Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 20 déc. 2024, n° 22/04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 mars 2022, N° 21/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ Caisse CPAM SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04935 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00130
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par M. [L] [U] (Avocat)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le
31 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Seine-Saint-Denis (RG21-130) dans un litige l’opposant à M. [H].
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [H] était salarié de la société [8], fournisseur de solutions de télécommunication pour les réseaux de télécommunications des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises (ci-après désignée 'la Société') depuis le 21 mars 2011 en qualité de responsable des services terminaux lorsque, le 20 septembre 2016, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « souffrance au travail – dépression », à laquelle il joignait un certificat médical établi le 16 juillet 2016 par le docteur [I] [M], psychiatre, faisant état d’une « 1ère consultation le 27.10.15 ; souffrance au travail, en arrêt par son médecin traitant le
10 juin 2015 et en mi-temps thérapeutique à partir du 03/09/2015, état de stress, crise de psoriasis, fatigue, humeur dépressive, dépression majeure ».
Le médecin-conseil de la Caisse ayant constaté que l’affection déclarée par M. [H] n’était envisagée par aucun des tableaux de maladies professionnelles mais qu’elle entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %, il proposait l’orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France (désigné ci-après « le CRRMP ») en vertu de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lequel, lors de sa séance du 6 décembre 2017, a émis un avis favorable à sa prise en charge en relevant que « les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16/07/2016 ».
Par courrier du 8 janvier 2018, la Caisse, tenue par cet avis, a pris en charge, au titre du risque professionnel, l’affection déclarée par M. [H].
Par lettre du 13 juillet 2018, M. [H] a sollicité de la Caisse la mise en place de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa pathologie conformément aux dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale puis, en l’absence de réponse de l’employeur, il a, par requête du 27 janvier 2021, porté cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Entre temps, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt saisi par M. [H] a, par jugement du 14 mai 2020, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Finalement, au regard d’un certificat médical final la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] a été fixée au 16 décembre 2020 et, après avis de son
médecin-conseil, la Caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 64 %, taux abaissé à l’égard de la Société par une décision la commission de recours amiable du 22 avril 2022 à 25 %.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [N] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de majorer les sommes dues à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [V] [Y] avec pour mission, après voir examiné M. [N] [H], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices imputable à la maladie professionnelle, la cour renvoyant au jugement pour le détail de la mission,
— dit que les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
— rejeté la demande de provision,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 février 2022,
— réservé les autres demandes des parties ainsi que les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que les pièces versées par M. [H] démontraient que la Société était informée des difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses missions depuis la fin de l’année 2013 et en avait conscience, tandis qu’aucune de celles produites par cette dernière n’établissait qu’elle avait mis en oeuvre des dispositifs de nature à préserver la santé du salarié qu’elle savait exposé.
Le jugement a été notifié à la Société le 5 avril 2022 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée le 27 avril suivant, réitérée le 5 mai suivant.
Entre temps, l’expert désigné par le tribunal a réalisé sa mission le 9 novembre 2021 et déposé son rapport au greffe de la juridiction le 15 novembre suivant. Il concluait en ces termes :
— une période d’incapacité temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) de classe 2 du 16 juillet 2016 jusqu’à la consolidation du 16 décembre 2020,
— nécessité d’une tierce personne avant la consolidation à raison de deux heures par semaine à compter du 16 juillet 2016 jusqu’à la date de consolidation du16 décembre 2020,
— un état dépressif toujours en cours avec le cortège de céphalées, de troubles de l’attention et de la concentration ainsi que des troubles cognitifs rendaient temporairement le retour à une activité professionnelle difficile,
— des souffrances endurées physiques et morales de 3,5/7 en raison de la nature et de l’importance du traitement anxio dépressif (68 consultations psychiatriques),
— un préjudice esthétique avant la consolidation de 2/7 en raison des lésions psoriasiques au niveau du visage, des membres inférieurs et des parties génitales et à 2/7 après la consolidation pour les mêmes raisons,
— un préjudice sexuel consistant en une baisse de la libido liée la prise thérapeutique et l’état dépressif mais sans atteinte des organes sexuels ni impossibilité mécanique,
— absence de contre-indication médicale à la pratique des activités antérieurement réalisées (golf, football et vélo en sport de loisir) mais son état dépressif avec agoraphobie l’empêche de reprendre ces activités,
— pas de besoin d’adaptation du domicile ni de la voiture,
— absence d’autres préjudices à évaluer,
— absence de préjudice d’établissement.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal a :
— fixé l’indemnisation de M. [N] [H] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle du 16 juillet 2016 corme suit :
o 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 8 877 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 7 296 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
o 2 592 euros au titre des frais divers,
— débouté M. [N] [H] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et du préjudice tiré de la perte ou de la diminution professionnelle,
— débouté M. [N] [H] de sa demande de nouvelle d’expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [N] [H] au titre de la réparation de ses préjudices,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ,
— condamné la SAS [8] à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la Société le 5 avril 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée le 27 avril 2022 qu’elle a complétée le 5 mai 2022. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général 21-4935 et 22-5188. M. [H] a formé un appel incident à l’encontre de ce même jugement.
