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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 juin 2024, N° F22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, S.A.S. MATFA |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01324 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 22/00075
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MATFA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, N° SIRET 545 950 222 00079, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025,
Le 18 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MATFA à compter du 02 mai 2017 en qualité de responsable de secteur.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an en contrepartie du versement par l’employeur d’une indemnité mensuelle de 30% de la rémunération mensuelle moyenne brute sur les 12 derniers mois.
La convention collective nationale de l’ameublement s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 mai 2021, Madame [M] [N] a démissionné de son poste de travail, sollicitant une dispense d’exécution de son préavis de 3 mois.
Par accord du 31 mai 2021, le préavis de la salariée a été écourté au 30 mai 2021.
Par requête du 04 février 2022, Madame [M] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal, lequel l’a débouté de l’intégralité de ses demandes par ordonnance rendue le 05 avril 2022.
Par requête du 08 juin 2022, Madame [M] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SAS MATFA au paiement des sommes suivantes :
— 14 006,18 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022, outre la somme de 1400,61 euros au titre des congés payés y afférents,
— 291,16 euros au titre du rappel de frais professionnels, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance et d’exécution éventuelle,
— d’ordonner à la SAS MAFTA le versement des droits afférents à la participation et la prime d’intéressement au titre de l’année 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant le jugement.
A titre reconventionnel, la SAS MATFA a relevé l’irrecevabilité de la demande nouvelle tendant au versement des droits afférents à la participation et la prime d’intéressement au titre de l’année 2021, sous astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024, lequel a :
— débouté Madame [M] [N] de sa demande de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
— condamné la SAS MATFA à payer la somme de 118,27 euros nets à titre de rappel de frais professionnels,
— condamné la SAS MATFA à verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de 2 mois après la mise à disposition du jugement,
— réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Madame [M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS MATFA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Madame [M] [N] le 01 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS MATFA le 06 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [M] [N] déposées sur le RPVA le 04 février 2025, et celles de la SAS MATFA déposées sur le RPVA le 11 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Madame [M] [N] demande :
— de déclarer l’appel recevable,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024 en ce qu’il a condamné la SAS MATFA à verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de 2 mois après la mise à disposition du jugement, et réservé le droit de liquider l’astreinte,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS MATFA à verser à Madame [M] [N] les sommes suivantes :
— 14 006,18 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— 1 400,61 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— 291,16 euros au titre du rappel de frais professionnels, avec intérêt légal à compter du 04 février 2022,
— de condamner la SAS MATFA à verser à Madame [M] [N] la somme de 3 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première et de la seconde instance,
— de condamner la SAS MATFA aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
La SAS MATFA demande :
— de recevoir la SAS MATFA en ses écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [M] [N] de sa demande de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
— débouté Madame [M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir l’appel incident de la SAS MATFA,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS MATFA à payer la somme de 118,27 euros nets à titre de rappel de frais professionnels,
— condamné la SAS MATFA à verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de 2 mois après la mise à disposition du jugement,
— réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la SAS MATFA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle de Madame [M] [N] tendant à voir «ordonner à la société MATFA de verser les droits afférents à la participation ainsi que la prime d’intéressement au titre de l’année 2021 »,
— de débouter Madame [M] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [M] [N] à verser à la SAS MATFA la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [M] [N] déposées sur le RPVA le 04 février 2025, et de la SAS MATFA déposées sur le RPVA le 11 mars 2025.
L’article 11 bis du contrat de travail de Madame [M] [N] met à sa charge une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois, en contrepartie de laquelle elle devait recevoir une indemnité mensuelle brute égale à 30% de sa rémunération mensuelle.
L’accord ultérieur du 31 mai 2021 est ainsi rédigé :
« Mme [N] a démissionné en date du 11 Mai 2021 avec une demande à sursoir d’effectuer son préavis de 3 Mois et de finir son contrat le 30 mai 2021.
M. [P] accepte cette demande et fixe la fin du contrat de travail au 31 Mai 2021 avec les contreparties décrites ci-dessous :
Mme [N] s’engage de manière irrévocable à respecter sa clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail MATFA en contrepartie de son exemption de l’obligation d’effectuer son préavis de 3 mois. Cet accord rend caduque les précisions de l’article 11bis de son contrat de travail précisant la rémunération de sa clause de non concurrence ».
La cour invite les parties à répondre par écrit à la question suivante :
L’accord du 31 mai 2021 est-il licite au regard de l’article 1128 du code civil en ce qu’il stipule que « Mme [N] s’engage de manière irrévocable à respecter sa clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail MATFA en contrepartie de son exemption de l’obligation d’effectuer son préavis de 3 mois » '
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
AVANT DIRE DROIT :
Invite les parties à répondre par écrit à la question suivante :
L’accord du 31 mai 2021 est-il licite au regard de l’article 1128 du code civil '
Dit que l’ordonnance de clôture n’est pas révoquée,
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 à 09h30.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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