Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 17 juillet 2024, N° 12-23-000153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04904 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVO
AFFAIRE :
[O] [D]
[V] [E] épouse [D]
C/
[G] [S]
[P] [W] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 12-23-000153
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 13/02/2025
à :
avocat au barreau de VERSAILLES, 52
Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, C441
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [D]
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [E] épouse [D]
née le 05 Mars 1968 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023842
Plaidant : Me Thibaut ADELINE-DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, 63
APPELANTS
****************
Monsieur [G] [S]
né le 19 Janvier 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [W] épouse [S]
née le 28 Octobre 1964 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 441
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 8] située au [Adresse 12]). M. et Mme [S] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AC [Cadastre 7] et située au [Adresse 11] [Adresse 1] la même rue.
Par acte du 6 janvier 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal de proximité de Poissy, statuant en référé, en demandant que soit ordonné le bornage judiciaire de ces deux parcelles.
Par décision du 13 juin 2022, le tribunal de proximité de Poissy a ordonné une mesure d’expertise afin de :
procéder au bornage de la limite séparative des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [S] et aux époux [D], poser des bornes en fonction des constatations effectuées et lever le plan des deux parcelles ;
donner tous éléments, établir tous plan, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits et de la cause permettant d’établir la limite entre les propriétés des demandeurs et des défendeurs.
Cette décision du 13 juin 2022 indique en préambule être une ordonnance de référé. Cependant, cette même décision indique en introduction du dispositif : « par jugement avant-dire droit rendu contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe ».
Le géomètre-expert, nommé en tant qu’expert judiciaire, a déposé son rapport le 21 juin 2023.
Par « conclusions en ouverture de rapport » du 26 octobre 2023, les époux [S] ont demandé au tribunal de proximité de Poissy de :
définir les limites séparatives entre les fonds contigus de leur parcelle et de celle des époux [D] ;
ordonner le partage de ces parcelles contiguës ;
condamner solidairement les époux [D] à prendre en charge la moitié des frais de bornage incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par décision contradictoire rendue le 17 juillet 2024, le tribunal de proximité de Poissy a :
dit que le mur séparant les parcelles AC n° [Cadastre 7] et AC n° [Cadastre 8] appartient à Mme et M. [S] ;
ordonné le bornage des parcelles AC n° [Cadastre 7] et AC n° [Cadastre 8] ;
dit que le bornage s’effectuera à frais partagés ;
condamné M. et Mme [D] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
À l’instar de la décision du 13 juin 2022, cette décision du 17 juillet 2024 indique en préambule être une ordonnance de référé mais débute le dispositif par la phrase suivante « par jugement contradictoire rendu contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe ».
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de celui ayant dit qu’il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 653 et 700 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé n° 12-23-000153 rendue par le pôle de proximité de Poissy le 17 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en tant qu’elle a dit que le mur séparant les parcelles AC n°[Cadastre 7] et AC n°[Cadastre 8] appartient à Mme [P] [S] et M. [G] [S] ;
— infirmer l’ordonnance de référé n° 12-23-000153 rendue par le pôle de proximité de Poissy le 17 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en tant qu’elle a ordonné le bornage entre les parcelles AC [Cadastre 7] et AC [Cadastre 8] ;
— infirmer l’ordonnance de référé n° 12-23-000153 rendue par le pôle de proximité de Poissy le 17 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en tant qu’elle a dit que le bornage s’effectuerait à frais partagés ;
— infirmer l’ordonnance de référé n° 12-23-000153 rendue par le pôle de proximité de Poissy le 17 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en tant qu’elle a condamné M. [O] [D] et Mme [V] [E] Épouse [D] aux dépens ;
statuant à nouveau
à titre principal
— infirmer l’ordonnance de référé n° 12-23-000153 rendue par le pôle de proximité de Poissy le 17 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a statué en présence d’une contestation sérieuse ;
— déclarer le juge des référés incompétent ;
à titre subsidiaire
— définir les limites séparatives entre d’une part, le fonds contigu de Mme [V] [D] et M. [O] [D] (AC n° [Cadastre 8]) sis [Adresse 5] et d’autre part, le fonds contigu de M. [G] [S] et Mme [P] [S] (AC n° [Cadastre 7]) sis [Adresse 3], conformément à la proposition n°2 dégagée par le rapport d’expertise judiciaire ;
en conséquence,
— dire et juger que le mur en limites séparatives entre la parcelle appartenant à Mme [V] [D] et M. [O] [D] (AC n° [Cadastre 8]) et la parcelle appartenant à M. [G] [S] et Mme [P] [S] (AC n° [Cadastre 7]) fait partie de la propriété de Mme [V] [D] et M. [O]
[D] (AC n° [Cadastre 8]) ;
— ordonner le bornage des parcelles contiguës AC n° [Cadastre 8] et AC n° [Cadastre 7] ;
— condamner solidairement M. [G] [S] et Mme [P] [S] à payer la totalité des frais de bornage ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [G] [S] et Mme [P] [S] à payer à Mme [V] [D] et M. [O] [D] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;'.