Les deux appels de la Société ont été fixées à l’audience du conseiller rapporteur du 29 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny, qui a:
o dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
o fixé l’indemnisation de M. [H] comme suit :
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 8 877 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 7 296 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
. 2 592 euros au titre des frais divers ;
— condamné la société [8] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens.
Statuant à nouveau la Société demande à la cour de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à la restitution des sommes qu’elle lui a versées au titre de l’action récursoire accordée par le jugement du 8 septembre 2021,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la Société demande à la cour de :
— réévaluer la totalité des préjudices subis par M. [H],
— condamner ce dernier à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [H], développe oralement ses conclusions n°4 déposées à l’audience, et demande à la cour de :
— débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— débouter la Caisse d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande visant à rejeter sa demande d’indemnisation au titre du DFP,
— confirmer le jugement du 9 septembre de 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
1. retenu la faute inexcusable de la société [8],
2. ordonné la majoration de la rente,
3. dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera lui les sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices,
4. rejeté la fin de non-recevoir tirée de prescription de l’appelante et ordonné avant de dire une expertise judiciaire
5. condamné la société [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— le recevoir en son appel incident et y faisant droit :
— réformer le jugement du 31 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny quant aux montants alloués au titre des indemnités, et statuant à nouveau, fixer les réparations des préjudices comme suit :
o déficit fonctionnel temporaire : 35 775 euros,
o assistance tierce personne : 8 294,40 euros,
o souffrances physiques et morales endurées : 20 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
o préjudice sexuel : 10 000 euros,
o préjudice d’établissement 10 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— infirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre :
o des frais divers avant consolidation, à hauteur de 960 euros, et statuant à nouveau, faire droit à sa demande.
o du préjudice d’agrément, et statuant à nouveau et faisant droit, lui octroyer la somme 10 000 euros,
o au titre du préjudice d’établissement, et statuant à nouveau et faisant droit, lui octroyer la somme de 10 000 euros,
o au titre du préjudice de la perte ou diminution professionnelle, et statuant à nouveau et faisant droit, lui octroyer la somme de 30 000 euros,
— titre principal fixer son indemnisation en réparation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 232 290 euros ou, subsidiairement, de designer un nouveau médecin expert avant de statuer sur le fond, avec pour mission de :
o évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) en tenant compte des atteintes physiques et psychiques subies, des souffrances permanentes endurées, de la perte de qualité de vie, ainsi que des troubles impactant les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
o fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel,
o déterminer le taux des souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation.
o fixer le taux du préjudice esthétique, tant temporaire que permanent,
o fixer le taux du préjudice sexuel ainsi que celui du préjudice d’établissement
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— déclarer opposable le jugement à la Caisse de l’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
— condamner la société [8] à rembourser à la Caisse de l’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de lui faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [8], en sa qualité d’employeur, au paiement de la somme de 8 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en faute inexcusable.
— condamner la société [8], en sa qualité d’employeur, aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice des conclusions qu’elle a fait viser à l’audience, demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel interjeté par la société [8] sur la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’indemnisation des frais de médecin conseil à hauteur de 3 552 euros,
— confirmer le jugement du 31 mars 2022 sur le surplus,
Y ajoutant,
— débouter M. [H] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rappeler qu’elle avancera les sommes allouées à M. [H] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner tout succombant aux entiers dépens.
La cour rappelle que les recours de la Société [8] à l’encontre des deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur la faute inexcusable et la liquidation des préjudices du salarié n’ont pas été joints. Le présent arrêt concerne exclusivement l’appel du jugement rendu le 31 mars 2022 après le dépôt du rapport d’expertise du [Y] statuant sur l’évaluation des préjudices de
M. [H], précision faite que par arrêt du même jour, un complément d’expertise a été ordonné pour déterminer le déficit fonctionnel permanent. La Société ayant formé deux recours à l’encontre de ce jugement, jonction sera ordonnée dans les conditions précisées ci-après.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
La société [8] a formé un recours contre la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2022 par un recours enregistré le 27 avril 2022, sous le numéro de répertoire général 22-4935.
Le 5 mai 2022, la Société a formé un « appel rectificatif » de ce même jugement qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-5188.
Il n’est pas contesté que ces recours concernent le même litige et les mêmes parties.
