Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 24/93 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXMP
Monsieur [K] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007059 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2024 (R.G. n°24/93) par le pôle social du TJ de [Localité 11], suivant déclaration d’appel du 12 avril 2024.
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 28 Décembre 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MANERA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A compter d’octobre 2008, la [7] [Localité 3] a accordé à M. [K] [M], né en 1948, une retraite personnelle au titre d’une inaptitude au travail assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]) ' en tenant compte du plafond de ressources pour une personne seule ' sur le fondement des demandes qu’il avait formées les 10 novembre 2008 et 7 juillet 2009 dans lesquelles il avait indiqué qu’il était divorcé depuis le 8 avril 2003 et qu’il était hébergé provisoirement par Mme [F] [J].
Il a transmis à ce titre chaque année des attestations rédigées par Mme [J] dans lesquelles celle-ci mentionnait qu’elle l’hébergeait à titre gratuit et de façon temporaire depuis le 1 er octobre 2007.
A la suite d’un contrôle de situation familiale et de ressources effectué en 2021, la [8] a estimé que M. [M] vivait en concubinage avec Mme [F] [J].
Le 14 décembre 2021, elle lui a notifié un indu d’un montant ramené à la somme de 115 793,46 euros au motif que les ressources du couple dépassaient le plafond prévu aux conditions d’attribution de l’ASPA, sur la période du 1er octobre 2008 au 31 novembre 2021.
M. [M] a contesté cette décision de la façon suivante :
* le 16 décembre 2021, devant la commission de recours amiable de la [8] laquelle par décision du 16 mars 2022, notifiée le 23 mars 2022, a rejeté son recours.
* le 16 mai 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel par jugement du 14 mars 2024 a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [M] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 16 mars 2022 à l’égard de M. [M] rejetant sa contestation d’un indu sur l’ASPA ;
— dit que M. [M] vit en concubinage avec Mme [F] [J] depuis le 1er septembre 2016 ;
— fixé l’indu perçu par M. [M] au titre de l’ASPA versée pendant la période de concubinage du 1er septembre 2016 au 31 mai 2021 à la somme de 46 886,36 euros;
— condamné M. [M] à payer à la [8] la somme de 46 886,36 euros à ce titre ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration électronique du 12 avril 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il juge l’état de concubinage entre lui et Mme [J] comme établi,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il fixe un indu de 46 886,36 euros,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à la [7] la somme de 46 886,36 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance,
— en conséquence,
— juger que le concubinage allégué par la [7] n’est pas établi,
— juger qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune fraude,
— condamner la [7] à lui verser l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à hauteur du plafond légal, à compter de la date de l’arrêt à intervenir et avec effet rétroactif à compter du 14 décembre 2021,
— condamner la [7] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la [7] à verser à Me [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [M] mal fondé, par conséquent rejeter l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de première instance ;
— condamner M. [M] au remboursement de la somme de 46 886,36 euros au titre de l’indu d’ASPA pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES VERSEES
Moyens des parties
En substance, M. [M] fait valoir que :
— conformément aux articles L.815-1, L 815-4, L.815-9, D.815-1 et D.815-2 du code de la sécurité sociale, il pouvait prétendre au versement de l’ASPA en ce qu’il remplissait les conditions de ressources exigées pour une personne vivant seule puisqu’il ne vivait pas en couple et était simplement hébergé à titre gratuit par une amie, sans jamais qu’il n’y ait de communauté de vie, au sens du code civil, entre eux deux, amie avec laquelle il avait eu un enfant en 1984, qu’il avait reconnu en 2020,
— il s’est marié en 1969 avec Mme [A] [X] de laquelle il a divorcé en 2003,
— entre temps, en 2000, il a rencontré Mme [Y] [Z] avec laquelle il a eu une fille, [G], née en 2001,
— en 2008, après une profonde dépression, il a trouvé refuge chez Mme [J] qui a accepté de l’héberger à titre provisoire.
Il explique que :
— la [7] a opéré un contrôle déloyal en ce qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour faire des recherches, pour se faire aider pour remplir le document administratif transmis par l’organisme social et pour en comprendre la portée.
— la [7] n’établit pas sa fraude
— hébergé désormais depuis 10 ans par son amie, il est logique qu’il participe à certaines dépenses de la vie courante sans qu’il puisse s’en déduire une vie affective,
— de ce fait, le remboursement d’un éventuel trop-perçu n’aurait dû remonter, tout au plus, qu’à 2019 et non au 1er septembre 2016.
En substance, la [8] fait valoir que :
— conformément aux articles L.815-1,L.815-9, et D.815-2 du code de la sécurité sociale, une personne qui vit en concubinage peut prétendre au versement de l’ASPA à condition que les ressources du couple ne dépassent pas un plafond fixé à 1 135,78 euros par mois à compter du 1er septembre 2008.
— il ressort du contrôle de situation familiale et de ressources effectué au cours du deuxième semestre 2021 que M. [M] était en couple avec Mme [J] depuis de nombreuses années et qu’il aurait dû déclarer sa situation de concubin dès sa mise en place pour que les revenus de Mme [J], qui disposait de salaires et de placements mobiliers, soient pris en compte dans le calcul de son [2].
