Infirmation partielle 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 21/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2020, N° 2018001443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE, S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTIO N |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° ,15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00686 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC45S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018001443
APPELANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
assistée de Me Audrey FOURNIER, avocate au barreau de METZ, substituant Me SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
INTIMEES
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
prise en la personne de ses représertants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 619 258
représentée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Elsa SAMMARI, avocate au barreau de PARIS
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TRANSPORT & DISTRIBUTIO N
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
G.I.E. CY ' F.E.S ' H.T.B
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Réseau de Transport d’Electricité (ci-après « RTE ») a passé commande auprès du Groupement d''Intérêt Économique CY ' FES ' HTB au mois de juillet 2011 de prestations relatives à la réalisation d’études et de travaux dans les postes HTB, notamment pour le poste électrique de [Localité 5] situé à [Localité 6].
Fin 2011, l’exécution de ces travaux a été confiée à la société Eiffage Énergie Transport & Distribution (ci-après « Eiffage »), qui a sous-traité une partie du marché relative à la réalisation du génie civil à la société générale d’entreprise de l’est (ci-après « SG2E »), assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après « MMA »). Celle-ci a réalisé les travaux de terrassement le 7 janvier 2013 et entrepris une fouille. Le 8 janvier 2013, un amorçage a eu lieu alors que l’un des salariés de la société SG2E avait déployé une canne métallique et télescopique ' une mire -. Ce salarié s’est électrisé et l’amorçage a alors provoqué la mise hors tension des installations de la société RTE et donc l’interruption pendant plus d'1h30 de l’alimentation de la papeterie Emin Leydier raccordée en antenne et cliente de la société RTE. La société RTE a indemnisé sa cliente Emin Leydier pour les pertes de production et les dommages matériels subis à hauteur de 23.553 euros.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SG2E, la Selarl [C] [Z] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître [S] [Z].
Les experts désignés par les compagnies d’assurances respectives de la société RTE, de la société SG2E et de la société Eiffage Energie Transport & Distribution ont signé le 3 mars 2016 le procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages ' établi le 12 mars 2015 – aux termes duquel le montant des dommages subis par la société Emin Leydier s’élevait à 23.553 euros et le préjudice de la société RTE à la somme de 22.226 euros.
Par lettre du 4 avril 2016, l’expert de la société RTE a sollicité l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière auprès des deux autres experts. Suivant courrier du 10 mai 2016, la société MMA Covea Risks, assureur de la société SG2E, a opposé un refus, rejetant la responsabilité sur Eiffage. Par courrier du 19 mai 2016, l’expert de RTE a demandé à l’expert de la société Eiffage Energie Transport & Distribution de confirmer son accord de prise en charge du paiement de la somme de 45.779 euros.
La société Eiffage et son assureur n’ont pas répondu.
Suivant exploit des 3 et 4 janvier 2018, la société RTE a fait assigner la société Eiffage, la société SG2E, Maître [S] [Z], commissaire à l’exécution du plan de la SG2E, la compagnie MMA et le GIE CY ' FES ' HTB en réparation devant le tribunal de commerce de Paris, ayant non seulement indemnisé la société Emin Leydier de ses pertes de production et dommages matériels mais exposant également avoir subi un préjudice consistant en des dépenses de réparation de ses propres installations.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SG2E avec désignation de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte à la Selarl [C] et [Z] prise en la personne de Maître [S] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SG2E, de son intervention volontaire,
— condamné la compagnie MMA à payer à la société RTE au titre des préjudices subis la somme de 45.779 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, le 4 janvier 2018,
— condamné la compagnie MMA à payer à la société RTE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie MMA aux dépens.
La compagnie MMA a formé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2021 enregistrée le 13 janvier 2021.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2021, la société RTE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de nullité de la déclaration d’appel, au visa des articles 901, 54 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile.