Dès lors, pour une meilleure administration de la justice, et conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous le numéro unique du Répertoire Général 22-4935.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le docteur [Y], expert commis par le tribunal pour évaluer les préjudices de M. [H] a considéré qu’il souffrait depuis le 16 juillet 2016 « d’un état dépressif sévère compliqué d’une affection somatique dermatologique à type de psoriasis » pris en charge chaque mois par un psychiatre avec un traitement antidépresseur et anxiolytique, ainsi que par une consultation dermatologique avec traitement du psoriasis. Il n’avait jamais repris d’activité professionnelle depuis le 16 juillet 2016. L’expert considérait que les lésions directement imputables à la maladie professionnelle consistaient en un état anxiodépressif majeur avec agoraphobie et retentissement somatique à type d’atteinte cutanée étendue avec hyperkératose, lichénification et polysensibilisation incluant les membres inférieurs, du tronc, du visage et des parties génitales.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Moyens des parties
M. [H] fait grief à l’expert d’avoir évalué son incapacité temporaire partielle comme étant de classe 2, durant la période du 16 juillet 2016 au 16 décembre 2020, au taux de 25%, sans évaluer toutes les atteintes physiques et psychiques ni les autres composantes de ce poste de préjudice telles que les atteintes aux loisirs ordinaires, loisirs spécifiques, à sa vie sexuelle et sociale et sans observer « un principe de base » selon lequel l’évaluation du DFT ne pourrait être inférieur au DFP. Il reproche également au tribunal d’avoir limité son indemnisation au motif qu’il percevrait des indemnités journalières et de ne pas avoir tenu compte de l’importance de ses séquelles telles qu’évaluées par le médecin conseil, après consolidation, à un taux global de 64 %. Il relève par ailleurs que le calcul avancé par la société [8] est dénué de sens puisque, tout en estimant que l’indemnité devrait être fixée à 100 euros mensuel au regard d’un taux journalier de 25 euros, elle propose de verser la somme de 1 325 euros alors que sur ce taux, elle serait de 750 euros.
Au regard de l’attestation du docteur [C], il estime que son incapacité est de classe IV calculée sur une base 30 euros par jour. Il demande d’évaluer son DFTP à 75 % sur la période du 16 juillet 2016 au 16 décembre 2020 soit une somme de 35 775 euros (53 mois x 675 euros X, 22,5 par jour). Subsidiairement, il entend qu’une « contre expertise » soit ordonnée sur ce point.
La Société relève que l’expert a évalué l’incapacité temporaire de M. [H] comme étant de classe 2, soit 25 %, ce qui représente une incapacité 'légère'. La somme de
8 877 euros fixée par le tribunal apparaît dès lors totalement disproportionnée d’autant que lorsque l’incapacité est sévère, les juridictions l’indemnisent à une somme comprise entre 600 et 800 euros. Elle propose, sur la base d’une indemnité mensuelle de
100 euros, soit un taux journalier de 25 euros, et d’un taux d’incapacité de 25% tel que constaté par l’expert, une allocation de 1 325 euros (53semaines X 100) X 0,25.
La Caisse estime que le tribunal a fait une juste application de la situation de M. [H] en fixant l’indemnisation à la somme de 8 877 euros en se limitant aux périodes retenues par l’Expert judiciaire, soit du 16 juillet 2019 au 16 décembre 2020 et dans les proportions retenues par lui, soit 25 %.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [H] souffre d’une dépression sévère depuis le mois de mai 2015 liée à ses conditions de travail. Il a été consolidé de ses lésions le 16 décembre 2020. Si le
médecin-conseil de la Caisse lui a reconnu un taux d’incapacité de 58 % pour un « état dépressif avec mésestime de soi anxiété latente », majoré de 6 % pour retentissement professionnel, il convient de relever que ce taux a été ramené à 25 % à l’égard de l’employeur par la commission de recours amiable. Il ne peut donc utilement être retenu l’avis le docteur [C] selon lequel « pour être cohérent avec le taux d’incapacité fixé par la Caisse, soit 64%, il peut être retenu un taux linéaire qui ne peut être que supérieur à ce taux séquellaire ».
Au demeurant, contrairement à ce qui est plaidé par M. [H], il ne résulte d’aucune disposition légale ou de jurisprudence que le taux journalier doit être fixé à un taux supérieur au taux d’incapacité permanente partielle. Au contraire, de la définition même du DFT il s’induit que l’indemnisation se rapporte à des préjudices subis au cours de la période précédant la date de consolidation soit en l’espèce avant le 16 décembre 2020 alors qu’en fixant à 58 % son taux d’IPP la Caisse a indemnisé les séquelles subsistantes après cette date.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y] a retenu une incapacité de
classe 2 du 16 juillet 2016 jusqu’à la consolidation du 16 décembre 2020 en considération d’une prise en charge, d’abord bimensuelle, puis mensuelle, en psychiatrie, d’une chimiothérapie à visée anxio dépressive et d’une prise en charge d’une affection cutanée en lien avec l’état dépressif. Elle retenait un traitement continu depuis 2015, comportant des anxiolytiques et anti dépresseurs (Seroplex 15 mg et Lexomil).
La cour constate que les éléments retenus par l’expert pour évaluer la classe du déficit fonctionnel temporaire sont les mêmes que ceux qui sont invoqués par M. [H] à savoir le psoriasis articulaire, l’agoraphobie et l’anhédonie mais également le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel.
M. [H] ne verse aucune pièce nouvelle pour porter son taux d’incapacité à 75 % ou pour démontrer que des lésions n’auraient pas été prises en compte par l’expert ou le tribunal. Aucune d’elle ne justifie par ailleurs qu’il soit de nouveau ordonnée une expertise.
