Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er juil. 2025, n° 21/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 17 mai 2021, N° 19/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAVAL DEVELOPPEMENTadministrée par Maître [ J ] [ R ] de la SELARL AJ PARTENAIRES, S.A.S. NOVO BL, S.A CARMILA, S.A.S.U. CARMILA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/05190 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWGF
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 17 mai 2021
RG 19/00415
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Juillet 2025
APPELANT :
M. [E] [Y] [C] [S]
né le 06 Novembre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, toque : 228
INTIMEES :
S.A.S. DAVAL DEVELOPPEMENTadministrée par Maître [J] [R] de la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100
S.A CARMILA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100
S.A.S. NOVO BL
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 mars 2016, M. [E] [S] a assigné les sociétés Daval développement, Carmila France, Carmila et Novo BL devant le tribunal de grande instance de Roanne, en sollicitant à titre principal le constat judiciaire de la vente d’un terrain appartenant à la société Daval développement, sis [Adresse 9] Mably (Loire).
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a notamment :
— ordonné à M. [S] de procéder à la radiation de l’inscription de l’assignation délivrée le 25 mars 2016 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10], sous astreinte de 200 euros par jour, à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement,
— réservé à son profit la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamné M. [S] à payer à la société Novo BL une indemnité forfaitaire de 20.000 euros par mois sur la période allant du 1er novembre 2016 au prononcé du jugement, en réparation du manque à gagner de la société Novo BL ;
— condamné M. [S] à payer à la société Novo BL la somme de 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation ;
— condamné M. [S] à payer à la société Daval développement la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée ;
— condamné M. [S] à payer à la société Carmila France la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée ;
— condamné M. [S] à payer à la société Novo BL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer à la société Daval développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer à la société Carmila France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement selon déclarations du 15 juin 2021, intimant les sociétés Daval développement, Carmila France, Carmila et Novo BL, puis du 2 juillet 2021, intimant la société Daval développement, administrée par la société AJ Up, prise en la personne de Me [W], nommée en qualité d’administrateur provisoire en vertu d’une ordonnance du tribunal de commerce de Roanne du 19 juillet 2016.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le magistrat délégué par le premier président a débouté M. [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, en retenant :
— que l’intéressé disposait d’un patrimoine conséquent, dont une partie se trouvait au Luxembourg et pour lequel il demeurait particulièrement taisant,
— qu’il ne pouvait valablement soutenir se trouver dans l’impossibilité de mobiliser la moindre somme pour faire face aux condamnations prononcées et ne justifiait pas avoir tenté de payer, même partiellement les sommes dues,
— qu’au regard de l’importance de son patrimoine et d’un train de vie qui ne paraissait pas correspondre à ses revenus déclarés, il ne rapportait pas la preuve de l’existence de conséquences irréversibles s’attachant à l’exécution de la décision entreprise.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation des affaires enrôlées sous les n° RG 21/5190 et RG 21/5634.
Dans l’intervalle, M. [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon d’une demande visant à ce qu’il soit autorisé à consigner les sommes dues en exécution du jugement de première instance, avant de s’en désister.
Par conclusions d’incident déposées le 30 mars 2023, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état que ses deux appels soient rétablis au rang des affaires en cours.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, en relevant que le paiement d’une somme de plus de 549.000 euros, représentant près de 46 % du montant des condamnations prononcées en première instance, ne suffisait à caractériser la volonté non équivoque de l’appelant d’exécuter le jugement entrepris, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2024, M. [S] a demandé derechef que les appels soient rétablis au rang des affaires en cours.
Les parties adverses se sont prévalues de la péremption de l’instance d’appel et ont conclu en conséquence à l’irrecevabilité de la demande de réinscription.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 21/5190 et 21/5634, rejeté la demande de péremption et la fin de non-recevoir corrélative opposée à la demande de réinscription formée par M. [S], rejeté les différentes fins de non-recevoir élevées par M. [S], rejeté la demande de rétablissement au rôle formée par l’intéressé, en le condamnant aux dépens générés par l’incident, ainsi qu’à payer différentes sommes aux parties intimées, en couverture de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025, M. [S] a demandé une nouvelle fois que l’appel soit rétabli au rang des affaires en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mai 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 383 et 524 du code de procédure civile, de:
— déclarer irrecevables et en tant que de besoin mal fondées la société Novo BL, les sociétés Carmila France et Carmila et la société Daval développement en leurs demandes en rejet de réinscription de l’appel et en leurs demandes de condamnations de M. [S],
— ordonner le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/5190,
— renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instance,
— condamner chacune des sociétés intimées à lui payer en indemnisation des frais générés par l’incident une indemnité de 3.000 euros,
— condamner les mêmes aux dépens.
