Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 21/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°10
N° RG 21/04688 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3XK
M. [T] [E]
C/
— S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES (Me [S] [X]) : LJ SAS [Localité 10] FRAIS
— S.C.P. BTSG (Me [V] [J]) : LJ SAS [Localité 10] FRAIS
— Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 16]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT du 29/06/2021
RG : F 20/00148
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emeric BERNERY
— Me Marie VERRANDO
— Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [C], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [T] [E]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 18] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et représenté par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [X] es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] FRAIS.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Maud GUILLOU substituant à l’audience Me Geoffroy DE RAINCOURT de l’AARPI FIDERE AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
La S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [V] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] FRAIS et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Maud GUILLOU substituant à l’audience Me Geoffroy DE RAINCOURT de l’AARPI FIDERE AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
AUTRE INTIMÉE à titre incident :
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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M. [T] [E] a été engagé par la société Galina selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1983 en qualité d’ouvrier d’usine.
Il était affecté à l’usine de [Localité 18], située [Adresse 17].
Il est devenu ouvrier de maintenance, coefficient 190.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des Industries de la transformation de la volaille (IDCC 1938).
La société Galina a été absorbée par la société [Localité 10] Frais et le contrat de travail de M. [E] lui alors été transféré.
M. [E] exerçait un mandat de conseiller prud’homal du conseil de prud’hommes de Vannes depuis le 11 décembre 2002.
Il a été désigné par le syndicat CGT en qualité de délégué syndical de l’Etablissement de [Localité 18] usine et de délégué syndical central CGT de l’entreprise au sein de l’UES [Localité 10] et réélu membre titulaire du Comité d’Entreprise de [Localité 18] usine, le 25 mars 2003. A cette même date, il a été réélu délégué du personnel de [Localité 18] usine.
Par courrier avec demande d’avis de réception en date du 20 novembre 2003, la société [Localité 10] Frais a notifié à M. [E] son affectation sur le site de [Localité 11] à compter du 1er janvier 2004 en raison de la fermeture du site de [Localité 18].
Par courrier en date du 6 février 2004, M. [E] a refusé cette affectation sur le site de [Localité 11].
La société [Localité 10] a convoqué M. [E] a un entretien préalable à un éventuel licenciement et a adressé à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique. Celui-ci l’a refusée. Le 20 avril 2005, sur recours gracieux, le Ministre du travail a également refusé l’autorisation de licenciement.
M. [E] a été placé en situation de dispense d’activité rémunérée.
Par courrier en date du 17 mars 2004 , M. [E] a sollicité son reclassement à la société Soprat, filiale du groupe [Localité 10].
Le 15 septembre 2006, la société [Localité 10] frais a adressé à M. [E] six offres de reclassement qui ont été refusées par M. [E].
L’employeur a sollicité une nouvelle autorisation de licenciement pour motif économique, que l’inspecteur du travail a refusé, le 12 février 2007. Cette décision de refus a été confirmée par le Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité le 6 août 2007.
Le 30 septembre 2008, le comité central d’entreprise de la société [Localité 10] frais a été consulté sur un projet de réorganisation aux fins de sauvegarde de la compétitivité et sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Cette réorganisation prévoyait la fermeture de deux usines dont celle de [Localité 11].
Le 6 octobre 2008, la société [Localité 10] Frais a informé M. [E] que dans le cadre d’un projet de réorganisation présenté devant les institutions représentatives du personnel, son poste d’ouvrier entretien sur le site de [Localité 11] était supprimé et lui a adressé la liste des postes de reclassement disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle identifiés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2008, M. [E] a fait part à son employeur qu’il n’occupait aucun poste sur le site de [Localité 11], et qu’il considérait donc ne pas être concerné par la procédure de licenciement collectif envisagé.
La société [Localité 10] Frais a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2008 et a adressé le 15 décembre 2008 à l’inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique.
M. [E] exerçait à cette date les fonctions de conseilleur prud’homal et était candidat aux élections prud’homales du 3 décembre 2008.
Par décision en date du 11 février 2009, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement considérant que « depuis la fermeture de [Localité 18] USINE, M. [E] est rattaché administrativement aux effectifs de la SAS [Localité 10] FRAIS, Etablissement de [Localité 11], mais n’y a jamais travaillé. » et que « dans ces conditions et contexte, M. [E] ne peut être visé par une procédure de licenciement touchant la SAS [Localité 10] FRAIS entraînant notamment la fermeture de l’établissement de [Localité 11] (56), et la suppression de tous les postes de travail, l’intéressé n’en n’occupant de fait, aucun. ». Cette décision a été confirmée par le Ministre du travail le 27 juillet 2009.