Comme le souligne la Société, il convient de s’en tenir aux seuls éléments caractérisant le déficit fonctionnel temporaire, tel que précédemment défini.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [H] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront cependant indemnisées à hauteur de 26 euros le jour d’incapacité temporaire totale':
— 53 semaines (1 597 jours) x 26 euros x 25 % = 10 380,50 euros
sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Assistance temporaire par tierce personne
Moyens des parties
La Société estime que M. [H] ne justifie pas avoir eu effectivement recours à une tierce personne pendant la période de consolidation et doit donc être débouté de sa demande de ce chef. A défaut, elle fait valoir que M. [H] ne justifie pas du calcul fondé sur une somme de 18 euros horaire. Elle indique que le calcul à retenir doit être établi sur la base du nombre d’heures x SMIC horaire brut soit, sur la période du
16 juillet 2016 au 16 décembre 2021 [sic]: 230,4 x 10,25 euros = 2 361,60 euros.
M. [H] demande à la cour, s’agissant du taux horaire, de retenir une indemnisation fondée sur un recours à une tierce personne intervenant en mode prestataire soit en l’espèce 18 euros, soit une somme de 8 294,40 euros pour la période du 16 juillet 2016 au
16 décembre 2021 [sic..](230,4 semaines)
La Caisse entend rappeler que le taux habituellement admis par la cour est de 16 euros/h, taux qui a été appliqué par les premiers juges pour une aide rendue nécessaire du
16 juillet 2016 au 16 décembre 2020 à hauteur de deux heures par semaine. Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui a alloué à M. [H] de ce chef la somme de 7 372,80 euros.
Réponse de la cour
L’expert a considéré que M. [H] était autonome pour les actes usuels de la vie quotidienne mais qu’en revanche, en raison de l’état dépressif, de l’anhédonie, d’une agoraphobie, il nécessitait la présence d’une tierce personne accompagnante pour les rendez-vous médicaux et les sorties à raison de deux heures par semaine à compter du
16 juillet 2016 et jusqu’à la date de consolidation soit le 16 décembre 2020 (et non 2021 comme retenu par M. [H]). Aucun élément n’est d’ailleurs versé aux débats pour étendre la période d’indemnisation de ce chef.
Le Tribunal a fixé le préjudice de M. [H] à ce titre à la somme de 7 296 euros et la cour constate que, s’il n’est pas exigé pour l’indemnisation, de justifier des dépenses, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’apprécier concrètement et autrement que ce qui a été jugé, l’aide dont il a eu besoin au cours de la période du 16 juillet 2016 au 16 décembre 2020.
Il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement de ce chef.
Sur le préjudice pour souffrances endurées
Moyens des parties
La Société rappelle que le préjudice causé par les souffrances endurées ne doit pas déjà être indemnisé par la majoration de la rente versée à la victime qui comprend le déficit fonctionnel permanent. Alors que celui-ci comprend les souffrance physiques et morales, M. [H] ne peut réclamer une indemnisation supplémentaire au titre de ces souffrances. Subsidiairement, elle relève que la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal est disproportionnée d’autant que l’expert a qualifié ces souffrances de « modérées ». Elle propose de verser la somme de 6 000 euros.
M. [H] rétorque que contrairement à ce que plaide la Société, ce poste de préjudice n’est pas déjà indemnisé par la rente puisqu’il se rapporte à une période antérieure à la consolidation.
Il sollicite pour sa part l’augmentation de cette indemnité au regard des certificats médicaux établis par les docteurs [C] et [K] qui évaluent ses souffrances physiques, psychiques et morales à hauteur de 4/7. M. [H] rappelle qu’il est traité avec des antidépresseurs, des anxiolytiques et des médicaments anti-inflammatoires et qu’il doit également faire face aux effets secondaires handicapants de ces médicaments. Il estime que ces souffrances justifient l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à M. [H] la somme de 10 000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
Contrairement à ce que plaide la Société, ce poste de préjudice n’est pas réparé par la rente d’accidents du travail et est distinct du préjudice fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser, après la date de consolidation, non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Pour sa part, la rente indemnise la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448) et non le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C.Cass, assemblée plénière 20 janvier 2023, 11020-23.673).
Le tribunal a alloué à M. [H] la somme de 10 000 euros.
L’expert a retenu un préjudice de 3,5/7 en tenant compte d’un traitement anxio dépressif comportant une chimiothérapie, une consultation bimensuelle depuis la déclaration de la maladie professionnelle puis mensuelle jusqu’à la consolidation, soit 68 consultations psychiatriques. Il s’est référé spécifiquement à la grille d’évaluation destinée aux médecins experts, proposée par la société [7], attachée au traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et hypnotique psychothérapie hebdomadaire au-delà d’un an et jusqu’à la date de consolidation médico-légale.
Si le docteur [C] (dont le certificat médical n’est pas produit mais partiellement repris dans le rapport d’expertise) précise que ce taux est justifié en raison du suivi psychiatrique, des traitements, de l’anxiété, des troubles cognitifs, des angoisses permanentes et du traumatisme constitué par la perte de son emploi, sans compter la durée des procédures le plongeant régulièrement au c’ur du traumatisme initial, il convient de relever qu’une partie de ces éléments correspond à la période post-consolidation tandis que d’autres sont indemnisés distinctement. Le préjudice dont il est question en l’espèce étant celui subi avant consolidation, l’argumentation du médecin n’est pas pertinente pour justifier la majoration du taux retenu.
