Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 24/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 septembre 2024, N° 22/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03762 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZPB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00962
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Septembre 2024
APPELANTE :
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [O], née le 14 juillet 1957, a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence (la caisse), à partir du 1er novembre 2007, une pension d’invalidité.
Ayant atteint son 62eme anniversaire en juillet 2019, elle a néanmoins continué de bénéficier, après 1er août 2019, de la pension d’invalidité, à raison du maintien d’une activité professionnelle.
Mme [O] a démissionné de son emploi à effet au 30 décembre 2020.
Par lettre du 5 novembre 2021, la caisse lui a notifié un indu de 10'779,12 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité perçus depuis le 1er janvier 2021.
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 13 septembre 2022 a rejeté son recours.
Mme [O] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 30 septembre 2024 a':
— annulé l’indu notifié par courrier du 5 novembre 2021 pour un montant de 10'779,12 euros correspondant à la pension d’invalidité versée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021,
— débouté la caisse de sa demande de condamnation au paiement de cette somme, formée à titre reconventionnel,
— débouté la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse à payer à Mme [O] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration expédiée le 21 octobre 2024, la caisse des Alpes de Haute-Provence a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 10'779,12 euros au titre de l’indu,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [O], qui n’exerçait plus aucune activité depuis 2017, a opportunément repris un travail salarié (selon une déclaration préalable à l’embauche du 26 août 2019 à effet au 25 juillet 2019), de sept heures par mois, juste avant l’âge légal de retraite, ce qui lui a permis de bénéficier d’un cumul de la pension d’invalidité avec la pension de retraite au titre du maintien d’activité professionnelle ; qu’en 2021, ayant démissionné de cet emploi, elle ne pouvait plus bénéficier du cumul ; que la caisse a cependant poursuivi, à tort, le versement de la pension d’invalidité.
Elle fait valoir que les investigations réalisées mettent en évidence que la déclaration d’embauche a été faite pour qu’elle puisse bénéficier du maintien de la pension d’invalidité, qu’un solde de tout compte a été établi le 31 décembre 2020 ainsi qu’un certificat de travail évoquant une fin de contrat au 31 décembre 2020 ; qu’il existe un doute sérieux quant à la véracité des bulletins de salaire fournis par Mme [O] et portant sur la période postérieure au 1er janvier 2021 ; qu’il existe des incohérences entre les bulletins de paie et les relevés bancaires. Elle en déduit que la véracité d’un lien de subordination entre Mme [O] et M. [M] en 2021 n’est pas établie, de sorte que la pension d’invalidité n’était plus due à compter du 1er janvier de cette année-là.
Elle conteste l’exercice d’une activité professionnelle par Mme [O] en faisant valoir :
— qu’il n’appartient pas à la caisse de prendre en charge les conséquences d’une activité non déclarée, faisant référence à l’absence de mention d’une activité professionnelle en 2021 sur le relevé de carrière,
— que la décision en référé du conseil de prud’hommes de Roubaix fixant la date de rupture du contrat de travail au 23 février 2022 n’a pas autorité de la chose jugée au fond et ne lie pas la caisse primaire.
Soutenant que les bulletins de salaire produits sont des faux, elle considère que les prestations en espèces ont été versées à tort.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la caisse de sa demande de paiement au titre de sa pension d’invalidité pour l’année 2021 et de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle a été embauchée comme assistante commerciale à raison de 7h par mois par la société [7], dirigée par M. [M], à partir du 25 juillet 2019 et qu’elle a démissionné à effet au 30 décembre 2020 dès lors que son employeur ne formalisait pas la relation de travail par le biais d’un CDI écrit ; que finalement, en décembre 2020, son ancien employeur ne pouvant assumer seul l’activité commerciale, a repris contact avec elle pour lui demander de poursuivre son contrat de travail, et qu’ils ont effectivement convenu d’ « annuler la démission » et de reprendre leurs relations contractuelles ; que l’employeur n’a pas répondu à ses demandes de remise d’un contrat de travail écrit et de prise en considération d’un pourcentage de 14'% de commissions sur les nouveaux clients ; qu’après plusieurs semaines d’hospitalisation en lien avec le Covid, elle a constaté à partir de septembre 2021 que son employeur ne renouvelait pas son accès à internet, ne lui donnait plus de consigne, ni ne lui versait de salaire, et ne lui délivrait plus de bulletin de paie. Elle soutient qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations mensongères de M. [M], qui lui avait indiqué qu’il allait lui « pourrir la vie ». Elle affirme qu’elle a bien exercé une activité professionnelle en 2021, conteste l’allégation selon laquelle les bulletins de salaire produits seraient des faux, et se prévaut des sommes perçues en 2021 de la part de M. [M], pour soutenir qu’il existait bien une relation professionnelle régulière entre eux.
Elle estime qu’elle n’a pas à pâtir de l’absence de déclarations de son employeur auprès des organismes sociaux. Elle considère par ailleurs que la décision du conseil de prud’hommes lie la caisse et le tribunal, seule cette juridiction ayant compétence pour statuer sur les litiges liés au contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de remboursement d’indu
En vertu des articles L. 341-15 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, la pension d’invalidité prend fin à l’âge de 62 ans.