L’employeur a saisi le tribunal administratif de Rennes le 25 septembre 2009.
La société [Localité 10] frais a proposé le 10 décembre 2009 à M. [E] deux nouveaux postes d’ouvrier de maintenance au coefficient 190 que M. [E] a refusés. Un poste d’ouvrier de maintenance, coefficient 190, situé à [Localité 13] soit à 40 km du domicile du salarié a été proposé mais a été refusé par M. [E].
L’employeur a engagé une quatrième procédure de licenciement motivée par le refus du salarié. L’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspection du travail le 6 juillet 2010, puis le17 janvier 2011 par le Ministre saisi sur recours hiérarchique.
Le 8 février 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de l’inspection du travail du 11 février 2009 et du Ministre du travail du 27 juillet 2009, qui avaient refusé le licenciement de M. [E].
Le18 février 2011, la société [Localité 10] Frais a saisi l’inspecteur du travail d’une nouvelle demande d’autorisation du licenciement pour motif économique de M. [E].
Par décision du 18 avril 2011, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [E].
Le 26 avril 2011, la société [Localité 10] frais a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique.
Le 26 septembre 2011, le Ministre du travail, saisi par M. [E] a confirmé la décision d’autorisation de licenciement pour motif économique délivrée par l’inspecteur du travail le 18 avril 2011.
Le 31 mai 2012, la cour administrative d’appel saisie par M. [E] a annulé le jugement du tribunal administratif du 8 février 2011 .
Dans un arrêt du 2 octobre 2012, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société [Localité 10] Frais.
Le 5 décembre 2011, M. [E] a contesté la décision du Ministre du Travail du 26 septembre 2011 devant le tribunal administratif de Rennes.
La société [Localité 10] frais a été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2012.
Le 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du Ministre du Travail du 26 septembre 2011 ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. [E] La société a interjeté appel.
Par arrêt rendu le 12 octobre 2016, la Cour administrative de Nantes a rejeté le recours formé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes.
L’annulation de l’autorisation de licenciement de M. [E] est devenue définitive le 12 décembre 2016, la société n’a pas formé de pourvoi.
Le 21 septembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 10] Frais les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel entre son licenciement et le délai de deux mois pendant lequel il pouvait demander sa réintégration : 38 158,93 Euros Net ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000,00 Euros Net ;
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des différents manquements de l’employeur à son obligation de reclassement : 30 000,00 Euros Net
— Condamner solidairement Me [S] [X] et Me [V] [J], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [Localité 10] Frais, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de : 3 000,00 Euros
— Condamner solidairement Me [S] [X] et Me [V] [J], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [Localité 10] Frais aux entiers dépens ;
— Dire et Juger que l’AGS, representée par le CGEA AGS de [Localité 16], sera tenue en garantie pour ces mêmes sommes et lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 10] frais aux sommes suivantes :
— 22 762.49 € net au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel entre son licenciement et le délai de deux mois pendant lequel il pouvait demander sa réintégration,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— Débouté le CGEA de [Localité 16] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 16] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l’article L3253-17 du code du travail ;
— Laissé les entiers dépens à la charge de Maître [S] [X] et Maître [V] [J] en qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 10] frais.