Aucun nouvel élément étant produit en cause d’appel pour justifier que l’indemnité allouée par le tribunal soit revue à la hausse ou à la baisse, la cour confirmera l’indemnisation à 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
La Société relève que ce préjudice a été évalué par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce qui correspond à un préjudice 'léger'. Or, M. [H] n’établit pas de lien entre ce préjudice et sa maladie professionnelle de sorte qu’il doit être débouté de sa demande. Subsidiairement, au regard des sommes habituellement allouées par les cours et tribunaux, elle propose de verser la somme de 1 000 euros.
M. [H] rétorque que ce chef de préjudice a été sous évalué par l’expert. Il se réfère d’abord au certificat médical établi par le docteur [I], psychiatre, le 17 avril 2017, selon lequel « il présente un psoriasis encore présent et toujours étendu ». Il se réfère ensuite à l’avis du docteur [C] qui l’évalue à un taux de 4/7 pour tenir compte « de crises de psoriasis qui concernent notamment le cuir chevelu et le visage ». Il sollicite la somme de 10 000 euros de ce chef.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point, relevant que la somme allouée en première instance est conforme aux montants habituellement attribués par la jurisprudence.
Réponse de la cour
L’expert a considéré que le préjudice de M. [H] pouvait être évalué à 2/7 en raison des lésions psoriasiques au niveau du visage, des membres inférieurs et des parties génitales.
Contrairement à ce que plaide la Société, le psoriasis dont souffre M. [H] a été reconnu en lien avec sa maladie professionnelle tant par le médecin-conseil de la Caisse lors de l’évaluation de l’incapacité permanente partielle que par l’expert judiciaire qui l’a présenté comme « une conséquence somatique de sa maladie ». Ne produisant pour sa part aucune pièce de nature médicale pour considérer que cela ne serait pas le cas en l’espèce, cette lésion doit être retenue dans l’évaluation du préjudice esthétique.
Par contre, si, comme le relève M. [H] le psoriasis se manifeste par « de grandes plaques sur les membres supérieurs et inférieurs, le thorax, l’abdomen, les coudes, le cuir chevelu, le visage et la région génitale, ainsi que les ongles des mains et des pieds et les articulations » encore convient-il de connaître précisément à son cas l’importance et la fréquence des crises. Or, aucune précision n’est apportée sur ces points étant par ailleurs rappelé que le concernant, les lésions apparaissent sur le visage, les membres inférieurs et les parties génitales.
Dès lors, la cour juge que tribunal a justement indemnisé M. [H], au regard d’un rapport d’expert qui a bien pris en compte l’ensemble des composantes de ce préjudice, y compris les lésions psoriasiques.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
La Société conclut au rejet des prétentions de M. [H] en reprenant la même argumentation que pour l’évaluation du préjudice esthétique temporaire. Subsidiairement, au regard d’un préjudice retenu par l’expert à 2/7, qui correspond à un préjudice 'léger', elle estime que l’indemnisation ne saurait être fixée au delà de 2 000 euros.
M. [H] présente la même argumentation que pour le préjudice esthétique temporaire et sollicite la même indemnisation.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Au regard des développements ci-avant, qui se retrouvent s’agissant du préjudice définitif, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 2 000 euros de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
La Société conteste la réalité de ce préjudice, indiquant que l’expert évoque une baisse de libido au seul regard des allégations de M. [H] ainsi qu’il résulte de sa mention « Monsieur [H] alléguant ne plus avoir de vie intime ». Elle estime qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer la réalité de ce préjudice. Néanmoins, si celui-ci devait être retenu, il ne pourrait qu’être minime, au vu des conclusions de l’expertise.
M. [H] rétorque que contrairement à ce que plaide son employeur, l’expert a confirmé la réalité de son préjudice lequel consiste en une baisse de libido due à la prise thérapeutique et à son état dépressif. Il souligne en outre qu’il présente des plaques des psoriasis au niveau génital et n’a plus de relations sexuelles en raison de l’anhédonie et du traitement médical. Il estime son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’expert a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte des organes sexuels ni d’impossibilité mécanique. En revanche, était établi une baisse de la libido en raison de la prise thérapeutique et de l’état dépressif de la victime.
Contrairement à ce que plaide l’employeur, si ce préjudice, qui appartient à la sphère la plus intime de l’individu, résulte des déclarations de M. [H], force est de constater qu’il est corroboré par des éléments d’ordre médical précis. Ainsi, dès lors qu’il est retenu que la victime souffre d’anhédonie, que l’on peut qualifier comme étant « un trouble psychique qui empêche de ressentir du plaisir dans les activités habituelles ou les relations sociales » et qu’elle suit un traitement dont les effets secondaires sont reconnus par la littérature médicale comme étant « des troubles du plaisir voire des troubles érectiles », il convient de retenir l’existence de ce préjudice d’autant que les traitements ont été administrés sur plusieurs années.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, qu’il convient, au regard des pièces produites par M. [H] qui décrivent précisément les effets des prescriptions médicamenteuses sur son état de santé et du rapport d’expertise, de porter à la somme de 4 000 euros.