M. [S] fait valoir que les intimées se contredisent à son détriment en lui reprochant de n’avoir pas accompli les démarches utiles en vue de la radiation de l’assignation, pour soutenir ensuite que ces démarches, à les supposer effectuées, ne présentent aucun caractère utile et qu’il lui appartient en réalité de faire publier le jugement prononcé par le tribunal de Roanne ordonnant la radiation de l’inscription litigieuse.
Il précise avoir réglé l’intégralité des condamnation pécuniaires, avoir sollicité la radiation de l’inscription litigieuse et s’être vu opposer un refus par le service de la publicité foncière, puis avoir fait publier le jugement de 1ère instance ayant rejeté ses demandes et ordonné la radiation de l’inscription. Il considère en conséquence avoir exécuté pleinement le jugement et conclut à la réinscription de l’appel au rôle.
Il conteste toute péremption de l’instance d’appel en faisant valoir que la décision de radiation ne lui a pas été notifiée et que le délai de péremption n’a pas couru. Il soutient qu’à considérer que la notification de la décision de radiation au conseil de l’appelant puisse faire courir ce délai, cette notification doit intervenir dans les formes des notifications entre avocats, ce qui n’a pas été le cas en la présente espèce. Il considère au surplus que le paiement opéré le 12 mars 2024 pour solder les condamnations pécuniaires a interrompu le délai de péremption.
Par conclusions sur incident notifiées le 23 mai 2025, les sociétés Carmila et Carmila France demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [S] n’a toujours pas exécuté spontanément les condamnations mises à sa charge par le jugement du 17 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Roanne,
— rejeter la demande de réinscription au rôle de M. [E] [S],
— débouter M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris d’irrecevabilité,
— condamner M. [E] [S] à leur payer la somme de 1.000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés du groupe Carmila font valoir que le paiement des sommes dues en exécution du jugement de 1ère instance n’a pas été spontané et qu’un huissier de justice a été mandaté pour exécuter les condamnations pécuniaires.
Elles ajoutent que M. [S] a demandé la radiation de l’inscription de son assignation au service de la publicité foncière, alors qu’il lui appartenait de faire publier le jugement de première instance rejetant ses demandes et ordonnant cette radiation. Elle lui reproche également de ne pas avoir formé recours du rejet de la demande de radiation. Elles en déduisent qu’il n’a pas spontanément exécuté le jugement de première instance et que les conditions de la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sont pas réunies.
Par conclusions sur incident déposées le 05 juin 2025, la société Daval développement demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que plus de deux ans se sont écoulés depuis le 10 mai 2022,
— juger que cette décision a été noti’ée le jour même par le greffe,
— constater ainsi la péremption de l’instance d’appel et son impossibilité de remise au rôle,
— juger l’instance éteinte,
— en tout état de cause, constater que M. [E] [S] n’a toujours pas exécuté spontanément les condamnations mises à sa charge selon jugement du 17 mai 2021 du tribunal judiciaire de Roanne,
— rejeter la demande de réinscription au rôle de M. [E] [S],
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner entre outre le même aux entiers dépens.
La société Daval développement soutient que la notification par le greffe de la décision de radiation aux avocats de la cause a fait courir le délai de péremption, lequel s’est trouvé épuisé le 10 mai 2024.
Elle conclut au rejet de la demande de réinscription, en faisant valoir que M. [S] a demandé la radiation de l’inscription de son assignation au service de la publicité foncière, alors qu’il lui appartenait de faire publier le jugement de première instance rejetant ses demandes et ordonnant cette radiation. Elle lui reproche également de ne pas avoir formé recours du rejet de la demande de radiation. Elle en déduit qu’il n’a pas spontanément exécuté le jugement de première instance et que les conditions de la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sont pas réunies.