M. [E] a interjeté appel le 22 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, l’appelant sollicite de :
— réformer le jugement de première instance,
— fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 10] frais aux sommes suivantes :
— 38 158,93 € net en réparation du préjudice matériel entre son licenciement et le délai de deux mois pendant lequel il pouvait demander sa réintégration,
— 40 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux différents manquements de l’employeur en termes de reclassement et de fourniture d’un travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a alloué à M. [E] une somme de 1500 € au titre de la participation à ses frais d’avocat de première instance,
— Condamner solidairement Me [S] [X] et Me [V] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] Frais (SIRET 340 664 564), à verser à M. [E] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Juger que l’AGS, représentée par la CGEA AGS DE [Localité 16], sera tenue en garantie pour ces mêmes sommes, et lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2022 formant appel incident, la société BTSG prise en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] frais et la SELARL EP et associés, prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] frais sollicitent de :
— Recevoir la société BTSG prise en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] FRAIS et la société EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [X] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] FRAIS en leur appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— Infirmer et au besoin réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 29 juin 2021 en ce qu’il :
— a fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 10] Frais aux sommes suivantes :
-22.762,49 € nets au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel entre son licenciement et le délai de deux mois pendant lequel il pouvait demander sa réintégration,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Me [S] [X] et Maître [V] [J], es qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 10] Frais, aux entiers dépens ;
— n’a pas statué sur la demande de Me [S] [X] et Maître [V] [J], es qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 10] Frais, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 29 juin 2021 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— constater la réalité du motif économique du licenciement prononcé à l’égard de M. [E] ;
— dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— dire et juger que la Société [Localité 10] Frais a respecté son obligation de reclassement et de fourniture de travail ;
— dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaires formulées par M. [E] antérieurement au 12 décembre 2013 ;
— constater le prononcé du licenciement sur le fondement d’une autorisation administrative expresse ;
— dire et juger infondés les préjudices matériel et moral invoqués par M. [E] en l’absence de justification ;
En conséquence :
A titre principal :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— constater que le calcul de M. [E] sur l’indemnité correspondant au préjudice subi entre le licenciement et le délai de deux mois pendant lequel le salarié pouvait demander sa réintégration est erroné ;
— retenir le calcul effectué par la Société [Localité 10] Frais, soit la somme de 22.762,49 € nets imposable compte tenu de la prescription applicable ;
— constater que l’indemnité réclamée par M. [E] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est excessive ;
— retenir un montant d’indemnisation ramené à de plus justes proportions par la société [Localité 10] Frais à hauteur de 12.340,44 €, soit l’équivalent de 6 mois de salaires;
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
— débouter M. [E] de ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [E] au versement à la société BTSG prise en la personne de Maître [V] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] Frais et la société EP & associés prise en la personne de Maître [S] [X] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 10] Frais de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, l’intimé UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 16] sollicite de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 16] ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a Fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 10] Frais à la somme de 22.762,49 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subit entre son licenciement et le délai de deux mois pendant lequel il pouvait demander sa réintégration.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, déclarer que la créance sollicitée au titre du préjudice matériel ne saurait être garantie par l’AGS, celle-ci étant hors champ de garantie de l’AGS ;
Subsidiairement, débouter M. [E] de toute demande excessive et injustifiée ;
Subsidiairement, réduire le quantum de l’indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme de 22.762,49 € ;
Subsidiairement, réduire le quantum de l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.340,44 € ;
En toute hypothèse :
Débouter M. [E] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS
Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale,
Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail,
Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Le salarié, qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d’une part, à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l’indemnité prévue l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité correspondant au préjudice subi entre le licenciement et le délai de 2 mois pendant lequel le salarié pouvait demander sa réintégration
Selon l’article L 2422-4 du code du travail, 'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
— sur la prescription de la demande :
S’agissant d’un complément de salaire, l’indemnité prévue par l’article L2422-4 du code du travail est soumise au délai de prescription de l’article L3245-1 du code du travail, selon lequel, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription court à compter du jour où la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive.
En l’espèce, le jugement du 6 février 2015 prononcé par le tribunal administratif de Rennes ayant annulé la décision d’autorisation de licenciement du Ministre du Travail du 26 septembre 2011 confirmé par arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la Cour administrative de Nantes est devenu définitif le 12 décembre 2016, la société n’ayant pas formé de pourvoi.
M. [E] devait dès lors agir au plus tard le 12 décembre 2019 aux fins de condamnation de la société au paiement de l’indemnité prévue par l’article L2422-4 du code du travail.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 21 septembre 2017 de sorte qu’il est recevable à agir.
Concernant la période sur laquelle porte la demande, il s’agit de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois après la date de la décision d’annulation devenue définitive soit en l’espèce du 26 avril 2011 au 6 avril 2015.
Les liquidateurs et l’AGS considèrent que la demande ne peut porter que sur les trois années précédant le 12 décembre 2016 et que M. [E] est prescrit en ses demandes antérieures au 12 décembre 2013 .
Toutefois, la période d’indemnisation étant une période légalement fixée, l’employeur représenté par ses liquidateurs et l’AGS ne peuvent lui opposer la limitation spécifique aux salaires de l’article L3245-1 du code du travail selon laquelle la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
— sur l’appréciation de la demande :
L’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement porte donc sur la période du 26 avril 2011 au 6 avril 2015.
Cette indemnité est distincte de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle s’apprécie toutefois en déduisant les revenus perçus par le salarié au cours de la période d’indemnisation fixée par l’article L2422-4 du code du travail.
Il convient de déduire des salaires dus sur cette période les sommes perçues par M. [E] en tant qu’assistant familial, et au titre des allocations chômages.
Il résulte des avis d’imposition de M. [E] qu’en 2010, soit au cours de l’année précédant son licenciement, celui-ci déclaré des revenus pour un montant de 24 855 € nets.
En 2011, M. [E] a déclaré des revenus pour un montant de 23 489 € nets (pièce n°48), soit une perte de 1366 € nets (24 855 € – 23 489 € = 1366 €).
