre de l’obligation de résultat, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann soutient là aussi que celle-ci est nouvelle au sens de 564 du code de procédure civile mais également prescrite car formée pour la première fois dans les conclusions du 19 mars 2023, de sorte que l’assignation n’a pas interrompu le délai de prescription, pour une panne survenue le 14 novembre 2016. L’intimée ajoute que la notion de demande reconventionnelle ne saurait permettre à M. [I] de se dérober de la prescription de ses demandes et précise que ce concept est réservé au défendeur.
La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann estime ces demandes en tout état de cause mal fondées, estimant que la sanction de son inexécution n’est pas la résolution de la vente mais la responsabilité contractuelle. Relevant, selon elle, certaines contradictions dans les arguments de M. [I], la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann estime que les deux pannes du 28 octobre 2016 et du 14 novembre 2016 n’ont aucun rapport entre elles et ne sont par conséquent pas susceptibles d’engager sa responsabilité, d’autant que l’appelant ne justifie selon elle d’aucune commande de travaux validée ni d’aucune facturation à ce titre.
Sur la demande au titre de l’obligation de délivrance et de la garantie légale de conformité, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann soutient que, en renonçant à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés en première instance, M. [I] a reconnu que le véhicule n’était affecté d’aucun vice au moment de la vente et que ceci valait aveu judiciaire.
La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann soutient ensuite que M. [I] applique confusément les règles issues du code civil et celles tirées du code de la consommation s’agissant de l’obligation de délivrance. L’intimée estime aussi qu’il ressort de l’historique des faits et du rapport d’expertise judiciaire que l’obligation légale de délivrance de la chose vendue a été parfaitement respectée puisqu’il a été livré un véhicule exempt de vice apparent ou caché, permettant par ailleurs à l’acquéreur de parcourir plus de 11 000 km en 4 mois. L’intimée précise que l’appréciation de la conformité de la chose vendue se fait au jour de la vente et non plusieurs mois après usage.
La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann s’appuie, pour exclure le vice inhérent au véhicule au moment de la vente, sur les conclusions de l’expert judiciaire et expose que l’expertise réalisée par M. [M] est basée sur des constations erronées et qu’il convient de l’écarter. L’intimée rappelle que l’expertise judiciaire en est venue à déterminer deux hypothèses à l’origine de l’avarie du moteur : la qualité de combustible ou la quantité de l’huile moteur. Elle avance que la thèse la plus probable est celle de la quantité d’huile trop importante et estime que, compte tenu du nombre de kilomètre parcourus par M. [I], ce dernier ne peut qu’être à l’origine d’un appoint d’huile moteur trop important et que la cause de l’avarie du moteur est en conséquence extérieure au véhicule, d’autant que les éléments du moteur ont été contrôlés conformes. La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann affirme qu’il n’y a aucune défectuosité du circuit d’injection susceptible d’être à l’origine d’une cause interne au véhicule et antérieure à sa vente.
Sur la garantie constructeur, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann soutient qu’elle ne peut être condamnée sur ce fondement et qu’il revient à la SAS Volvo Car France de se positionner sur ce point, rappelant que, selon elle, M. [I] ne peut prétendre qu’il n’est pas responsable de l’accident compte tenu du résultat de l’expertise judiciaire.
La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann estime ensuite que M. [I] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, d’autant qu’elle estime avoir effectué toutes les diligences possibles pour accélérer le dossier. L’intimé ajoute que M. [I] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et rappelle qu’il a interrompu les travaux de réparation, et que les montants mis en compte sont excessifs.
Sur la demande de restitution du véhicule réparé, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann affirme que cette demande est irrecevable.
La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann soutient en outre que l’indemnisation sollicitée au titre des frais de déplacement lui est inopposable puisque M. [I] était domicilié à [Adresse 11] dans le contrat de vente et dans son assignation.
Sur le préjudice de jouissance, l’intimé déplore son inexistence et estime que c’est M. [I] lui-même qui est à l’origine de ses déboires.
