Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°134
N° RG 21/06506 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SD2M
S.A.S. FEEDBACK
C/
M. [M] [G]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 03/09/2021
RG : F 19/01202
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO
— Mme [H] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST – AGS ILE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. FEEDBACK aujourd’hui en liquidation judiciaire ayant eu son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène BALÉ subsituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Aurélie ROCHE, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [M] [G]
né le 14 Octobre 1988 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant à l’audience et représenté par Mme [H] [W], Défenseur syndicale C.G.T.-F.O. de [Localité 11], suivant pouvoir
INTERVENANTES FORCÉES :
— La S.C.P. de Mandataires judiciaires B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [X] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FEEDBACK
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène BALÉ subsituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Aurélie ROCHE, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
— La S.E.L.A.R.L. de Mandataires judiciaires FHBX prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FEEDBACK
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène BALÉ subsituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Aurélie ROCHE, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
— L’Association C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST – AGS ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège:
[Adresse 1]
[Localité 8]
PARTIE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [M] [G] a été engagé par la société SAS Feedback selon contrat de travail à durée déterminée du 29 mars 2019 au 31 mars 2020 en qualité de poseur de compteurs Linky, statut ETAM, position 1.4.2, coefficient 250, avec une rémunération de 1 600 euros bruts pour 151H67 de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective Syntec.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2019, M. [G] s’est vu notifier un avertissement pour ne pas avoir honoré un rendez-vous.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien fixé au 9 septembre 2019 préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire jusqu’à la notification de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 septembre 2019, la société Feedback a notifié à M. [G] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Le 10 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— condamner son employeur à régler les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1600 ',
— dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée selon l’article L1243-4 du code du travail : 10 560 '
— rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied conservatoire : 1452,42 ',
— congés payés afférents : 145,24 ',
— indemnité de congés payés retenus pendant la formation : 478,55 ',
— indemnité de précarité ou indemnité de fin de contrat : 1 920 ',
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 ',
— remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents suivants : l’attestation pôle emploi rectifiée, un bulletin récapitulatif de rappel des salaires, indemnités et prime conformes au jugement,
— exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
— fixer la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 600,00 euros et le préciser dans la décision à intervenir
— exécution provisoire de la décision à intervenir en ses éléments pour lesquels elle n’est pas de droit
— intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l’article 1154 du code civil
— entiers dépens.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est injustifiée et, en conséquence,
condamné la SARL Feedback à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 9 600 ' nets au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 1 452,42 ' bruts au titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied à titre
conservatoire et 145,24 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 920 ' bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat
— lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
— lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [G] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— sa demande d’indemnité de congés payés retenue pendant sa formation,
— ordonné à la SARL Feedback de remettre à M. [G] une attestation pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe
— condamné la SARL Feedback à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles.
La société Feedback a interjeté appel le 15 octobre 2021.
Par acte du 26 janvier 2022, la société Feedback a fait signifier à M. [G] sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2022 au greffe et signifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour à l’intimé, la société Feedback sollicite de :
— recevoir la société Feedback en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— débouter M. [G] de son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 septembre 2021 (RG n°19/01202) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était injustifiée ;
— condamné la société Feedback au paiement à M. [G] des sommes suivantes :
— 9 600 ' nets au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 1 452,42 ' bruts au titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire et 145,24 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 920 ' bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— ordonné à la société Feedback de remettre à M. [G] une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, sous astreinte provisoire de 15' par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du jugement ;
— condamné la société Feedback à verser à M. [G] la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire et fixe la moyenne des salaires à 1600 ' bruts,
— condamné la société Feedback aux dépens éventuels ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] est parfaitement justifiée en raison d’une faute grave ;
Par conséquent,
— Juger que M. [G] doit procéder, à réception de la décision de la cour d’appel, au remboursement à la société Feedback de la somme de 7 283,12 euros (sept mille deux cent quatre vingt-trois euros et douze centimes), versées par ladite société dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 septembre 2021 (RG n°19/01202) en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— débouté M. [G] de sa demande d’indemnité de congés payés retenus pendant sa formation
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juillet 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Feedback.
Par jugement du 9 février 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024 et signifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour à M. [G] la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [I], liquidateur judiciaire de la société Feedback, et la Selarl FHBX prise en la personne de Me [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Feedback, sollicitent de :
— Recevoir la société Feedback en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Recevoir en leur intervention volontaire aux fins de reprise d’instance Maître [X] [I] associé de la S.C.P. B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société Feedback et Maître [N] [O], associé de la Selarl FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société Feedback,
— Débouter Monsieur [G] de son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 septembre 2021 (RG n°19/01202) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était injustifiée ;
— condamné la société Feedback au paiement à M. [G] des sommes suivantes :
— 9 600 ' nets au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— 1 452,42 ' bruts au titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire et 145,24 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 920 ' bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— ordonné à la société Feedback de remettre à M. [G] une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, sous astreinte provisoire de 15' par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du jugement ;
— condamné la société Feedback à verser à M. [G] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire et fixé la moyenne des salaires à 1 600 ' bruts,
— condamné la société Feedback aux dépens éventuels.
