Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 juin 2025, n° 23/09469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2023, N° 21/06270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09469 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDX
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2023 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/06270
APPELANTE
S.A. LA POSTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
Assistée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 14]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X], né le [Date naissance 5] 1939, soutient avoir chuté, le 12 janvier 2019, au sein du bureau de poste sis [Adresse 2] à [Localité 15] (94) exploité par la société La Poste après avoir trébuché sur un rail installé au pied d’un panneau publicitaire appartenant à cette société.
Par actes d’huissier des 15 et 19 avril 2021, M. [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société La Poste et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), afin d’obtenir la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices.
Par jugement du 20 avril 2023, cette juridiction a :
— débouté M. [X] de sa demande de communication des images de vidéosurveillance,
— déclaré la société La Poste responsable du préjudice causé à M. [X] du fait de l’accident survenu le 12 janvier 2019,
— condamné la société La Poste à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel,
— condamné la société La Poste à payer à la CPAM la somme provisionnelle de 25 108,70 euros,
Avant dire droit, sur la liquidation de l’entier préjudice subi par M. [X],
— ordonné une expertise médicale de M. [X] suivant la mission habituelle et commis le Docteur [J] [B] pour y procéder,
— fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X],
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal,
— réservé les demandes d’indemnisation,
— réservé les demandes relatives aux dépens, à l’article 700 du code de procédure civile et à l’indemnité forfaitaire de gestion,
— ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime,
— dit n’y a lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 mai 2023, la société La Poste a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société La Poste responsable du préjudice causé à M. [X] du fait de l’accident survenu le 12 janvier 2019,
— condamné la société La Poste à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel,
— condamné la société La Poste à payer à la CPAM la somme provisionnelle de 25 108,70 euros,
Avant dire droit, sur la liquidation de l’entier préjudice subi par M. [X],
— ordonné une expertise médicale de M. [X] suivant la mission habituelle et commis le Docteur [J] [B] pour y procéder,
— fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société La Poste, notifiées le 27 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1242 alinéa 1 du code civil, de :
— recevoir la société La Poste en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la société La Poste responsable du préjudice causé à M. [X] du fait de l’accident survenu le 12 janvier 2019,
— condamné la société La Poste à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel,
— condamné la société La Poste à payer à la CPAM la somme provisionnelle de 25 108,70 euros,
Avant dire droit, sur la liquidation de l’entier préjudice subi par M. [X],
— ordonné une expertise médicale de M. [X],
— commis pour y procéder M. [O] [B], médecin spécialisé en réparation du préjudice corporel, avec une mission habituelle,
— fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X],
— débouté la société La Poste de ses demandes tendant :
à titre principal, à :
— juger que M. [X] est défaillant en sa qualité de demandeur à apporter la preuve de la matérialité des prétendus faits allégués,
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum,
à titre subsidiaire, à :
— juger que la responsabilité de la société La Poste sur le fondement de la responsabilité du fait des choses n’est en tout état de cause pas engagée,
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum,
à titre encore plus subsidiaire, à :
— juger que M. [X] n’apporte absolument pas la preuve que son régime d’assurance complémentaire applicable postérieurement à la date de l’accident du 12 janvier 2019 n’ait pas d’ores et déjà pris en charge les préjudices allégués ou est susceptible de le faire,
— juger ainsi qu’il existe un risque de double indemnisation si par extraordinaire le tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société La Poste sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum,
en tout état de cause, à :
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société La Poste,
— condamner solidairement M. [X] et la CPAM à verser à la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Gosset, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que M. [X] est défaillant en sa qualité de demandeur à apporter la preuve de la matérialité des prétendus faits allégués,
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum,
à titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société La Poste sur le fondement de la responsabilité du fait des choses n’est en tout état de cause pas engagée,
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum,
à titre encore plus subsidiaire,
— juger que M. [X] n’apporte absolument pas la preuve que son régime d’assurance complémentaire applicable postérieurement à la date de l’accident du 12 janvier 2019 n’ait pas d’ores et déjà pris en charge les préjudices allégués ou est susceptible de le faire,
— juger ainsi qu’il existe un risque de double indemnisation si par extraordinaire la cour de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société La Poste sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— débouter en conséquence M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum,
en tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société La Poste,
— condamner solidairement M. [X] et la CPAM à verser à la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Gosset, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [X], notifiées le 9 octobre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2023,
Par conséquent,
— rejeter tous les moyens et prétentions développés par la société La Poste au soutien de son appel,
— condamner la société La Poste à régler au concluant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société La Poste de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 1er août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société La Poste entièrement responsable de l’accident survenu à M. [X],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société La Poste à verser à la CPAM la somme de 25 108,70 euros à titre provisionnel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé les droits de la CPAM au titre de ses demandes accessoires à la suite de l’instance devant la 19ème chambre civile spécialisée en réparation du préjudice corporel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de M. [X],
En conséquence,
— débouter la société La Poste de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— condamner la société La Poste à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Poste à verser à la CPAM tous les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société La Poste
Le tribunal a retenu qu’il résulte des éléments concordants produits qu’est établi le fait que M. [X] a chuté, le 12 janvier 2019, à l’intérieur du bureau de poste de l'[Adresse 12] à Vitry-sur-Seine, en heurtant les pieds d’un présentoir, instrument du dommage, qui dépassaient de la structure principale verticale et mesuraient quelques centimètres de hauteur. Il a également jugé que le présentoir qui se trouvait dans le passage où il a constitué un obstacle entravant le déplacement et la circulation des clients, occupait une position anormale et présentait un caractère dangereux, de sorte qu’est engagée la responsabilité de la société La Poste dans la chute de M. [X] en sa qualité de gardienne de ce présentoir. Il a également considéré que le risque de double indemnisation invoqué par la société La Poste qui n’est pas de nature à exclure sa responsabilité, relève de la liquidation du préjudice.