Sur les demandes subsidiaires en résolution de la vente et ses conséquences financières, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann soutient que l’appelant ne peut solliciter à la fois un remboursement du prix de vente et un préjudice de jouissance.
La SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann s’estime fondée, invoquant la précipitation de M. [I] à l’assigner sans convoquer contradictoirement le constructeur aux réunions d’expertise et la persistance de l’appelant dans ses demandes malgré un rapport d’expertise en sa défaveur, à réclamer l’indemnisation des travaux déjà réalisés sur le véhicule selon facture du 25 avril 2018 pour un montant de 18 448,18 euros, ainsi que l’indemnisation des frais de gardiennage. Pour soutenir sa demande au titre des frais de gardiennage, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann affirme que le contrat de dépôt est présumé fait à titre onéreux lorsqu’il est accessoire à un contrat d’entreprise.
L’intimée reproche en outre à M. [I] son comportement, dont elle estime qu’il constitue une légèreté blâmable, notamment au regard de son silence face aux relances faites pour l’organisation d’une réunion d’expertise contradictoire avec le constructeur et justifiant selon elle que lui soit octroyé une indemnité de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire, la SA Société Nouvelle Des Etablissements Bergmann affirme être fondée à appeler en garantie la SAS Volvo Car, rappelant que sa mise en jeu est fondée sur la garantie constructeur de deux ans accordée par Volvo Car France sur tous les véhicules en cause, que les demandes de M. [I] ne sont pas exclusivement liées à la restitution du véhicule et qu’elle restituerait le véhicule au constructeur en cas de condamnation de ce dernier, n’occasionnant par conséquent aucun enrichissement sans cause.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’action en responsabilité du garage pour manquement à une obligation de résultat, intentée par M. [F]
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce M. [I] se prévaut d’une panne représentant un dommage qui s’est réalisé au plus tard le 14 novembre 2016, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a sollicité la réparation de celui-ci par la SA [Adresse 9], devenue SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, pour la première fois, que par conclusions du 19 mars 2023, soit plus de cinq ans après.
Si conformément à l’article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription, cet effet interruptif ne s’étend pas à une demande différente de la première par son objet.
L’assignation du 17 avril 2018 diligentée à la requête de M. [F] n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle à l’égard de la défenderesse en sa qualité de garagiste. En effet par l’assignation du 17 avril 2018 M. [F] a agi à l’encontre de la SA [Adresse 9] en sa qualité de vendeur, aux fins de résiliation du contrat de vente du véhicule pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et non pas en sa qualité de garagiste ni en responsabilité contractuelle du garagiste pour mauvais diagnostic de cause de panne. Les deux actions ont des objets, des fondements et des finalités distincts, et l’action contre le garagiste, qui n’est pas fondée sur les mêmes faits ni sur les mêmes contrats, n’est pas virtuellement incluse dans l’action contre le vendeur.
Par ailleurs aucun acte interruptif d’instance n’étant démontré s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle contre le garagiste, aucun effet interruptif n’a été prolongé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Enfin la demande d’expertise n’a pas été formée avant tout procès mais devant le juge de la mise en état, de sorte que l’article 2239 du code civil n’est pas applicable.
L’action en responsabilité contractuelle engagée contre la SA Garage Espace Nord, devenue SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann en qualité de garagiste, pour manquement à une obligation de résultat, a été intentée après l’expiration du délai de prescription. Dès lors la demande en restitution du véhicule totalement réparé et subsidiairement à payer la somme de 19 147,84 euros au titre du coût du remplacement du moteur, formées pour manquement à l’obligation de résultat du garage, est irrecevable. Il en est de même des demandes en remboursement ou dommages-intérêts pour privation de jouissance du véhicule, frais de déplacement et préjudice moral formées contre le garagiste pour manquement à une obligation de résultat.
II- Sur la recevabilité de la demande de nouvelle expertise judiciaire
Conformément à l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La demande d’expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais tend à l’obtention de nouvelles preuves. Elle est recevable en appel.
