Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 19 décembre 2023, N° F23/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1435/25
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVB
MLB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
19 Décembre 2023
(RG F 23/00208 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04353 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A. SAFICARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [O] a été embauchée par la SAS ACS Monétique, aux droits de laquelle vient la société Saficard, à compter du 19 mars 2012, en qualité de commerciale sédentaire statut employée niveau IV échelon 1 de la convention collective de commerces de gros (secteur non alimentaire).
La société, qui employait moins de onze salariés, commercialise des logiciels, matériels et services dans le secteur de la santé.
La rémunération de Mme [O] était composée d’une partie fixe et d’une partie variable
Mme [O] s’est vue notifier une mise à pied disciplinaire le 12 septembre 2016 et un rappel à l’ordre le 28 octobre 2016.
Elle a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 décembre 2016 puis licenciée pour insuffisance professionnelle et non atteinte des objectifs par lettre recommandée en date du 30 décembre 2016.
La salariée, qui avait précédemment saisi le conseil de prud’hommes d’Arras le 15 décembre 2016 en vue d’obtenir des rappels de salaires, une indemnité pour harcèlement moral et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a également contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 19 décembre 2023 le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié. Il a condamné la société Saficard à payer à Mme [O] :
-630 euros brut au titre du rappel de salaire sur commissions
-63 euros brut au titre des congés payés y afférents
-789,50 euros brut au titre du rappel de salaire sur la prime d’ancienneté
-78,95 euros brut au titre des congés payés y afférents
-1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné à la société Saficard de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, débouté la société Saficard de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Saficard aux dépens.
Le 30 janvier 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 29 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau qu’elle déboute la société Saficard de ses demandes, prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ou subsidiairement dise le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Saficard à lui payer les sommes suivantes :
-157,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied
-15,79 euros brut à titre de congés payés y afférents
-15 790 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié (10 mois)
-9 474 euros net à titre de dommages et intérêts (articles L.1152-1 et L.1222-1 du code du travail)
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir dans un délai de huit jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par ses conclusions reçues le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Saficard sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à Mme [O], qu’elle le confirme pour le surplus, déboute en conséquence Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, condamne l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les commissions
Au soutien de son appel, la société Saficard fait valoir qu’il ne peut manquer sept commissions Crésanté puisque Mme [O] a réalisé seulement six ventes Crésanté en 2016 (une en mars, une en juin, une en juillet, une en septembre et deux en décembre). Elle ajoute que Mme [O] ne précise pas les dossiers correspondant aux sept commissions qui seraient dues.
Mme [O] répond au soutien de sa demande de confirmation du jugement que la société Saficard lui a versé 660,48 euros en retard en septembre 2016 après plusieurs réclamations de sa part et que restent dues sept commissions sur le Crésanté, soit 7x90 euros.
La société Saficard produit un tableau Excel au soutien de ses explications selon lesquelles Mme [O] a réalisé six ventes Crésanté en 2016. Ce tableau ne permet pas d’identifier lesdites ventes. La société verse également aux débats cinq contrats d’adhésion Crésanté au profit de Mme [A], M. [U], M. [E], la SCM Physio Soleil et M. [Z]. La société Saficard ne précise pas à quelle date les commissions sur les six ventes dont elle fait état auraient été payées à Mme [O]. La confrontation des feuilles de commission et des bulletins de salaire permet tout au plus de vérifier que la commission sur le dossier [A] a été payée en mai 2016 et la commission sur le dossier [E] en septembre 2016.
Pour sa part, Mme [O] ne précise pas les sept ventes Crésanté objet de sa demande. Elle a reçu en septembre 2016 une somme de 660,48 euros correspondant à une liste de vente qu’elle verse aux débats. Cette liste ne porte que sur les ventes de la période du 12 mai au 17 août 2016 et mentionne trois CréSanté ([V], [U] et [E]). La commission du dossier [E] est incluse dans la somme de 660,48 euros payée par l’employeur en septembre 2016.
Ainsi, il n’est pas justifié par la salariée d’autres ventes que les six ventes Crésanté reconnues par l’employeur et il apparaît que les commissions sur deux de ces ventes ([A] et [E]) ont déjà été payées. La preuve du paiement des quatre autres ventes n’est pas rapportée par l’employeur.
Le jugement est donc infirmé et la société Saficard condamnée à payer à Mme [O] la somme de 360 euros à ce titre, outre les congés payés afférents pour 36 euros.
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté
La société Saficard expose au soutien de son appel que l’accord du 5 mai 1992 n’institue pas une prime d’ancienneté mais une garantie salariale d’ancienneté correspondant à 5 % du salaire à compter de quatre ans d’ancienneté. Elle ajoute que Mme [O] a toujours perçu tant mensuellement qu’annuellement un salaire nettement supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de 5 %.
La salariée répond que son employeur n’a pas majoré le salaire de 5 % pendant dix mois.
Mme [O] a acquis quatre ans d’ancienneté le 19 mars 2016.
