Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 octobre 2023, N° 22/02293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02786 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BÉZIERS
N° RG 22/02293
APPELANTS :
Monsieur [X] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [H] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GIAUFFRET
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE
Le délibéré initialement prévu le 3 avril 2025 a été prorogé au 30 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement été avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
S’estimant créancier de M. [X] [P] [I] et de son épouse, Mme [H] [I] en vertu d’une reconnaissance de dette signée le 27 septembre 2018, M. [U] [S] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers, par acte en date du 26 septembre 2022 aux fins de les voir principalement condamner in solidum à lui payer la somme de 460'000 ' avec intérêts conventionnels au taux de 5 % annuels.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023, les époux [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir principalement :
— déclarer nul et de nul effet l’assignation du 26 septembre 2022
— prononcer pareillement la nullité de tous les actes de procédure subséquent à la délivrance de cette assignation
— constater la prescription de l’action en recouvrement de la supposée créance invoquée par M. [S]
— déclarer M. [S] irrecevable en sa demande dirigée à leur encontre et ce sans examen au fond en raison de la prescription manifestement intervenue
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de 1'action en recouvrement de créance,
— réservé l’examen de la demande de condamnation fondée sur les dispositions de 1'article 700 du code de procedure civile,
— réservé l’examen des demandes de condamnation aux depens.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 novembre 2023 à 10H.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2024, M. [X] [P] [I] et Mme [H] [I] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leur moyens et prétentions, M. [X] [P] [I] et Mme [H] [I] demandent à la cour de :
* réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Béziers en date du 5 octobre 2023.
* Statuant à nouveau :
' Au principal':
— déclarer, in’limine litis, nulle et de nul effet l’Assignation délivrée à M. [X] [P] époux [I] et Mme [H] [I] épouse [P] selon exploit du 26 septembre 2022 du ministère de Maître [D] [C] de la SAS ACTE7 en date et à la requête de M. [U], [R] [S]';
— prononcer pareillement la nullité de tous les Actes de procédure subséquents à la délivrance de l’Assignation délivrée à M. [X] [P] époux [I] et Mme [H] [I] épouse [P].
— Au surplus :
— constater la prescription de l’action en recouvrement de la supposée créance invoquée par M. [R], [U], ou [U], [R], [S].
— en conséquence, déclarer M. [R], [U], ou [U], [R], [S] irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de M. [X] [P] époux [I] et Mme [H] [I] épouse [P], et ce, sans examen au fond et en raison de la prescription manifestement intervenue.
— débouter M. [R], [U], ou [U], [R], [S] de l’ensemble de ses demandes.
' Subsidiairement :
Dans l’hypothèse où la Cour, s’estimerait incompétente pour statuer sur la validité de la prétendue reconnaissance de dette en date du 27 septembre 2018';
— renvoyer l’Affaire et les Parties par devant le Tribunal judiciaire de Béziers statuant au fond pour l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ';
' En tout état de cause
— condamner M. [R], [U], ou [U], [R], [S] à verser à M. [X] [P] époux [I] et Mme [H] [I] épouse [P] la somme de 3'000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner encore M. [U] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [S] demande à la cour de :
* confirmer l’ordonnance rendue en date du 5 octobre 2023, RG n° 22/02293, par le Juge de la mise en état de Béziers en ce qu’elle a : – Rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance.
* infirmer l’ordonnance rendue en date du 5 octobre 2023, RG n° 22/02293, par le Juge de la mise en état de Béziers en ce qu’elle a réservé l’article 700 CPC et les dépens.
* Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [X] [P]-[I] et Mme [H] [I] à payer à M. [U] [S] la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Les consorts [I] soulèvent en application des articles 54 et 648 du code de procédure civile la nullité de l’assignation à défaut de mention dans l’acte des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, ni de justification de la dispense d’une telle tentative, à défaut de mention de la nationalité et des prénoms de M. [S], lesquels sont apparus différemment dans l’assignation et dans les conclusions en réponse sur incident, ce qui ne permet pas d’identifier avec certitude le demandeur à l’instance, le premier juge, de même que l’intimé faisant une confusion en ce que le texte de l’article 54 -3 qu’ils invoquent ne visent pas la nationalité des défendeurs mais celle de chacun des demandeurs, la production de la pièce d’identité des appelants étant donc inutile.
