Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 23/11865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 23/11865 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5HP
[F] [M]
[C] [M]
C/
[O] [H]
[I] [Z] [X] épouse [H]
Société LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00598.
APPELANTES
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [H] décédé à [Localité 9] le 29/08/2024,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [I] [Z] [X] épouse [H], intervenante volontairement aux droits de Monsieur [H] [O], décédé à [Localité 9], le 29/08/2024
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2013, la SARL Linous 4 a acquis un fonds de commerce de bar-restaurant connu sous l’enseigne « le Marbella » à [Localité 13] pour un prix de 690 000 euros financé à hauteur de 560 000 euros par le prêt consenti le même jour, par acte notarié, à la société par la SA Lyonnaise banque. Ce prêt professionnel d’une durée de 84 mois était garanti par le nantissement du fonds de commerce, par les cautionnements solidaires des deux associées et co-gérantes, Mmes [C] et [F] [M], à concurrence de 336 000 euros et sur une durée de 108 mois, mais également par une garantie hypothécaire consentie par Mme [F] [M] à concurrence de 336 000 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, sur un immeuble lui appartenant, sis à [Adresse 12] (51).
Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL Linous 4 par jugement du 29 octobre 2015 du tribunal de commerce de Nice et un plan a été arrêté sur 120 mois par jugement du 26 juillet 2017.
Après un projet conclu sous conditions suspensives le 26 février 2019, Mmes [M] ont, par acte sous seing privé du 3 avril 2019, cédé les cent parts sociales dont elles étaient titulaires dans la SARL Linous 4 à M. [B] [K] et M. [O] [H] à concurrence de 50% chacun, pour un prix de 350 euros par part sociale, soit « un prix forfaitaire, ferme et définitif » de 35 000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce prononçait le redressement judiciaire de la SARL Linous 4.
La SA Lyonnaise de banque déclarait sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 445 718,62 euros au titre du prêt.
Sur requête de Mmes [M] et par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse les a autorisées à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur le bien immobilier appartenant en indivision à M. [O] [H] et son épouse à Cannes, pour sûreté d’une somme de 435 000 euros.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire était réalisée le 2 mars 2020 et dénoncée à M. [H] le 12 mars 2020.
Le recours interjeté contre cette ordonnance par M. [H] était rejeté par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse par jugement du 21 juin 2022.
Par exploit du 10 février 2021, Mmes [M] ont fait assigner M. [H] et la SA Lyonnaise de banque devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir condamner M. [H] sous astreinte à procéder à la signature de l’acte authentique de substitution de garantie hypothécaire avec la banque.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a
— débouté M. [H] de sa demande tendant à la nullité de la garantie hypothécaire de substitution et de la caution personnelle,
— débouté M. [H] de la demande de suppression de l’engagement de substitution de garantie et de caution personnelle au profit de Mme [F] [M],
— débouté Mmes [M] de leur demande tendant à voir ordonner la substitution de garantie hypothécaire inscrite à titre de garantie du prêt consenti le 27 septembre 2013 par la société Lyonnaise de banque à la société Linous 4, sur le bien immobilier appartenant à Mme [F] [M], par un bien immobilier appartenant à M. [H],
— condamné M. [H] à verser à Mme [F] [M] la somme de 336 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— débouté Mmes [M] de leur demande tendant à être relevées et garanties des sommes qui leur seraient imputées au titre des mesures d’exécution pratiquées par la Lyonnaise de banque,
— débouté Mmes [M] de leur demande tendant à ce que M. [H] soit condamné à se rendre sous astreinte en l’étude notariée afin de signer l’acte authentique de substitution de garantie hypothécaire,
— débouté Mmes [M] de leur demande de conversion de l’hypothèque provisoire de 435 000 euros en inscription d’hypothèque judiciaire définitive,
— débouté Mmes [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rappelé que le jugement est opposable à la société Lyonnaise de banque,
— condamné M. [H] à verser à Mmes [M] ensemble la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] à verser à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H],
— condamné M. [H] aux entiers dépens, distraits au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Mmes [F] et [C] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2023 aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions qui les déboutent de leurs demandes.
