Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02989 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLYI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL [10]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/04261)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 01 juillet 2024 , suivant déclaration d’appel du 05 août 2024
APPELANTES ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société SOCIETE [9] [I] société de participation financière de profession libérale à responsabilité,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [K] [W] ÉPOUSE [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.E.L.A.S. SELAS [11] au capital de 537.600 euros,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siege.
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.R.L. [12] au capital de
957.605,00€ immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 03 octobre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment condamné la société [11] à payer à Mme [T] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 5 août 2024 par Mme [T] [I] et la société [9] [I] ;
Vu les conclusions d’incidents déposées le 4 septembre 2025 par Mme [T] [I] et la société [9] [I] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident n°1 notifiée le 2 juin 2025,
— condamner les intimés à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé et d’appel incident n°1 notifiée le 4 février 2025, elles font valoir que :
— elles ont régulièrement interjeté appel et notifié leurs premières conclusions d’appelant le 5 novembre 2024,
— en application de l’article 909 du code de procédure civile, les intimés disposaient d’un délai de trois mois à compter de cette date pour notifier leurs écritures à la cour ainsi qu’aux appelantes par RPVA, soit jusqu’au 5 février 2024,
— aucune écriture ne leur a été notifiée dans le délai imparti, et ce jusqu’à ce jour, ce qui n’est pas contesté par les intimés,
— le conseil des intimés a, sur demande de leur conseil, transmis par mail des écritures qu’il indique avoir notifié par RPVA,
— il appartenait au conseil des intimés de faire preuve de la plus grande des diligences et de s’assurer lui-même que ses écritures avaient été adressés tant à la cour qu’au conseil des appelants dans le respect des dispositions précitées,
— les conditions de la force majeure ne sont ici absolument pas remplies.
Vu les conclusions d’incidents déposées le 1er septembre 2025 par la société [11], la [12], M. [G] [I] et Mme [K] [I] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [I] et la société [9] [I],
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du 1er juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/04261),
— réserver les dépens.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de leurs conclusions d’intimés et d’appel incident n°1 notifiée le 2 juin 2025, ils font valoir que :
— ils ont parfaitement respecté les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile par la notification de leurs conclusions d’intimé en date du 4 février 2025 ce que ne contestent pas les appelantes,
— cette notification était doublée d’une information auprès du conseil des appelantes pour courrier officiel,
— pour toutes les procédures initiées par Mme [T] [I] et la [9] [I] devant la cour d’appel de Grenoble, leur conseil est automatiquement enregistré sur le dossier RPVA en question, en qualité de conseil des appelantes,
— Mme [I] et la [9] [I] ont également la qualité d’appelantes dans la procédure d’appel enregistrée sous le N°24/ 02989 de sorte qu’aucune constitution de la part de leur conseil n’est nécessaire, ce dernier n’apparaît pas sur le dossier RPVA, contrairement aux autres dossiers,
— l’article 911 du code de procédure civile prévoient qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut à la demande d 'une partie, écarter l 'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article,
— cette circonstance ne doit pas être imputable au fait de la partie (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.654),
— la prise en compte du conseil des appelantes par le RPVA fait défaut dans le dossier RG 24/02989,
— cette circonstance extérieure ne peut être imputée à l’intimé,
— le dysfonctionnement du RPVA ne peut conduire à prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions,
— l’irrecevabilité soulevée par les appelantes, qui étaient informées par le biais d’un courrier officiel de la notification des conclusions des intimés, reviendrait donc à les priver injustement du droit de se défendre face à des demandes dont certaines sont irrecevables faute d’avoir été présentées en première instance,
— en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, si les conclusions des intimés sont déclarées irrecevables, il conviendra de considérer qu’ils se sont appropriés les motifs du jugement et qu’ils en sollicitent la confirmation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
Selon l’article 910-3, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, Mme [T] [I] et la société [9] [I] ont remis et notifié leurs conclusions d’appelant le 5 novembre 2024. Les intimés disposaient donc d’un délai allant jusqu’au 5 février 2025 pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux appelantes.
Si les intimés justifient de la remise de leurs conclusions au greffe le 4 février 2025 (pièce n°4), ils ne justifient aucunement les avoir notifiées aux appelantes par l’intermédiaire du RPVA dans le délai précédemment visé. En effet, celles-ci n’ont pas été mises en copie de la transmission adressée au greffe.
Le courrier adressé le 6 février 2025 par le conseil des intimés, Maître Jean-Damien Mermillod-Blondin, au conseil des appelantes, Maître Johanna Alfonso, l’informant de la communication des conclusions d’intimé via le RPVA n’est pas de nature à démontrer qu’elles ont été réellement notifiées aux appelantes (pièce n°5).
En outre, le seul fait que le nom du conseil des appelantes apparaît dans d’autres dossiers ne permet pas de constater que l’adresse des appelantes est enregistrée automatiquement par le greffe. Les intimés ne justifient pas d’un dysfonctionnement de nature technique, ni en conséquence d’une force majeure constituée par une circonstance qui ne leur pas imputable. En tout état de cause, l’évènement n’était pas insurmontable dès lors qu’il appartenait aux intimés de faire preuve de diligence et de s’assurer que leurs écritures avaient été adressées tant à la cour qu’au conseil des appelantes.
En l’absence d’une cause de force majeure insurmontable, les conclusions des intimés remises au greffe le 4 février 2025 qui n’ont pas été notifiées aux appelantes dans le délai de l’article 911 doivent être déclarés irrecevables.
Si les intimés sollicitent à titre subsidiaire de confirmer le jugement du 1er juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, le conseiller de la mise en état observe qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de confirmer un jugement de première instance.
La société [11], la [12], M. [G] [I] et Mme [K] [I] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe le 4 février 2025 par la société [11], la [12], M. [G] [I] et Mme [K] [I] devant la cour d’appel de Grenoble.
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande des intimés de confirmer le jugement de première instance.
Condamnons la société [11], la [12], M. [G] [I] et Mme [K] [I] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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