La société RTE a fait signifier de nouvelles conclusions d’incident le 22 septembre 2021, maintenant ses demandes et demandant de débouter la compagnie MMA de l’intégralité de ses demandes.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, la compagnie MMA demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901, 54 et 114 du code de procédure civile :
— de rejeter la demande de la société RTE tendant à l’annulation de la déclaration d’appel de la compagnie MMA,
— de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société RTE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure sur incident,
— de la condamner aux dépens de la présente procédure d’incident.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, la société Eiffage Energie Systèmes ' Transport & Distribution s’en rapportait à justice.
Le GIE CY ' FES ' HTB ne constituait pas avocat.
La société RTE justifiait lui avoir fait signifier par acte d’huissier du 1er octobre 2021 ses conclusions d’incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société RTE de son incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la compagnie MMA,
— condamné la société RTE aux dépens de l’incident,
— condamner la société RTE à payer à la compagnie MMA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2024, la compagnie MMA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris du tribunal de Commerce de Paris en date du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer mal fondées les demandes formulées par la sociétés RTE à l’encontre de la compagnie MMA,
En conséquence,
— de débouter les sociétés RTE et Eiffage de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MMA.
— de condamner la société RTE à payer à la compagnie MMA une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société RTE aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, si par impossible le jugement entrepris était confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la compagnie MMA en son principe,
— de déclarer que la société RTE a commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice,
— de limiter le droit à indemnisation de la société RTE à concurrence de 20% de son préjudice à l’égard de la société SG2E et de son assureur MMA dont à déduire la franchise contractuelle applicable,
— de limiter à 20 % le quantum de responsabilité susceptible d’être retenu à l’encontre de SG2E et partant limiter à 20% le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la compagnie MMA assureur de SG2E
— de condamner la société Eiffage à garantir la compagnie MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts,
— de déduire des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la compagnie MMA la franchise contractuelle correspondant à 10% des montants ainsi mis à sa charge, ou au minimum de 1.417 euros, cette réduction ne pouvant excéder 5.670.00 euros.
— de condamner les sociétés RTE et Eiffage à payer à la compagnie MMA une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ce condamner les sociétés RTE et Eiffage aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2024, la société RTE demande à la cour, au visa des articles 1142, 1147, 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 anciens du code civil :
— d’infirmer le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a limité la condamnation de la compagnie MMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6.000 euros,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner la compagnie MMA à payer à la société RTE la somme de 45.779 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— de condamner la compagnie MMA à payer à la société RTE la somme de 16.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— de condamner la compagnie MMA à payer à la société RTE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— de condamner solidairement ou in solidum le GIE CY ' F.E.S. ' H.T.B. et la société Eiffage à payer à la société RTE la somme de 45.779 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— de les condamner solidairement ou in solidum à payer à la société RTE la somme de 16.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de les condamner solidairement ou in solidum à payer à la société RTE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas d’un partage de responsabilité entre le GIE CY ' F.E.S. ' H.T.B. et la société Eiffage, et la compagnie MMA,
— de condamner solidairement ou in solidum le GIE CY ' F.E.S. ' H.T.B. et la société Eiffage, et la compagnie MMA à payer à la société RTE la somme de 45.779 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— de les condamner solidairement ou in solidum à payer à la société RTE la somme de 16.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner solidairement ou in solidum le GIE CY ' F.E.S. ' H.T.B., la société Eiffage et la compagnie MMA à payer à la société RTE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
En tout état de cause,
— de débouter le GIE CY ' F.E.S. ' H.T.B., la société Eiffage et la compagnie MMA de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, la société Eiffage demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 anciens du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— de déclarer que la compagnie MMA n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Eiffage,
— de débouter la société RTE de ses demandes dirigées contre la société Eiffage,
— de recevoir la société Eiffage en son appel incident,
— de l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— de réformer le jugement du 27 novembre 2020 en ses dispositions critiquées,
— de condamner tous succombants à régler à la société Eiffage la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce,
— de rejeter en totalité les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Eiffage,
A titre subsidiaire,
— de condamner la compagnie MMA à relever et garantir intégralement la société Eiffage de toutes les condamnations, en principal, intérêts et frais, qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société RTE,
— de condamner tous succombants à régler à la société Eiffage la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— de condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Schwab et ce, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 27 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
En vertu de l’article 1384 du code civil, dans sa version applicable à la date de survenance des faits litigieux :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
(…) ».