Statuant à nouveau,
— Juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] est parfaitement justifiée en raison d’une faute grave ;
Par conséquent,
— Juger que M. [G] doit procéder, à réception de la décision de la cour d’appel, au remboursement à la société Feedback de la somme de 7 283,12 euros (sept mille deux cent quatre vingt-trois euros et douze centimes), versées par ladite société dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 septembre 2021 (RG n°19/01202) en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— débouté M. [G] de sa demande d’indemnité de congés payés retenus pendant sa formation
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
— Condamner M. [G] au paiement aux organes de la procédure es qualités de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Assigné par acte du commissaire de justice du 13 février 2024, le centre de gestion et d’études AGS de IDF Ouest n’a pas constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 février 2024 aux parties constituées et par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 à l’AGS, M. [G], représenté par [H] [W] [E], défenseur syndical, sollicite de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 03 septembre 2021 (RG n°10/01202) dans ses dispositions et d’en fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire,
— Juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée injustifiée,
— Juger que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA, devra garantir, dans la limite de garantie légale, et par application des dispositions de l’article L3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées, à l’exception de celle fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement,
— Déclarer le jugement opposable au CGEA en qualité de mandataire de l’AGS,
— Condamner Me [I], mandataire liquidateur et à Me [O] à inscrire les créances jugées au passif de la liquidation judiciaire
— Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback :
— 9 600 ' nets au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
— 1 452,42 ' bruts au titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire
— 145,24 ' bruts au titre des congés payés afférents
— 1 920 ' bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat dite 'prime de précarité'
— 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
et au surplus en appel incident :
— Juger le non-respect de la procédure de licenciement et de porter au passif de la liquidation judiciaire un montant de 1 600,00 euros net de dommages et intérêts à ce titre,
— Fixer la somme de 319,03 euros au titre des congés payés ponctionnés abusivement par la société Feedback au passif de la liquidation judiciaire,
— Ordonner au mandataire liquidateur de remettre une attestation pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Feedback à la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
Selon l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La lettre de rupture du contrat de travail reproche à M. [G] le non respect le 8 août et le 19 août 2019 des règles de pose de compteur et la non information de sa hiérarchie à la suite d’un 'presqu’accident’ du 26 au 30 août 2019.
— sur le non-respect des règles de pose de compteur :
S’agissant du grief de non ré-enclenchement du disjoncteur chez une cliente le 8 août 2019, l’employeur communique un extrait du logiciel Deploi C d’Enedis relatif au suivi des demandes lequel mentionne que la cliente a contacté Enedis en raison de la perte de denrées alimentaires due à l’absence de reconnection de l’alimentation électrique lors du changement du disjoncteur par le technicien. L’employeur justifie par la production de la copie d’un extrait de son grand -livre des comptes du remboursement de la valeur des denrées évaluées pour 240 euros au client [P]. Toutefois, l’imputabilité de ce défaut de ré-enclenchement du disjoncteur à M. [G] n’est caractérisée par aucune pièce, ni planning de tournée, ni compte rendu d’activité. Ce fait du 8 août 2019 est dès lors insuffisamment établi.
S’agissant du grief de non réalisation du temps d’observation préalable à l’intervention et de l’absence d’installation du compteur le jour de l’intervention laissant le client sans électricité, le 19 août 2019, l’employeur communique un extrait du logiciel Deploi C d’Enedis relatif au suivi des demandes lequel mentionne que le client a contacté Enedis le 20 août pour l’informer de la situation se caractérisant par les difficultés rencontrées par l’installateur pour poser le compteur Linky lequel n’y est pas parvenu bien qu’étant resté jusqu’à 21 heures sur site privant le client d’électricité sur une partie de l’immeuble concerné pendant la nuit de sorte que le client craignait pour sa sécurité car la porte de son immeuble ne fermait plus.
M. [G] objecte toutefois que s’il a été contraint de retirer les fusibles par mesure de sécurité après que le compteur avait flashé ce qui avait eu pour effet de couper l’alimentation électrique de l’éclairage de la porte d’entrée et des couloirs, il y a procédé en présence du président du syndic des copropriétaires et avait informé par téléphone son chef d’équipe, puis la plateforme de planification et le service centre d’appel et de dépannage afin que les services habilités interviennent le lendemain en sa présence pour changer les cables vétustes situés derrière le compteur lequel a été posé le 20 août 2019.