— M. [M] a déclaré une fausse situation
— en prenant en compte la situation de concubinage, les ressources mensuelles totales du couple s’élèvent à la somme de 2 959,53 euros, soit un montant supérieur au plafond fixé pour l’ASPA pour chaque année de 2016 à 2021.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L815-1 du code de la sécurité sociale :
toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre, étant précisé que cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites,
* L815-9 du code de la sécurité sociale :
l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelle de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret.
* R 815-22 dudit code :
sont pris en compte uniquement pour l’appréciation des ressources les éléments suivants, à savoir tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la deman
* R815-38 dudit code :
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
* L. 815-11 alinéas 3 et 4 dudit code de la sécurité sociale :
en cas de suspension, révision, ou suppression de l’ASPA, les arrérages déjà versés restent acquis au bénéficiaire sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de la résidence hors de la métropole, absence de déclaration des ressources ou omissions de ressources dans la déclaration. L’organisme dispose d’un délai de deux ans pour demander à l’assuré le remboursement d’un trop-perçu, à compter de la date du paiement de l’allocation entre ses mains, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas de fraude, la prescription biennale ne s’applique pas, et l’article 2224 du code civil prévoit une prescription quinquennale pour les actions en recouvrement liées à la fraude, permettant à l’organisme de recouvrer les sommes indûment perçues sur une période de vingt ans, conformément à l’article 2232 du code civil.
Par ailleurs, l’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Le comportement de fraude ou de fausse déclaration doit être caractérisé, et notamment s’agissant de la fausse déclaration, les deux éléments suivants doivent être réunis :
— l’intéressé a été informé de la nécessité de procéder aux déclarations en cause,
— l’intéressé s’est volontairement soustrait à son obligation de déclaration pour obtenir sa prestation.
Il relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Enfin, l’article 515-8 du code civil indique que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.**
Il est acquis que le concubinage peut être reconnu en cas de stabilité et de continuité d’une communauté de vie affective et de partage d’intérêts communs, financiers et matériels. La notion de concubinage notoire, qui sous-entend une communauté de vie et d’intérêts, suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers.
Au cas particulier :
# Sur l’existence d’un concubinage :
* contrairement à ce que soutient M.[M] la [7] n’a pas mené une enquête déloyale dans la mesure :
— où il a eu la possibilité de s’expliquer, de préciser ses ressources même si il n’a pas pu en remettre immédiatement les justificatifs aux enquêteurs,
— où la concordance de ses réponses avec les documents obtenus par la [7] sur réquisitions bancaires auprès des organismes bancaires établit qu’il a pu répondre correctement et précisément aux questions de nature financière qui lui étaient posées,
— où les autres questions qui lui ont été posées par les enquêteurs sur son mode de vie, ses relations avec Mme [J] etc… étaient simples et claires et où les réponses qu’il y a apportées étaient tout aussi précises et dénuées de toute ambiguité.
* contrairement à ce que soutient M.[M], même si la secrétaire de mairie de [Localité 6] lors d’une communication téléphonique avec les enquêteurs de la [7] a pu ' laisser entendre que M.[M] et Mme [J] sont en couple’ et même si comme l’a relevé de façon très juste le premier juge, une conversation dans laquelle un témoin ' laisse entendre’ l’existence d’une situation ne peut être portée en conclusion d’un rapport d’enquête comme ' un témoignage… attestant cette situation', il n’en demeure pas moins que :
¿ M.[M] et Mme [J] sont les parents d’un enfant né en 1984, reconnu par M.[M] en 2020,
¿ ils résident de façon stable et continu à la même adresse depuis 2008, M.[M] n’ayant pas hésité à déménager en même temps que Mme [J] en 2017 pour continuer à demeurer avec celle-ci,
¿ M.[M] a présenté Mme [J] à quatre reprises aux enquêteurs comme étant sa ' femme',
¿ Mme [J] disposait au moment du contrôle d’une procuration sur le compte que M.[M] avait ouvert auprès de la [4] en 2014 ; compte utilisé par Mme [J] pour payer des travaux dans un logement occupé par Mme [J] et M.[M] et pour payer des charges communes, comme en attestent les virements importants faits sur ce compte par Mme [J] en particulier en 2017 où ils ont atteint au total 30 000 euros
¿ c’est le numéro de téléphone de M.[M] qui figure sur le panneau de renseignement de la boutique d’antiquités qui est attenante au logement de Mme [J] confirmant les propos des salariés de l’office de tourisme situé en face du magasin qui indiquent que la boutique est tenue par M.[M] et que les horaires d’ouverture sont variables.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le concubinage de M.[M] et de Mme [J] est établi et qu’il est inopérant pour l’appelant :
¿ de produire une attestation de Mme [J] qui explique en substance qu’ils ne vivent pas en concubinage dès lors que les propos de l’attestante sont démentis par les autres éléments du dossier et qu’elle n’est pas impartiale,