En 2012, il a déclaré des revenus à hauteur de 18 684 € nets soit une perte de 6 171 € nets (24 855 € – 18 864 € = 6 171 €).
En 2013, M. [E] a déclaré des revenus pour un montant de 16 549 € nets, soit une perte de 8 306 € nets (24 855 € – 16 549 € = 8306 €).
En 2014, il a déclaré des revenus de 7 290 € nets, soit une perte de 17 565 € nets (24 855 € – 7 290 € = 17 565 €).
Pour la période du 1er janvier au 6 avril 2015 (3 mois et 6 jours), le préjudice est de 4750,93 € nets (17 816 € / 12 mois x 3,2 mois = 4750,93 €).
Il en résulte que l’indemnité réparant le préjudice matériel subi par M. [E] entre son licenciement et le délai de deux mois pendant lequel il pouvait demander sa réintégration s’élève à la somme de 38 158,93 € nets.
Cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 10] Frais.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Lorsque le juge administratif s’est prononcé sur les faits invoqués par l’employeur en retenant que ces faits ne justifiaient pas la mesure de licenciement, la décision du juge administratif revêtue de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le juge judiciaire juge que les mêmes faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Soc 26.09.2007)
En l’espèce, le jugement du tribunal administratif de Rennes a statué en ces termes : '« 3. Considérant ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de [Localité 12] dans son arrêt susvisé du 31 mai 2012, confirmé par l’arrêt susvisé du Conseil d’Etat du 2 octobre 2014, qu’en cas de refus opposé par un salarié protégé à une proposition de reclassement emportant modification de ses conditions de travail ou de son contrat de travail, l’employeur ne peut directement imposer au salarié le changement envisagé et doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique ; que si cette autorisation est refusée, l’employeur ne peut légalement mettre en 'uvre ledit changement et est tenu de maintenir le salarié dans ses conditions de travail antérieures ; que la société [Localité 10] Frais SAS n’a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pas obtenu l’autorisation de licencier M. [E] postérieurement au refus opposé par l’intéressé à la poursuite de son contrat de travail dans l’établissement de [Localité 11], distant de moins de trente kilomètres de l’usine de [Localité 18], et ne pouvait dès lors y contraindre le salarié, nonobstant la fermeture de l’établissement de [Localité 18] ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a d’ailleurs continué à le rémunérer sans qu’il exerce aucune activité, se bornant à le rattacher « administrativement » à l’établissement de [Localité 11] ; que ces circonstances faisaient obstacle à ce que la demande de licenciement pour motif économique présentée le 15 décembre 2008 par la société [Localité 10] Frais SAS à raison de la suppression de la totalité des emplois de l’établissement de [Localité 11], dont elle avait décidé la fermeture le 31 décembre 2008 au plus tard afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, concernât M. [E]; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que dès lors que M. [E] ne pouvait en l’espèce être regardé comme faisant partie des effectifs de l’établissement de [Localité 11] dont la fermeture avait été décidée, l’inspecteur du travail, puis le ministre chargé du travail, étaient tenus de rejeter la demande de la société [Localité 10] Frais SAS ; que, par suite, les décisions attaquées autorisant le licenciement de M. [E] pour motif économique prises respectivement par l’inspecteur du travail de la 4ème section du Morbihan et par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé doivent être annulées ».
Il résulte de ces éléments que le juge administratif a jugé que le motif économique visé par l’employeur tendant à la fermeture de l’établissement de [Localité 11] ne concernait pas M. [E] qui n’y était pas affecté compte tenu de son refus de cette affectation.
Au regard de ces constatations qui s’imposent au juge judiciaire qui écarte l’existence d’une suppression de poste concernant M. [E] sur le site de [Localité 11], le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au regard de l’ancienneté de M. [E] à la date du licenciement soit 28 années, de son âge de 58 ans, de son salaire de 1 923,34 euros bruts, de sa qualification et de sa reconversion en qualité d’assistant familial auprès de l’aide sociale à l’enfance, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de reclassement et de fourniture d’un travail :
M. [E] soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui proposer le poste disponible à la Soprat, filiale du groupe, alors même qu’en octobre 2003 et mars 2004, il avait fait connaître sa préférence pour un reclassement à l’usine de la Soprat. Il fait également état de propositions de reclassement tardives de la part de l’employeur, le laissant pendant 7 années sans affectation.