Selon l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel attaché à la convention collective, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de 5 % après quatre ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La société Saficard ne précise pas les calculs qu’elle a effectués pour conclure que l’accord a été respecté. Le calcul opéré par Mme [O] sur la base non pas du salaire mensuel conventionnel mais de son salaire mensuel n’est pas conforme à l’accord.
Au vu des salaires conventionnels minima de l’année 2015 majorés de 5 %, Mme [O] pouvait prétendre à compter du mois de mars 2016 au paiement d’un salaire mensuel de 1 613,09 euros. Au vu de ses bulletins de salaire de mars à décembre 2016, le rappel de salaire qui lui est dû s’élève à la somme de 340,90 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés pour 34,09 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2016 reproche à Mme [O] des absences injustifiées, la mauvaise qualité de son travail dont s’est plaint une fidèle cliente, ainsi que son impolitesse envers un supérieur hiérarchique.
La société Saficard établit que Mme [O] était absente le 25 juillet 2016 de 14h00 à 17h00 et qu’elle a demandé le lendemain la possibilité de récupérer ces trois heures entre 17h00 et 18h00 les 26 juillet, 28 juillet et 1er août, ce qui lui a été accordé. La lettre de sanction mentionne qu’en réalité Mme [O] est partie avant 18h00 et n’a pas récupéré les heures perdues. L’employeur produit à cet effet le témoignage de M. [H], responsable technique. Ce salarié ne fait pas partie de la direction de l’entreprise et il n’y a pas lieu d’écarter son témoignage, établi dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile.
La société Saficard produit également le mail du 15 juillet 2016 par laquelle sa cliente Mme [G], après avoir souligné le professionnalisme de M. [H] et des techniciens, fait part de son insatisfaction à l’égard de la désinvolture répétée de Mme [O]. Elle indique en substance que cette dernière ne répond pas aux messages, ne prépare pas ses interventions, lui fait signer des documents obsolètes et lui fait en définitive perdre son temps, en plus de se montrer condescendante.
Enfin, M. [H] atteste avoir entendu Mme [O] dire à M. [M], directeur, qu’elle n’était pas son chien.
Mme [O] indique sans autre précision que la sanction n’est ni fondée ni justifiée. Ce faisant, elle ne contredit pas utilement les éléments fournis par l’employeur, lesquels justifient la sanction prononcée. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire correspondant aux trois jours de mise à pied.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [O] invoque au titre du harcèlement moral sa mise à pied injustifiée de trois jours, des objectifs irréalisables, l’indication qu’elle devait s’assurer de son remplacement avant de demander un congé pour un rendez-vous médical, le fait qu’elle était écartée des réunions du service commercial, la privation de ses fonctions et le retard dans le versement de ses primes.
Il résulte de ce qui précède que la mise à pied notifiée à Mme [O] était justifiée.
En vue d’établir le caractère irréalisable de ses objectifs, Mme [O] renvoie sans autre explication à la lettre que lui a adressé son employeur le 28 octobre 2016 pour lui rappeler qu’en vertu de la lettre de mission du 12 septembre 2016, elle devait réaliser 150 appels au minimum par jour sur Crésanté et positionner quatre rendez-vous par semaine et par commerciaux sur Crésanté.
La société Saficard répond que ces objectifs étaient largement atteignables en se prévalant de l’attestation de Mme [F], directrice opérationnelle. Selon cette dernière, les commerciaux travaillent sur une base de 15 appels minimum par heures de prospection.
Ce témoignage fait en conséquence ressortir le caractère non réaliste du nombre d’appels journaliers fixés à Mme [O], cette dernière ne travaillant pas dix heures par jour mais consacrant environ six heures par jour à ses tâches commerciales, ses tâches administratives ayant été évaluées par la société Saficard à une heure, selon la lettre de mission transmise début 2016.
Mme [O] justifie qu’elle a posé une matinée le 22 septembre 2016 et a relancé son employeur pour validation la veille à 14h14 en indiquant qu’elle avait fait sa demande la semaine précédente et que sa demande était motivée par un rendez-vous médical. M. [M] lui a répondu à 17h52 en lui demandant de lui dire, préalablement à la validation de ses congés, qui serait là pour répondre au client. Ainsi l’employeur, qui maîtrise l’organisation de la cellule commerciale, n’a pas lui-même vérifié s’il pouvait ou non accéder à la demande de Mme [O], lui adressant simplement une non-réponse tardive à la suite de sa relance.
En vue de justifier qu’elle était écartée des réunions du service commercial, Mme [O] renvoie à une capture d’écran relative au calendrier de la semaine de 5 au 9 septembre 2016 sans plus d’explications sur la déduction qu’elle tire des mentions de ce calendrier, qui ne fait état d’aucune réunion commerciale dans l’agenda de M. [Y], M. [D] et Mme [W]. La société Saficard justifie au contraire que Mme [O] a été, au même titre que M. [D], Mme [I], Mme [W], M. [Y] et M. [H], convoquée aux réunions commerciales des 29 février, 11 avril et 23 mai 2016.