Sur les frais médicaux avancés
Moyens des parties
La Société [8] s’oppose à toute indemnisation de ce chef relevant que le Tribunal a procédé à la désignation d’un expert pour l’évaluation des préjudices de M. [H] dont les frais sont pris en charge par l’assurance maladie. Elle estime qu’elle n’a pas à supporter « les frais surabondants et superflus » exposés par son salarié et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [H] à 2 592 euros.
M. [H] rappelle que la Cour de cassation juge que le salarié est légitime à solliciter le remboursement des frais d’assistance de son médecin, lors des opérations d’expertise. Il sollicite donc le remboursement d’honoraires du docteur [C] à hauteur de 2 592 euros.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour s’agissant du remboursement des frais d’assistance à l’expertise mais, s’agissant des frais d’assistance du médecin avant consolidation, elle s’y oppose relevant que M. [H] ne justifie pas plus qu’en première instance à quel titre, le docteur [K] était intervenu.
Réponse de la cour
Il s’agit ici de procéder aux remboursement des différents frais assumés par la victime pendant la maladie traumatique. Il appartient à la victime de faire un décompte précis de tous les frais ainsi engagés imputables au fait dommageable.
Le tribunal a relevé que si M. [H] produisait aux débats une note de frais d’honoraires du docteur [K] du 19 octobre 2020 pour 960 euros et une note d’honoraires du docteur [C] établie le 27 octobre 2021 pour un montant de 2 592 euros, il ne précisait pas dans quel cadre était intervenu le docteur [K]. Il a donc limité sa demande de remboursement à la somme de 2 592 euros correspondant aux frais liés à l’intervention du docteur [C] au cours des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal.
En l’espèce, la cour constate que M. [H] s’abstient de toute précision de ce chef et ne produit aucune attestation de ce médecin pour préciser le cadre de son intervention. Or, la facture porte mention d’une consultation « dans le cadre d’une expertise au cabinet le 15 octobre 2020 » c’est-à-dire juste après la date de la consolidation et avant la réalisation de l’expertise judiciaire qui a eu lieu au cabinet du docteur [Y] le 15 novembre 2021. Aucun élément ne permet donc de relier l’intervention du docteur [K] à une assistance de M. [H] dans le cadre de la présente procédure, la cour relevant enfin qu’aucune pièce ne vient attester que le professionnel n’aurait pas déjà été indemnisé, notamment dans le cadre d’une autre instance.
La demande de M. [H] de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [H] estime que le tribunal a fait une application erronée de la règle de droit en jugeant qu’il ne démontrerait pas de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante alors qu’il a pour objet l’indemnisation de la perte d’une activité spécifique, ludique, ou de loisir. Il rappelle que l’expert a indiqué dans son rapport « qu’il pratiquait le golf, le football et le vélo en sport de loisirs. Il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique de ces activités antérieurement réalisées. Néanmoins, il n’a repris aucune d’entre elles en raison de l’état dépressif avec agoraphobie ». Il relève par ailleurs que pour contester l’indemnisation de ce chef, la Société se fonde uniquement sur l’aspect physique sans prendre en compte son état psychologique pourtant documenté dans le rapport de l’expert. Il considère que cet élément représente un obstacle majeur à la reprise de ses activités de loisirs.
Il indique produire les témoignages de Messieurs [J], [R], [O] et [A] qui attestent, de manière précise et concordante, qu’il était une personne active et qu’il pratiquait de manière régulière le football, le vélo, le golf jusqu’au début de l’année 2015. Il sollicite la somme de 5 000 euros.
La Société s’oppose à cette demande relevant que M. [H] ne produit que quatre attestations qui démontreraient une pratique sportive (football, VTT, golf, footing), antérieure à la maladie professionnelle. Or, le docteur [G] a indiqué qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à la pratique de ces activités de sorte qu’il n’existe aucun préjudice de ce chef. Elle relève que les attestations sont imprécises quant à la réalité et à la récurrence de leur pratique pour lesquelles il n’est versé ni licence ni preuve d’inscription dans un club sportif. Elles mentionnent tantôt qu’il s’agit « d’une pratique régulière » tantôt qu’il s’agit d’une « une pratique sportive hebdomadaire jusqu’au début de l’année 2015 ». En tout état de cause, ces pratiques auraient cessé entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015, soit plus d’un an avant la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [H] et que rien ne permet de démontrer que la maladie en aurait été la cause.
La Caisse sollicite la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il pratiquait le golf, le football et le vélo et n’avait repris aucune de ces activités à raison de son état dépressif, l’expert indique expressément qu’il ne présente cependant aucune contre-indication à la reprise de ces activités.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Il vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Le tribunal a débouté M. [H] de sa demande de ce chef, estimant que les attestations produites ne démontraient pas une pratique au-delà d’une pratique de loisir, pour laquelle il n’existait aucune contre-indication. Il relevait également qu’il n’était pas démontré de préjudice d’agrément supplémentaire au-delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert judiciaire, comme repris par M. [H], relève qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique du golf, du football et du vélo en sport de loisir antérieurement réalisées mais qu’il n’a repris aucune d’entre elles en raison de son état dépressif et de son agoraphobie.
