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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 mars 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 27 Février 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00120 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00121 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00122 du rôle général
ENTRE :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploits de la SCP CHAUVIN Associés, Commissaire de Justice Associés à CHÂTEAU THIERRY, en date du 22 Octobre 2024 et suivant exploits de la SAS DE LEGE LATA- CDJA, Commissaires de Justice Associés à PARIS en date des 23 et 24 octobre 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 21 mars 2024 rectifié par jugement du tribunal judiciaire de Soissons le 13 Juin 2024.
ET :
Madame [E] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La société SAB (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
La société MIC INSURANCE COMPANY (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Delvienne, conseil de M. [F] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Berthelot, conseil de Mme [J] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Boudoux d’Hautefeuille, conseil de la société MIC Insurance Company qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Wacquier, conseil de la compagnie d’assurance Mutuelle des architectes Français qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Suivant lettre de mission du 7 février 2018, Mme [E] [J] a confié à M. [X] [F], architecte, la maîtrise d’oeuvre concernant la création d’une extension de sa maison d’habitation, ce dernier ayant présenté la société SAB avec lequel elle a contracté pour le terrassement, les fondations, la dalle béton, le dallage et la création d’un verrière pour un montant de travaux de 33.413,56 euros sur lequel ont été versés deux acomptes pour un total de 16.000 euros.
Au constat de malfaçons et de non finitions, Mme [E] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons qui, par ordonnance en date du 4 décembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise.
Se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire en date du 25 mai 2021, Mme [E] [J] a fait assigner M. [X] [F], la société SAB, la société MAF et la société MIC INSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Soissons qui par jugement du 21 mars 2024 et jugement rectificatif du 13 juin 2024, a :
— déclaré M. [X] [F] et la société SAB responsables in solidum des préjudices subis par Mme [E] [J] ;
— condamné in solidum M. [X] [F] et la société SAB à payer à Mme [E] [J] la somme de 12.945,19 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamné in solidum M. [X] [F] et la société SAB à payer à Mme [E] [J] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum M. [X] [F] et la société SAB à payer à Mme [E] [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [X] [F] et la société SAB à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [X] [F] et la société SAB à payer à la société MIC Insurance la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [X] [F] et la société SAB aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Appriou en ce qui concerne les dépens de la MAF et Maître Broyon en ce qui concerne les dépens de MIC Isurance ;
M. [X] [F] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 24 juin 2024 au greffe de la cour.
Par exploits en date des 22, 23 et 24 octobre 2024, enregistrés sous les numéros RG 24/00120, RG 24/00121 et RG 24/00122, M. [X] [F] a fait assigner Mme [E] [J], la société SAB , la société MIC Insurance et la MAF à comparaître devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024 rectifié le 13 juin 2024.
A titre subsidiaire, M. [X] [F] demande au visa des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile, d’ordonner qu’il consigne les sommes mises à sa charge au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Soissons dans son jugement du 21 mars 2024 rectifié le 13 juin 2024.
Dans tous les cas, M. [X] [F] demande de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 27 novembre 2024, Mme [E] [J] fait valoir que M. [X] [F] ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que :
— il lui appartenait dans le cadre de sa mission d’architecte notamment de procéder à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises et au suivi des travaux et à leur réception ;
— M. [X] [F] a présenté à Mme [E] [J] une seule entreprise, la société SAB dont le gérant n’était autre qu’un de ses amis, alors que ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2017, d’une faillite personnelle suivant jugement du 5 novembre 2020, tous éléments qui devaient être pris en compte par M. [X] [F] étant acessibles par consultation du BODACC ou du greffe du tribunal de commerce ;
— à tout le moins, M. [X] [F] aurait dû dans le cadre de sa mission de maître d’oeuvre consulter plusieurs professionnels et vérifier leurs compétences, le tribunal ayant retenu à ce titre un manquement contractuel de M. [X] [F].
Par ailleurs, Mme [E] [J] estime que M. [X] [F] ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et n’apporte sur ce point pas le moindre commencement de preuve.
S’agissant de la demande de consignation, Mme [E] [J] s’y oppose au motif que celle-ci aurait pour effet de retarder la mise en conformité de son habitation.
Elle demande donc au premier président de :
— débouter M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 8 janvier 2025 intitulées ' cour d’appel d’Amiens à Madame le premier président conclusions d’appel', auquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit, M. [X] [F] maintient les demandes figurant à son exploit introductif d’instance.
Par conclusions transmises le 21 novembre 2024, la société MIC Insurance demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande formulée par M. [X] [F] visant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire de Soissons.
Par conclusions transmises le 27 novembre 2024, la Mutuelle des architectes français demande de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de M. [X] [F] et de condamner toute partie succombante aux dépens.
La société SAB, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice mandaté, n’a pas comparu.
SUR CE
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00120, RG24/00121 et RG24/00122 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00120.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Le lecture du jugement et des conclusions n°3 développées par M. [X] [F] devant le tribunal démontre que ce dernier n’a pas formulé d’observations relativement à l’exécution provisoire de telle sorte que l’examen du bien fondé de sa demande de suspension de l’exécution provisoire se limite à la vérification d’une part de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et d’autre part à la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire postérieures au jugement, les deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
S’agissant de moyens de réformation du jugement, M. [X] [F] a développé dans son assignation et dans ses conclusions divers moyens dans les termes de ceux qu’il exposera à la cour d’appel, étant rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour mais seulement de vérifier le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués.
Or, la mission de l’architecte maître d’oeuvre implique une obligation de conseil et une prudence dans l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, mission qui s’est résumée pour M. [X] [F] à présenter à Mme [E] [J] la seule entreprise SAB qui n’a pas mené à terme sa mission laissant le chantier inachevé et qui a commis des malfaçons établies par expertise judiciaire.
Dans ces conditions, les moyens de réformation invoqués par M. [X] [F] ne paraissent pas suffisamment sérieux au regard des exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile, le montant de dommages intérêts alloués étant en outre parfaitement justifié par le tribunal.
En l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, il n’y pas lieu de rechercher l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire étant relevé que M. [X] [F] qui évoque une situation financière fragile propose néanmoins de consigner les sommes dues aux termes du jugement.
Or, cette demande de consignation ne paraît pas justifiée au regard de l’ancienneté du litige, le chantier confié à la société SAB étant resté en l’état depuis son abandon en septembre 2019, le risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement étant limité compte tenu du montant de dommages intérêts mis à la charge de M. [X] [F] et de la société SAB in solidum.
Ainsi, M. [X] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [J] les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00120, RG24/00121 et RG24/00122 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00120,
Déboutons M. [X] [F] tant de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024 rectifié le 13 juin 2024, que de sa demande de consignation,
Condamnons M. [X] [F] à payer à Mme [E] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [F] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 27 Mars 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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