Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [4]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02489 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCDV
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. [4] représentée par son Président en exercice, M. [J] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, M. [V] [K], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur super poids lourds, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 mentionnant une «'lombosciatique plutôt gauche avec hernie L5-S1'».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a, par décision du 12 janvier 2022 notifiée à l’employeur le 14 janvier 2022, pris en charge la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Saisie d’un recours par l’employeur, la commission de recours amiable l’a rejeté par décision expresse du 2 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juillet 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision de rejet de son recours.
Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a':
— Déclaré recevable le recours de la société [4] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 2 juin 2022, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie «'lombosciatique plutôt gauche avec hernie L5-S1'» déclarée le 2 septembre 2021 par M. [V] [K] au titre de la législation professionnelle';
— Débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes';
— Condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la société [4] aux entiers dépens';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision';
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
La société [4] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2025, telles que soutenues à l’audience du 1er avril 2025, la société [4] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans';
Statuant à nouveau':
— Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle contractée par M. [V] [K] le 12 juillet 2021.
A l’appui de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie, la société [4] soutient n’avoir pu consulter le dossier d’instruction de la maladie autrement que par la voie du téléservice «'questionnaire risque pro'» (QRP) dont elle a pourtant préalablement refusé l’utilisation. Elle estime ainsi qu’en ne lui permettant pas de consulter le dossier par une autre voie, la caisse a violé le principe du contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2025, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, la CPAM du Loiret demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions';
— Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [K] en date du 12 juillet 2021';
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes';
— Condamner la société [4] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse estime quant à elle avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait à ce titre valoir qu’en l’absence de réponse au questionnaire en version dématérialisée, elle a fait parvenir ledit questionnaire par courriel à la société [4], laquelle l’a d’ailleurs réceptionné puis complété. La caisse ajoute que la société a bien été informée par courrier de la possibilité de consulter le dossier en version papier et qu’à défaut d’avoir engagé des diligences pour le consulter, la société ne peut lui reprocher l’impossibilité de consulter le dossier.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'».
Il est en outre admis que l’utilisation du téléservice «'questionnaires risques pro'» est facultatif, de sorte que la caisse ne peut en imposer l’utilisation aux employeurs ou aux assurés et qu’elle doit s’assurer que les droits de ceux-ci soient respectés autrement que par le biais de ce téléservice.
En l’espèce, il est constant que la société [4] a reçu, le 8 octobre 2021, un courrier du 6 octobre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret l’informant qu’une déclaration de maladie professionnelle avait été établie concernant M. [V] [K]. Ce courrier invitait l’employeur à remplir un questionnaire via le téléservice «'questionnaire risque pro'».
La caisse produit également':
— un procès-verbal de l’agent assermenté de la caisse daté du 24 novembre 2021 par lequel l’agent atteste avoir adressé à l’employeur le questionnaire par courriel';
— le questionnaire en version «'papier'» rempli par l’employeur le 25 novembre 2021';
— un procès-verbal de l’agent assermenté de la caisse daté du 1er décembre 2021 selon lequel l’agent a réceptionné le questionnaire employeur par courriel.
Il sera en outre relevé que la société [4] ne conteste pas avoir été en mesure de remplir le questionnaire employeur permettant l’instruction du caractère professionnel de la maladie de M. [V] [K].
Il ne peut donc être reproché à la caisse aucun manquement au principe du contradictoire s’agissant de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur.
S’agissant de la consultation du dossier, un encadré en bas de la page du courrier du 6 octobre 2021 susmentionné indiquait : «'Je ne peux pas me connecter au site «'questionnaires-risquespro.ameli.fr'»'! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'».
Contrairement à ce que soutient la société [4], il ne ressort pas des termes de ce courrier que la consultation du dossier au format «'papier'» ait été subordonnée à la création d’un compte sur le téléservice «'questionnaires risques pro'». Il lui était donc loisible de contacter par téléphone la caisse au numéro indiqué pour prendre rendez-vous ou de se rendre directement en agence pour consulter le dossier de son salarié.
Au surplus, il sera relevé que la société [4] ne démontre ni même n’allègue avoir effectué une quelconque diligence afin de consulter ledit dossier au format papier.
Il ne saurait donc pas plus être reproché à la caisse un manquement au principe du contradictoire s’agissant de la consultation du dossier.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de prendre en charge la maladie de M. [V] [K] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans';
Y ajoutant
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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