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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 décembre 2023, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQN
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 19 décembre 2023 – RG 22/00536
Ordonnance n° /2025
du 05 Mars 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
5 Février 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKQN,
APPELANTE
S.A.S. ERGE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE
Madame [W] [U], née [S]
née le 30 mai 1946 à [Localité 3] (ITALIE)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [R] [U]
né le 18 décembre 1973 à [Localité 4] (94)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, à l’audience de cabinet du 05 Février 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Mars 2025 ;
Et ce jour, 05 Mars 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [U], nu-propriétaire de l’immeuble concerné par les travaux réalisés par la SAS Erge Conseil,
— prononcé la résolution des contrats n°120568 et n°120569,
— condamné la SAS Erge Conseil à restituer à Madame [W] [U] la somme de 10000 euros versée à titre d’acompte,
— condamné la SAS Erge Conseil à procéder au démontage des installations à ses frais et à remettre en l’état antérieur aux travaux le terrain des consorts [U], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué de nouveau),
— débouté la SAS Erge Conseil du paiement du solde de ses deux factures,
— débouté Madame [W] [U] et Monsieur [R] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte définitive des subventions, pour retard dans l’exécution, pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral,
— condamné la SAS Erge Conseil aux dépens,
— débouté la SAS Erge Conseil de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Erge Conseil à payer à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mars 2024, la SAS Erge Conseil a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 septembre 2024, puis le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame et Monsieur [U] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire,
— dire que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal en date du 19 décembre 2023,
— condamner la SAS Erge Conseil à leur payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Erge Conseil aux dépens du présent incident.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Erge Conseil demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [U] de leur demande d’incident et de radiation,
— débouter les consorts [U] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
À l’audience d’incidents du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, Madame et Monsieur [U] justifient de la signification du jugement rendu le 19 décembre 2023 à la SAS Erge Conseil le 20 février 2024.
Pour conclure au rejet de la demande de radiation, la SAS Erge Conseil soutient avoir exécuté le jugement, en procédant au démontage des microstations le 5 novembre 2024 et au paiement de la somme de 10000 euros.
La SAS Erge Conseil justifie du règlement de la somme de 10000 euros par la communication de la copie du chèque et du courrier en date du 12 novembre 2024 adressé à l’avocat de Madame et Monsieur [U].
Cependant, le jugement du 19 décembre 2023 l’a également condamnée aux dépens et à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, la SAS Erge Conseil ne prouve pas, ni n’allègue avoir réglé cette somme à Madame et Monsieur [U], ni les dépens.
Par ailleurs, le jugement l’a condamnée à procéder au démontage des installations à ses frais et à remettre en l’état antérieur aux travaux le terrain des consorts [U], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Pour justifier de l’exécution de cette condamnation, la SAS Erge Conseil produit deux pièces. La première est un courrier adressé par son avocat à celui de Monsieur et Madame [U] en date du 30 octobre 2024 dans lequel il est indiqué : 'Ma mandante m’informe qu’il [sic] procédera au dépôt des microstations le 05 novembre 2024 […]'. Ce courrier, nécessairement antérieur au démontage des installations, n’en démontre nullement la réalité.
La SAS Erge Conseil produit en outre en pièce n° 2 un courrier qu’elle a adressé à son avocat comportant 'le détail des frais engendrés par le démontage des deux micros stations chez mme [U]'. Il est tout d’abord relevé que ce courrier est en date du '11/10/2022', ce qui résulte vraisemblablement d’une erreur. Quoi qu’il en soit, un simple courrier adressé par la SAS Erge Conseil elle-même à son avocat ne saurait suffire à démontrer la réalité du démontage allégué.
Pour les motifs qui précèdent, la SAS Erge Conseil ne justifie pas avoir exécuté le jugement et il sera donc fait droit à la demande de radiation présentée par Madame et Monsieur [U].
La SAS Erge Conseil succombant dans la présente procédure d’incident, elle sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame et Monsieur [U] ont été contraints d’engager cette procédure d’incident par conclusions reçues le 12 septembre 2024 pour que la SAS Erge Conseil règle la somme de 10000 euros au mois de novembre 2024.
En conséquence, la SAS Erge Conseil sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle ;
Condamnons la SAS Erge Conseil à payer à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [U] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
Condamnons la SAS Erge Conseil aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en quatre pages.
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