Les éléments produits ne permettent pas de démontrer que M. [G] n’avait pas procédé au temps d’observation préalable pour lequel aucune procédure interne n’est produite ni de document de contrôle de sa bonne exécution.
Dès lors, l’apparition en cours de changement du compteur d’un dysfonctionnement révélateur d’une installation ancienne et inadaptée ne peut être reprochée à M. [G] lequel, formé aux seules tâches d’installation des compteurs Linky, n’avait pas de formation d’électricien. Aucun fait fautif n’est donc établi le 19 août 2019.
— sur la non-information de la hiérarchie à la suite d’un presqu’accident (flash électrique subi lors d’une pose de compteur) du 26 au 30 août 2019 :
La lettre de rupture mentionne qu’un compteur Linky flashé a été retrouvé dans le véhicule professionnel de M. [G] et en déduit que celui-ci n’a pas informé son employeur de ce flash et a ainsi manqué à ses obligations en matière de sécurité. Ce grief est formulé pour la période du 26 au 30 août 2019
M. [G] soutient que le seul flash électrique, qualifié dans la terminologie technique de 'presqu’accident', qu’il a subi est intervenu le 19 août 2019 au sein de l’immeuble dont le syndic des copropriétaires a porté réclamation. M. [G] déclare avoir oublié de déposer le compteur Linky ayant subi ce flash sur le site de l’entreprise.
L’employeur ne produisant ni attestation de témoin de la découverte de ce compteur flashé aux dates visées dans la lettre de rupture ni rapport d’incident, la preuve que le salarié n’aurait pas informé son employeur de l’existence d’un presqu’accident entre le 26 et le 30 août n’est pas suffisamment rapportée par la communication d’un simple cliché photographique non daté d’un compteur détérioré.
La preuve d’une faute grave imputable à M. [G] n’est en conséquence pas établie de sorte que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée :
La mise à pied conservatoire notifiée à M. [G] lors de sa convocation à entretien préalable étant injustifiée compte tenu de l’absence de caractérisation d’une faute grave au soutien de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit à un rappel de salaire sur la période de mise à pied.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Feedback à payer à M. [G] les sommes de 1 452,42 ' bruts au titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire et 145,24 ' bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
Selon l’article L1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
L’indemnité de fin de contrat n’ayant pas été versée à M. [G] lors de la rupture de son contrat, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société Feedback à payer à M. [G] la somme de 1 920 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de rupture :
Selon l’article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Au regard des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Feedback à lui payer la somme de 9 600 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la procédure de rupture du contrat :
La rupture anticipée pour faute grave d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de l’article L1332-2 applicables en matière disciplinaire (Soc 10 juillet 2002, n°00-40.530).
A ce titre, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable sans toutefois qu’un délai soit exigé entre l’envoi de la convocation et la tenue de l’entretien.
Le grief tiré du non respect du délai de 5 jours prévu en cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée n’étant pas applicable à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l’irrégularité invoquée par M. [G] n’est pas caractérisée.
L’entretien ayant pour objet d’exposer les griefs reprochés au salarié, le fait que M. [G] ait découvert les faits qui lui étaient reprochés lors de cet entretien ne constitue pas un motif d’irrégularité de la procédure.
Aucune irrégularité n’est donc caractérisée.
Au demeurant, le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre de sorte que sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
La demande d’indemnité distincte est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les congés payés
M. [G] soutient avoir été contraint de prendre des jours de congés payés durant la formation intitulée «cursus poseur-raccordeur de compteurs électriques Linky» et demande le paiement de ces jours.
L’employeur et son liquidateur contestent cette allégation.
Il résulte des pièces produites et notamment du contrat de travail que la formation de M. [G] faisait partie intégrante de l’exécution de son contrat dans la mesure où le salarié était rémunéré pendant celle-ci. Le fait qu’une clause du contrat prévoit la prise de deux jours de congés entre deux sessions de formation n’a pas été imposé au salarié. Il y a consenti.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la prise de 2,4 jours de congés payés ait été imposée au salarié au cours de ses jours de formation.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte de 15 euros par jour de retard :
Le jugement étant confirmé en ses chefs contestés et le conseil ayant fait droit à la demande de remise de documents sous astreinte à compter du 30ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du jugement, il n’y a pas lieu d’infirmer ce chef de jugement lequel sera également confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’absence d’infirmation du jugement au fond, il y a lieu de le confirmer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire succombant en ses prétentions, il est condamné ès qualités aux dépens d’appel.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter la demande formée par M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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