M. [H] justifie ainsi que sa situation pourrait justifier l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Ce faisant, il ne suffit pas d’indiquer que la victime se retrouve, du fait de ses séquelles, qu’elles soient physique ou psychologique, dans l’incapacité de pratiquer toute activité physique pour que le préjudice d’agrément soit reconnu, encore faut-il préciser spécifiquement quelles activités pratiquées antérieurement ont été rendues impossibles ou difficiles à accomplir et de justifier qu’elles étaient bien réellement et significativement effectuées.
Si M. [H] verse aux débats trois attestations, force est de constater qu’elles n’évoquent « qu’une pratique régulière » ou « une pratique sportive hebdomadaire jusqu’au début de l’année 2015 » de plusieurs activités, ce qui est insuffisamment précis pour qu’il en soit déduit une pratique suivie qui dépasse les plaisirs de la vie courante.
Alors que certaines des activités que M. [H] indique ne plus pouvoir pratiquer se trouvent des sports qui nécessitent soit une inscription en club, soit une licence et en tout état de cause un investissement en matériel, il ne produit aucune facture ni preuve d’une adhésion pour corroborer ses dires.
Ces pratiques sportives auraient en outre cessé entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015, soit plus d’un an avant la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [H] et rien ne permet de démontrer que la maladie aurait été la cause de cette interruption.
C’est donc à juste titre que le jugement a débouté M. [H] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
Moyens des parties
M. [H] estime que c’est sans fondement que le Tribunal l’a débouté de cette demande au motif qu’il ne produisait aucune pièce permettant d’établir que son couple avait le projet d’avoir des enfants et que la maladie était bien à l’origine du non-aboutissement de ce projet, alors que ce fait « est indéniable ». Il conteste également l’argumentation développée par la Société s’attachant à son âge, alors que le préjudice d’établissement ne se limite ni à l’âge ni à une situation particulière, mais concerne la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale en raison de l’importance des conséquences d’une maladie ou d’un handicap. Il estime que sa situation personnelle démontre l’existence de préjudice. Il est ainsi marié et sans enfant et, compte tenu de la durée de sa maladie et des séquelles, il ne connaîtra jamais une vie de famille normale, notamment en élevant des enfants. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
La Société rappelle que si la Cour de cassation définit ce préjudice comme étant la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, elle précise également qu’il doit être autre que celui déjà réparé par le déficit fonctionnel permanent. Elle estime que M. [H] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent se contentant de rappeler son absence d’enfant, ce qui, au regard de son âge (41 ans) ne saurait résulter de la maladie professionnelle.
La Caisse sollicite la confirmation de la décision entreprise, relevant que pas plus qu’en première instance, M. [H] ne rapporte la preuve que son épouse et lui-même auraient eu pour projet d’avoir des enfants et que la maladie était bien à l’origine du non-aboutissement de ce projet.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que ce préjudice est indépendant du préjudice sexuel puisqu’il peut exister sans ce dernier.
Ce faisant, comme l’a justement rappelé le tribunal, si les séquelles psychologiques influent sur sa libido, contrairement à ce que plaide M. [H] plaide, cela ne rend pas pour autant « indéniable » le préjudice d’établissement. Celui-ci n’est établi que si un projet concret avait été élaboré et n’avait pu se réaliser en raison des séquelles liées à la maladie. Ce n’est pas le cas en l’espèce, aucun document n’étant produit sur un projet de vie précis et d’ailleurs, en plaidant que ses séquelles psychologiques « l’empêchent de toute possibilité de développer un projet familial », l’intéressé démontre l’absence de projet de vie précis.
Comme par ailleurs les fonctions reproductives de M. [H] ne sont pas atteintes et qu’aucune pièce médicale n’est produite pour dire que l’acte sexuel en lui même est rendu impossible, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles
Moyens des parties
M. [H] fait grief au tribunal de l’avoir débouté de sa demande de ce chef au motif qu’il n’aurait pas démontré qu’avant sa maladie professionnelle, il présentait des chances de promotion professionnelle. Or, il estime qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, il peut prétendre à cette indemnisation dès lors qu’il travaillait au sein de la société [8], en qualité de responsable du service après-vente, avec le statut de cadre depuis plusieurs années et que son expérience et la formation qu’il avait suivie « aurait pu lui ouvrir la voie à une promotion au sein de l’entreprise avec une rémunération plus élevée ». Il affirme que ce n’est qu’en raison de la survenue de sa maladie professionnelle qu’il n’a pu reprendre son activité et donc de parvenir à une position supérieure. Il sollicite la somme de 30 000 euros au titre de ce préjudice écartant l’argument de la Société selon lequel ce préjudice serait réparé par la rente.
La Société s’oppose à cette demande exposant non seulement que ce poste de préjudice est compris par la rente majorée que perçoit M. [H] en raison de la maladie mais également que le rapport d’expertise indique qu’il s’est déjà vu proposer un nouvel emploi qu’il a lui-même refusé.
La Caisse relève que M. [H] n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence réelle d’une perte de chance de promotion professionnelle, ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle sollicite qu’il soit débouté de sa demande de ce chef.