Sur la responsabilité
Pour conclure à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à la réparation des préjudices subis, la compagnie MMA soutient qu’il appartient à la société RTE de démontrer l’existence d’une faute commise par la société SG2E, dès lors que celle-ci n’est pas présumée, outre que cette faute ne saurait résulter de sa seule qualité d’employeur débiteur d’une obligation de sécurité de résultat. Elle ajoute qu’elle a respecté ses propres obligations ce qui est incompatible avec la faute retenue à son encontre, d’autant plus que ses obligations au jour de l’accident ne ressortant ni d’une obligation légale précise ni d’aucune pièce versé aux débats, et ne saurait exonérer les autres intervenants du chantier litigieux de leur propre responsabilité, notamment de s’assurer du respect effectif des règles de sécurité. Elle fait valoir en sus l’inapplicabilité et le caractère inadapté des consignes particulières aux travaux litigieux permettant d’exonérer la responsabilité de la société Eiffage et du GIE, d’autant plus qu’il existait une obligation de résultat à la charge de ces derniers qui devait être envisagée par les premiers juges avant tout examen d’une éventuelle responsabilité de la société SG2E. Enfin, la compagnie MMA soutient que les événements en lien de causalité avec la survenance de l’accident ne peuvent être reprochés à la société SG2E et que le comportement du salarié électrocuté est exonératoire de responsabilité pour la société SG2E, dès lors qu’il s’agit d’une cause extérieure au demeurant imprévisible et, à tout le moins, que la responsabilité doit être partagée en raison de la participation de la société RTE, la société Eiffage et de la victime au dommage.
La société RTE conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MMA à la réparation des préjudices subis en faisant valoir que la société SG2E n’a pas fait respecter à ses salariés la consigne particulière n°1 qu’elle avait elle-même établie, et qui était bien applicable au jour du sinistre, de sorte qu’elle a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société RTE. Elle ajoute que la société SG2E était soumise à des obligations particulières de sécurité qu’elle est censée avoir établi et signée par la victime. La société RTE soutient également qu’elle n’a commis aucune faute qui pourrait limiter son droit à indemnisation, notamment en ce que la société RTE a mis en 'uvre et a respecté les principes généraux de prévention. Elle fait valoir enfin que si la responsabilité de SG2E était écartée, la société RTE et la société Eiffage sont liées contractuellement et que l’existence de la consigne particulière n° 1 appliquée par la société SG2E n’exonère pas la société Eiffage de son devoir général de surveillance et de respect par son sous-traitant des mesures de sécurité prévues par la loi.
La société Eiffage fait valoir pour sa part que le sinistre a pour cause exclusive les fautes d’exécution, et pour le moins d’imprudence du salarié de la société SG2E désigné comme surveillant de la sécurité électrique pour laquelle la responsabilité de cette dernière doit être engagée sur le fondement des fautes de son préposé mais également en sa qualité de gardienne de la mire à l’origine du sinistre. Elle ajoute en outre que sa responsabilité ne peut être retenue car elle a sous-traité les travaux à une entreprise qualifiée et que le sinistre s’est produit en raison du non-respect des normes de sécurité par les salariés du sous-traitant.
La compagnie MMA, recherchée en qualité d’assureur de la société SG2E, niant toute faute commise par son assurée engageant la responsabilité de cette dernière et la garantie de son assureur, il convient, par les différentes pièces versées aux débats par les parties, de déterminer non seulement les circonstances de la survenance de l’accident sur le chantier sur lequel la société SG2E intervenait en sous-traitance mais aussi le rôle de chacune des parties et le respect ou non de leurs obligations respectives.
Ainsi, par lettre du 30 janvier 2013, la société RTE écrit au GIE CY-FES-HTB : « En date du 08/01/2013, M. [R] [T] a été électrisé. Il intervenait en tant que salarié de l’entreprise SG2E spécialisée dans les travaux de génie civil missionnée en tant que sous-traitante pour l’implantation d’un combiné de mesure prévue au périmètre de la prestation. Cette électrisation est survenue, d’après les éléments d’analyse de l’incident partagés entre nos 2 sociétés le 11/01/2013, suite à l’utilisation d’une mire métallique télescopique au voisinage des jeux de barres 63 000 V du poste de [Localité 5] et qui a conduit à un amorçage. ».
