Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 janv. 2026, n° 25/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 24/12325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/028
Rôle N° RG 25/02519 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOTM
S.C.I. FONCIERE ECLAS
C/
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/12325.
APPELANTE
S.C.I. FONCIERE ECLAS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 443 628 821
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 353 286 065,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DAMOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société Foncière Eclas (ci-auprès: la société Eclas) a confié à la société Eiffage Construction Sud Est (ci-auprès: la société Eiffage) un marché de travaux en qualité d’entreprise principale. En cours de travaux, la société Eiffage a adressé à la société Foncière Eclas, quatre devis. Le 18 avril 2016, la société Eiffage a adressé’une facture à la société Foncière Eclas d’un montant total de 142 227,60 euros, correspondant au solde des devis. Suite à l’absence de paiement, la société Eiffage a mis en demeure la société Eclas d’avoir à lui payer diverses factures impayées dont celle citée. La société Eiffage a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la condamnation de la société Eclas d’avoir à lui payer la somme de 142 227,60 euros augmentée des pénalités de retard. L’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire.
Parallèlement, la société Eiffage a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] afin d’être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Eclas.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société Eiffage à pratiquer une saisie conservatoire sur la société Eclas afin de garantir une créance provisoirement évaluée à 142 227,60 euros.
En date du 11 octobre 2024, la société Eiffage a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La mesure a été fructueuse et dénoncée à la société Eclas le 15 octobre 2024 par acte signifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la société Eclas a fait assigner la société Eiffage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par jugement en date du 27 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 3] a, notamment :
— Débouté la société Eclas de ses demandes,
— Condamné la société Eclas aux dépens , outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 février 2025, la société Éclas a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 3 novembre 2025, la société Éclas demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 3 octobre 2024, de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 11 octobre 2024 et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau, de :
— Rétracter l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 ;
— Débouter la société Eiffage de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires ;
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire litigieuse';
— Condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements en cause ;
— Condamner la société Eiffage à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir que la société intimée a dissimulé au juge de l’exécution qu’une ordonnance de référé en date du 22 novembre 2021, confirmée par la cour d’appel le 17 novembre 2022 avait relevé des motifs sérieux de contestation et un manquement au devoir de loyauté de la société Eiffage.
S’agissant des conditions d’établissement de la facture litigieuse, l’appelante rappelle que le contrat conclu entre les parties le 4 avril 2014 est un contrat de construction à forfait. Le montant forfaitaire du marché de 12 590 000 € HT a évolué à plusieurs reprises par la signature de cinq avenants. Le 18 avril 2016 la société Eiffage a tenté d’obtenir la validation des travaux supplémentaires selon devis n° 63, 66, 68 et 71 alors qu’elle savait que ces travaux ne pouvaient pas être à la charge du maître d’ouvrage dans le cadre du marché. Elle a alors apposé la mention «bon pour accord» par erreur, car la société Eiffage a contourné le dispositif contractuel de validation des travaux supplémentaires mis en place par les parties. Toutefois, elle soutient
qu’après une analyse détaillée des devis, le maître d''uvre, M. [P] [T], a refusé de valider le contenu de l’avenant n°3 modifié par la société Eiffage par un email du 7 mars 2016, car les travaux supplémentaires visés dans les devis n° 63, 66, 68 et 71 apparaissaient avoir déjà été comptabilisés dans les travaux intégrés au forfait du marché et ne relevaient pas, pour d’autres, de la charge financière du maître d’ouvrage au regard des documents contractuels opposables entre les parties.
La société appelante soutient qu’au début du mois de mai 2016, le maître d''uvre a établi le décompte général définitif de ce marché d’un montant total de 13 336 099,57 € HT intégrant les seules dépenses contractuellement opposables entre les parties soit le prix forfaitaire du marché s’élevant à 12 590 000 € HT et le montant des avenants 1, 2, 3 de 91 269,80 € HT, 120 000,00€ HT et 534 829,77 € HT. Elle affirme que la société intimée n’a formé aucune contestation sur le décompte et elle a transmis le 18 mai 2016, la version signée du décompte général définitif. Ainsi, la société Eiffage n’a pas usé de son droit de contestation et a expressément accepté le décompte général.