L’intimé expose quant à lui que les consorts [I] sont parfaitement identifiables même en l’absence de la mention concernant leur nationalité, qu’ils ne démontrent aucun grief et qu’il produit les pièces d’identité des demandeurs à l’incident. Il ajoute qu’il n’avait pas à justifier d’une quelconque tentative de résolution amiable du litige compte tenu du montant de la demande et enfin qu’il lui était parfaitement loisible de choisir l’un de ses prénoms comme prénom usuel en application de l’article 57 troisième alinéa du code civil et qu’il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un grief à ce titre.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale doit à peine de nullité de l’acte mentionner :
3° a) pour les personnes physiques les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’obligation de mentionner à peine de nullité de l’acte du commissaire de justice les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance figure également à l’article 648 du code de procédure civile.
Il est exact que tant le premier juge que l’intimé commettent une confusion en visant les mentions requises pour les défendeurs alors que tant en première instance, ainsi qu’il résulte des conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023 qu’en cause d’appel, il s’agit bien de l’absence des mentions requises pour le demandeur à l’instance au fond, en l’occurence de M. [S] que les consorts [I] invoquent à l’appui de leur demande de nullité de l’acte et non pour les défendeurs.
S’il est vrai que l’assignation du 26 septembre 2022 ne comporte pas la mention de la nationalité de M. [S] et fait état des prénoms de [U], [R] alors que sur d’autres documents, il fait usage des prénoms de [R], [U], les appelants n’invoquent et ne justifient de l’existence d’aucun grief particulier résultant de cette absence de mention en ce qui concerne la nationalité du demandeur et de cette divergence dans l’ordre de ses prénoms alors que comme le rappelle à juste titre le premier juge, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité prescrite par les articles précitées ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, et ce, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substancielle ou d’ordre public. A cet égard les consorts [I] sont totalement taisants sur ce point et n’invoquent pas que l’absence ou l’inexactitude de ces mentions les aurait induits en erreur sur l’identification du demandeur ou sur l’application au litige de la loi applicable.
Par ailleurs, en ce qui concerne les formalités préalables de conciliation, c’est également à juste titre que le premier juge a rappelé que si l’article 750-1 du code de procédure civile applicable à l’espèce prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, c’est uniquement lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-Let R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. L’article 54 du code de procédure civile n’imposant la mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige que lorsque cette résolution amiable est rendue obligatoire par la loi et la demande en litige étant supérieure à 5000 ' et ne concernant pas l’une des actions précitées, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’existait aucune obligation pour le demandeur de mentionner les diligences accomplies en vue de cette résolution.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance.
Sur la prescription de l’action
Les consorts [I] font valoir que M. [S] au soutien de sa demande en paiement produit une reconnaissance de dette supposée établie le 27 septembre 2018, laquelle fait référence à une prétendue et précédente reconnaissance de dette écrite du 12 août 2016, qu’il y a donc lieu de considérer que le prétendu prêt invoqué s’il existait aurait été en tout état de cause contracté antérieurement et soumise à l’ancien droit des obligations applicables jusqu’au 30 septembre 2016.
Ils ajoutent qu’ils contestent la validité de la reconnaissance de dette du 27 septembre 2018 en l’absence de mention manuscrite écrite de la somme en toutes lettres de la main de celui qui s’est engagé en application de l’article 1326 ancien du Code civil et en l’absence de preuve de ce que la somme en chiffre ait été portée de la main des signataires, ces mentions ne figurant pas davantage sur la reconnaissance de dette du 12 août 2016 et d’une autre reconnaissance de dette du 12 octobre 2017 de sorte qu’il y a lieu de considérer que la reconnaissance de dette invoquée n’existe pas, la preuve de son existence n’étant pas davantage apportée par les échanges épistolaires versés aux débats.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile invoquées par le premier juge n’excluent pas la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une question de fond et sur une fin de non-recevoir et qu’il ne pouvait raisonnablement faire l’économie de cet incident au regard de la contrainte résultant de ce texte de devoir présenter ladite fin de non-recevoir au juge de la mise en état sous peine d’irrecevabilité ultérieure.