En préambule, les époux [D] indiquent que leur appel est recevable, la décision du 17 juin 2024 ayant été notifiée le 22 juillet et l’appel ayant été interjeté le 26 juillet.
Les époux [D] indiquent que le juge des référés n’était pas matériellement compétent, que l’assignation en première instance avait été introduite en référé et que la décision du 17 juillet 2024 indique être une ordonnance de référé. Ils exposent que le juge des référés n’a pas la compétence pour statuer sur une action en bornage et que les demandeurs auraient dû être renvoyés à saisir le juge du fond.
À titre subsidiaire, au soutien de leur demande tendant à dire que le mur en limite séparative leur appartient, les époux [D] indique que le motif tenant à ce que la partie du mur montre une inclinaison vers la propriété des époux [S] n’est pas pertinent dès lors que la sommité du mur ne résulte que de tuiles qui ne datent que de 1989 à 1991 et que le juge de première instance n’a pas pris en compte le mur en entier et notamment la partie située entre les deux propriétés, alors que les photographies font apparaître que la sommité du mur est en réalité droite et à plomb de son parement aussi bien du côté de la propriété des époux [S] que du côté de leur propre propriété. Ils ajoutent que ce n’est pas le mur lui-même qui est en pente mais seulement les tuiles récentes qui ont été déposées dessus, sans être scellées.
Les époux [D] exposent également que c’est à tort que le premier juge a considéré que la caractéristique de mur de soutènement ne pouvait être retenue en ce qu’elle serait incertaine, alors qu’il a retenu le contraire en page 15 de son rapport ; ils exposent que l’expert a simplement indiqué qu’il ignore si la fonction de soutènement existait dès la construction du mur, compte tenu du fait que la terre autour du mur a été remaniée. Ils ajoutent que le plan de propriété réalisé en 1989 par un autre géomètre-expert n’a pas été réalisé de manière contradictoire et ne saurait dès lors leur être opposable. Ils indiquent également que le rapport a bien relevé que le mur présente des caractéristiques de mur de soutènement et qu’il ne peut être considéré comme un mur d’enceinte venant clore la parcelle cadastrée [Cadastre 14], d’autant qu’il est identique, en nature et en époque de construction, au mur séparant leur parcelle de l’autre parcelle [Cadastre 15]. Les époux [D] indiquent que leur parcelle contenait une habitation depuis 1843 alors qu’aucune construction n’a existé sur la parcelle [Cadastre 13] avant 1989, de sorte que le mur de pierre en question avait pour objet de ceindre leur parcelle et non pas la parcelle [Cadastre 13] appartenant aux époux [S]. Ils font valoir que la parcelle [Cadastre 13] des époux [S] n’est toujours pas ceinte à ce jour. Ils ajoutent qu’une pièce métallique, impossible à ôter, a été scellée dans le mur du côté de leur parcelle, ce qui témoigne nécessairement de l’existence d’un ancienne construction adossée au mur et ils font valoir qu’il ressort du plan de masse annexé au permis de construire des époux [S] que le mur n’appartient pas à la parcelle de ces derniers mais à eux-mêmes. Ils font également valoir que la construction du garage édifié sur la parcelle des époux [S] n’a pas été adossée contre ce mur, ce qui n’aurait pas été le cas si ces derniers avaient considéré que le mur leur appartenait. Aussi considèrent-ils que le mur leur appartient.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 646, 653 et 654 du code civil, de :
'- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— jugé que le mur litigieux dépend articlede la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 7] appartenant aux Époux [S],
— ordonné le bornage des parcelles AC n°[Cadastre 7] et AC n°[Cadastre 8] en ce sens,
— dit que le bornage s’effectuerait à frais partagés.
