Infirmation partielle 7 novembre 2024
Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2022, N° F20/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/02672
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOK7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00685)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Speedinfo.fr
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. SPEEDINFO.FR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [F] [S]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante – Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée à recevoir l’acte le 21/03/24
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, et en présence de Noredine HAMIMOUCH, avocat conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a été embauchée le 25 juin 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) Speedinfo.fr en qualité de conseillère technique par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, matériel de bureau et bureautique avec un salaire brut de 2 425,15 euros.
Mme [S] a été placée en arrêt maladie du 14 au 18 février 2019 puis du 14 mars 2019 au 31 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par la société Speedinfo.fr auquel elle s’est présentée assistée d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020, la société Speedinfo.fr lui a notifié son licenciement pour absence continue de longue durée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, voir reconnaitre une exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu’un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
La société Speedinfo.fr s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit et jugé que la société Speedinfo.fr a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de loyauté ;
En conséquence,
Condamné la société Speedinfo.fr à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 2 426 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 242 euros brut au titre des conges payes afférents ;
— 7 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 4 852 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de sécurité de résultat, a l’obligation de prévention des risques et a l’obligation de loyauté ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial béné cient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application dc l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 2 426 euros ;
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné la société Speedinfo.fr aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 juillet 2022 par Mme [S] et la société Speedinfo.fr.
Par déclaration en date du 11 juillet 2022, la société Speedinfo.fr a interjeté appel dudit jugement.
Mme [S] a formé appel incident.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure liquidation judiciaire de la société Speedinfo.fr et désigné M. [O] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier signifié le 21 mars 2024, Mme [S] a fait assigner l’AGS CGEA d’Annecy devant la cour d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Speedinfo.fr sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 4 juillet 2022 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Et, en conséquence,
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n’est frappé d’aucune nullité ;
Juger que la société Speedinfo.fr n’a pas manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité ;
Juger que la procédure de licenciement est régulière ;
Juger que la salariée ne justifie ni d’un préjudice ni d’une faute particulière de la société Speedinfo.fr justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Juger que le préavis a été effectué et indemnisé en arrêt maladie de sorte que la salariée ne peut en solliciter le paiement ;
Rejeter les demandes de Mme [S] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ; dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de loyauté ; dommages et intérêt en raison du préjudice moral subi ; indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1 ère instance ;
La débouter de l’ensemble de ces demandes reconventionnelles ;
La condamner à payer à maître [O], liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Si la cour venait à faire droit aux demandes de la salariée :
Ramener les prétentions de Mme [S] a de plus justes mesures devant l’absence de démonstration par cette dernière du moindre préjudice ;
Limiter les éventuelles condamnations prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux limites fixées par les articles L1235-1 à L 1235-6 du code du travail ;
Dire et juger que l’indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul ;
Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [S] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 4 juillet 2022,
Juger que le licenciement de [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Speedinfo.fr à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 2 426 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 242 euros d’indemnité de licence de congés payés ;
— 7 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que la société Speedinfo.fr a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté, et à son obligation de sécurité et prévention des risques ;
Condamner la société Speedinfo.fr à payer 4 852 euros au titre de la réparation de ces deux manquements ;
Y ajoutant,
Ordonner à maître [O], liquidateur judiciaire de la société Speedinfo.fr, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 19 décembre 2023 à inscrire sur le relevé des créances les sommes suivantes à Mme [S] :
— 2 426 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 242 euros d’indemnité de licence de congés payés ;
— 7 272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 4 852 euros nets au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques et sécurité ;
— 4 852 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
Ordonner à maître [O] d’inscrire au passif de la société la somme 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de défense exposés en appel ;
Déclarer opposable le jugement a l’AGS- CGEA d’Annecy ;
Dire et juger que l’AGS devra procéder à l’avance des créances pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail.
L’AGS CGEA d’Annecy, citée par remise d’une copie de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 juillet 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une deuxième part, l’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(Version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D’une troisième part, l’article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R4624-11 du même code prévoit que :
La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
L’article R. 4624-14 du code du travail prévoit que le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.
L’article R. 4624-15 du même code précise que lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a respecté son obligation réglementaire relative à la visite d’information et de prévention.