Un rapport de reconnaissance SMABTP est établi par le Cabinet d’experts [N] & [G] désigné par l’assureur de la société Eiffage Energie Transport le 26 avril 2013 après réunion sur site le 5 avril 2013 en présence des représentants des sociétés RTE, Eiffage et SG2E et des experts désignés par leurs assureurs respectifs. Dressé de façon contradictoire, il permet de retracer de manière détaillée le déroulement de l’accident :
« Dans le cadre de la rénovation d’une cellule de couplage 63 kV, l’entreprise SG2E intervenait notamment pour réaliser 3 massifs béton destinés à supporter 3 combinés de mesure.
Ainsi, lors de la reprise du chantier après les congés de fin d’année, le lundi 7 janvier 2013, la société SG2E a réalisé la première des trois fouilles avec une mini pelle.
Dans la mesure où ces travaux sont réalisés alors que la cellule de couplage 63 kV était encore sous tension et étaient réalisés en zone 2, lesdits travaux devaient être réalisés sous consignes particulières définies au travers du document (') (consigne particulière n° 01) (').
Ainsi, le jour du sinistre, le 08/01/2013, les travaux à réaliser par la société SG2E consistaient notamment à finaliser la première fouille et à vérifier la profondeur et le positionnement de celle-ci.
Au moment des faits, sur site, il y avait 3 personnels de ladite société, à savoir :
Monsieur [L] qui était dans la fouille pour finaliser les travaux (faire la fouille au carré)
Monsieur [T], responsable sécurité électrique, était positionné sur le couvercle d’un caniveau béton à l’arrière de la fouille
Monsieur [D] se dirigeant vers la lunette pour prendre la mesure en tournant le dos à ses deux collègues
A 8h30, Monsieur [T] prend la mire télescopique métallique, la positionne au niveau de l’armoire de commande du disjoncteur de la cellule de couplage 63 kV entre la phase 4 et la phase 8 afin que Monsieur [D] définisse le niveau « 0 » (généralement la face supérieure des fondations).
A priori, alors que Monsieur [T] s’apprête à confier la mire à l’opérateur situé dans le fond de la fouille (Monsieur [L]), alors que ladite mire est déployée sur une longueur de 3 m, un amorçage électrique et une explosion se produisent.
Ainsi, l’extrémité de la mire trop proche de câbles électriques sous tension de 63 kV (jonction disjoncteur ' sectionneur d’aiguillage) a généré un arc électrique entre les phases 4 et 8.
L’amorçage s’est également propagé avec l’armoire de commande du DJ de la cellule de couplage.
L’arc électrique s’étend finalement aux 3 phases et vient shunter la chambre de coupure du DJ de couplage ce qui provoque la mise hors tension de [Localité 5] et par voie de conséquence des postes alimentés depuis [Localité 5].
Au regard des renseignements recueillis sur site et transcrits sur le document commun d’accident ci-joint établi conjointement entre votre assurée et la société SG2E, il ressort que Monsieur [L], s’apprêtant à se retourner afin d’interpeller Monsieur [T] pour lui indiquer de prêter à la mire, a pu constater la boule de feu (amorçage électrique et ionisation de l’air ambiant) et entendre l’explosion.
A ce moment là, Monsieur [L] s’est retourné immédiatement et s’est positionné dans le fond de fouille pour se protéger.
De même, Monsieur [D], entendant la détonation, plonge ua sol pour se mettre en sécurité.
Dans le cadre de cet accident, Monsieur [T] qui tenait la mire a été très grièvement électrisé. ».
Quant aux responsabilités, le rapport indique :
« Compte tenu des causes et circonstances précisées ci-avant et au regard des éléments recueillis à ce jour, la responsabilité de l’entreprise SG2E semble pleinement engagée dans ce présent sinistre.