Par ordonnance sur requête du 3 octobre 2023, elles ont été autorisées à assigner à jour fixe, et, par exploits des 10 et 13 octobre 2023, ces assignations ont été délivrées à M. [H] et à la SA Lyonnaise de banque aux fins de comparaître devant la cour d’appel à l’audience du 11 juin 2024.
Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 26 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 11 mars 2025.
M. [H] et la SA Lyonnaise de banque, intimés, ont chacun constitué avocat et conclu.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, Mme [I] [X] veuve [H] est intervenue volontairement aux droits de feu M. [O] [H] décédé le [Date décès 3] 2024. Les autres parties lui ont notifié leurs écritures respectives.
Le 11 mars 2025 à 12h34, Mmes [M] ont transmis par la voie électronique de nouvelles écritures, dont l’intervenante volontaire -venant aux droits de l’intimée M. [H]- a demandé le rejet comme tardives.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024, et encore le 6 mars 2025 à Mme [X] veuve [H], intervenante volontaire venant aux droits de M. [H] décédé, Mmes [F] et [C] [M], appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [H] à verser à Mme [F] [M] la somme de 336 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à leur verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral causé,
— le condamner à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont les frais relatifs à l’inscription hypothécaire, et à son renouvellement, pour la somme de 3 579 euros.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, Mme [I] [X] veuve [H] est intervenue volontairement aux droits de feu M. [O] [H] décédé le [Date décès 3] 2024, et demande à la cour de
— dire et juger recevable son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions déboutant les consorts [M],
— l’infirmer dans toutes ses autres dispositions déboutant et condamnant M. [H],
et ce faisant, statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater l’erreur entachant le consentement de M. [H] aux fins de substitution de la garantie hypothécaire et de la caution personnelle consenties à Mme [F] [M],
— constater le dol entachant le consentement de M. [H] aux fins de substitution de la garantie hypothécaire et de sa caution personnelle au profit des consorts [M],
— prononcer la nullité de la garantie de substitution et de la caution personnelle de M. [H],
— condamner solidairement les consorts [M] au remboursement de la somme de 336 000 euros payée par M. [H] aux consorts [M] en exécution du jugement entrepris, au profit de Mme [X] épouse [H],
à titre subsidiaire,
— ordonner la suppression de l’engagement de substitution de garantie et de caution personnelle de Monsieur [H] au profit de Mme [F] [M],
— condamner solidairement les consorts [M] au remboursement de la somme de 336 000 euros payée par M. [H] aux consorts [M] en exécution du jugement entrepris, au profit de Mme [X] épouse [H],
en tout état de cause,
— débouter les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à indemniser le préjudice moral de M. [H] par le paiement d’une somme de 10 000 euros au profit de Mme [X] épouse [H],
— les condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, et encore le 7 mars 2025 à Mme [X] veuve [H], intervenante volontaire venant aux droits de M. [H] décédé, la SA Lyonnaise de banque, intimée, demande à la cour de
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice tant sur l’appel des dames [M] que sur l’argumentation et l’appel incident de M. [H],
— condamner les succombants à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions transmises par les appelantes le 11 mars 2025
Mmes [M] ont transmis par la voie électronique de nouvelles conclusions le 11 mars 2025 à 12h34 alors que l’audience s’ouvrait le jour même à 14 heures.
Ces conclusions interviennent à la pause méridienne précédant immédiatement l’audience, et ce, alors que les appelantes avaient seulement notifié à l’intervenante volontaire venant aux droits de l’intimé, le 6 mars 2025, des conclusions précédemment transmises le 6 juin 2024 et n’avaient manifesté aucune intention de conclure à nouveau au fond.
La date et l’heure de cette communication font d’évidence obstacle à ce que les autres parties puissent seulement en prendre utilement connaissance et envisager d’y répondre, la cour elle-même en ignorant tout lors de l’appel de la cause à l’audience.
Prises en violation du principe du contradictoire, ces conclusions doivent, à ce titre, être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur l’intervention volontaire de Mme [X] veuve [H]
Il est justifié du décès de M. [O] [H] le [Date décès 3] 2024 et de ce que Mme [X], sa veuve, vient seule pour recueillir sa succession qu’elle a acceptée, intervenant volontairement en l’instance dans les droits du défunt et en son appel incident.
Aucune objection n’est soulevée à cet égard et l’intervention volontaire est reçue.
