Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWZQ
N° de minute : 53/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [P] [B]
né le 04 Février 2002 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par [M] [E] à l’encontre de M. [D] [P] [B] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 janvier 2026 par [M] [E] à l’encontre de M. [D] [P] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 janvier 2026 ;
VU la requête de [M] [E] datée du 6 février 2026, reçue le même jour à 15h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [D] [P] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Février 2026 à 10h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [M] [E] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [P] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du xxxxxxxxxxxx ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [P] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Février 2026 à 09h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 9 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [M] [E], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 9 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [P] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [D] [P] [B] formé par écrit motivé le 9 février 2026 à 09 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 7 février 2026 à 10 h 06 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [P] [B] soulève 7 moyens au soutient de la contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête au regard de son signataire et au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé :
Sur l’irrégularité de la requête au regard de son signataire, il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [T] [F] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur l’absence de communication d’une copie du registre actualisé, M. [P] [B] soutient qu’il n’est fait aucunement mention d’une visite médicale préalablement à son placement en isolement sécuritaire.
Cependant, l’intéressé ne peut pas reprocher l’absence d’indication d’une consultation médicale alors qu’il soutient justement qu’elle n’a pas eu lieu.
Les moyens soulevés seront donc écartés.
Sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [P] [B] soutient que le juge de première instance en ne répondant pas au moyen soulevé tenant à l’absence d’accès aux soins lors de son placement en isolement sécuritaire au motif qu’il aurait dû être invoqué dans le cadre d’une demande de mise en liberté et n’a pas procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’entraîner la mainlevée de la rétention et n’a pas suffisamment motivé sa décision.
Cependant, il ressort de la motivation que le juge de première instance a effectivement répondu au moyen soulevé en indiquant que le moyen aurait dû être soulevé à l’occasion d’une demande de mise en liberté.
Si l’intéressé est en désaccord avec l’argument mis en avant, il lui appartient de le contester spécifiquement dans le cadre d’un appel et non pas de soutenir que le juge n’a pas répondu au moyen soulevé ou n’a pas procédé à un examen d’office à l’examen de tout moyen susceptible d’entraîner la mainlevée de la rétention.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH :
M. [P] [B] soutient qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 3 de la CEDH au motif que durant son placement en isolement sécuritaire, il n’a bénéficié d’aucune consultation médicale alors que préalablement à son placement en rétention, il suivait un traitement psychiatrique comprenant notamment la Loxapine, médicament antipsychotique destiné au traitement des hallucinations et des troubles délirants.
Il convient de rappeler que selon l’article 3 de la CEDH 'nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'. De surcroît, la CEDH, dans une décision du 12 juillet 2016 (aff. 33201/11, R.M. et a.c/France), a décidé que le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, 'de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime'.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [P] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement sécuritaire du 14 janvier 2026 à 18 h 10 au 21 janvier 2026 à 8 h 56.
Or, dans l’annexe 7 de la circulaire du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, il est indiqué que dans le cadre d’une mise à l’écart pour motif sécuritaire, 'toute personne retenue se voit systématiquement proposer une consultation avec un professionnel de santé de l’UMCRA dès que possible et au plus tard 24 heures après le début de la mesure.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées en procédure que durant sa détention en établissement pénitentiaire, M. [P] [B] a fait l’objet de deux hospitalisation pour en 2023 et 2024 pour des difficultés liées à l’emprisonnement et pour comportements hétéro-agressifs avec instabilité psychiatriques. A sa sortie d’hospitalisation en 2024, un traitement à renouveler avait été prescrit.
Si ces derniers éléments n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [P] [B] avec la mesure de rétention, il n’en reste pas moins qu’ils nécessitent que l’intéressé puisse accéder à des soins de manière régulière, ce d’autant que la décision de placement en isolement sécuritaire a été prise suite à des violences qu’il a commises envers un autre retenu ce qui évoque les circonstances de l’hospitalisation de 2023.
Néanmoins, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces versées en procédure qu’une consultation avec un professionnel de santé ait été effectuée soit préalablement au placement à l’isolement, soit durant la mesure alors qu’elle est prévue par la circulaire précitée et qu’elle était particulièrement indiquée dans le cas de M. [P] [B] au regard de ses antécédents médicaux.
Dans ces conditions, la prise en charge de M. [P] [B] dans le centre de rétention de [Localité 3] constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de la décision de la CEDH du 12 juillet 2016 déja évoquée.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés, l’atteinte portée à sa personne dans de telles conditions justifie le refus de deuxième prolongation de la mesure de rétention et sa remise en liberté.
En conséquence, il convient de faire droit à l’appel de M. [P] [B], de rejeter la requête en seconde prolongation de M. le Préfet et d’ordonner la remise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [D] [P] [B] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 7 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin en deuxième prolongation,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] [P] [B].
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [D] [P] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 09 Février 2026 à 16h48, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Février 2026 à 16h48
l’avocat de l’intéressé
Maître [J] [I]
absente au prononcé
l’intéressé
M. [D] [P] [B]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [D] [P] [B]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à [M] [E]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [P] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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