La société La Poste conclut à l’infirmation du jugement.
A titre principal, elle soutient que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués.
Elle conteste, tout d’abord, le fait que la chute se soit produite au sein d’un bureau de poste et relève que le premier rapport des sapeurs pompiers, établi le jour des faits, mentionne comme localisation de l’évènement « chaussée – voie publique » et que ce n’est qu’un an et six mois après et à la demande de M. [X] que les pompiers ont modifié la mention relative à localisation de leur intervention. Elle conteste ainsi la force probante des rapports d’intervention des pompiers qui, comme ils l’indiquent eux-même, ne constituent que des documents internes dépourvus de valeur juridique particulièrement lorsqu’ils sont modifiés à la demande des personnes prises en charge. Elle ajoute que les rapports des sapeurs pompiers produits, établis par des personnes absentes au moment de l’accident, sont contradictoires entre eux puisque le premier indique que la chute a eu lieu sur la voie publique et que le second précise le contraire.
La société La Poste soutient ensuite que les photographies versées aux débats par M. [X] ne sont ni datées, ni circonstanciées, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que la structure qui y est représentée est bien à l’origine de sa chute.
Elle ajoute que si M. [X] a précisé que c’était le personnel du bureau de poste qui avait appelé les pompiers cela ne prouve pas qu’il a chuté dans le bureau de poste après avoir heurté un panneau publicitaire lui appartenant et que ce n’est que trois ans après les faits que M. [X] a sollicité la communication des enregistrements des caméras de surveillance situées dans le bureau de poste alors que la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) exige qu’ils ne soient pas conservés plus d’un mois.
Enfin, la société La Poste conteste le caractère probant de l’attestation de la compagne de M. [X] établie tardivement, le 29 octobre 2021, qui, absente au moment de la chute, ne relate en outre pas les circonstances précises de l’accident.
A titre subsidiaire, la société La Poste conteste également sa responsabilité dont la preuve n’est pas rapportée par M. [X].
Elle soutient que les photographies, dont le caractère probant est contesté, n’établissent pas le rôle actif et le caractère anormal de la « gondole publicitaire » qui y est représentée, chose inerte, tant en ce qui concerne son positionnement dangereux que la prétendue absence de signalement. Elle relève que la base de cette gondole est constituée de barres fixes au sol hautes de plusieurs centimètres parfaitement visibles en ce que leur couleur noire contraste avec le sol blanc sur lequel elles sont posées.
A titre encore plus subsidiaire, la société La Poste invoque un risque de double indemnisation dans la mesure où M. [X] n’apporte pas la preuve que son régime complémentaire d’assurance applicable postérieurement à l’accident n’a pas d’ores et déjà pris en charge les préjudices allégués ou n’est pas susceptible de le faire.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement.
Il expose que les deux rapports d’intervention des pompiers, les photographies du présentoir prises le jour des faits, les différents courriers échangés avec la société La Poste qui relatent sa chute, ainsi que différents documents médicaux et l’attestation de sa compagne établissent que l’accident est survenu au sein du bureau de poste de l'[Adresse 12] à [Localité 15].
Il précise que les sapeurs pompiers, qui n’établissent pas de rapport de complaisance, ont, à la suite de sa demande légitime, rectifié l’erreur figurant sur leur premier rapport sur le lieu exact de sa prise en charge en précisant qu’elle avait eu lieu non pas sur la voie publique mais dans un établissement recevant du public d’où provenait l’appel et dont l’adresse correspond à celle du bureau de poste de [Localité 15].