En effet, l’accident est imputable à plusieurs « négligences » de Monsieur [T]. En effet, dans le cadre de sa fonction de responsable-surveillant de la sécurité électrique sur le poste de travail, Monsieur [T] se devait exclusivement de surveiller le personnel de la société SG2E présent sur la zone de travail.
Ainsi, il n’avait pas à participer à quelques travaux que ce soit et notamment à man’uvrer la mire.
Par ailleurs, la mire semble avoir été déployée sur une longueur de 3 mètres alors que la hauteur maximum par rapport au sol définie au travers des consignes particulières était de 2 mètres.
Dans la mesure où la fouille réalisée avait une profondeur de 1,10 m, il est certain qu’en définitive si cette mire avait été déployée à 3 mètres, sa hauteur au sol n’aurait été que de 1,90 m.
Toutefois, il appartenait au préposé, installé dans la fouille, de déployer la mire une fois que celle-ci aurait été positionnée en fond de fouille.
D’autre part, le fait que la mire soit métallique constitue un élément aggravant quant au déclenchement de l’amorçage. L’utilisation d’une mire en plastique aurait réduit la distance d’amorçage de 10 à 20 centimètres.
En conclusion, la responsabilité de la société Eiffage ne semble donc pouvoir être recherchée dans la mesure qu’outre le fait que son personnel n’ait pas participé directement aux travaux ayant entraîné l’accident ; votre assuré s’était occupé de sous-traiter les travaux à une entreprise qualifiée pour travailler dans ce type d’environnement et avait défini en accord avec cette entreprise les consignes particulières à suivre (consignes particulières n°01 jointes). »
Une fiche d’analyse incident est établie, cinq membres d’Eiffage et trois membres de SG2E participant à son élaboration. Il est précisé « L’analyse de cet accident a été menée par Eiffage Energie T&D en collaboration avec SG2E ». Elle est conforme avec les conclusions du rapport SMABTP. Un courriel du 17 janvier 2013 émanant de M. [Y] [V] de la société SG2E montre que celui-ci a validé les termes de cette fiche d’analyse d’incident.
Ensuite, le procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages établi le 12 mars 2015 mais signé le 3 mars 2016 par M. [G], expert cabinet [N]-[G] pour la société Eiffage Transport Energies, M. [X] expert cabinet CPA pour la société SG2E et M. [P] expert cabinet Groupe Prunay International (anciennement Engimo International) pour la société RTE, décrit ainsi la survenance du sinistre : « Le 8 janvier 2013, au poste de [Localité 5] (10) le personnel de l’entreprise SG2E, sous-traitante de l’entreprise Eiffage Transport Énergies missionné par la société RTE pour un chantier de renouvellement d’équipement électrique a accidentellement provoqué un court circuit. La coupure électrique consécutive a provoqué un arrêt de production de la société Emin Leydier. RTE est intervenu en urgence pour contrôler et remettre en service les équipements du poste. »
La cour constate que ces différents documents, qui pointent une faute du préposé de la société SG2E, M. [R] [T], ont été établis de façon contradictoire.
Sur les obligations des parties en matière de sécurité sur le chantier de [Localité 5] et les consignes données, les documents contractuels sont explicites.
En effet, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de la société RTE applicable au poste de [Localité 5], daté du 6 décembre 2011, précise en page 8 dans son paragraphe 3.4 « Hygiène et sécurité » : « RTE rappelle que certaines tâches nécessiteront la présence d’un surveillant de sécurité électrique notamment pour les opérations à proximité d’ouvrages sous tension. ».
