Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 nov. 2024, n° 22/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 décembre 2021, N° 20/07083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07083
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Abdel ABDELLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
INTIMEE
S.A.S.U. LA PLATEFORME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2015, M. [L] [M] a été engagé en qualité de responsable comptoir, statut cadre, par la S.A.S. Outiz, filiale du groupe Saint-Gobain Distribution Batiment France (SGDBF).
Il a été affecté au sein de l’agence située [Adresse 4].
A compter du 1er décembre 2016, M. [M] s’est vu confier la direction du comptoir situé [Adresse 1]. Il bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de 2 300 euros.
La convention collective dont rélève la société Outiz est celle du commerce de gros.
Le 7 septembre 2018, il a été annoncé aux collaborateurs de la société Outiz de la cession du fonds de commerce 'activité comptoirs’ de la S.A.S. Outiz à la S.A.S. La Plateforme , exerçant sous l’enseigne la plateforme du bâtiment, également filiale du groupe Saint-Gobain Distribution Batiment France, spécialisée dans la distribution de matériaux aux professionnels du bâtiment.
La convention collective dont relève la société La Plateforme est celle du Négoce des Matériaux de Construction.
M. [M] a sollicité une mobilité interne à laquelle, il n’a pas été répondu favorablement.
Il a été proposé à M. [M] un poste de chef de groupe, ce que l’intéressé a refusé, estimant qu’il s’agissait là d’un poste inférieur au sien.
M. [M] a été informé du transfert de son contrat de travail au sein de la société La Plateforme, le 18 décembre 2018 à effet du 1 janvier 2019. Le salarié a été informé de son affectation au sein du dépôt sis [Adresse 2], en qualité de chef de groupe.
Du 5 au 22 janvier 2019, M. [M] était en congé paternité. Il a réitéré son refus de son affectation en qualité de chef de groupe.
Par courriel du 1er février 2019, M. [M] a confirmé son refus d’occuper le poste de chargé de groupe clientèle.
Le 11 février 2019, M. [M] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. Il n’a jamais repris ses fonctions.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 30 septembre 2020, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets, à titre principal, d’un licenciement nul à raison du harcèlement moral qu’il a subi, et à titre subsidiaire, d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a également demandé la condamnation de la société à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont un rappel de salaire.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. la Plateforme du bâtiment de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2022, M. [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 avril 2022, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
* débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [M] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la société a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M], à ses torts ;
En conséquence,
A titre principal :
— juger que les manquements commis par la société sont constitutifs d’un harcèlement moral ;
— juger en conséquence que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] devra produire les effets d’un licenciement nul ;
— condamner en conséquence la société au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement nul : 30 344 euros (10 mois de salaire brut),
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9 103,20 euros (3 mois de salaire brut),
A titre subsidiaire :
— juger que face à l’inaction de la société à la suite du refus du salarié de la modification de son contrat de travail ce dernier était bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— juger en conséquence que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la Société au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 206,40 euros (6 mois de salaire brut),
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 9 103,20 euros (3 mois de salaire brut),
En tout état de cause :
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9 103,20 euros (3 mois de salaire brut),
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 910,32 euros,
* indemnité légale de licenciement : 4 349,12 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 9 103,20 euros (3 mois de salaire brut),
— juger que la classification professionnelle appliquée par la société à M. [M] à compter du 1er janvier 2019 est erronée et inférieure à sa qualification professionnelle au sens de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ;
— juger qu’en réalité, la qualification professionnelle de M. [M] correspond à la classification suivante : Cadre, niveau VII, échelon B, coefficient 450 ;
En conséquence,
— fixer le salaire mensuel de base à 2 947,34 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2019 et condamner la société au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 1 294,68 euros (à titre indicatif) pour la période ;
— fixer le salaire mensuel de base à 2 992,50 euros pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 et condamner la société au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 8 310 euros (à titre indicatif) pour la période ;