Sur les demandes principales des parties
Les appelantes exposent dans leurs dernières écritures qu’à la suite de l’assignation à jour fixe délivrée à M. [H] dans le cadre de l’appel interjeté, son épouse et lui ont consenti à leur régler la somme de 336 000 euros en contrepartie de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur leur immeuble de [Localité 11], et elles ont pu en conséquence conclure un protocole d’accord avec la SA Lyonnaise de banque les 3 et 16 avril 2024. L’hypothèque a ainsi été levée, le bien vendu, et la somme de 336 000 euros a été versée à Mmes [M] par prélèvement sur le prix de vente, puis reversée par elles à la banque pour solder la créance que celle-ci avait accepté de réduire à ce montant.
Mmes [M] ne demandent désormais plus que l’infirmation du jugement déféré qu’en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [H] venant aux droits de M. [H] maintient en revanche son appel incident et soutient que l’engagement de celui-ci est nul parce que son consentement était affecté tant d’une erreur que d’un dol.
La promesse du 26 février 2019 stipulait une condition suspensive n°5 aux termes de laquelle la banque devait préalablement substituer M. [H] et son associé dans les engagements de cautions des cédantes. Pour ce faire, un dossier devait être établi, notamment pour obtenir la souscription d’une assurance. Mais les cédantes n’attendaient pas la réalisation de cette condition, et avant l’expiration du terme prévu, convoquait M. [L] pour la signature définitive de l’acte de cession de façon anticipée le 3 avril 2019. Or cet acte renvoie à une garantie de substitution qui ne sera jamais ratifiée ni rédigée par ailleurs, de sorte qu’il y a eu novation de l’engagement de M. [H], lequel était désormais conditionné à l’étude du dossier par la banque et à son accord non seulement sur la substitution de garantie mais aussi sur ses accessoires -dont l’assurance emprunteur. Le 15 octobre 2019, M. [H] apprend du notaire que la couverture de l’assurance est refusée à son associé mais également, après signature de l’acte définitif de cession, que le compte courant d’associé dont il avait fait l’acquisition était bloqué par la banque, et non pas dans le cadre de la procédure collective dont la société était l’objet, ce qui lui avait été dissimulé.
C’est ainsi d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation dont son consentement est affecté, et la nullité de son engagement de substitution de caution comme de caution personnelle doit être prononcée. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette nullité n’affecte que la clause relative à cet engagement et non pas l’acte tout entier.
En outre, M. [H] a été « abusé par ses cocontractants avec la complicité coupable du professionnel en charge de constater la vente ». Il s’est porté acquéreur pour un prix de 35 000 euros, outre une commission d’intermédiaire de 25 000 euros, d’une société en procédure de sauvegarde dont le passif s’élevait à plus de 520 000 euros. Et son consentement subordonné par la condition prévue dans la clause 5 a été surpris par la signature anticipée de l’acte définitif en dépit de la non réalisation de cette condition, l’empressement des cédantes s’expliquant par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 29 janvier 2020. Le rédacteur de l’acte a agi de connivence avec les cédantes, dissimulant à M. [H] l’aléa entourant la souscription de l’assurance d’un prêt.
Outre le prononcé de la nullité de l’engagement de M. [H], il est conclu à l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté.
A titre subsidiaire, il est argué de l’imprévision sur le fondement de l’article 1195 du code civil, plusieurs changements de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat ayant rendu son exécution excessivement onéreuse pour M. [H], et les consorts [M] ayant refusé de renégocier le contrat.
Les appelantes contestent que le consentement de M. [H] ait été vicié par erreur ou dol.
Dès le compromis du 26 février 2019, la nature et les conséquences de la substitution de caution étaient parfaitement claires. Le 3 avril 2019, jour de l’acte de cession, M. [H] a manifesté son intention de maintenir la substitution de garantie au profit de Mme [F] [M], et les mails qu’il a échangés avec le notaire démontrent qu’il était parfaitement éclairé à ce sujet.
Contrairement à ce qu’il soutient, la problématique de la non-garantie décès-invalidité de M. [K] était connue de lui dès septembre 2019 et les démarches néanmoins poursuivies, l’aptitude de ce cessionnaire et l’accord de la banque à l’assurer n’ayant jamais été formulés comme conditions substantielles du consentement de M. [H].