Le contrat de sous-traitance signé le 16 août 2012 entre la société Eiffage Energie Transport & Distribution, en qualité d’entrepreneur principal, et la société générale d’entreprise de l’est (SG2E) porte sur les travaux de génie civil des postes 63kV et 225kV. L’article 2.3 « Hygiène, sécurité, protection de la santé et des conditions de travail » prévoit notamment que « Le S.T. est tenu de :
Respecter le Plan Général de Coordination, remis lors de la consultation ;
(')
Fournir au Coordonnateur SPS le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et d’en transmettre copie à l’E.P. dans un délai de 8 jours à compter de la signature du contrat et au plus tard avant l’exécution de ses travaux ;
(')
Respecter son P.P.S.P.S. ou le plan de prévention et toutes ses mises à jour effectuée en cours de chantier et si nécessaire à compléter celui-ci ;
(')
Assurer la protection individuelle de son personnel ;
Prendre ou faire prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer l’hygiène, la sécurité de son personnel sur le chantier en respectant les textes réglementaires ;
(')
Le S.T. est seul responsable des accidents ou dommages résultant de l’exécution de ses travaux ou du fait de se agents et de ses personnels, tant envers l’E.P. qu’envers les tiers. Il s’engage à garantir l’Entrepreneur Principal de tous recours qui pourraient être exercés à son encontre. ».
La société RTE produit :
le registre journal de coordination niveau 2 « Construction de la garantie ligne et poste 225/63kv de Barbuise » mentionnant le Coordonnateur SPS niveau 2 Conception (CSPSC) et Réalisation (CSPSR) en la personne de M. [O] [J] de la société Urbame,
la fiche de coordination SPS n° 9 établie par M. [O] [J], intervention type 4 du 21 novembre 2012 dont les destinataires sont Eiffage et SG2E, en ces termes : « J’ai bien pris note des consignes particulières n°s1 et 2 validées par l’exploitant pour les interventions de SG2E au voisinage des lignes 63KVA sous tension. Toutefois, ces consignes particulières de sécurité ne précisent pas les modalités d’évacuation des terres excédentaires, de stockage des déchets, et de bétonnage des massifs, sachant que le sol est argileux et qu’il risque de devenir rapidement difficilement circulable. Il conviendra par conséquent de me fournir une méthodologie précise qui caractérise explicitement les mouvements de engins et qui limite au maximum leurs déplacements. Je reste à votre disposition à cet égard. J’enregistre également que les déchets entreposés à l’entrée du poste ont été évacués. »
La société RTE produit aussi un document, signé par M. [I] [E], ingénieur exploitation pour RTE le 12 novembre 2012 et par M. [T], chargé de travaux pour SG2E, intitulé « Consigne particulière n°01 Poste 63 kV de [Localité 5] », accompagné d’un plan, relative à la fouille de massifs dans le poste 63 kV sous tension et pour un travail réalisé dans la zone DLV (Zone de Voisinage II) entre 3,0 m et 0,95 m des pièces nues sous tension dans un poste 63 kV. La date d’intervention initialement prévue du 12 novembre 2012 au 21 décembre 2012 a été modifiée de façon manuscrite du 7 janvier au 8 février 2013.
Ce document précise que « Les travaux ne peuvent être réalisés sans la présence du surveillant de sécurité électrique, à savoir :
Monsieur [K] [U] (SG2E)
ou
Monsieur [H] [M] (SG2E)
ou
Monsieur [W] [A] (SG2E)
ou
Monsieur [R] [T] (SG2E)
Habilité au minimum H0V B0V
EN AUCUN CAS, ON NE S’APPROCHERA A MOINS DE 0.95 M (DMAC 63 kV) DES PARTIES SOUS TENSION 63 kV,
Déroulement :
(')
Lors des man’uvres d’exploitation 63 kV : Arrêt total des travaux.
(')
Le surveillant électrique surveillera qu’aucun intervenant ou quelconques matériels ne franchira l’aplomb de la chaînette et du fanion
(…) ».
Ce dernier document signé par M. [T], salarié de SG2E chargé spécifiquement de la surveillance de la sécurité électrique qui en avait donc pris connaissance, indique très précisément les obligations à respecter et qui lui incombaient pour la fouille litigieuse. Compte tenu des risques engendrés par ces travaux avec la présence d’une ligne sous tension à proximité, M. [T] a donc été destinataire de consignes particulières adaptées au type de travaux envisagés, contrairement à ce que soutient la compagnie MMA. Il devait réaliser sa mission de surveillance sans participer aux travaux eux-mêmes et s’assurer de l’environnement sécurisé de la fouille. Il est cependant établi que le salarié de la société SG2E a brandi une canne télescopique et métallique qu’il n’était pas autorisé à manipuler au regard de ses attributions et de sa position. En effet, cette mire actionnée à trois mètres du sol alors qu’à ce niveau une hauteur maximale de deux mètres était exigée a engendré un arc électrique. La mire aurait dû être déployée par le salarié positionné dans la fouille.