III- Au fond
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire de M. [C], et les pièces produites par les parties, fournissent des éléments de preuve suffisants pour statuer.
Sur la demande en annulation du contrat de vente du véhicule Volvo
Dans le dernier état de ses conclusions M. [I] ne formule plus de prétention tendant à l’annulation du contrat de vente (mais seulement une demande en résolution du contrat) ni aucun moyen à l’appui d’une demande d’annulation. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande qui avait été formée en première instance.
Sur la demande formée contre le vendeur au titre de la garantie légale de conformité
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du la vente du 6 juillet 2016, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
Conformément à l’article L. 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En vertu de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
La garantie précitée couvre à la fois le vice caché et le défaut de conformité.
Un arrêt de la CJUE du 4 juin 2015, dans l’affaire C-497/13, explicite les conditions d’application de cette garantie qui provient de la transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 (cf § 70 à 75 de l’arrêt) :
il appartient au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et la date de sa survenance, mais il n’est pas tenu de prouver la cause du défaut de conformité du bien vendu ni d’établir que son origine est imputable au vendeur,
ces faits établis (défaut de conformité, date d’apparition de moins de six mois pour une vente d’occasion), le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte période de six mois permet de supposer que le défaut était déjà présent à l’état embryonnaire dans le bien lors de la livraison,
il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance.
L’application des dispositions précitées du code de la consommation, invoquées par l’acquéreur, n’est pas contestée par le vendeur qui ne lui dénie pas la qualité de consommateur.
Il est constant que le véhicule Volvo en cause, acheté d’occasion le 6 juillet 2016, a subi une panne et des dégâts graves sur le moteur le 14 novembre 2016, soit moins de six mois plus tard, de sorte qu’il était à ce moment-là impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. La survenance de ce défaut dans la courte période de six mois permet de supposer que le défaut était déjà présent à l’état embryonnaire dans le bien lors de la livraison.
Cependant, le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [C], ainsi que du rapport d’expertise privée de M. [E] qui était présent lors des opérations d’expertises judiciaires, et dont les conclusions sont corroborées par celles de l’expert judiciaire et de surcroît détaillées et documentées par des photographies, que l’expert judiciaire a vérifié que le moteur qui lui était présenté correspond à celui du véhicule vendu, et que :
1) l’ensemble des cinq chambres de la culasse présentent des dommages visibles : traces de fusion extrême, de martelages et impacts dans la chambre cylindre 1, de fusion importante et d’impacts dans la chambre cylindre 2, et de contraintes thermiques importantes dans les chambres cylindre n° 3 à 5 ; les pistons présentent des dégradations dans les mêmes proportions : fusion du piston n° 1, fort martellement de la surface du 2ème piston et traces de fusion sur les autres pistons ;
2) ces zones de chauffe traduisent une surcharge thermique dans les cylindres ;
3) le joint de culasse ne présente pas de traces visibles de cassures, fissure ou autre dégradation pouvant expliquer la détérioration interne du moteur ; les arbres à cames, et les portées de paliers d’arbres à cames sur la partie haute de la culasse sont visuellement en état, les soupapes d’admission et d’échappement sont en place ; le plan de joint de la partie supérieure moteur ne présente visuellement pas de fissure ni de cassure ;
4) aucune trace de grippage des injecteurs n’est observée ; les injecteurs ont été contrôlés par l’expert judiciaire : trois injecteurs sont en bon état de fonctionnement – en particulier le n° 1 qui ne présente pas de défaut susceptible d’entraîner une fusion du piston - ; les deux autres injecteurs présentent de légères défaillances, mais aucun des cinq injecteurs ne peut être à l’origine d’un quelconque dégât selon l’expert judiciaire et M. [E] ;
5) le niveau d’huile moteur est inexistant (jauge) ;