Par conclusions sur incident notifiées le 05 juin 2025, la société Novo BL demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que le bail à construction sur le bien sis [Adresse 1]) confère un droit réel tant au bailleur qu’au preneur,
— juger que l’assignation délivrée le 25 mars 2016 par M. [S], inscrite après du service de la publicité foncière de [Localité 10] sous le numéro 4204P042016P1519, n’a pas fait l’objet d’une publication tendant à rendre opposable à tous, l’échec de son action tendant revendiquer le bénéfice du bail à construction, avant le 21 mars 2025,
— juger que M. [S] n’a pas exécuté, avant le 21 mars 2025, l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne,
— juger que l’instance est atteinte de péremption,
en conséquence :
— rejeter la demande d’irrecevabilité formulé par M. [E] [S] à l’encontre des demandes de la société Novo BL en raison de la péremption d’instance,
— rejeter la demande de réinscription au rôle de la cour,
— débouter M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [E] [S] à payer à la société Novo BL la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [S] en tous les dépens de l’incident dont distraction au profit Me Romain Laffly selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Novo BL fait valoir que l’ordonnance de radiation a été signifiée le 1er juin 2022 à M. [S], à effet de faire courir le délai de péremption de l’instance d’appel. Elle en déduit que la péremption s’est trouvée acquise le 1er juin 2024.
Elle ajoute que M. [S] n’a pas exécuté spontanément le jugement de 1ère instance, et qu’il ne justifie pas des démarches effectuées auprès du service de la publicité foncière en vue de la neutralisation de la publication de son assignation introductive d’instance.
Elle lui reproche d’avoir demandé la radiation de cette inscription en pleine connaissance de cause de son inefficacité, en se gardant de solliciter en temps utile la publication du jugement de 1ère instance ordonnant cette radiation, seule à même de neutraliser l’inscription litigieuse.
Elle soutient que M. [S] ne peut lui opposer le principe d’estoppel, alors qu’elle n’a fait que réagir aux manoeuvres successivement déployées par l’appelant pour faire obstacle à la pleine exécution du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
M. [S] fait valoir que les intimées se sont toutes prévalues, en l’instance d’appel, de l’absence de démarche aux fins de radiation de la publication de l’assignation de première instance, avant de lui reprocher l’absence de publication du jugement de première instance ayant ordonné cette radiation, dont elles estiment qu’elle aurait dû être substituée à la radiation précédemment évoquée. Il estime que les intimées se sont contredites en cela à son détriment et qu’elles ne sont plus recevables à lui opposer l’absence de publication du jugement de 1ère instance.
Les sociétés du groupe Carmila et la société Daval développement ont longtemps soutenu en la présente instance qu’il appartenait à M. [S] de solliciter la radiation de la publication de son assignation de 1ère instance, avant de lui reprocher, dans le dernier état de leurs écritures, d’avoir sollicité cette radiation alors qu’il lui appartenait de demander la publication du jugement de 1ère instance rejetant ses demandes et ordonnant cette radiation.
Elles lui reprochent également de ne pas avoir formé recours du rejet de sa demande de radiation, dont elles soutiennent pourtant qu’elle ne revêt pas un caractère topique et qu’elle doit être remplacée par la publication du jugement.
Ce faisant, ces sociétés se sont contredites et continuent de se contredire au détriment de l’appelant, d’une façon susceptible de l’induire en erreur sur leur intention, puisque ne permettant pas de déterminer si elles attendent de lui qu’il maintienne sa demande de radiation de l’inscription dans le cadre d’un recours ou qu’il sollicite au contraire la publication du jugement de 1ère instance (démarche qu’il a au demeurant déja effectuée).
Il s’ensuit que leurs prétentions tendant au rejet de la demande de réinscription sont irrecevables.
La société Novo BL a considéré un temps qu’il appartenait à M. [S] de faire procéder à la radiation de l’inscription litigieuse, avant de soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que l’intéressé aurait agi de mauvaise foi en sollicitant cette radiation qu’il savait inefficace, tout en s’abstenant de former en temps utile une demande de publication du jugement de 1ère instance.
Si elle s’est contredite en cela au détriment de M. [S], cette contradiction n’est pas de nature à induire l’intéressé en erreur sur ses intentions, puisque la société Novo BL admet que la démarche pertinente a été accomplie, quoique tardivement, et qu’il ne s’agit plus pour elle d’exiger que l’une ou l’autre de ces démarches soit réalisée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée en tant que dirigée contre la société Novo BL.