Tant la société RTE, maître de l’ouvrage, que la société Eiffage, entrepreneur principal lié par un contrat de sous-traitance avec la société SG2E, ont respecté leurs obligations en matière de sécurité sur le chantier, en exigeant la présence d’un surveillant de sécurité électrique et en le rendant destinataire des consignes particulières à suivre, lesquelles n’ont pas été observées par M. [T], pourtant dûment informé. Les précautions prises par les intervenants pour que le chantier soit sécurisé étaient adaptées et c’est la faute commise par M. [T] qui n’a pas suivi les consignes données qui est à l’origine de l’accident et non le défaut de mise hors tension de la ligne électrique. La présence d’un surveillant de sécurité électrique était exigée pour permettre la fouille sans nécessité d’une consignation de la ligne litigieuse.
La compagnie MMA se prévaut de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, le 14 décembre 2023 dans l’affaire opposant M. [R] [T] au liquidateur judiciaire, la Selarl [C] et [Z], de la société SG2E et aux intervenants Eiffage, RTE et la CPAM de Meurthe et Moselle, à la suite de la requête déposée le 30 mai 2016 par M. [T] tendant à voir retenir le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur la société générale d’entreprise de l’est, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2013. Le tribunal a débouté M. [T] de l’intégralité de ses prétentions et constaté que les demandes de l’ensemble des autres parties étaient sans objet compte tenu de l’absence de faute inexcusable de l’employeur.
Or, la responsabilité de la société SG2E est recherchée sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés issue de l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Ainsi les fautes du salarié de la société SG2E, caractérisées supra, engagent la responsabilité de son employeur, peu important l’absence de faute inexcusable de ce dernier dans leurs rapports entre eux.
S’agissant de l’évaluation des dommages, le procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages indique que le montant des préjudices liés au court-circuit du 8 janvier 2013 s’élève à :
pour la société Emin Leydier (somme avancée en totalité par RTE) : 22.553 euros HT
pour la société RTE : 22.226 euros HT,
soit un total de 45.779 euros HT.
Les dommages subis par la société Emin Leydier et indemnisés par la société RTE ont en effet été évalués à la somme de 23.553 euros. Les préjudices de la société RTE ont été estimés à hauteur de 22.226,36 euros ainsi détaillés :
'le coût de main d''uvre issu des relevés d’heures et de l’application du barème spécialement destiné à la réparation des préjudices excluant toute marge : 21.575,40 euros,
'les frais de déplacement selon le barème forfaitaire RTE : 337,38 euros,
'les frais de mise en 'uvre de moyens spéciaux d’intervention : 313,60 euros.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, qui ne conteste pas être l’assureur de la société SG2E à la date du sinistre, à payer à la société RTE la somme de 45.779 euros outre les intérêts.
Sur la déduction de la franchise contractuelle
La compagnie MMA soutient que l’assurance de responsabilité civile souscrite par SG2E prévoyait une franchise de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 1.417 euros et un maximum de 5.670 euros, ces montants résultant d’une actualisation en 2013.
La société RTE ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article L. 121-1 alinéa 2 du code des assurances :
« Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
En vertu de l’article L. 112-6 du même code :
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Bien que la société RTE ait réclamé devant les premiers juges la réduction de toute condamnation prononcée à son encontre « à concurrence des montants ainsi mis à sa charge, ou au minimum de 1.230 euros, cette réduction ne pouvant excéder 4.920 euros », il n’a pas été statué sur ce point.
