Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 juillet 2024, N° 19/4291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGP
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n°19/4291 , en date du 30 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5330 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.C.P. [Z] [J], mandataire judiciaire es qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [W] demeurant [Adresse 1] suivant jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 25/ 01/2021
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 10 septembre 2024 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoît ROBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le12 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [E] [W].
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la société [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 2 avril 2024, la société [Z] [J] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, en exposant que les opérations de réalisation d’actif sont achevées, que les fonds disponibles ont été répartis entre les créanciers selon l’ordre et le rang de leur privilège.
La société [Z] [J] a également sollicité la reprise des actions individuelles des créanciers à l’encontre de Mme [E] [W].
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de Mme [E] [W] exerçant [Adresse 2],
— constaté la reddition des comptes,
— autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre de Mme [E] [W],
— constaté l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire,
— fixé l’indemnité à verser à la société [Z] [J], prise en la personne de Me [Z] [J], par le Fonds Financement des Dossiers Impécunieux (FFDI) à la somme de 1 409, 66 euros,
— ordonné la publication du présent jugement,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 20 août 2024, Mme [E] [W] a interjeté appel du jugement rendu parle tribunal judiciaire de Nancy le 30 juillet 2024, laquelle tend à l’annulation, sinon l’infirmation du jugement; en ce qu’il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre de Mme [E] [W],
— débouter la société [Z] [J], prise en la personne de Me [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [W], de sa demande tendant à autoriser la reprise au profit des créanciers des actions individuelles à l’encontre de Mme [E] [W],
— dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l’appelante, la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article L. 621-40 du code de commerce, Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
L’arrêt des poursuites des créanciers à l’encontre du débiteur, en liquidation judiciaire, énoncé ci-dessus, est en principe définitif, sous réserve des exception prévues par les dispositions de l’article L. 643-11, en cas de clôture pour insuffisance d’actif.
Le point IV de cet article dispose ainsi qu’ en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, pour autoriser la reprise des actions individuelles de tout créancier, le tribunal judiciaire de Nancy retient la fraude de Mme [E] [W] caractérisée selon les motifs du jugement par son 'comportement de dissimulation’ durant la procédure collective.
Sur la base d’un compte rendu de gestion établi le 28 mars 2024 par la société [Z] [J], à l’attention du juge commissaire, il est fait grief à Mme [E] [W] de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure, ne s’étant jamais présenté aux convocations du mandataire liquidateur, ni à celles qui lui ont été adressées par le tribunal. La société [Z] [J] fait également valoir que l’intéressée s’est abstenue de lui communiquer la liste exhaustive de ses créanciers et n’a par ailleurs fourni aucune information sur sa situation patrimoniale, économique et financière.
L’ absence de collaboration du débiteur avec les organes de la procédure collective, telle qu’elle a été retenue par le tribunal judiciaire de Nancy, au vu des constatations fournies par le mandataire liquidateur au stade de la clôture de celle-ci pour insuffisance d’actif, est cependant insusceptible de caractériser à elle seule la fraude à l’égard des créanciers. Celle-ci suppose en effet la démonstration de la conscience du débiteur de causer un préjudice un préjudice à ses créanciers par son abstention. En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [E] [W] se serait volontairement soustrait aux convocations qui lui ont été adressées par la société [Z] [J] dans le dessein de nuire ou de faire obstacle aux droits de l’un ou de l’ensemble de ses créanciers.
De même, le constat de l’absence de communication par Mme [E] [W] d’un inventaire exhaustif de son patrimoine, à la demande du mandataire liquidateur, ne permet pas d’établir l’existence d’une fraude à l’égard des créanciers. Il n’est produit en effet sur ce point aucun élément de nature à prouver que l’appelante aurait tenté de dissimuler à la procédure collective, tout ou partie de son patrimoine, dans le but de faire obstacle aux droits de ses créanciers. Sa seule abstention ne constitue pas un acte positif caractérisant l’élément intentionnel de la fraude qui lui est reprochée.
Enfin, la simple omission pour le débiteur d’établir la liste des créanciers n’est pas suffisante à elle seule pour établir la fraude à l’égard de ces derniers, au sens des dispositions de l’article L. 621-40 IV du code de commerce rappelées ci-dessus. Il ne peut en effet se déduire de cette abstention, la volonté de Mme [E] [W] de causer un préjudice aux créanciers. Sa seule négligence ne peut caractériser l’existence d’une fraude, celle-ci supposant la preuve d’actes volontaires commis au préjudice de ses créanciers. Or, il n’est pas démontré que l’intéressée aurait sciemment tenté de dissimuler à la société [Z] [J] l’identité de ses créanciers afin de faire échec à leurs droits dans la cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 janvier 2021.
Au vu de ces motifs, en l’absence de fraude démontrée du débiteur à l’égard des créanciers, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’égard de Mme [E] [W].
— Sur les dépens :
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiée de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [E] [W], suivant jugement en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nancy.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 621-40 IV du code de commerce ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’égard de Mme [E] [W] ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Déboute la société [Z] [J], mandataire liquidateur de Mme [E] [W], de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonnée l’autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’égard de Mme [E] [W] ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiée de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [E] [W], suivant jugement en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nancy.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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