— fixer le salaire mensuel de base à 3 034,40 euros pour la période du 1er mars 2020 à ce jour et condamner la société au paiement d’un rappel de salaire de 5 140,80 euros (à titre indicatif) pour la période ;
— condamner la société à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— condamner la société aux dépens et paiement des éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 juillet 2022, la S.A.S. la Plateforme demande à la cour de :
— juger que M. [L] [M] est mal fondé en son appel;
— confirmer les dispositions du jugement rendu 21 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [M] est infondée et injustifiée ;
— juger que la S.A.S. la Plateforme du bâtiment n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [M] ;
En conséquence :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] à verser à la S.A.S. la Plateforme du bâtiment la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner également aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son nouvel employeur en ce que :
1-il lui a été proposé et qu’il a été affecté à un poste de chef de groupe clientèle, poste inférieur à celui de directeur de comptoir ( ou d’agence ) qu’il exerçait au sein de la société Outiz et qu’il a refusé, alors que l’ensemble des autres chefs de comptoir ont été transférés sur un poste de directeur d’agence. Il souligne que la société ne lui a jamais transmis de fiche de poste coorespondant aux fonctions qu’il occuperait avant l’instance prud’homale,
2-il a été l’objet d’une véritable mise à l’écart dans la mesure ou il est le seul salarié à ne pas avoir reçu d’avenant lors de la formation du 3 janvier 2019, qu’il est le seul salarié de l’agence de [Localité 8] à ne pas avoir reçu d’identifiants lui permettant de se connecter à l’interface informatique de la société,
3-la classification professionnelle qui lui a été appliquée à compter de janvier 2019 n’est pas celle qui correspond à sa qualification professionnelle au sens de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction,
4-l’acharnement de la société s’est poursuivie lors de son arrêt maladie en ce qu’elle a réduit indument le montant de ses IJSS , en ne l’indemnisant qu’à hauteur de 50% au lieu de 66%, en avril et juillet 2020,.
Le salarié estime que son nouvel employeur ne lui a pas fourni informations claires et précises sur la nature des fonctions qu’il allait occuper et l’a laissé dans l’incertitude et l’expectative. Il estime que la société a voulu l’évincer et souligne que ce harcèlement moral a entraîné une forte dégradation de son état de santé mentale.
Il ressort des pièces versées que le salarié a été affecté à un poste de Chef de groupe au dépôt de [Localité 8].
M. [M] indique qu’au sens du référentiel emploi du groupe SGDBF auquelles appartiennent les sociétés Outiz et La Plateforme, le poste de responsable comptoir correspond au métier Responsable point de vente ( ou centre de profit) et qu’au sein de la société La Plateforme, le métier de Responsable de point de vente correspond à celui de Directeur d’agence.
La cour comprend que les agences au sein de la société Outiz était de petites agences avec peu de personnel, M. [M] ayant alors sous sa responsabilité 3 personnes. La fiche de poste produite aux débats de chef de groupe clientèle au sein de la société La Plateforme démontre qu’il s’agit d’un poste à responsabilité avec un management de 2 à 20 personnes, qu’il est confié au salarié la gestion d’un secteur du dépôt dont il détermine les objectifs tout en participant à ceux du dépôt. Le salarié ne précise pas au delà du titre dans quelle mesure ses prérogatives / responsabilités à la tête de son agence étaient différentes de celles qui lui auraient été confiées à la tête de son secteur.
Il ne produit pas la fiche de poste de responsable comptoir chez Outiz mais une fiche de poste 'générale ' de responsable de point de vente au sein du groupe. Or, les fiches de poste de directeur et de directeur adjoint des dépôts de la société La Plateforme produites aux débats démontrent que les responsabilités de ces postes sont supérieures à celles de directeur d’agence chez Outiz ou de responsable de point de vente au sein du groupe.
Le salarié ne démontre pas qu’il lui a été proposé un poste inférieur, modifiant ainsi son contrat de travail. En revanche, il ressort de son courrier en date du 18 janvier 2019 adressé à la société La Plateforme qu’il ne souhaitait plus 'travailler en comptoir dans le but d’accéder à un poste de directeur régional ou directeur adjoint’ demandant par la même à bénéficier d’un positionnement supérieur à celui qui était le sien au jour du transfert automatique de son contrat de travail. Il a précisé qu’il devait à minima lui être proposé un poste équivalent à celui occupé au sein de la société Outiz, ce qui a été le cas ainsi qu’il a été dit plus haut.
Cet élément n’est en conséquence pas retenu.
Il est établi qu’il n’a pas été présenté à la signature de M. [M] d’avenant de contrat de travail. En revanche, celui-ci ne justifie pas qu’il n’a pas bénéficié de ses identifiants, ni qu’il les a réclamé.