De même, la situation de la société Linous 4 était préoccupante bien avant la cession des parts sociales, ce dont M. [H] était parfaitement informé puisqu’étaient annexés à la promesse comme à l’acte définitif, l’extrait Kbis de la société, les jugements rendus dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont elle était l’objet, l’état de son passif, les bilans des exercices 2016 et 2017 ainsi qu’une attestation de chiffre d’affaires. Le jugement du 28 juillet 2017 organisant le plan de sauvegarde, ainsi communiqué à M. [H], prévoyait que le compte courant d’associé ne pourrait être remboursé qu’au terme de l’apurement intégral du passif, de sorte qu’il était parfaitement informé de la situation de blocage de ces comptes courants.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la substitution de garantie.
Encore, il n’est aucunement justifié d’un quelconque comportement dolosif des dames [M] ni du rédacteur de l’acte et M. [H] a acquiescé à la réitération de la signature de l’acte, sans que la condition n°5 soit remplie, en connaissance de cause.
Elles concluent enfin au débouté de la demande de M. [H] en indemnisation d’un préjudice moral en relevant que celui-ci n’est aucunement démontré.
La SA Lyonnaise de banque s’en rapporte à justice sur le mérite de ces demandes.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 suivant ajoute que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant », l’article 1132 précisant à cet égard que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur la qualité de la restations exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Selon l’article 1137 du même code, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
La validité du consentement des contractants est appréciée au moment de la formation du contrat, et donc, s’agissant du consentement de M. [H], au jour de l’acte définitif d’achat, le 3 avril 2019 (1è Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n°06-15.090).
C’est à la partie qui prétend que son consentement a été vicié d’en apporter la preuve (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n°03-12.006).
En l’espèce, Mmes [F] et [C] [M] d’une part, et MM. [O] [H] et [B] [K] d’autre part, ont conclu dans un premier temps, le 26 février 2019, un « contrat de cession de parts sociales sous conditions suspensives ».
Y était convenue la cession des cent parts composant le capital social de la SARL Linous 4 des premières aux seconds pour un prix de 35 000 euros.
Il était dit de ce prix qu’il était forfaitaire, ferme et définitif, qu’il ne pourrait pas être révisé en fonction du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2018, qu’il était payable comptant au jour de la cession par remise au cédant d’un chèque de banque ou d’un virement, mais aussi de ce qu’il avait été fixé en considération ' de la situation en forme de bilan arrêtée au 31 décembre 2017 de la société Linous 4, – du jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 juillet 2017 arrêtant le plan de sauvegarde de la société, – et de l’état des créances déposé auprès du juge commissaire et publié au Bodacc.
Ce contrat mentionnait également l’existence de comptes courants d’associés de Mmes [F] et [C] [M] dans la SARL Linous 4, d’un montant de 116 020,24 euros pour la première et de 13 478,63 euros pour la seconde, à date du 31 décembre 2017, dont il était précisé qu’ils avaient fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et qu’ils ne pourraient être remboursés qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif définitivement admis à cette procédure. Selon l’accord des parties, ces comptes courants étaient cédés à MM. [H] et [K] à parts égales pour un prix d’un euro.
Il est encore précisé que « Mmes [C] et [F] [M] ont parfaitement informé M. [B] [K] et M. [O] [H] de la procédure de sauvegarde dont fait l’objet la société Linous 4 suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Nice en date du 29 octobre 2015 et jugement homologuant le plan de sauvegarde en date du 26 juillet 2017 (annexes) ».
Enfin, six conditions suspensives étaient stipulées, conditions dont il était précisé que la cession était subordonnée à leur réalisation :
— l’agrément de la cession et des cessionnaires par l’assemblée générale de la société,
— la démission de Mmes [M] de la gérance de la société au jour de l’acte définitif,
— la justification du respect de la procédure d’information des salariés de la société,
— l’autorisation par le tribunal de commerce de Nice du remplacement des cédantes par les cessionnaires pour être chargés de l’exécution du plan,
— l’accord de la Lyonnaise de banque sur la substitution de garantie, du bien immobilier hypothéqué appartenant à Mme [F] [M], par le bien immobilier (cité) appartenant à M. [H],
— l’accord de la Lyonnaise de banque sur la substitution du cautionnement consenti par Mme [F] [M], par ceux de MM. [H] et [K].
