Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2024, N° 24/04954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05470 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCFU
[V] [G]
c/
[U] [O]
[H] [L] épouse [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 13] (RG : 24/04954) suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2024
APPELANT :
[V] [G]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Entrepreneur,
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
Profession : Pharmacien,
demeurant [Adresse 6]
[H] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Marc CASSIEDE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [U] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] (les époux [O] ci-après) sont propriétaires d’un immeuble d’habitation située [Adresse 11] pour lequel ils ont engagé des travaux de surélévation en passant un marché avec la société Novatio CG pour un montant forfaitaire de 149 180 euros.
La société Novatio CG a confié à Monsieur [V] [G] l’exécution de divers travaux sur l’immeuble d’habitation des époux [O].
02. Des non-conformités et des malfaçons se sont révélées au cours des travaux. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 1 avril 2021. Les réserves n’ont jamais été levées dans le délai imparti.
03. Par acte du 2 août 2021, les époux [O] ont assigné la société Novatio CG et son assureur Axa, ainsi que M. [G] en qualité de sous- traitant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit ordonnée une expertise.
04. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [A] [F] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 23 décembre 2022.
05. Les époux [O] ont vendu leur immeuble d’habitation le 19 septembre 2022.
06. Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [G] à payer diverses sommes aux époux [O].
07. Se prévalant de cette ordonnance, les époux [O] ont fait délivrer à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 26 janvier 2024, portant sur la somme totale de 46 500,97 euros.
08. En l’absence de règlement, une saisie-attribution a été signifiée au Crédit Agricole le 6 mai 2024 et dénoncée à M. [G] le 13 mai 2024.
09. Par acte du 11 juin 2024, M. [G] a assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester l’ensemble des mesures d’exécution forcée prises à son encontre.
10. Par jugement du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [G], à la diligence des époux [O], par acte du 6 mai 2024, dénoncée par acte du 13 mai 2024,
— dit que l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2022 dans le litige opposant les époux [O] à M. [G] est non avenue,
— débouté M. [G] de toutes ses demandes,
— condamné M. [G] à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
11. M. [G] a relevé appel du jugement le 18 décembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, condamné à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
— condamné M. [G] aux dépens,
12. L’ordonnance du 20 janvier 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2025, avec clôture de la procédure à la date du 18 juin 2025.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 478, 654 et 114-2 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 décembre 2024 en ce qu’il :
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— de constater la nullité du rapport d’expertise du 23 décembre 2022, ainsi que de la procédure de référé et de la procédure d’exécution subséquente,
subsidiairement,
— de déclarer nulle et de nul effet la signification de l’assignation en référé en date du 10 février 2023 ainsi que la procédure de référé et la procédure d’exécution subséquente,
très subsidiairement,
— d’ordonner la suspension des mesures d’exécution forcée dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure au fond engagée par à l’encontre des époux [O] pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (7 ème Chambre civile) sous le numéro RG 24/07092,
en toute hypothèse,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à son préjudice entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine suivant exploit en date du 6 mai 2024,
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque légale publiée le 15 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] portant sur ses biens immobiliers sis sur la commune de [Adresse 16], cadastré section BA n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], BA n°[Cadastre 12] et BA n°[Cadastre 5], dénoncée le 13 août 2024,
— d’ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation de véhicules terrestres à moteur dressé par acte de la Scp Callen-Blanchet, commissaires de justice, en date du 26 août 2024, entre les mains du Préfet de la Gironde,
très subsidiairement,
— de lui accorder deux ans de délais pour s’acquitter du montant des condamnations provisionnelles prononcées par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs prétentions,
— de condamner les époux [O] à lui payer :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en
réparation du préjudice subi,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023 et d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, Avocat aux offres de droit.
14. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, les époux [O] demandent à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [G],
— de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes principale et subsidiaire,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de condamner M. [G] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
15. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties.
16. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité et subsidiairement la suspension des mesures d’exécution,
17. L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
18. Par ailleurs, l’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. De plus, l’article 114 du même code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en ca d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
19. Enfin, l’article 655 du code de procédure civile dispose que 'si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification'. La copie peut être présente à toute personne présente à domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
20. Dans le cadre de son appel, M. [G] critique tout d’abord le jugement déféré qui a écarté sa demande en annulation des opérations d’expertise et des mesures d’exécution subséquentes. Il estime que le juge de l’exécution s’est contredit en reconnaissant d’une part que l’ordonnance de référé du 24 janvier 2022 réputée contradictoire, ordonnant une mesure d’expertise, était non avenue, en application de l’article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date et en n’ayant pas retenu la nullité du rapport d’expertise et de la procédure de référé subséquente, une décision non avenue ne pouvant produire le moindre effet et a fortiori permettre la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée, alors même que le juge du fond avait été saisi.
21. A titre subsidiaire, il demande de voir déclarer nulle l’assignation en référé du 10 février 2023, qui ne lui a pas été régulièrement signifiée et donc de nouveau les mesures d’exécution subséquentes. Puis très subsidiairement, il sollicite la suspension
des mesures d’exécution forcée dans l’attente de la décision à intervenir sur la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG/24/7092.
22. Les époux [O] répondent que la nullité du rapport d’expertise ne peut être prononcée sur le seul constat du caractère non avenu de l’ordonnance de désignation de l’expert et que l’assignation délivrée à M. [S] le 10 février 2023 n’est pas nulle. En effet, la signification qui est intervenue en l’espèce est régulière, dès lors que la personne qui a reçu l’acte s’est déclarée habilitée à le recevoir, et ce, sans que le commissaire de justice ait l’obligation, dans cette hypothèse, de vérifier l’identité de la personne qui a déclaré être le destinataire de l’acte, ainsi que l’exactitude de la qualité déclarée par la personne à qui a été remis l’acte. En tout état de cause, ils soutiennent que le prononcé de la nullité est subordonné à la démonstration d’un grief en l’état inexistant.
23. Sur la demande de l’appelant en annulation des opérations d’expertise, il y a lieu d’indiquer à titre liminaire que le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ordonnant la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [A] [F], n’a pas pour conséquence de rendre de facto caduc le rapport d’expertise et a fortiori nul.
24. En effet, la nullité du rapport d’expertise est toujours subordonnée à la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, lequel n’est pas établi en l’espèce. Il ressort effectivement des termes même du rapport d’expertise que l’ensemble des parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception aux opérations d’expertise et que seule celle destinée à la société Innov’Concept est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et que le pré-rapport ainsi que le rapport définitif ont été communiqués aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement. Il s’ensuit que le rapport d’expertise servant de fondement à l’action en référé provision diligentée par les époux [O] à l’encontre de M. [G] n’est pas nul, ce d’autant plus qu’il a de nouveau pu être examiné de manière contradictoire, dans cette même instance en référé engagée le 10 février 2023.
25. Pour autant, M. [G] persiste à soutenir que les actes d’exécution mis en oeuvre sur le fondement de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023 son nuls, dès lors que l’assignation en date du 10 février 2023 à l’origine de cette procédure ne lui a pas été régulièrement signifiée dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile. Il expose en effet qu’elle a été délivrée, aux termes de l’acte de signification à Mme [D] [B]', qui a prétendu être sa compagne, alors que cette dernière s’appelle en réalité Mme [Z] [I]. Il ajoute que l’huissier n’a pas fait les diligences nécessaires afin de lui remettre l’acte, dès lors qu’il n’a pas relaté précisément les circonstances qui ont rendu impossible la signification de l’acte à personne.
26. A la lecture de l’acte de signification du 10 février 2023, il appert que les griefs ainsi allégués ne sont pas fondés puisque le commissaire de justice a bien précisé que 'le domicile du destinataire de l’acte lui avait été confirmé par la personne rencontrée, que le destinataire étant absent lors de son passage et qu’il n’avait pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où il se trouvait de sorte qu’une signification à pesrsonne s’était avérée impossible'.