L’appelante fait valoir qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir l’existence d’un accord entre des parties sur une prise en charge de la facture hors marché. Elle prétend que la seule mention «bon pour accord» apposée sur la facture avant l’établissement du décompte général définitif et dans les conditions ci-avant rappelées ne peut sérieusement constituer un élément en ce sens. Ainsi, la créance de la société Eiffage ne paraît pas fondée en son principe.
S’agissant de l’absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, l’appelante fait valoir qu’elle s’oppose fermement au paiement de la facture litigieuse compte tenu des éléments exposés plus tôt et estime que cette opposition est juridiquement fondée et n’est aucunement dilatoire. Elle soutient ne pas avoir d’obligation de déposer ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce et que la société Eiffage n’a jamais formulé une demande de communication de pièces comptables dans le cadre des différentes procédures engagées. Elle conteste également l’absence de menace dans le recouvrement en ce qu’elle disposait d’une somme de 989 307,18 euros au jour de la saisie conservatoire. Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’atteinte à la garantie contractuellement due aux crédits bailleurs, elle affirme que cette garantie n’est pas une menace, mais plutôt une sécurité pour les éventuels créanciers.
Ainsi, la société appelante demande la mainlevée de la saisine conservatoire en ce que la société Eiffage ne dispose pas d’une créance fondée en son principe et ne démontre pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’appelante prétend avoir subi un préjudice en ce que la société Eiffage a manqué à son devoir de loyauté notamment par la dissimulation au juge de l’exécution de nombreuses informations essentielles. Elle soutient que ces agissements sont susceptibles de constituer l’infraction pénale d’escroquerie au jugement. De plus, la mesure conservatoire a affecté les engagements qu’elle a pris dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier conclu avec le pool de crédit bailleurs pour le projet en cause dans le cadre duquel elle s’est notamment engagée à mobiliser une somme de 700 000 € avant le 20 janvier 2020. Elle argue que la mesure a entraîné un discrédit dans sa relation avec ses partenaires financiers.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 juillet 2025, l’intimée sollicite la cour de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner la société Eclas au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Eclas ne justifie d’aucun préjudice résultant de la mise en 'uvre de la saisie conservatoire
En conséquence,
— Débouter la société Eclas de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société Eclas au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’intimée soutient que la créance paraît fondée en son principe en ce que la société appelante a sollicité la réalisation de travaux supplémentaires qui ont donné lieu à l’émission de devis, aux travaux demandés et à l’émission d’une facture correspondante. De surcroît, la société Eclas a explicitement accepté la facture en y apposant son cachet et la mention manuscrite «Bon pour accord». Cette acceptation a été réitérée le 2 novembre 2020 par un courrier dans lequel elle reconnaît devoir la somme sollicitée.
Elle souligne que le juge de l’exécution n’est pas tenu par la décision du juge des référés car ce dernier doit caractériser l’absence de contestation sérieuse, alors que le juge de l’exécution doit caractériser le caractère vraisemblable du principe de la créance. Il ne saurait donc être considéré devant le juge de l’exécution qu’elle a dissimulé d’informations importantes.
Elle relève l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance en ce que la société Foncière Eclas a accepté la facture en 2016 et en 2020, mais n’a jamais procédé au paiement de la somme due. Le risque est par ailleurs confirmé par le refus de la société Eclas de produire sa comptabilité aux débats alors que ce document permettrait au juge d’apprécier sa capacité financière. Elle expose que 70 % des liquidités de la société Eclas sont affectées à la garantie d’un autre créancier, soit le crédit bailleur.