Il était précisé que « ces conditions sont stipulées en faveur du cessionnaire qui aura donc la faculté de conclure l’acte définitif de cession, nonobstant la non réalisation de l’une quelconque desdites conditions à l’exception des conditions suspensives 4,5, 6 stipulées en faveur du cédant », mais également que ces conditions suspensives devraient être réalisées au plus tard le 30 avril 2019 (à l’exception de la démission de gérance), et qu’à défaut, « les parties conviennent de se réunir à l’effet de décider d’un commun accord si elles entendent ou pas renoncer à se prévaloir desdites conditions suspensives ou de proroger les délais de leur réalisation ».
Le « contrat d’achat-vente de la société Linous 4 » a été définitivement conclu entre les parties le 3 avril 2019, et donc avant l’expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives et en dépit de la non-réalisation de certaines, ce qui est expressément mentionné dans l’acte : « les conditions suspensives étant à ce jour réalisées ou les parties y ayant renoncées, les parties se sont rapprochées pour réitérer définitivement la cession de titres ci-dessus désignés, selon les termes et conditions définis au présent acte. S’agissant toutefois de la condition suspensive n°5, consistant à la mainlevée de l’hypothèque prise par le CIC (Lyonnaise de banque) sur le bien immobilier de Mme [M], le dossier est en cours d’étude par le CIC. Le cédant accepte dans l’attente de l’accord définitif qu’il soit consenti une garantie de substitution ».
Le prix convenu de 35 000 euros a été « payé comptant par le cessionnaire au cédant en date (du jour de l’acte) suivant virement reçu par le rédacteur d’acte en date du 2 avril 2019 », et la propriété des parts sociales transférée.
Il n’est aucunement démontré par Mme [X] venant aux droits de M. [H] que celui-ci aurait été contraint de signer dans la précipitation et de façon anticipée ce contrat définitif, étant observé qu’il a manifestement su et pu user de son entière liberté pour ne pas se présenter au rendez-vous fixé chez le notaire pour la signature de l’avenant le 16 octobre 2019 comme en atteste la pièce 30 des appelantes.
Il est expressément mentionné à cet acte que toutes les conditions suspensives stipulées le 26 février 2019, et notamment la condition n°5, n’ont pas été satisfaites.
La signature, malgré ce, de l’acte définitif par les parties démontre qu’elles y ont renoncé, sauf précision relative à cette condition 5. Et les parties sont libres des dispositions des conventions qu’elles souhaitent conclure.
Seule figure comme condition suspensive au premier acte l’accord de la banque à la substitution des garanties et cautionnement, de sorte que seul son refus pouvait affecter la réalisation de l’acte définitif à ce titre.
L’accord des parties sur la cession inclut donc clairement l’accord des parties sur cette substitution.
Aucune mention ne figure dans l’un ou l’autre de ces actes quant à l’assurance possiblement contractée par les cessionnaires dans le cadre des engagements de garantie souscrits.
De même, il n’est pas justifié par l’intimée dans le cadre de son appel incident, de ce que M. [H] se serait, à un quelconque moment, avant ou lors de la signature de l’acte définitif, soucié de l’effectivité d’une assurance garantissant l’engagement de son co-cessionnaire M.[K].
Il n’est ainsi aucunement démontré que cette couverture d’assurance a constitué un élément déterminant de l’engagement de M. [H], de sorte que les vices du consentement invoqués de ce chef ne sont pas fondés.
S’agissant du blocage des comptes courants d’associés par la banque, comme l’explique elle-même Mme [H], il devait être convenu par une clause de l’acte notarié constituant avenant à l’acte de prêt initialement contracté par la SARL Linous 4 pour l’acquisition du fonds de commerce, ledit avenant ayant pour objet de procéder aux substitutions de garanties consenties par les cédantes à la banque, par celles accordées par les cessionnaires.
Cet avenant n’est resté qu’à l’état de projet puisque, précisément, M. [H] ne s’est pas présenté à la signature de l’acte lors du rendez-vous fixé chez le notaire comme le démontrent les courriels communiqués par les appelantes en pièces 14 à 29.
Il n’est donc pas signataire de cet engagement de blocage, et rien ne permet de retenir l’effectivité de ce blocage qui n’est resté qu’à l’état de « projet ».