S’agissant de la privation alléguée de ses fonctions, Mme [O] produit son contrat de travail stipulant qu’elle est engagée comme commerciale sédentaire avec mission de téléprospecter, commercialiser les produits, démarcher téléphoniquement les clients, fournir un rapport journalier d’activité avec le nombre d’appels, de contacts, de dossiers envoyés et de contrats reçus, ainsi que toutes tâches complémentaires demandées par sa hiérarchie.
Elle produit une lettre de mission transmise début 2016 comportant des tâches administratives (évaluées à une heure) incluant la répartition des appels entrants sur les nouveaux produits (Scor, demande de tiers payant) selon les secteurs, ainsi que des tâches commerciales en vue de positionner des rendez-vous pour les commerciaux.
Elle affirme qu’alors qu’elle effectuait auparavant des appels entrants et sortants, elle devait désormais effectuer uniquement des appels sortants sur un périmètre limité pour commercialiser le Crésanté et dispatcher les appels entrants aux commerciaux chargés de rappeler les clients, ce qui avait une incidence sur sa rémunération car elle ne percevait plus de commissions.
Ces explications sont en contradiction avec les éléments du dossier et particulièrement les feuilles de commissions dont il ressort qu’elle a continué de percevoir des commissions sur d’autres dossiers que les dossiers Crésanté.
Par ailleurs, l’attestation de M. [Y], ancien collègue, selon lequel M. [M] a demandé à Mme [O] de ne plus prendre de rendez-vous pour les commerciaux est contredite tant par les lettres de missions que par la lettre par laquelle son employeur lui a rappelé ses objectifs en termes de positionnement de rendez-vous pour les commerciaux.
L’organisation des tâches mise en place par l’employeur en 2016 n’emportait donc pas modification des fonctions de la salariée.
Il résulte de ce qui précède que la société Saficard a versé à Mme [O] ses commissions de la période de mai à juin 2016 en septembre 2016.
Ainsi, Mme [O] invoque au titre du harcèlement moral des agissements qui pour partie ne sont pas établis (sanction injustifiée, non-convocation aux réunions commerciales, privation de ses fonctions) et qui pour le reste (objectifs non réalistes, réponse inadaptée à une demande de congé et versement un peu tardif de commissions) ne laissent pas supposer, même pris dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Au soutien de sa demande, Mme [O] invoque la modification de ses fonctions, le non-paiement de la prime d’ancienneté et son harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que seul est établi le non-paiement de la majoration d’ancienneté. Même si la société Saficard n’explique pas concrètement les calculs effectués pour s’opposer à la demande de la salariée, le manquement de l’employeur porte sur une somme modeste et n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par l’insuffisance professionnelle de Mme [O] et la non-atteinte de ses objectifs, malgré la mise en garde du 28 octobre 2016.
La lettre de licenciement précise que depuis le début de l’année 2016, Mme [O] a passé en moyenne 40 appels par jours (et seulement 19,5 sur le mois de novembre 2016), qu’elle a pris deux rendez-vous pour les technico-commerciaux qui ont débouché sur la signature de deux contrats et est parvenue à la conclusion de cinq commandes concernant les produits Crésanté Cash. La lettre de licenciement ajoute que la salariée qui effectue les mêmes missions que Mme [O] sur la société Saficard, société mère, enregistre une moyenne de 90 appels par jour et est parvenue à la conclusion de 54 contrats.
Mme [O] ne conteste pas ces données chiffrées.
Elle fait valoir que les objectifs fixés étaient irréalisables, ce qui a effectivement été retenu. Toutefois, s’il ressort du témoignage de Mme [F] et du nombre d’appels effectués par la salariée de la société mère que l’objectif raisonnable était de 90 appels par jours (les appels consistant en la composition d’un numéro et étant comptabilisés même sans contact avec l’interlocuteur visé selon les explications non contestées de la société Saficard), le nombre d’appels passés par Mme [O] est bien en-deçà de cet objectif raisonnable et a atteint un niveau catastrophique en novembre 2016 alors que Mme [O] venait d’être mise en garde à ce sujet.
Mme [O] fait encore valoir que la non-atteinte des résultats ne lui est pas imputable, ce qui ne peut être retenu dans la mesure où la société Saficard justifie que son secteur comprenait un potentiel de plus de 17 000 clients lui permettant de passer de nombreux appels et de multiplier d’autant ses chances d’obtenir des rendez-vous pour les technico-commerciaux et de parvenir à la conclusion de commandes pour les produits Crésanté.
Dans ces conditions, le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement n’est pas contesté en ses dispositions ordonnant à la société Saficard de remettre à Mme [O] des bulletins de salaire et documents de sortie conformes. Il est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte.
Le jugement est également confirmé du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sur le montant des sommes allouées à Mme [O] au titre du rappel de salaire sur commissions, du rappel de salaire sur la prime d’ancienneté et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Saficard à verser à Mme [O] :
-360 euros brut au titre du rappel de salaire sur commissions
-36 euros brut au titre des congés payés y afférents
-340,90 euros brut au titre du rappel de salaire sur la garantie d’ancienneté
-34,09 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Saficard aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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