Cet élément est partiellement établi.
Par ailleurs, le salarié procéde par simple affirmation lorsqu’il indique que la société l’a laissé sans informations précises sur ses fonctions dans la mesure ou il admet avoir bénéficié d’au moins une réunion d’information fin 2018. Par ailleurs, M. [M] a eu un entretien, le 24 janvier 2019, soit à son retour de congé de paternité, avec M. [K], directeur du dépôt de [Localité 8] qui lui a proposé de prendre en charge la cellule clientèle du dépôt, proposition qui lui avait déja été faite, ainsi que l’animation et le développement des services plateforme du dépôt. Il a refusé ce poste, le lendemain.
Cet élément n’est pas retenu.
A compter de janvier 2019, il a été appliqué au salarié la classification cadre Niveau VI, échelon B, coefficient 380 de la convention collective du négoce des matériaux de construction applicable à la société La Plateforme correspondant à son ancienne classification ( cadre, Niveau VII, échelon 1). Le salarié, soulignant que depuis son embauche chez Outiz, il a gagné en expérience et compétence, revendique la classification cadre niveau VII, échelon B coefficient 450.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La convention collective nationale de commerces de gros, qu’aucune des parties n’a versée aux débats, prévoit, au titre de la classification des cadres, un niveau VII dont il est indiqué :
'Ce niveau est le niveau d’accès aux premiers postes de cadre.
L’exercice de leur mission est circonscrit par l’organisation et les procédures internes de l’entreprise.
La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne :
— les cadres débutants diplômés de l’enseignement supérieur long n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d’intégration dans l’entreprise ;
— les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise'.
Ce niveau correspond , à la lecture des termes de l’article 3-3 de la convention collective du négoce des matériaux de construction au niveau VI, échelon B, coefficient 380 appliqué au salarié par la société La Plateforme. Le salarié n’établit pas, puisqu’il n’a pas pris son poste au sein de cette entreprise, qu’il exerçait des fonctions correspondant à la classification revendiquée.
Cet élément n’est pas retenu.
En ce qui concerne le quatrième élément, intervenu pendant la suspension du contrat de travail, la société a régularisé la situation en août 2020. Cet élément n’est pas retenu.
Le seul élément partiellement retenu ne peut à lui seul laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par M. [M] n’est pas caractérisé.
Dès lors la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2-Sur la demande de résiliation judiciaire
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil.. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l’employeur à ses obligations doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l’employeur, le juge prend en compte l’ensemble des événements survenus jusqu’à l’audience ou jusqu’à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
2-1 Sur la demande de résiliation s’analysant en un licenciement nul
Le salarié fonde sa demande sur le harcèlement moral qu’il estime avoir subi. Il a été jugé ci-dessus que M. [M] n’a pas été victime de harcèlement moral.
Il est débouté de sa demande de ce chef et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-2 Sur la demande de résiliation s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En premier lieu, le salarié invoque la modification unilatérale de son contrat de travail, précisant que le poste de responsable de point de vente correspond au poste de directeur d’agence, poste qu’il aurait dû occuper suite à son transfert, comme cela a été le cas pour ses collégues.
En second lieu, le salarié soutient qu’il a été victime de l’inertie déloyale de la société La Plateforme face à son refus réitéré d’accepter la modification unilatérale de son contrat de travail. Le salarié soutient que la société aurait dû tirer les conséquences de son choix organisationnel, soumettre à sa signature un avenant pour le poste inférieur de Chef de groupe clientèle et lui indiquer qu’en cas de refus, il ferait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Enfin, le salarié indique que la société ne lui a pas assigné sa véritable classification.
La cour rappelle que le contrat de travail a été automatiquement transféré à la société La Plateforme, que M. [M] a reçu une affectation , que bien qu’il conteste celle-ci, la formalisation d’un avenant n’avait rien d’obligatoire. Il a été dit plus haut que le poste proposé était équivalent en termes de responsabilités à celui précédement occupé, le salarié conservant son salaire et sa classification, sans qu’il ne démontre qu’elle ne correspondait pas à celle à laquelle il pouvait prétendre. Le premier manquement invoqué n’est pas constitué.