Il ajoute qu’à la suite de sa chute, un employé de la société La Poste a appelé les sapeurs pompiers qui sont intervenus à l’intérieur du bureau de poste où il les a attendus sur une chaise prêtée par des agents du bureau.
Il souligne enfin que les documents médicaux produits indiquent tous qu’il « a été hospitalisé suite à une chute survenue le jour-même », c’est-à-dire le 12 janvier 2019, et que Mme [P], sa compagne, atteste l’avoir retrouvé dans le bureau de poste, après sa chute, sur la chaise fournie par l’employé de la société, en attendant la venue des pompiers.
Concernant le fait que le socle du panneau publicitaire ait été l’instrument du dommage, il se prévaut des photographies produites qu’il précise avoir pris lui-même après sa chute, et qui représentent le panneau publicitaire ainsi que le rail à terre l’entourant sur lequel il s’est entravé. Il relève que la société La Poste, qui a simplement précisé par courrier qu’il ne s’agissait pas d’un rail mais d’une gondole non achalandée, n’a ainsi pas contesté la présence de ce dispositif au sein du bureau de poste dans lequel il a chuté le 12 janvier 2019.
Il ajoute que le fait que comme l’invoque la société La Poste, aucun incident n’ait été signalé au sein du bureau de poste le jour des faits résulte de la négligence de l’employé de cette société, qui a pourtant appelé les pompiers, et qui ne saurait remettre en cause ni sa chute, ni l’intervention des secours.
Il fait enfin valoir que les propos du personnel auraient dû être vérifiés par une enquête interne de la société La Poste incluant notamment la lecture des enregistrement des caméras de vidéosurveillance qui ne peut plus être réalisée aujourd’hui dans la mesure où la société la Poste ne les a pas conservés alors qu’il lui avait signalé l’accident par écrit dès le 2 août 2019. Il en déduit qu’il ne saurait pâtir de la carence de la société la Poste à diligenter une telle enquête.
M. [X] demande enfin à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société La Poste en sa qualité de gardienne de la « gondole non achalandée », sur laquelle est indiqué « La Poste », ainsi que du rail sur lequel elle repose qui lui appartiennent, dont elle avait l’usage, la direction et le contrôle et dont elle n 'a pas contesté la présence le jour des faits.
Il rappelle que si elles ne sont pas datées, les photographies du dispositif sur lequel il a chuté ont été prises le jour des faits et précise les avoir adressées, dès le mois d’août 2019, à la société La Poste qui n’a également pas contesté être la gardienne de cette installation.
Il relève l’inutilité du rail entourant le panneau publicitaire sur lequel il n’était pas posé ainsi que sa position anormale et dangereuse car sans être signalé, il était situé juste à proximité du guichet, lieu de passage des clients de la société La Poste.
Il ajoute que les documents médicaux établis dans la suite de l’accident qui objectivent une fracture de la hanche à la suite d’une chute en date du 12 janvier 2019, confirment le fait que le rail situé autour du panneau publicitaire est l’instrument du dommage.
Enfin, s’agissant du risque de double indemnisation, M. [X] déclare que ce débat est prématuré puisque, comme l’a rappelé le tribunal, c’est au stade de la liquidation du préjudice qu’il conviendra de mettre en cause l’intégralité des tiers payeurs et qu’en tout état de cause, il a justifié de la souscription d’un contrat auprès d’une mutuelle qui ne prend en charge qu’une partie des préjudices en lien avec sa chute.
La CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Sur ce, aux termes de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature inerte, la victime doit établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.
Il incombe ainsi à M. [X] d’établir qu’il a chuté dans un établissement exploité par la société la Poste après s’être entravé dans un présentoir dont la position était anormale et dangereuse.
Si les parties ne contestent pas que M. [X] a été victime d’une chute le 12 janvier 2019, elles s’opposent sur l’endroit précis où elle a eu lieu.
Il résulte du rapport d’intervention des sapeurs pompiers de [Localité 13] établi le jour des faits qu’ils sont intervenus, pour une chute, à la même adresse que celle de l’appel soit au [Adresse 3] (94).
Or, ce rapport qui précise que le motif de l’intervention est « personne blessée lieu public (VP, ERP…) » – étant relevé que « VP » est l’acronyme de « voie publique » et « ERP » celui de « établissement recevant du public » – mentionne également « intervention VP : non » puis, en contradiction avec cette mention, « localisation de l’événement : chaussée-voie publique », de sorte que ce document est insuffisant à lui-seul à établir le lieu exact de l’intervention des sapeurs pompiers.