6) de l’huile et du dépôt de combustion tapissent à des degrés divers le circuit en périphérie du moteur, aussi bien à l’échappement qu’à l’admission ; selon l’expert judiciaire cette situation découle de la pression passant par le cylindre 1 au moment où ce dernier a fondu. En particulier il a été constaté une forte présence d’huile moteur et de dépôt dans le catalyseur, et une présence anormale d’huile moteur dans les tubulures des turbo-compresseurs, alors que celles-ci ne présentent aucun jeu anormal ou dégradation quelconque qui pourraient expliquer une fuite et une telle pollution dans le circuit d’admission d’air par du lubrifiant moteur ;
7) l’expert judiciaire affirme – sans émettre le moindre doute à cet égard – que l’avarie constatée n’est pas propre au véhicule, mais qu’elle est due à une cause extérieure au véhicule. Il ne retient que deux hypothèses concernant cette cause extérieure, soit la mauvaise qualité du combustible, soit une quantité d’huile moteur au-delà du niveau de jauge. L’expert judiciaire estime que le carburant inséré est bien du gasoil, mais avec cependant une forte pollution de particules. Il privilégie toutefois la deuxième hypothèse en précisant qu’un excès d’huile entraîne une surcharge thermique. Il conclut son rapport en indiquant catégoriquement qu’avant la vente du 6 juillet 2016 le véhicule Volvo modèle XC60 n’était pas affecté de défauts.
M. [E], expert privé, estime qu’il ressort sans nul doute des constations techniques que les dommages au moteur résultent d’un problème lié à des combustions non contrôlées dans les cylindres du moteur. Il observe que des surcharges thermiques ont clairement été identifiées sur l’ensemble des cylindres du moteur, ce qui exclut une avarie isolée. Il privilégie lui aussi l’hypothèse de l’aspiration d’huile en excès par le moteur et de son inflammation dans les chambres de combustion, et de son refoulement en quantité dans le réseau d’alimentation en air du moteur et le réseau d’échappement. Il souligne qu’il est certain que le véhicule ne présentait pas à la vente un niveau d’huile moteur excédentaire ni une éventuelle pollution du carburant parce que M. [I] n’aurait alors pas pu parcourir plus de 11 000 kms depuis la vente. Cette analyse de M. [E] est corroborée par celle de l’expert judiciaire, et son explication concernant les surcharges thermiques affectant tous les cylindres excluant une avarie isolée permet également de comprendre pourquoi il est certain que la cause des dégâts est externe au véhicule vendu, et postérieure à la livraison.
En définitive il résulte avec certitude du rapport d’expertise judiciaire, et des explications supplémentaires fournies par le rapport de M. [E] dont les conclusions sont concordantes (pièce 28 du vendeur), que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du véhicule en juillet 2016, et que ce défaut trouve sa cause dans l’ajout d’un carburant de qualité inadaptée, ou dans l’ajout d’huile moteur en excès au-delà de l’indication maximale de la jauge, et ce postérieurement à cette délivrance. Le fait que l’expert judiciaire n’ait pas pu déterminer avec certitude si la surchauffe ayant provoqué les dégâts au moteur provient de la mauvaise qualité du carburant ajouté, ou d’une quantité d’huile en excès est indifférent, dès lors qu’il ressort de son rapport et de celui de M. [E] qu’il corrobore que cette surchauffe trouve sa cause dans un acte postérieur à la délivrance du véhicule, et extérieur à celui-ci.
Enfin le rapport d’expertise privée de M. [K] dont l’appelant se prévaut n’est pas corroboré par des éléments objectifs. Ses conclusions ne peuvent invalider celles de l’expert judiciaire. En outre elles sont contredites par le rapport intitulé « complément d’informations » établi par M. [E] (pièce 29 du vendeur).
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande au titre des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande formée contre le vendeur au titre de l’obligation de délivrance conforme
Il découle des articles 1602 à 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues par les parties et à sa destination normale.
En l’espèce M. [I] ne démontre pas que le véhicule qui lui a été vendu n’est pas conforme à celui convenu et à sa destination. En particulier il ressort de l’expertise judiciaire que la cause de la panne et des dégâts constatés sur le moteur est extérieure au véhicule, de sorte qu’il n’est pas démontré que celui-ci n’était pas apte à parcourir de grandes distances.
