Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 27 mars 2025, n° 24/00120
TGI Soissons 21 mars 2024
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TGI Soissons 13 juin 2024
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CA Amiens 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les moyens de réformation invoqués ne sont pas suffisamment sérieux au regard des exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la demande de consignation ne paraît pas justifiée, le risque de non restitution des fonds étant limité.

  • Rejeté
    Justification de la consignation

    La cour a estimé que la demande de consignation n'est pas justifiée au regard de l'ancienneté du litige et du risque limité de non restitution.

  • Rejeté
    Dépens et frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de débouter Monsieur [X] [F] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, réf. 1er pp, 27 mars 2025, n° 24/00120
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/00120
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Soissons, 13 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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