Il ne peut donc en être utilement argué pour soutenir qu’il constituait un élément déterminant du consentement donné le 3 avril 2019 sur la cession, alors précisément que cette cession n’emporte pas ledit blocage de compte.
Encore, le fait que M. [H] se soit porté acquéreur des parts sociales d’une SARL sous sauvegarde de justice n’établit en rien que son consentement ait été vicié, puisqu’il ressort tant du premier acte du 26 février 2019 que du second conclu le 3 avril 2019, qu’il n’ignorait rien de la situation de cette société ni de son passif, et que le prix a été convenu entre les parties après des négociations et en prenant en compte ces éléments -ce qui n’est au demeurant pas démenti.
Enfin, l’article 1195 du code civil dispose que « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en accepter le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant », et que, « en cas de refus ou d’échec de la renégociation (') et à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juger peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Mme [H] qui invoque les dispositions de ce texte pour demander la suppression des engagements de substitution de garantie et de caution personnelle de son défunt époux, et le remboursement de 336 000 euros, ne justifie ni de ce que le refus de l’assureur de garantir le co-cessionnaire dans le cadre des engagements souscrits aurait d’imprévisible -alors qu’un tel accord n’est pas acquis de plein droit, ni de ce que ce fait aurait rendu l’exécution du contrat plus coûteuse pour lui.
Les demandes formulées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être également rejetées.
Sur la demande en indemnisation
Des appelantes :
Les appelantes demandent infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté leur demande d’indemnisation pour résistance abusive. Elles font valoir qu’après avoir manifesté de l’implication dans le projet de substitution de garantie, M. [H] s’en est brutalement désintéressé et a multiplié les procédures vaines et dilatoires aux fins d’échapper à ses obligations, contraignant ainsi Mme [F] [M] à vivre dans la crainte de la saisie de ses biens et revenus. Si, in fine, il a finalement accepté de voir prélever sur la vente de son immeuble la somme de 336 000 euros au profit des appelantes, ce n’est que parce que la banque a consenti à réduire sa créance à ce montant qu’il a pu être mis fin à cinq années d’anxiété. Et la persistance de M. [H] à maintenir encore ses prétentions, sans aucun fondement sérieux, ne peut rester impunie. Mmes [M] demande donc indemnisation des « graves préjudices psychologiques » qu’il leur a ainsi causés.
M. [H] fait simplement valoir que les premiers juges ont à bon droit retenu qu’il n’était pas démontré qu’il ait agi volontairement de mauvaise foi.
La SA Lyonnaise de banque s’en rapporte à justice à cet égard.
Sur ce,
Il n’est pas démontré que l’exercice par M. [H] puis par Mme [H] à sa suite, de leur droit d’agir et de se défendre a dégénéré en abus fautif qui engagerait leur responsabilité.
De Mme [H] venant aux droits de M. [H]
Mme [H] se prévaut d’un préjudice moral dont elle demande indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Les appelantes en contestent tant l’existence que le quantum.
Sur ce,
Il n’est aucunement justifié par Mme [H] ni d’une faute des appelantes ni d’un préjudice moral dont cette faute serait la cause.
Sur les frais du procès
Les appelantes demandent condamnation de M. [H], outre indemnisation au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens en ce inclus les frais relatifs à l’inscription et au renouvellement de l’inscription hypothécaire prise sur ses biens immobiliers, conformément à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune contestation n’étant élevée quant à la demande au titre de ces frais dont il est justifié par les appelantes, il y sera fait droit.
L’équité impose de condamner Mme [I] [X] veuve [H], venant aux droits de M. [O] [H], à payer aux appelantes une somme de 3 000 euros, et à la SA Lyonnaise de banque une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance d’appel, Mme [H] en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 11 mars 2025 par Mmes [F] et [C] [M] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [X] veuve [H], venant aux droits de feu M. [O] [H], à payer à Mmes [F] et [C] [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [X] veuve [H], venant aux droits de feu M. [O] [H], à payer à la SA Lyonnaise de banque une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [X] veuve [H], venant aux droits de feu M. [O] [H], aux entiers dépens d’appel dont les frais relatifs à l’inscription hypothécaire et à son renouvellement pour 3 579 euros, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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