Enfin, elle fait valoir que la société Eclas porte de graves accusations à son encontre en soutenant que sa requête en saisie conservatoire est susceptible de constituer une escroquerie au jugement. Elle conteste également le préjudice de 20 000 euros prétendu par la société appelante en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de son existence, du quantum et du lien de causalité avec la saisie conservatoire. Elle argue la mauvaise foi de l’appelante en soutenant qu’elle lui est redevable d’une somme totale de 361 827,60 euros et qu’une seconde procédure au fond est pendante devant le tribunal judiciaire pour des factures impayées à hauteur de 219 600 euros. Elle considère donc que l’appelante fait preuve de procédés dilatoires pour retarder le paiement des sommes.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la saisie conservatoire :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Au terme de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
En l’espèce, les parties ont, par contrat du 4 avril 2014 conclu un marché de réalisation de travaux de construction d’un centre de gérontologie qui stipule 'le présent marché est un marché à prix global, forfaitaire, ferme et définitif, non révisable, ni actualisable'. Le montant de ce marché s’élevait à la somme de 15 108 000 euros TTC.
La société Eiffage a établi 4 devis, n° 63 'espaces verts’ du 30 novembre 2015 d’un montant de 21 700 euros TTC, n° 66 'serveur Lynk Reach & aménagements associés’ du 7 janvier 2016 d’un montant de 104 760 euros TTC, n° 68 'gardiennage’ en date du 7 janvier 2016 d’un montant de 8764,80 euros TTC et n° 71 'gardiennage du chantier’ en date du 7 janvier 2016 d’un montant de 6 982,80 euros TTC. Puis, en exécution de ces devis, elle a adressé à la société Eclas une facture n°16.033.2296 datée du 18 avril 2016 portant l’indication des devis n°63, 66, 68 et 71 pour un montant de 142 227, 60 euros. M. [M] a, sur cette facture porté la mention 'bon pour accord’ et par courrier du 2 novembre 2020, suite à une mise en demeure en date du 2 octobre 2020 que lui a envoyé la société Eiffage, Mme [D] [M], gérante de la société Eclas, a 'reconnu bien volontiers devoir la somme de l42.227,60 euros TTC au de la facture n°16.033 .2296".
Ainsi, malgré le caractère forfaitaire du marché et le fait que la facture pour travaux supplémentaire n’apparaît pas sur le décompte général définitif, des devis ont été formalisés et acceptés par le maître d’ouvrage, la société Eclas. Si l’existence de la créance relève de l’appréciation du juge du fond, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, dispose en l’état des pièces suffisantes établissant que la société Eiffage justifie de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société Eclas.
Le premier juge a d’ailleurs très justement rappelé que si l’office du juge des référés doit l’amener à examiner la contestation sérieuse, celui du juge de l’exécution se cantonne à la recherche de l’existence ou non d’une créance apparaissant fondée en son principe.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
Bien que le compte saisi de la société Eclas soit créditeur de la somme de 989 307,18 euros, et sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas publier ses comptes n’étant pas une société commerciale, il sera relevé que la créance détenue à son encontre par la société Eiffage est ancienne et son montant élevé, que la société Eclas a reconnu dès le 18 avril 2016 et à nouveau le 2 novembre 2020 en être débitrice sans pour autant procéder à aucun paiement ou même aucune consignation des sommes dues.
Le risque est également établi au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société Eclas, ainsi rédigée: «La saisie conservatoire opérée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION sur le compte de la SCI FONCIERE ECLAS vient bousculer les accords passés entre le crédit bailleur et la SCI FONCIERE ECLAS et la met en possible porte à faux vis-vis de ses propres engagements à titre de garantie à savoir l’obligation de la SCI FONCIERE ECLAS de bénéficier d’apports et notamment d’un apport supplémentaire à hauteur de 700 000€ […]'». L’intimée souligne à juste titre, que 70% des liquidités de la société Eclas étant en réalité affectées à la garantie d’un autre créancier, le crédit-bailleur, la trésorerie de l’entreprise n’est pas libre d’emploi et, en cas de difficulté, est susceptible d’être appréhendée par une autre créancier.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’il a validé la saisie conservatoire litigieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts':
La solution donnée au litige permet de confirmer également le déboutement de la société Eclas de sa demande de dommages-intérêts';
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Eclas sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 27 février 2025 du juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Foncière Eclas à payer à la SAS Eiffage Construction Sud-Est la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI Foncière Eclas aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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