Réponse de la cour
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités pré-existaient. Il ne résulte donc pas par principe d’un niveau d’étude ou d’une ancienneté, à moins de justifier que l’évolution était automatique sur ce dernier critère.
Apporter la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle suppose donc la production de pièces justificatives suffisantes (Cass. 2e civ., 24 janv. 2018, n° 15-84.990).
Il est constant que M. [H] présente une pathologie étant à l’origine de l’impossibilité de poursuivre la profession même à temps partiel thérapeutique pour laquelle il était qualifié.
Pour autant, aucune des pièces produites ne permet d’établir qu’il aurait eu des chances sérieuses d’évolution professionnelle à l’intérieur de son entreprise lesquelles n’auraient pu aboutir en raison de la survenue de la maladie professionnelle.
Au contraire, les bulletins de salaire produits par l’intéressé depuis le 21 mars 2011 ne montrent ni évolution depuis l’embauche, ni même d’évolution salariale en dehors des revalorisations légales. Il est demeuré « responsable services terminaux », cadre, niveau III A coefficient 135.
Si M. [H] avait suivi une formation avant la maladie professionnelle, aucun élément ne permet de dire qu’il s’agissait d’un préalable pour obtenir un poste précis sur lequel il aurait postulé ou qu’il aurait convoité et pour lequel il aurait eu un minimum d’assurance d’obtenir.
Les comptes-rendus de ses évaluations ne traduisent d’ailleurs pas la possibilité d’une perspective d’évolution de carrière et de rémunération.
La demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice du déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [H] entend rappeler que la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence, le 20 janvier 2023, en précisant comme principe que la rente versée à la victime d’un accident de travail ou maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, jurisprudence qui à vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Ce préjudice consiste en des atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il rappelle qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité permanente de 58 %, en raison de son état anxiodépressif majeur avec retentissement somatique à type d’atteinte cutanée étendue avec hyperkératose, lichénification incluant la zone génitale, qu’il souffre également de troubles du sommeil, d’endormissements difficiles et de réveils fréquents, qu’il est isolé socialement et qu’il présente des troubles de concentration avec survenue de céphalées, et d’épisodes d’incontinence de selles notamment. Agé de 46 ans au moment de la consolidation il doit pouvoir être indemnisé à hauteur de 4 005 euros le point, soit
4 005 x 58% = 232 290 euros.
La Société s’oppose à cette demande au motif qu’elle est incompatible avec la demande relative à l’indemnisation du préjudice de souffrance endurée. Subsidiairement, elle relève son caractère disproportionné d’autant qu’il n’est fourni aucun élément permettant son évaluation. La Société entend par ailleurs rappeler que si M. [H] évoque un taux d’incapacité permanent de 58 % il a été ramené à 25% à son égard par décision de la commission de recours amiable de l’Eure du 22 avril 2022.
La Caisse s’oppose à cette demande estimant que M. [H] fait une mauvaise interprétation des décisions de la Cour de cassation et que son analyse revient à nier totalement la motivation de la haute Cour dans les arrêts de l’Assemblée Plénière du
20 janvier 2023. Afin d’éviter la limitation des droits des victimes de faute inexcusable quant à l’indemnisation de leurs souffrances endurées post-consolidation, la Cour a finalement conclu que la rente ne réparait plus le déficit fonctionnel permanent qui devait être considéré comme ayant exclusivement une dimension professionnelle et patrimoniale. Si la Cour de cassation juge désormais « que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », c’est parce qu’elle considère que celle-ci doit être envisagée comme ne présentant qu’une dimension professionnelle et patrimoniale et ne peut donc indemniser le poste de préjudice purement personnel qu’est le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le DFP ne peut être confondu avec le taux d’IPP fixé pour le calcul de la rente et son indemnisation ne peut certainement pas être assise sur ce même taux d’IPP.
La Caisse estime que M. [H] échoue, en l’état, à justifier de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent tant en son principe qu’en son quantum.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l’arrêt du même jour, un complément d’expertise a été ordonné sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef étant précisé qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments produits par M. [H] ne justifie que la mission de l’expert soit étendue aux autres postes de préjudice.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à M. [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La Société doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la S.A.S. [8] recevable,
ORDONNE la jonctions des recours formés par la société [8] les 27 avril et 5 mai 2022 à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-130 minuté 22-603) sous le numéro unique de répertoire général 22-4935 ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-130, minuté 22-603) en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de M. [N] [H] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle du 16 juillet 2016 comme suit :
o 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 7 296 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
o 2 592 euros au titre des frais divers,
— débouté M. [N] [H] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et du préjudice tiré de la perte ou de la diminution professionnelle,
— débouté M. [N] [H] de sa demande de nouvelle d’expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [N] [H] au titre de la réparation de ses préjudices,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ,
— condamné la SAS [8] à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] aux dépens,
L’INFIRME en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [N] [H] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle aux sommes de :
o 8 877 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE l’indemnisation de M. [N] [H] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle du 16 juillet 2016 comme suit aux sommes de :
o 10 380,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
DIT ce ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement entrepris ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formulée du même chef.
La greffière La présidente
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