De surcroît l’appelant a fait usage du véhicule après la vente en parcourant plus de 11 000 km en quatre mois. Le défaut de conformité allégué n’est pas établi. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande au titre de l’obligation de délivrance conforme prévue par le code civil.
Sur la demande formée contre le vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise privée de M. [E] qu’il corrobore établissent que le véhicule vendu n’était pas affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné qui serait antérieur à la vente. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en garantie des vices cachés.
En définitive la demande en résolution de la vente, la demande en restitution du prix, et les demandes en dommages-intérêts formées par M. [I] ne sont pas fondées. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en restitution du prix, et les demandes en dommages-intérêts formées par M. [I]. Le tribunal a observé en page 27 que M. [I] échoue en sa demande en annulation et en résolution de la vente, et a formulé dans le dispositif un rejet de la demande d’annulation. Il y a lieu d’ajouter au jugement en rejetant la demande de résolution de la vente.
Sur la demande contre le fabriquant Volvo au titre de la garantie constructeur
Il incombe à M. [I] de démontrer que la SA Volvo a l’obligation de l’indemniser dans le cadre de la garantie constructeur, et que les conditions d’indemnisation dans le cadre de cette garantie sont remplies. M. [I] ne fournit aucune pièce afférente à la garantie constructeur, en particulier aux conditions dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre. La SA Volvo ne conteste pas qu’il en bénéficie et soutient qu’elle a pour objet la prise en charge de la réparation de pannes dont l’origine est inhérente au véhicule.
Or il n’est pas démontré par M. [I] que la panne dont il se prévaut est inhérente au véhicule et le rapport d’expertise judiciaire démontre au contraire que la panne a une cause extérieure au véhicule. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en indemnisation au titre de la garantie constructeur.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la facture de travaux de réparation
L’ordre de réparation signé par M. [I] le 14 novembre 2016, produit par la SA Société nouvelle des établissements Bergman, ne concerne que la recherche de pannes sur moteur pour un coût de travaux estimé à 43,84 euros. Il est ainsi démontré que M. [I] ne s’est pas engagé à payer des travaux de réparation le 14 novembre 2016. Aucun contrat relatif à la réalisation de travaux de réparation n’est démontré par la demanderesse reconventionnelle. De plus et en tout état de cause la demanderesse reconventionnelle ne démontre pas avoir effectivement réparé le véhicule ainsi qu’elle l’affirme. Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne M. [I] à payer le prix de la recherche de cause de la panne pour 43,84 euros, et en ce qu’il rejette la demande en paiement d’une facture de travaux.
Sur les frais de gardiennage
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.
Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Il est présumé à titre onéreux, dès lors que le garagiste n’exerce pas son activité à titre gratuit.
Cependant M. [I] conteste manifestement tout accord de sa part sur le montant des frais de gardiennage réclamés par la SA Société nouvelle des établissements Bergman puisqu’il sollicite le rejet de cette demande, qu’il soutient qu’une prise en charge lui a été annoncée dans le cadre de la garantie constructeur et observe qu’il n’a jamais été mis en demeure de récupérer la Volvo.
Aucun accord des parties n’est démontré quant au prix de la prestation de gardiennage assurée par le garagiste. En outre la SA Société nouvelle des établissements Bergman ne prétend pas et ne démontre pas que le prix journalier dont elle se prévaut était affiché dans ses locaux à la vue de la clientèle. Dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement quant au montant et de condamner M. [I] à payer la somme de 1 euro par jour, soit 1329 euros au titre de la période du 15 septembre 2017 au 5 mai 2021 prise en compte par le jugement, et ajoutant au jugement, celle de 1345 euros sur la période du 6 mai 2021 à la clôture du 9 janvier 2025.