¿ de soutenir que les versements mensuels qu’il effectue de 250 ou 300 euros au profit de Mme [J] sont justifiés par la nécessité pour lui de contribuer aux charges de la vie courante en contrepartie de l’hébergement qu’elle lui accorde alors que les versements litigieux sont largement supérieurs aux montants qu’il prétend effectuer et ont atteint plus de 1000 euros pour la période du 8 décembre 2016 au 6 janvier 2017 et que de son côté, pour la seule année 2017, les virements totaux de Mme [J] vers son compte se sont élevés à la somme de 30 000 euros,
¿ de faire valoir qu’il est souffre d’une dépression depuis 25 ans qui génère des troubles cognitifs alors que les seules pièces médicales qu’il produit, datées du 30 novembre 2023 et du 14 janvier 2024, correspondant respectivement à une lettre du docteur [T], psychiatre, et un certificat médical du docteur [L] qui n’attestent pas de la présence de troubles cognitifs dès la demande initiale et durant toute la période litigieuse, c’est à dire lors des différentes déclarations qu’il a faites et en tout état de cause, durant les cinq ans précédant le contrôle,
¿ de verser quatre attestations d’amis qui indiquent que M.[M] et Mme [J] ont chacun leur chambre et dorment séparément alors que ces témoins ne vivent pas en continu dans les lieux avec M.[M] et Mme [J], qu’ils sont donc dans l’impossibilité de pouvoir attester sérieusement de la réalité de la vie intime de l’appelant et de Mme [J] et qu’en état de cause, le fait que M.[M] et Mme [J] disposent chacun d’une chambre à coucher ne présume pas l’absence de concubinage,
¿ de soutenir que Mme [J] vend pour son compte des objets lui appartenant et dépendant de la succession de sa mère alors que ces éléments ne font que confirmer qu’il approvisionne le commerce d’antiquités et que le fait qu’il y travaille régulièrement sans être déclaré ne fait que confirmer le contexte qui est celui de l’aide apportée par un proche dans la sphère familiale.
Ainsi, les conditions démontrant l’existence du concubinage sont réunies, à savoir :
— la situation de cohabitation de M.[M] chez Mme [E] est stable et continue,
— la communauté de vie affective entre les deux entre eux l’est tout autant,
— le partage d’intérêts communs, financiers et matériels existe et intervient par l’utilisation commune d’un compte ouvert par M.[M].
Sur les conséquences du concubinage
Comme le premier juge l’a relevé, le point de départ de la relation de concubinage ne peut être fixé avec certitude qu’à compter du 1 er septembre 2016 en raison :
— de la désignation par M.[M] de Mme [J] comme étant ' sa femme’ durant l’audition du 7 décembre 2021,
— de l’utilisation commune du compte [9] à partir de septembre 2016,
— de la tenue par M.[M] du magasin d’antiquités situé à [Localité 6] à partir du déménagement en Dordogne qui peut être situé à la date des travaux financés sur le compte utilisé en commun, soit en septembre 2016.
Contrairement à ce que soutient M.[M], la fraude est établie dans la mesure où s’il n’a jamais dissimulé être hébergé à titre gratuit par Mme [J], en revanche, il a toujours caché qu’il vivait en concubinage avec elle et s’est donc abstenu volontairement de le déclarer.
Il en résulte donc que la [7] est recevable dans son action dans la mesure où elle a notifié le trop perçu à M.[M] le 14 décembre 2021 et engagé l’action en répétition d’indû dans le délai de cinq ans suivant la découverte des faits.
Au vu des principes sus – rappelés, il n’est pas contesté que sur toute la période litigieuse, de septembre 2016 au 31 mai 2021, le total des revenus du couple dépassait le seuil au-delà duquel M.[M] ne pouvait pas prétendre à bénéficier de l’ [2].
Il n’est pas davantage contesté que le montant des sommes versées au titre de l’ [2] durant la période litigieuse – de septembre à mai 2021 – s’élevait à 46 886,36 euros.
Il convient en conséquence de condamner M.[M] à payer à la [7] la somme de 46 886, 36 euros et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Il s’ensuit que M.[M] doit être débouté de sa demande de paiement de l’ASPA à compter de la date de l’arrêt avec effet rétroactif à compter du 14 décembre 2021.
SUR LES DOMMAGES INTERETS
Au vu de ce qui vient d’être jugé et de la confirmation du jugement ayant condamné M.[M] à payer à la [7] la somme de 46 886, 36 euros, il convient de débouter M.[M] de sa demande de dommages intérêts dans la mesure où il a commis une faute qui a généré le préjudice dont il se plaint, à savoir ' un préjudice moral compte tenu des très longues démarches judiciaires qu’il a dû entreprendre et de l’extrême précarité dans laquelle il a dû vivre depuis le 14 décembre 2021.' ( sic).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens doivent être supportés par M.[M] qui succombe dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application combinée de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Déboute M.[M] de ses demandes de condamnation de la [7] à lui verser l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à hauteur du plafond légal, à compter de la date de l’arrêt à intervenir et avec effet rétroactif à compter du 14 décembre 2021,
outre une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M.[M] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M.[M] de sa demande d’application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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