Sur la péremption alléguée de l’instance :
En application de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
— la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple ;
— le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation;
— ce délai est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
La notification faisant courir le délai de péremption s’entend de la notification faite à l’appelant par lettre simple de la décision de radiation et non de la notification de cette décision aux avocats de la cause, y compris en matière de procédure écrite avec représentation obligatoire.
Il n’existe nulle trace en la présente instance de l’accomplissement de cette notification.
Il résulte toutefois de l’article 651 du code de procédure civile que la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.Il en découle que toute signification de l’ordonnance de radiation à la personne de l’appelant équivaut la notification par lettre simple prévue à l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Or, la société Novo BL justifie avoir fait signifier l’ordonnance de radiation du 10 mai 2022 à M. [S] selon acte de commissaire de justice du 1er juin 2022. Le délai de péremption de l’instance d’appel a donc commencé à courir à cette date.
M. [S] établit cependant avoir volontairement réglé la somme de 755.994,35 euros par chèque CARPA le 08 mars 2025, ce que les parties adverses ne contestent pas. Il a ce faisant acquitté l’intégralité des condamnations pécuniaires mises à sa charge. Un tel paiement, effectué spontanément par un débiteur ayant précédemment résisté à l’exécution, traduit un changement majeur de position et reflète la volonté non équivoque d’exécuter.
Il a été suivi ultérieurement d’une tentative infructeuse de radiation de la publication de l’assignation en 1ère instance, effectuée dans l’intention de respecter scrupuleusement les termes de la décision entreprise et de répondre en cela aux reproches des intimés, puis de la publication du jugement de 1ère instance, seule démarche efficace en vue de parachever l’exécution. Ces démarches ultérieures confirment la volonté d’exécuter.
Il y a lieu en conséquence :
— de retenir que le paiement réalisé le 12 mars 2025 a interrompu le délai de péremption et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à cette date, qui n’est point expiré à celle de la présente ordonnance,
— de rejeter les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel.
Sur la demande de réinscription de l’affaire :
En vertu de l’article 526 ancien du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il a été précédemment retenu que la péremption de l’instance n’était pas acquise.
Or, M. [S] a réglé l’intégralité des sommes dues en exécution du jugement de première instance, une partie significative des paiement opérés l’ayant été dans le cadre de règlements volontaires, hors cadre de l’exécution forcée diligentée par les intimées.
Il justifie également avoir fait publier le jugement de 1ère instance et avoir accompli ce faisant la seule démarche permettant de neutraliser l’inscription au fichier immobilier de l’assignation signifiée le 25 mars 2016.
Il a procédé en cela à l’exécution complète de la décision de première instance.
Le fait qu’il ait pu résister un temps à cette exécution avant de se raviser suite aux refus successifs de réinscription ne change en rien au fait que la décision entreprise est désormais exécutée et que les conditions de la réinscription sont remplies.
Il convient d’ordonner partant la réinscription de l’instance d’appel au rôle des affaires en cours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les intimées succombent à l’incident et il convient de les condamner in solidum à en supporter les dépens.
L’équité commande de condamner la société Novo BL et la société Daval développement à payer chacune la somme de 1.000 euros à M. [S] en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident.
Elle commande également de condamner les sociétés Carmila et Carmila France, ensemble, à lui régler la même somme au même titre.
Elle commande enfin de rejeter le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en dernier ressort,
— Déclare les sociétés Daval développement, Carmila France et Carmila irrecevables à conclure au rejet de la demande de réinscription ;
— Déclare la société Novo BL recevable à conclure au rejet de cette demande et rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel la concernant ;
— Rejette les demandes en constat de la péremption de l’instance d’appel ;
— Ordonne la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/5190 au rôle de la cour d’appel, sous le nouveau numéro RG 25/4794;
— Fixe l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 ;
— Condamne les sociétés Carmila, Carmila France, Novo BL et Daval développement in solidum aux dépens générés par l’incident ;
— Commande la société Novo BL et la société Daval développement à payer chacune la somme de 1.000 euros à M. [E] [S] en indemnisation des frais irrépétibles générés parl’incident;
— Condamne les sociétés Carmila et Carmila France, ensemble, à payer à M. [E] [S] la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident ;
— Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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