27. L’erreur quant à la dénominatjon de la personne présente (erreur de prénom et d’orthographe du nom patronymique) est sans incidence sur la validité de l’acte de signification, s’agissant d’une simple erreur matérielle, dès lors que la personne qui a reçu l’acte s’est déclarée destinataire de ce dernier ou habilitée à le recevoir, le commissaire de justice n’étant nullement obligé de vérifier l’identité de la personne concernée.
28. En réalité, les actes d’exécution critiqués se fondent sur l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023, qui a été dûment signifiée à la compagne de M. [G] le 26 janvier 2024, personne présente au domicile, qui a accepté de recevoir l’acte dans les mêmes conditions que précédemment. Cet acte, dont la validité ne peut sérieusement être remise en cause constitue bien un titre exécutoire valable sur lequel ont pu légitimement être mises en oeuvre les mesures d’exécution litigieuses.
29. De plus, nonobstant la saisine des juges du fond, cette ordonnance de référé, par nature exécutoire par provision, se doit d’être mise à exécution sans délai, dès lors qu’il ressort de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. M. [G] sera donc débouté de sa demande formée à titre très subsidiaire tendant à suspendre les mesures d’exécution litigieuses jusqu’à ce que la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi au fond, ait statué sur le présent litige.
30. Dans ces conditions, M. [G] ne pourra qu’être débouté de ses prétentions tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie attribution dressé à son encontre le 6 mai 2024, ainsi que l’inscription d’hypothèque légale sur son immeuble sis, [Adresse 9] à [Localité 15] intervenue le 15 juillet 2024 et dénoncée le 13 août 2024.
31. Il sera également débouté de sa demande en annulation du procès-verbal d’immobilisation de véhicules terrestres à moteur dressé à son encontre le 26 août 2024, au motif que les véhicules concernés ne sont pas à son nom et s’avèrent nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. S’il est exact que deux véhicules visés par le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation sur les dix concernés n’appartiennent pas au débiteur et qu’ils se trouvent en leasing auprès de la société Crédipar, pour le véhicule Peugeot Partner et de la société Coficabail, pour le véhicule Ford Transit, il y a lieu néanmoins de constater que cet élément ne saurait entraîner l’annulation de l’entièreté du procès-verbal. De plus, M. [G] ne démontre nullement que ces véhicules sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle de sorte qu’aucune annulation du procès-verbal d’immobilisation desdits véhicules ne pourra intervenir de ce chef.
32. Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a validé les mesures d’exécution contestées.
Sur les délais de paiement,
33. L’article 1343-5 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge
compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
34. Sur le fondement de la disposition susvisée, M. [G] demande de se voir accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations provisionnelles prononcées par le président du tribunal, dans la mesure où sa situation ne lui permet pas de régler les condamnations en une seule fois.
35. Toutefois, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve des difficultés matérielles qu’il allègue ni ne formule aucune proposition d’échelonnement de sa dette dans le délai de 24 mois. Le jugement déféré sera donc confirmer en ce qu’il a débouté M. [G] d’une telle demande.
Sur la demande indemnitaire de M. [G],
36. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
37. M. [G] qui entend obtenir des dommages et intérêts à la suite de l’acharnement manifeste dont il estime être l’objet de la part des époux [O], sera débouté d’une telle demande, dès lors qu’il a été démontré que les mesures d’exécution litigieuses étaient parfaitement justifiées pour permettre aux intimés de recouvrer leur créance. Le jugement déféré qui avait débouté M. [G] sur ce point sera donc confirmé.
Sur les autres demandes,
38. M. [G], qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Il sera également condamné à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] à payer à M. [U] [O] et à Mme [H] [O] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Virement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prescription ·
- Prénom ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Tentative
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Facture ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Travaux supplémentaires ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Code civil
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Papier ·
- Principe du contradictoire ·
- Risque
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Réintégration ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.