Or, à la suite de la demande de M. [X], la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 13] lui a adressé, le 13 juin 2019, une nouvelle version du rapport sur laquelle seule la localisation de l’événement a été ainsi modifiée : la mention « chaussée-voie publique » a été remplacée par « Autres locaux dans les établissements publics non dénommés ailleurs ». Il résulte ainsi du rapport corrigé par les services qui l’ont initialement établi, que la prise en charge de M. [X] a eu lieu dans un établissement recevant du public et non pas sur la voie publique contrairement à ce qui avait été initialement indiqué de manière erronée et contradictoire.
En outre, l’adresse du lieu de sa prise en charge mentionnée sur le rapport des sapeurs-pompiers, le [Adresse 2] à [Localité 15] (94) correspond, comme l’établi l’extrait du site Internet « google maps » produit, à celle du bureau de Poste.
Il en résulte que c’est bien au sein d’un établissement recevant du public exploité par la société La Poste que M. [X] a été pris en charge par les services de secours comme le confirme d’ailleurs Mme [M] [P], sa compagne, qui atteste avoir rejoint M. [X] à l’intérieur du bureau de Poste situé au [Adresse 3] où, précise-t-elle, elle l’a « trouvé assis sur une chaise, il m’a dit que c’est un employé de la Poste qui lui avait amené cette chaise et l’avait aidé à s’asseoir puis avait appelé les pompiers ».
La matérialité de la chute de M. [X] au sein du bureau de Poste de [Localité 15], exploité par la société La Poste, est ainsi établie.
Quant aux circonstances de la chute, M. [X] qui soutient s’être entravé dans un des rails en fer entourant une panneau publicitaire de la société la Poste sur lesquels il ne reposait pas, produit aux débats trois photographies.
Ces clichés représentent un panneau publicitaire, de type kakémono, relatif à un produit de la banque postale adossé à un présentoir vertical plus large qui repose sur une base constituée d’un cadre métallique noir horizontal de quelques centimètres de hauteur mais dont les dimensions importantes le conduisent à dépasser largement du panneau publicitaire.
Cependant, ces photographies ne sont pas datées et aucun élément ne permet de déterminer où et quand elles ont été prises, de sorte qu’elle sont insuffisantes à établir que le présentoir ainsi photographié était disposé au sein du bureau de Poste de [Localité 15] le 12 janvier 2019.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [X], il ne peut être déduit de la lettre du 31 août 2020 de la société La Poste qu’elle ne conteste pas que le dispositif photographié était installé au sein de son établissement le jour des faits alors qu’elle se contente de décrire les photographies en ces termes : « les clichés non contractuels que vous avez annexés à votre envoi ne montrent pas un rail mais une gondole non achalandée ».
De surcroît, le rapport des sapeurs pompiers de [Localité 13] ne décrit pas les circonstances de la chute de M. [X], à laquelle ils n’ont d’ailleurs pas assisté, et le seul témoignage produit aux débats est celui de Mme [P] qui non seulement n’a pas été témoin directe des faits mais n’en décrit également pas les circonstances telles qu’auraient pu les lui rapporter M. [X].
Enfin, les documents médicaux établis au sein de l’établissement hospitalier où M. [X] a été conduit par les sapeurs pompiers le 12 janvier 2019, s’ils objectivent une fracture per trochantérienne droite à la suite d’une chute survenue le jour même, n’apportent aucune information sur les circonstances de cette chute.
M. [X] échoue ainsi à établir les circonstances dans lesquelles il a été blessé au sein du bureau de poste de [Localité 15] et notamment le fait qu’il ait trébuché sur la structure appartenant à la société La Poste dont il produit les photographies.
Dès lors, la simple survenance d’un accident au sein d’un bureau de Poste ne suffisant pas à engager la responsabilité de la société La Poste qui l’exploite et M. [X] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe des circonstances de sa chute et du fait que la base d’un présentoir ait été l’instrument du dommage, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société La Poste ne sont pas établies et M. [X] sera débouté des demandes formées à son encontre.
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur la provision et l’expertise
En l’absence de responsabilité de la société La Poste dans la chute dont a été victime M. [X], le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société La Poste à verser à M. [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et en ce qu’il a fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X].
Sur la créance de la CPAM
La responsabilité de la société La Poste n’ayant pas été établie dans la chute dont a été victime M. [X], le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société La Poste à payer à la CPAM la somme provisionnelle de 25 108,70 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
M. [X] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Déboute M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes,
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [G] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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