La cour constate que même si la société aurait pu, pour plus de clarté, soumettre à la signature de M. [M] un avenant à son contrat de travail correspondant aux fonctions de chef de poste, d’une part M. [M] n’a pas pris les fonctions auxquelles il était affecté à son retour de congé de paternité et d’autre part qu’il a été en arrêt de travail à compter du 11 février 2019, ce qui signifie que son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date.
Il ne peut dès lors pas être reproché à la société une inertie déloyale et l’absence de licenciement.
Il a été dit plus haut que le salarié ne rapporte pas la preuve d’erreur dans sa classification.
Le salarié ne justifiant d’aucun manquement de la société, est débouté de sa demande de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La cour comprend que le salarié fonde sa demande de ce chef sur ' l’inaction de la société suite à son refus de la modification de son contrat de travail'.
Le salarié n’a pas pris son poste. Il a été très rapidement en arrêt maladie, sans qu’il ne démontre le lien entre cet arrêt de travail et sa situation au sein de l’entreprise.
Le salarié est débouté de sa demande de chef et le jugement confirmé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le salarié expose que suite à son refus de voir son contrat de travail modifié, il s’est retrouvé sans le moindre travail.
Il indique également que la société a amputé une partie de ses indemnités journalières de sécurité sociale en ne l’indemnisant qu’à hauteur de 50% au lieu de 66%, en avril et juillet 2020. Le salarié précise enfin que la société s’est abstenue de lui verser son son indemnisation au titre du régime de prévoyance pour le mois d’août 2020.
Or, si le salarié s’est retouvé sans travail, c’est parce qu’il a refusé de prendre le poste qui lui a été assigné.
En ce qui concerne les ISJJ, le salarié en a été réglé en septembre 2020, sans qu’il ne rapporte la preuve d’un réjudice causé par ce retard. En ce qui concerne le paiement dû au titre de la prévoyance, il résulte des courriels produits par le salarié que le retard est imputable au Gan et non à la société qui a alerté l’organisme afin que M. [M] soit réglé rapidement.
La demande de ce chef n’est pas justifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
5-Sur la demande de rappel de salaire liée à la classification
M. [M] indique que son salaire annuel de base était de 27600 euros, qu’il est inférieur à celui correspondant à la classfication qui aurait dûe lui être appliquée à compter du 1er janvier 2019 et même inférieur à celui de la classification qui lui a été injustement appliquée.
L’employeur sollicite que le salarié soit débouté de ses demandes de ce chef, qu’il estime non fondées.
Il a été dit plus haut que la société la Plateforme a appliqué la bonne classification.
En revanche, M. [M] soutient à juste titre que les minima conventionnels de la classification Niveau VI échelon B coefficient 380 ne lui ont pas été appliqués.
Ceux-ci étaient de :
— 29866,39 euros annuel entre le 1er janvier et le 28 mars 2019,
-30324 euros annuel du 1 er mars 2019 au 29 février 2020,
-30748,54 à compter du 1er mars 2020.
Il sera dit au dispositif de l’arrêt que les salaires de M. [M] devront être fixés selon les minima ci-dessus visés, sommes qui serviront de calcul aux IJSS dues à compter du 11 février 2019.
Compte tenu de l’arrêt maladie de M. [M] à compter du 11 février 2019, la cour ne peut condamner la société qu’à un rappel de salaire pour la période du 1 er janvier 2019 au 11 février 2019, soit la somme de 256,31 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6-Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SASU La Plateforme de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SASU La Plateforme est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [L] [M] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SASU La Plateforme est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Enfin , il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre exécutoire sans qu’il y ait lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de fixation de sa rémunération annuelle aux minima conventionnels applicables à sa situation professionnelle, sur les dépens et en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU LA PLATEFORME à payer à M. [L] [M] la somme de 256,31 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 11 février 2019,
FIXE comme suit la rémunération annuelle correspondant aux minima conventionnels applicables à M. [L] [M] eu égard à sa classification de cadre Niveau VI, échelon B, coefficient 380 :
— 29866,39 euros entre le 1er janvier et le 28 mars 2019,
-30324 euros du 1 er mars 2019 au 29 février 2020,
-30748,54 à compter du 1er mars 2020,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
CONDAMNE la SASU LA PLATEFORME à payer à M. [L] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la SASU LA PLATEFORME de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SASU LA PLATEFORME aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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