En l’espèce, premièrement, l’employeur n’allègue et ne démontre pas que la salariée a bénéficié d’un examen médical au plus tard pendant la période d’essai ou encore qu’elle relevait des dispenses réglementaires à cet égard.
Au demeurant, la salariée verse aux débats un courrier en date du 9 mai 2019 doublé d’un rappel en date du 16 janvier 2020 adressés à l’inspection du travail dans lequel elle indique n’avoir pu rencontrer un médecin du travail puisque le service de santé au travail METRAZIF l’a informé de ce que ni elle, ni son entreprise ne sont connus du service.
Or, l’employeur se limite à affirmer que tous les éléments utiles à la prise d’un rendez-vous ont été communiqués à la salariée lorsqu’elle en a fait la demande sans en justifier.
Deuxièmement, quoiqu’il verse aux débats un support de formation au logiciel sur lequel intervenait la salariée outre deux attestations de salariés pour établir que Mme [S] a bénéficié d’une formation en interne, il admet dans ses écritures que la prise en main du poste nécessite une période de formation longue, de l’ordre de six mois, pour permettre au salarié recruté de connaître l’ensemble des modalités de fonctionnement du logiciel objet du support.
Il ressort encore de l’attestation de M. [V], ayant accompagné la salariée à l’entretien de licenciement, que cette dernière a évoqué à cette occasion son manque de formation, ses pleurs dans le bureau de M. [D] juste avant son arrêt maladie outre le fait que même si ce dernier avait rappelé que sa porte était toujours ouverte, elle avait été livrée à elle-même lorsqu’il était en déplacement.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne démontre pas suffisamment avoir formé de manière adéquate la salariée au logiciel et ce dans des conditions de nature à avoir mis la salariée en difficulté et à lui avoir fait supporter un risque psychosocial.
Troisièmement, il n’est pas versé aux débats de document unique d’évaluation des risques de l’entreprise.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation de prévention et de sécurité ; ce qui lui a causé un préjudice moral.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme globale à la salariée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, il y a lieu de fixer au passif de la société Speedinfo.fr, au bénéfice de Mme [S], la somme de 3 500 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’obligation de loyauté de l’employeur
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, premièrement alors que la salariée justifie avoir dû démarcher elle-même un organisme de mutuelle en juillet 2018 pour le compte de son employeur, celui-ci admet dans ses écritures n’avoir pas offert de mutuelle lors de l’embauche dans la mesure où les salariés dans leur ensemble avaient préféré garder leur mutuelle personnelle sans toutefois justifier avoir proposé une mutuelle à Mme [S] antérieurement.
Deuxièmement, alors qu’elle était en arrêt maladie à compter de mars 2019, elle a dû réclamer par courrier en date du 19 juin 2019 le bénéfice du régime de prévoyance issu des dispositions conventionnelles. Elle établit ainsi un manque de diligences de l’employeur puisqu’il ressort d’un courriel de ce dernier du 5 septembre 2019 que les virements qu’il a reçus de la prévoyance ont été intégrés au bulletin de paie d’août 2019 ; ce qui a induit un paiement début septembre 2019, observation faite que la société Speedinfo.fr ne peut se retrancher derrière un retard de communication des justificatifs CPAM qu’elle n’a sollicité auprès de la salariée que le 1er juillet 2019.
Troisièmement, elle justifie avoir dû solliciter les explications quant au mode de calcul des indemnités versées par la prévoyance par le biais de son conseil par courrier en date du 2 octobre 2019 et l’employeur n’allègue pas y avoir répondu.
Quatrièmement, elle établit avoir dû réclamer à son ancien employeur en juillet 2020 la réalisation de démarches afin qu’elle bénéficie de la portabilité de la mutuelle.
Le moyen de l’employeur selon lequel la salariée ne rapporte pas la preuve d’une intention de lui nuire ou de la priver de ses droits est inopérant puisque cette condition n’est pas exigée pour établir un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Speedinfo.fr au bénéfice de Mme [S] la somme de 1 852 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter de présent arrêt.
Sur le préjudice moral distinct
Sous couvert d’une demande de réparation d’un préjudice moral distinct, Mme [S] sollicite en réalité la réparation des préjudices nés des manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité ainsi que d’exécuter loyalement le contrat de travail déjà indemnisés précédemment.