— condamné les époux [D] aux dépens.
y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [D] à verser à M. et Mme [S] la somme de 4 000 ruros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens'
Les époux [S] décrivent en premier lieu le rapport de l’expert judiciaire en indiquant que celui-ci a écarté, sauf dans une troisième proposition, l’hypothèse de la mitoyenneté. Dans une première proposition, il a estimé que le mur litigieux leur appartenait en indiquant, parmi les signes de possession constatés sur place, l’uniformité de la sommité du mur incliné vers leur propriété, et ce vraisemblablement depuis 1989, ce qui doit être retenu comme un signe prépondérant marquant la propriété de ce mur, concordant avec la marque de présomption indiquée par le rapport du géomètre-expert [K] sur son plan daté du mois de juillet 1989. Au terme de sa deuxième proposition, l’expert a suggéré que le mur appartiendrait aux époux [D] en fondant cette hypothèse sur des photographies aériennes des parcelles datant de 1923, 1960, 1965, 1987 et 1990 ainsi que sur le fait que le mur litigieux présente des caractéristiques d’un mur de soutènement visant à soutenir les terres de la parcelle des époux [D]. Cependant, l’expert judiciaire nuance ce propos en soulignant que le plan du géomètre-expert de 1989 mentionne une marque de présomption au profit de leur parcelle.
Les époux [S] soulèvent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, au motif qu’elle est soulevée pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, les époux [S] indiquent que l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage et que l’article R. 212-19-3 du même code prévoit que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8.
S’agissant du bornage, les époux [S] indiquent que les trois propositions de l’expert ont, en toute logique, été classées de la plus probable à la moins pertinente et que c’est la première proposition qui retient que le mur litigieux leur appartient, en se fondant sur la sommité du mur incliné vers leur parcelle. Ils ajoutent que les éléments de fait invoqués par les époux [D] ont déjà été écartés par l’expert judiciaire, exposant que ces derniers ne démontrent pas ce qu’aurait été la construction qu’ils invoquent, laquelle a en tout état de cause depuis longtemps disparu dès lors qu’aucune photographie extraite du site IGN de 1923 ne la fait apparaître.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont été invitées à produire sous huitaine par note en délibéré leurs observations tirées de la fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office tenant au défaut de pouvoir du juge des référés pour statuer sur la demande et en invitant les parties à produire l’exploit introductif d’instance du 6 janvier 2022, la décision du 13 juin 2022 ainsi que les conclusions en ouverture du rapport déposées par les époux [S].
Ces éléments ont été versés aux débats par notes en délibéré, toutes deux du 16 janvier 2025, émanant de chacune des parties.
Dans sa note en délibéré, l’avocate des époux [D] indique que si l’action en revendication demeure possible après une action en bornage, cette dernière est de caractère pétitoire, ce qui exclut la compétence du juge des référés pour fixer les limites séparatives.