Les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société SG2E « Assurance des Entreprises du BTP » à effet au 1er janvier 2008, contiennent un tableau des garanties indiquant les franchises applicables. Au titre de l’assurance de la responsabilité civile de l’entreprise avant achèvement des ouvrages et travaux pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, la franchise est de 10% avec un minimum de 1.230 euros et un maximum de 4.920 euros par sinistre, valeur 2008.
Cette franchise portée à la connaissance de l’assuré lui étant opposable, elle l’est également au tiers lésé.
La compagnie MMA indique dans ses conclusions « un minimum de 1.417 euros et un maximum de 5.670 euros (actualisé 2013) ». Le tableau des garanties produit précise en préambule que les montant des garanties et franchises souscrites ont pour base, notamment, l’indice de référence suivant : « Index du bâtiment BT01 valeur 758.2 applicable au 01/01/2008 ». Il sera par conséquent tenu compte de l’actualisation sollicitée par les MMA, soit un minimum de 1.417 euros et un maximum de 5.670 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déduit le montant de la franchise et a débouté MMA de l’ensemble de ses demandes et de dire que des condamnations mises à la charge de MMA Iard Assurances Mutuelles devra être déduite la franchise contractuelle correspondant à 10 % de ces montants avec un minimum de 1.417 euros et un maximum de 5.670 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie MMA succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens. Elle sera également condamnée aux dépens en cause d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société RTE réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la somme qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles au montant de 6.000 euros alors qu’elle a dû engager, outre les frais d’avocat, d’importants frais d’expertise. Elle réclamait à ce titre la somme de 16.500 euros. Elle sollicite en outre à hauteur d’appel la somme de 7.000 euros à ce titre.
La compagnie MMA soutient que la société RTE ne justifie pas d’un paiement effectif des sommes réclamées et de leur lien avec le présent sinistre.
La société RTE verse aux débats :
facture du Groupe Prunay International du 11 mars 2016 d’un montant de 4.250,40 euros TTC comportant la référence au site de [Localité 5]
facture du Groupe Prunay International devenu Engimo International du 19 mai 2014 de 8.109 euros TTC
la convention de prestations de services conclue entre EDF Assurances et RTE à compter du 1er janvier 2012, prévoyant que la société RTE conserve in fine à sa charge les honoraires des experts et la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 15 mai 2012 portant approbation d’un contrat d’adhésion de RTE aux programmes d’assurances du groupe EDF et d’une convention conclue entre RTE et EDF Assurances
la facture de règlement par Gras Savoye (courtier d’assurances de la société RTE) à Prunay de la somme de 4.250,40 euros TTC le 2 avril 2016 et le justificatif de l’appel de fonds de roulement (tiers financeur RTE) pour le règlement de la facture du 11 mars 2016 à hauteur de 4.250,40 euros ainsi que l’attestation de paiement de Gras Savoye.
La cour constate que si le règlement de la somme de 4.250,40 euros TTC pour le sinistre de [Localité 5] est justifié par les pièces produites, le lien entre la facture de 8.109 euros TTC et l’accident du 8 janvier 2013 n’est pas établi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à RTE à la somme de 6.000 euros et les MMA seront condamnées à payer à RTE la somme de 10.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La compagnie MMA sera également condamnée à verser à RTE la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a débouté la société Eiffage de sa demande au titre des frais irrépétibles et la compagnie MMA, succombante, sera condamnée à lui verser la somme totale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il n’a pas déduit le montant de la franchise contractuelle des MMA, en ce qu’il a limité l’indemnité allouée à RTE au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.000 euros et a débouté la société Eiffage de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que des condamnations mises à la charge de MMA Iard Assurances Mutuelles devra être déduite la franchise contractuelle correspondant à 10 % de ces montants avec un minimum de 1.417 euros et un maximum de 5.670 euros ;
CONDAMNE la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
CONDAMNE la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société RTE la somme de 10.250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Eiffage Énergie Systèmes Transport & Distribution la somme totale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Vacation ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Absence
- Licenciement ·
- Édition ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Publication ·
- Reclassement ·
- Agriculture ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Droits du patient ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Accord ·
- Compte courant ·
- Dérogatoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Potiron ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Débat public ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Détention ·
- Signature
- Contrats ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.