Mais l’article L. 341-16 du même code dans sa version applicable au litige dispose que l’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge ci-dessus énoncé, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge de 67 ans.
Il est constant qu’une déclaration préalable à l’embauche a été effectuée par M. [M] en août 2019 à effet au 25 juillet 2019. L’éventuel opportunisme de cette déclaration permettant à Mme [O] de continuer de bénéficier de sa pension d’invalidité au-delà de son 62eme anniversaire n’est pas en soi une preuve de fraude et il importe de déterminer si l’absence d’activité professionnelle en 2021 est établie.
A cet égard, la présente juridiction n’est pas tenue par la décision prud’homale qui, non seulement est rendue en référé et se trouve donc dépourvue de l’autorité de la chose jugée, mais en outre fait application du droit du travail, entre Mme [O] et M. [M], et ne peut donc s’imposer dans un litige portant sur l’application du droit de la sécurité sociale entre l’assurée et la caisse.
Certes un relevé de carrière de Mme [O] ne fait pas état d’une quelconque activité salariée depuis 2017, ce qui est corroboré par un courriel de l’URSSAF de 2022 énonçant que Mme [O] n’a plus d’activité salariée depuis cette année-là et qu’elle ne s’est pas non plus déclarée comme auto-entrepreneur ou travailleur indépendant depuis cette date. Mais, d’une part, il est rappelé l’existence d’une déclaration préalable à l’embauche en 2019, et souligné l’existence d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail en décembre 2020, émanant de l’employeur ; d’autre part, l’actualisation du relevé de carrière n’incombe pas à la salariée qui ne peut se voir reprocher un éventuel défaut de déclaration par l’employeur ; enfin, Mme [O] justifie par un document de la DDETS du 7 décembre 2021 qu’à cette date elle était toujours inscrite comme salariée.
S’il est exact que Mme [O] a établi en 2020 un courrier de démission à effet au 31 décembre 2020, il est cependant avéré que M. [M] dans un courriel du 31 décembre 2020 adressé à Mme [O] lui indique "Pour faire suite à nos différentes discussions, j’accepte de poursuivre ton contrat […] un jour par mois, ce qui te permet de conserver tes aides. Ensuite, comme tu me la demandé, je peux te proposer un poste d’assistante, pour soutien à mes prises de rdv, organisation du fichier ou des fichiers, suivi de dossier. Pour cette partie, je te propose une rémunération de 14'% des commissions encaissées […]. Merci de me confirmer par écrit (retour de mail) ton accord sur ces différents points. J’attends un retour de l’AGEPHIP pour une aide matériel pour toi".
Mme [O] y a répondu positivement le 8 février 2021, par un courriel certes adressé à elle-même, mais qui témoigne en tout état de cause de son accès à la boite mail professionnelle ([Courriel 5]).
Les factures téléphoniques produites par Mme [O] témoignent de nombreux appels à destination d’un numéro de téléphone belge qu’elle présente sans être contestée comme celui de M. [M], cela jusqu’au 21 septembre 2021, date à partir de laquelle les contacts téléphoniques ont cessé.
Il est versé aux débats une facture pro forma à en-tête de la société [7], datée du 16 mars 2021, et la présentant ("[P]") comme assistante commerciale avec son numéro de téléphone et son adresse mail professionnelle.
Il est également établi que Mme [O] a perçu des virements bancaires sur un compte « N26 » de 2019 jusqu’en août 2021. Certes de montants différents de celui figurant sur les bulletins de paie, mais qui témoignent néanmoins de paiements.
Il est versé aux débats des bulletins de paie de juillet 2019 à août 2021 inclus (sauf septembre 2020), mais aucun élément n’est produit permettant de convaincre la cour qu’il s’agirait, pour ceux de 2021, de faux. A cet égard, la cour relève qu’en octobre 2021, dans le contexte de la rupture des communications entre les deux protagonistes, M. [M] se présentant comme l’ancien employeur de Mme [O] a pris l’initiative de contacter la caisse en se prévalant d’une urgence (non étayée), suite à quoi il a adressé à la caisse, notamment, le courrier de démission de Mme [O] et les documents de fin de contrat. Il a ensuite précisé, en réponse à la question de savoir comment Mme [O] avait pu éditer des bulletins de paie en 2021, que lui-même utilisait un service en ligne pour ce faire, sans préciser lequel, et qu’ « elles c’est donc servi du même service en ligne ». Cette déclaration entre en contradiction avec le fait que Mme [O] a reçu le 25 août 2021 un courriel émanant de M. [M] ([Courriel 6]) comportant deux fiches de paie.
Il est ainsi établi que Mme [O] a travaillé de manière effective pendant la période litigieuse, de sorte que l’indu n’est pas caractérisé.
Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2'000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse aux dépens d’appel,
Déboute la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à Mme [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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