Ils contestent enfin l’effet interruptif de prescription invoqué par l’intimé au regard de supposés aveux contenus dans des courriers et courriels, lesquels sont communiqués au mépris des règles déontologiques s’agissant de la confidentialité des échanges par les avocats entre eux et avec leurs clients.
Or, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la demande en paiement formée par M. [S] est fondée, aux termes de l’exploit introductif d’instance du 26 septembre 2022, sur la seule reconnaissance de dette en date du 27 septembre 2018, stipulée de la manière suivante :
' Reconnaissance de dette
Cette reconnaissance de dette est rédigée dans le prolongement de la reconnaissance de dette écrite le 12 août 2016 qui est jointe à ce document.
Nous soussignés certifions par la présente reste devoir à Monsieur [R], [U] [S] la somme de 460 000'euros, une partie de la dette précédemment ayant été réglée. Ce montant restant du correspondant au montant en principal restant dû majoré des intérêts courus.
Le taux annuel des intérêts de ce prêt reste de 3% par an jusqu’au 31 décembre 2018.
A cette date le taux passera à 5% par an.
Toutefois il (est) expressément convenu entre les parties que cette dette devra être remboursée avant le 30 septembre 2018
Les conditions prévues ci-dessus, le sont pour parer à toute éventualité.
Nous garantissons le remboursement par la mise en vente des actions possédées par [H] [I] dans la SCI du Moulin et de la Société Soilaine par récupération des parts détenues par son beau-frère [K] [T], étant toujours en indivision et en cours de régularisation pour voie d’avocat.
Il est entendu que nous sommes cautions solidaires de cette dette.'
Cette reconnaissance est suivie des signatures de Mme [H] [I] et de M. [X] [I].
Il importe peu dans le cadre de l’appréciation de la prescription de l’action que cette reconnaissance de dette vise une précédente reconnaissance de dette en date du 12 août 2016 alors qu’en signant cette nouvelle reconnaissance de dette le 27 septembre 2018, les débiteurs ont entendu conclure un nouvel engagement par lequel les consorts [I] ont accepté un nouvel aménagement des modalités de leur dette différentes de celles figurant sur la précédente reconnaissance de dette tant en ce qui concerne le montant de cette dette, le terme de l’échéance de remboursement et le taux d’intérêt applicable postérieurement à ce terme.
Il n’y a pas lieu dès lors de s’interroger sur la loi applicable en vigueur à la date du 12 août 2016.
Par ailleurs, c’est également à juste titre que le premier juge a relevé que quand bien même la validité de la reconnaissance de dette du 27 septembre 2018 était contestée, il ressortait de la compétence du seul juge de fond de trancher cette question alors qu’en effet, il n’est nul besoin pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] et tirée de la prescription de l’action de trancher cette question de fond. Il ne saurait donc être fait grief au premier juge de ne pas avoir fait application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui ne fait obligation au juge de la mise en état de trancher préalablement une question de fond que si la fin de non-recevoir soulevée devant lui nécessite qu’il le fasse pour pouvoir statuer sur celle-ci.
Il n’est pas contesté par les parties l’application en l’espèce des dispositions de l’article 2224 du code civil, aux termes desquelles 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
S’agissant d’une action en paiement d’une créance de prêt d’argent, comme en l’espèce, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où cette créance devient exigible.
La reconnaissance de dette litigieuse prévoit que le remboursement de la créance doit intervenir avant le 30 septembre 2018. Il convient donc de considérer que ce n’est pas à la date de la reconnaissance de dette que le délai de prescription a commencé à courir , comme l’a retenu à tort le premier juge, mais à compter du terme convenu de remboursement du 30 septembre 2018.
M. [S] ayant assigné en paiement les époux [I] par acte en date du 26 septembre 2022, la prescription de son action n’était donc pas en tout état de cause acquise à cette date puisque que la prescription expirait le 30 septembre 2023.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera confirmée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
En cause d’appel, il est cependant inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés solidairement à lui payer ensemble la somme globale de 2000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à leur appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
— confirme l’ordonnance en toutes des dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne solidairement M. [X] [P] [I] et Mme [H] [I] , pris ensemble à payer à M. [U] [S] la somme globale de 2000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [X] [P] [I] et Mme [H] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [X] [P] [I] et Mme [H] [I] aux dépens de l’instance d’appel sur incident. .
Le greffier La présidente
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