Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 novembre 2023, N° 2023000617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOW
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023000617, en date du 27 novembre 2023,
APPELANTE :
Société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG La Société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO DEUTSCHLAND OHG est une Société de droit allemand qui vient aux droits de la Société MEWA TEXTIL SERVICE AG&CO OHG, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLATERIE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous le numéro
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 19/04/24 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 novembre 2017, la société Platrerie Moderne a conclu un contrat de fourniture et d’entretien de vêtements de travail, avec la société Mewa Textil Service.
Il était contractuellement prévu que la société Mewa Textil se rende au siège de la société Platrerie Moderne, tous les quinze jours, afin de collecter les vêtements et de procéder à leur nettoyage.
Ces prestations de fourniture et d’entretien sont facturées par personne et par semaine 3.90 euros soit 27.30 euros pour sept personnes, avec un forfait de passage hebdomadaire de 4, 60 euros, soit un total de 31, 90 euros hebdomadaire.
Par courrier du 28 mars 2019, la société Mewa Textil Service a adressé une mise en demeure à la société Platrerie Moderne aux fins de paiement des factures.
En date du 23 mai 2019, la société Mewa Textil a émis une facture d’un montant de 1.710, 08 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée calculée sur la base de la dernière facture précédant la rupture jusqu’à l’issue du contrat.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2019, la société Mewa Textil a adressé à la société Platerie Moderne une lettre de résiliation du contrat sans préavis, pour cause de non-paiement.
A cette même date, la société Mewa Textil a émus une facture d’un montant de 1.352, 75 euros correspondant à la valeur résiduelle des vêtements conservés par le client et non restitués par celui-ci.
En date du 16 janvier 2020, la société Mewa Textil Service AG&CO Deutschland OHG, ci-après dénommée Mewa Textil Deutschland a repris la gestion de l’ensemble du groupe, les anciennes sociétés devenant des succursales, et venant ainsi aux droits de la société Mewa Textil.
En date du 24 janvier 2020, la société Mewa Textil, par l’intermédiaire de la société de recouvrement, Cris France, a mis en demeure la société Platrerie Moderne de procéder au paiement de la somme de 4.014, 82 euros, représentant le solde dû sous 48 heures.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2023, la société Mewa Textil a assigné la société Platerie Moderne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 4.014, 82 euros augmentée d’un intérêt de retard et de d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Par jugement, rendu contradictoirement en premier ressort le 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG recevable mais mal fondée en sa demande de condamner la SARL Platrerie Moderne à lui payer la somme de 4014,82 euros avec intérêts de retard équivalent au taux d’intérêt légal majore de 10 points sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance de chacune d’elles jusqu’à complet paiement, ainsi qu’au paiement de la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement, avec capitalisation des intérêts,
— condamné la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG aux dépens,
— débouté la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Mewa Textil a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 27 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 6 juin 2024, la société Mewa Textil demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable en son action la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG, de l’infirmer pour le surplus et de :
— condamner la SARL Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme principale de 4 014,82 ' avec intérêts de retard équivalent au taux d’intérêt légal majoré de 10 points sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance de chacune d’elles jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 320,00 ' au titre des frais de recouvrement pour retard de paiement,
— condamner la SARL Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance.
— condamner la SARL Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
La société Platrerie Moderne n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 19 avril 2024 et les conclusions le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il conviendra de constater que l’intimée n’ayant pas comparu, la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit toutefois examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Pour rejeter la demande, le premier juge, par un moyen soulevé d’office, a constaté que le contrat du 18 novembre 2017 est produit selon copie en noir et blanc et que cette pièce n’est donc pas l’original, que la copie des conditions générales qui y est jointe n’est pas signée, paraphée ou tamponnée par le défendeur de sorte que la société Mewa ne démontre pas que la société Platrerie moderne avait connaissance des conditions générales de vente et donc qu’elles lui seraient applicables.
Il ajoute que les pièces ne contiennent ni bon de commande, ni bon de livraison et de m manière générale aucune démonstration que les prestations contractuellement promises ont été réalisées de sorte que les factures seraient justifiées.
A hauteur d’appel, la société Mewa produit l’original du contrat, qui porte de manière claire et lisible, immédiatement avant la signature de la société Platrerie moderne la mention selon laquelle 'nous déclarons notre accord avec la durée indiquée et les conditions générales figurant au verso'.
L’examen de l’original du contrat établit que de manière tout aussi évidente les conditions générales figurent au verso de l’acte et y sont portées de manière lisible.
Il en résulte que la société Platrerie moderne a bien eu connaissance de ces conditions générales, ce dont elle a attesté par sa signature et qu’elles lui sont opposables.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes du contrat que le prestataire passe régulièrement au siège de la société Platrerie moderne pour collecter les vêtements sales et procéder à leur nettoyage pour ensuite les ramener, de sorte qu’il n’existe pas de bons de commande.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Platrerie moderne a cessé de régler les factures émises par la société Mewa Textil et a ainsi commis une faute dans l’une des obligations essentielles du contrat entraînant la rupture du contrat à ses torts.
Il y a en conséquence lieu d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Mewa Textil AG&CO Deutschland OHG et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de l’appelante.
Par ailleurs, la somme de 800' sera allouée à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre celle de 1500' à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défautprononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Mewa Textil AG&CO Deutschland OHG ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme principale de 4 014,82 ' avec intérêts de retard équivalent au taux d’intérêt légal majoré de 10 points sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance de chacune d’elles jusqu’à complet paiement.
ORDONNNE la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNE la société Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 320,00 ' au titre des frais de recouvrement pour retard de paiement.
CONDAMNE la société Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance.
CONDAMNE la société Platrerie Moderne à payer à la société Mewa Textil Service AG & CO Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & CO OHG la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en pages.
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