Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 novembre 2024, n° 22/02672
CPH Grenoble 4 juillet 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 7 novembre 2024
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CA Grenoble
Confirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré la nécessité de remplacer la salariée à court terme.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'irrégularité de son licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de loyauté, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Préjudice moral distinct

    La cour a estimé que la demande de préjudice moral était redondante avec les autres demandes déjà indemnisées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/02672
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02672
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2022, N° F20/00685
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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