M. [E] évalue son préjudice à la somme de 30 000 € représentant 15 mois de salaire.
Les liquidateurs judiciaires de la société [Localité 10] frais soutiennent que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un réel préjudice subi, ni d’un manquement à l’obligation de reclassement considérant que le salarié a refusé une trentaine de postes et que le préjudice moral est déjà réparé par l’indemnisation liée à l’annulation de l’autorisation de licenciement.
Il convient de rappeler que lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement" (Soc. 27 mai 2015, Bull. V n°105).
Toutefois, lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, le juge judiciaire reste compétent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, à moins que les manquements invoqués par le salarié aient été nécessairement pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation.
L’obligation de fourniture de travail et d’affectation d’un salarié à un poste de travail relèvent de l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle se distingue de l’obligation de reclassement consécutive à la suppression de poste dans le cadre d’une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité constitutive d’un motif économique de licenciement laquelle est réparée par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce sens, la compétence du juge judiciaire est acquise.
En l’espèce, à la suite de la suppression de son poste à [Localité 18] le 31 décembre 2003, M. [E] a été dispensé d’activité et rémunéré par son employeur. Il convient d’apprécier si en ne lui fournissant pas de travail, il a commis une faute et causé un préjudice au salarié.
Il n’est pas contesté qu’à la suite du refus de M. [E] d’être affecté à [Localité 11] qu’il a refusé, la société [Localité 10] frais lui a proposé cinq autre postes en septembre 2006 soit deux ans plus tard, ces postes ont été refusés par M. [E]. Celui-ci justifie qu’il avait sollicité en mars 2004 d’être affecté au sein de la société Soprat, filiale du groupe mais que l’employeur n’a pas fait droit à sa demande. La société [Localité 10] frais représentée par ses liquidateurs lui a adressé deux nouvelles propositions de postes trois ans plus tard le 10 décembre 2009, postes situés à [Localité 14] et à [Localité 15] que M. [E] a refusés puis le 23 février 2010 une proposition de poste situé à [Localité 13], à 40 kilomètres de son domicile à laquelle il n’a pas donné suite.
Au cours de la période entre la suppression de son poste à [Localité 18] et la notification de son licenciement, M. [E] a été dispensé d’activité et rémunéré par son employeur.
L’employeur avait à cette même période engagé une procédure de licenciement et sollicité l’autorisation de licencier M. [E].
Compte tenu des refus opposés par le salarié aux postes qui lui ont été proposés, l’employeur devait le maintenir à son poste et, celui-ci situé à [Localité 18] étant supprimé, lui maintenir son salaire en l’absence d’autorisation de licenciement étant précisé que des demandes d’autorisation ont été formulées à trois reprises.
Les périodes au cours desquelles aucune proposition de postes n’a été formulée à M. [E] correspondent à des périodes au cours desquelles l’employeur avait engagé des demandes d’autorisation de licenciement et poursuivait son action devant les juridictions administratives.
L’employeur a ainsi mis en oeuvre à la fois les mesures de recherche de maintien de l’emploi et de rupture de celui-ci compte tenu de la suppression du poste du salarié et des refus opposés par le salarié à ses propositions.
Dans ces circonstances, l’absence de réponse positive de l’employeur à la sollicitation du salarié qui avait candidaté spontanément sur un poste au sein de la Sofrat ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi et l’exécution déloyale invoquée par le salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le manquement fautif invoqué par le salarié n’est pas caractérisé.
Sa demande indemnitaire est donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’indemnité fixée par l’article L2422-4 du code du travail due en exécution du contrat de travail est née au jour du licenciement lequel a en l’espèce, été prononcé le 26 avril 2011 soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 1er juin 2012 de sorte qu’elle est couverte par la garantie de l’AGS.
L’article L3253-8 du même code prévoit que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ; (…).
Le licenciement de M. [E] ayant été notifié avant l’ouverture de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre dans l’assiette de garantie de l’AGS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé les entiers dépens à la charge de Maître [S] [X] et Maître [V] [J] en qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 10] frais et infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [S] [X] et Maître [V] [J] en qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 10] frais sont condamnés aux dépens d’appel.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société [Localité 10] frais, les demandes formées par M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des différents manquements de l’employeur à son obligation de reclassement et en ce qu’il a condamné solidairement les liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 10] Frais les créances de M. [T] [E] aux sommes de :
— 38 158,93 euros nets outre les cotisations afférentes au titre de l’indemnité de l’article L 2422-4 du code du travail,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 16] devenu AGS CGEA de [Localité 16] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l’Unédic délégation [Adresse 9] (CGEA) de [Localité 16] devenu AGS CGEA de [Localité 16] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Maître [S] [X] et Maître [V] [J] en qualités de mandataires liquidateurs de la société [Localité 10] Frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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