Dans sa note en délibéré, l’avocate des époux [S] indiquent que les conclusions en ouverture de rapport indiquaient que l’affaire avait fait l’objet d’un jugement avant-dire droit ordonnant une expertise judiciaire et que le même jour le greffe lui avait confirmé que l’affaire serait appelée « à l’audience de contentieux général » du 6 mai 2024, ce dont il ressort que la décision frappée d’appel a été improprement intitulée ordonnance de référé alors qu’il s’agit d’un jugement au fond, de telle sorte que le tribunal de proximité de Poissy avait bien pouvoir pour ordonner le bornage. Elle ajoute qu’aucune des deux décisions ne reproduit les articles 834 et 835 du code de procédure civile relatives aux pouvoirs du juge des référés et que le dispositif de la décision n’indique pas non plus, comme il est d’usage en matière de référé, que les parties sont renvoyées à se pourvoir au principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de rappeler que la question portant sur le point de savoir si le juge des référés peut statuer sur une demande de bornage et sur la revendication d’un mur ne porte pas sur une question de compétence mais sur une question de pouvoir et, partant, ne relève pas d’une exception d’incompétence mais d’une éventuelle fin de non-recevoir, laquelle, en application de l’article 123 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause.
Dès lors, les époux [S] sont mal fondés à soulever l’irrecevabilité de ce que les époux [D] ont indiqué être une exception d’incompétence et qui est en réalité une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de pouvoir, ainsi que les parties ont été invitées à en débattre à l’occasion de la note en délibéré autorisée.
Il est constant que l’acte introductif de l’instance résulte de l’assignation qui a été délivrée à la requête des époux [S] aux époux [D] le 6 janvier 2022 et cette assignation a saisi le juge des référés et non pas le juge du fond.
Ainsi, nonobstant la qualification incorrecte qu’elle comporte en préambule de son dispositif qui débute par la mention « par jugement avant-dire droit rendu contradictoirement et en premier ressort », la décision du 13 juin 2022, qui a ordonné la mesure d’expertise, est une décision rendue en référé, ce qu’indique au demeurant la première page de ladite décision.
L’article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, aucune demande des parties n’est intervenue pour demander le renvoi devant le juge du fond et aucune décision en ce sens n’a été prise par le juge de première instance.
Les parties sont en conséquence restées en l’état d’une décision en référé.
La décision faisant l’objet de l’appel mentionne bien, au titre de l’acte introductif de l’instance, l’assignation précitée du 6 janvier 2022 qui a saisi le juge des référés. Elle n’indique pas un autre acte de saisine, et notamment pas les « conclusions en ouverture de rapport » que les époux [S] exposent avoir remises le 26 octobre 2023, lesquelles portent en en-tête la mention « tribunal de proximité de Poissy », sans indiquer plus avant si c’est le juge des référés ou le juge du fond qui est saisi. Au demeurant, quand bien même ces conclusions auraient-elle indiqué être adressées au juge du fond, elles ne l’auraient pas valablement saisi, faute d’une ordonnance à cette fin prise en application de l’article 837, alinéa 1er, précité.
Dès lors, il est établi que la décision faisant l’objet de l’appel, prononcée le 17 juillet 2024, est bien, comme l’indique son en-tête, une ordonnance de référé, nonobstant l’indication en préambule du dispositif d’un « jugement contradictoire ».
Or, le juge des référés ne peut statuer ni sur une action en revendication tendant à voir attribuer à l’une des parties la propriété d’un mur ni sur une action en bornage.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise, de déclarer irrecevables la demande des époux [S] tendant à juger que le mur litigieux leur appartient ainsi que celle tendant à ordonner le bornage de leur parcelle avec la parcelle des époux [U].
Le défaut de pouvoir du juge des référés n’avait pas été soulevé par les époux [D] en première instance, de sorte que les développements procéduraux qui ont suivi tiennent notamment à cette carence de leur part. Aussi convient-il de dire que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés et de les débouter de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Poissy, statuant en référé, le 17 juillet 2024, dans le cadre du litige opposant les époux [S] aux époux [D] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables la demande des époux [S] tendant à dire que le mur situé entre leur parcelle et celle des époux [D] leur appartient ainsi que la demande tendant à ordonner le bornage judiciaire ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Assignation à résidence ·
- Moyen de communication ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Finances ·
- Revente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prévention ·
- Formation ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Capital ·
- Désistement ·
- Management ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Convention réglementée ·
- Sursis à statuer ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Irlande ·
- Jouissance paisible ·
- Mandataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Villa ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Titre ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Procès-verbal
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Hôtel ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Procès-verbal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Centrale ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.