Il ressort des demandes en résolution de vente et en restitution du véhicule réparé qui ont été formées par M. [I], ainsi que de sa demande d’infirmation de la décision le condamnant à reprendre à ses frais sous astreinte le véhicule, que M. [I] ne demande pas la restitution du véhicule – sauf s’il devait être réparé gratuitement par le garagiste -, et qu’il se désintéresse du véhicule non réparé depuis six mois. Alors qu’il n’a jamais admis l’existence d’un contrat de dépôt, il n’entend manifestement pas en poursuivre un, et est susceptible d’abandonner le véhicule. La demande est rejetée au-delà du 5 janvier 2025.
Sur la demande de condamnation à reprendre possession du véhicule sous astreinte
Conformément à l’article 1944 du code civil le véhicule déposé doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame.
M. [I] observe que le garagiste ne l’a jamais mis en demeure de récupérer la Volvo. Il a déjà été observé que M. [I] ne sollicite pas la restitution du véhicule dès lors qu’il n’est pas réparé par le garagiste aux frais de celui-ci. La société intimée ne précise pas le fondement de sa demande tendant à la condamnation à reprendre possession du véhicule à ses frais sous astreinte. Le jugement est infirmé sur ce point et la demande est rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Les motifs du jugement qui a rejeté la demande d’indemnité pour procédure abusive sont adoptés par la cour, et le jugement est confirmé sur ce point.
IV- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions, M. [I] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA Société nouvelle des établissements Bergmann la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et la même somme à la SAS Volvo Car France.
Les demandes de M. [I] au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [P] [I] de sa demande en annulation du contrat de vente du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] conclu avec la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal le 6 juillet 2016 ;
Débouté M. [P] [I] de ses demandes subséquentes en restitution du prix de vente et en indemnisation en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes en restitution du prix de vente et en indemnisation en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS Volvo Car France prise en la personne de son représentant légal ;
Condamné M. [P] [I] à payer à la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 43,84 euros (quarante-trois euros et quatre-vingt quatre centimes) au titre des travaux ayant pour objet la recherche de pannes sur le moteur du véhicule lui appartenant de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] selon devis accepté le 14 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
Rejeté le surplus de la demande de la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal en paiement du coût des travaux de remise en état ;
Débouté la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Rejeté la demande de M. [P] [I] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [I] à payer à la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [I] à payer à la SAS Volvo Car France prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] [I] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [P] [I] à payer à la SA [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 33 219,68 euros (trente-trois mille deux cent dix-neuf euros et soixante-huit centimes) au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Ordonné à M. [Z] de reprendre, à ses frais, possession du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant entreposé dans-les locaux de la SA Espace Nord Automobile prise en la personne de son représentant légal, dans le délai d’un mois courant à compter de la signi’cation de la présente décision, et à défaut pour lui d’avoir conclu, dans le même délai, avec la SA [Adresse 7] prise en la-personne de son représentant légal un contrat ayant pour objet l’exécution par cette dernière de travaux de remise en état du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] lui appartenant, sous astreinte provisoire de 15 euros (quinze euros) par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne M. [P] [I] à payer à la Société nouvelle des établissements Bergmann la somme de 1 329 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule jusqu’au 5 mai 2021 inclus;
Condamne M. [P] [I] à payer à la Société nouvelle des établissements Bergmann la somme de 1 345 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule du 6 mai 2021 jusqu’au 9 janvier 2025 inclus ;
Rejette la demande en paiement de frais de gardiennage au-delà du 9 janvier 2025 ;
Rejette la demande tendant à condamner M. [P] [I] à reprendre, à ses frais, possession du véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande en restitution du véhicule totalement réparé, la demande subsidiaire à payer la somme de 19 147,84 euros au titre du coût du remplacement du moteur, les demandes en remboursement ou dommages-intérêts formées par M. [P] [I] contre la SA [Adresse 9], devenue SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, en qualité de garagiste, pour manquement à une obligation de résultat ;
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Rejette la demande en résolution de la vente ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [P] [I] à payer à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [P] [I] à payer à la SAS Volvo Car France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [P] [I] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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