Infirmant le jugement déféré, Mme [S] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Sur le licenciement
L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-13.188).
En l’espèce, pour justifier le licenciement de Mme [S], l’employeur invoque la perturbation de l’entreprise par son absence de longue durée à compter de mars 2019 et, par conséquent, la nécessité de la remplacer de manière définitive en janvier 2020.
Cependant, il ne démontre pas avoir effectivement recruté quiconque à une date proche du licenciement de la salariée pour la remplacer en se limitant à produire le contrat de travail d’une salariée embauchée le mois de la rupture sur un poste de développeur différent de celui occupé par Mme [S].
L’analyse du registre du personnel indique au contraire que le poste de conseiller support fonctionnel n’a été pourvu que près de dix-huit mois plus tard, le 17 août 2021 étant observé que l’employeur ne justifie pas de démarches actives en ce sens pendant cette période lesquelles seraient restées vaines puisqu’il ne justifie que de la publication d’annonces sur le site INDEED en 2019 jusqu’en décembre soit avant le licenciement puis à compter d’avril 2021, soit plus de quatorze mois après le licenciement.
Le moyen de l’employeur selon lequel le remplacement a été réalisé en cascade par un salarié de l’entreprise, avant qu’une nouvelle évolution de l’activité de la société ait conduit, dix mois après son départ, à un nouveau recrutement sur ce poste, est inopérant puisque loin de conforter la nécessité de procéder à son licenciement pour pouvoir recruter de manière durable un remplaçant, il met en évidence la capacité qu’avait l’entreprise de s’organiser sans recruter un autre salarié sur ce poste pendant une durée de dix mois mais encore révèle que le véritable motif du licenciement résultait, en réalité, d’une volonté de réorganisation du service par l’employeur.
Cette condition du remplacement à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de rechercher si l’absence de la salariée avait effectivement désorganisé l’entreprise.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement de Mme [S] notifié 27 janvier 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités subséquentes
Premièrement, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [S] disposait d’une ancienneté de plus d’une année complète, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un demi mois et deux mois de salaire.
Elle réclame la somme de 7 278 euros correspondant à l’équivalent de trois mois de salaire au motif que le plafond instauré par l’article L 1235-3 du code du travail est contraire à la convention OIT n°158 et qu’il doit être écarté à l’issue d’un contrôle de conventionnalité in concreto.
Or, l’appréciation souveraine du préjudice subi ne dépasse pas le plafond légal de sorte que le moyen tiré de l’inconventionnalité avéré du barème n’est pas opérant.
Âgée de 49 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 2 426 euros brut.
Elle ne justifie pas de sa situation à l’égard de l’emploi postérieurement à la rupture mais seulement de son classement en invalidité dans la catégorie 2 par décision de la CPAM de l’Isère du 17 juin 2021.
Infirmant le jugement déféré, il convient de fixer au passif de la société Speedinfo.fr au profit de Mme [S] la somme de 4 852 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Deuxièmement, il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.848).
Confirmant le jugement déféré, la société Speedinfo.fr est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 426 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 242 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Quoique la lettre de licenciement n’a pas été signée ce qui constitue une irrégularité dans la procédure, il résulte de l’article L.1235-2 du code du travail que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmant le jugement, il est dit que le licenciement a été irrégulier.
En revanche, infirmant le jugement, Mme [S] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA d’Annecy doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Speedinfo.fr, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris de condamner la société Speedinfo.fr à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Speedinfo.fr à payer à Mme [S] les sommes de :
— 7 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 4 852 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat à l’obligation de prévention des risques et à l’obligation de loyauté,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de société Speedinfo.fr au bénéfice de Mme [F] [S] les sommes de :
— 3 500 euros net (trois mille cinq cents euros) au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— 1 852 euros (mille huit cent cinquante-deux euros) au titre du manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 4 juillet 2022 du prononcé de l’arrêt,
— 4 852 euros brut (quatre mille huit cent cinquante-deux euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 4 juillet 2022 du prononcé de l’arrêt,
— 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE Mme [F] [S] de sa demande à titre de préjudice moral distinct,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS ;
DIT que l’AGS CGEA d’Annecy doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse,
DIT que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective suivie contre la société Speedinfo.fr,
CONDAMNE la société Speedinfo.fr aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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