Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 févr. 2024, n° 21/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 mai 2021, N° 19/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités prise en la personne de son représentant légal, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00073
21 février 2024
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N° RG 21/01531 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQWA
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
21 mai 2021
19/00325
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un février deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] a été embauché à compter du 1er mai 1990 au cadre permanent de SNCF en qualité d’aide conducteur affecté à la résidence traction de [Localité 6]-[Localité 7], grade ouvrir qualifié.
M. [I] a intégré l’école de conduite de la SNCF en mars 1995, et, à l’issue de sa formation, a évolué à la qualification TB1 (personnel roulant collège exécution), premier grade d’élève conducteur. A compter de mai 1999 il a exercé la fonction de conducteur de route qualification TB2 conducteur de ligne.
M. [I] a accédé au grade TB3 à partir du juillet 2006, et a été nommé conducteur de ligne principal.
M. [I] a, par courrier du 9 décembre 2011, sollicité sa mutation vers la Résidence Traction de [Localité 8], sur le roulement TER 161 de l’UPT (Unité de Production traction) de [Localité 8], afin de réunir les critères lui permettant de prétendre à l’accès à un poste de conducteur de ligne TGV.
Au cours de sa carrière M. [I] a été investi de plusieurs mandants de représentation du personnel, ayant été successivement élu délégué du personnel suppléant en 1996, délégué du personnel titulaire de 1998 à 2001 au sein de l’Etablissement Traction de [Localité 6]-[Localité 7], secrétaire du CHSCT de [Localité 6]-[Localité 7] de 2002 à 2007, et en dernier lieu, secrétaire du Comité d’Etablissement de la Région SNCF Lorraine de [Localité 8]-[Localité 9] d’avril 2009 au 31 décembre 2015. Il a cessé ses activités syndicales en 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz de demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail en invoquant une discrimination syndicale.
Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA Sncf Voyageurs de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Prononcer la recevabilité de l’appel et son bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit de M. [O] [I] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 21 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [I] les sommes de :
— 46 643,52 euros nets à titre de dommages et intérêts liée à la perte de chance de percevoir une pension de retraite correspondance à celle d’un salarié sur un poste de conducteur de ligne TGV
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de percevoir le salaire de conducteur de ligne TGV sur 3 ans et jusqu’à sa retraite
— 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance ;
Condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.''.
A l’appui de ses prétentions au titre de la discrimination syndicale, M. [I] évoque les conditions à remplir en vue de l’accès à la formation de conducteur de ligne TGV :
M. [I] se rapporte au règlement SNCF RH 0400 qui définit plusieurs étapes dont la première est l’inscription sur l’une des deux listes régionales, en l’occurrence la liste Nord.
M. [I] précise que le conducteur doit avoir la position hiérarchique TB3, et avoir deux ans d’ancienneté dans un roulement d’accès TGV. Il soutient qu’il remplissait les deux conditions dès le 1er juin 2014, ayant été placé à compter du 1er mai 2012 jusqu’au 31 mai 2014 sur la RT de [Localité 8] roulement 161. M. [I] fait valoir que dès lors que les conditions sont remplies l’inscription de l’agent sur la liste régionale est automatique, que l’employeur seul en mesure de procéder à cette formalité ne l’a toujours pas inscrit, et qu’ainsi la SNCF l’a privé de toutes chances de suivre ladite formation.
M. [I] évoque les autres étapes de la procédure, soit :
— la consultation de l’agent selon son ordre de classement sur la liste, et l’acceptation de l’agent : du fait qu’il n’a pas été inscrit M. [I] précise qu’il n’a pas été consulté pour confirmer sa volonté d’accéder à la formation.
— l’absence de refus motivé du service : M. [I] souligne que ce refus de la hiérarchie ne peut intervenir qu’une fois le salarié inscrit sur la liste. Il retient que la partie intimée ne peut expliquer, par ses réserves sur les qualités professionnelles de l’appelant, l’absence d’inscription sur la liste des candidats, et il réfute les prétendus écarts de sécurité dont fait état la SNCF en se prévalant notamment des bilans de séquence de travail qui mentionnent qu’il a fait une application des procédures conforme au niveau attendu. Il rappelle que ses demandes de formation sont antérieures à ces prétendus manquements.
M. [I] retient qu’il n’a pas été inscrit sur la liste régionale en raison de ses activités syndicales, et considère que son employeur ne voulait pas qu’un salarié syndiqué puisse occuper un poste de conducteur TGV en raison du risque de perturber le trafic à l’occasion d’une grève, qu’il a donc été victime de discrimination syndicale qui l’a empêché d’accéder au poste de conducteur de ligne TGV.
Par ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, la société anonyme SNCF Voyageurs demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de M. [I] irrecevable, ou, en tout cas, mal fondé
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamner M. [I] à payer à la société anonyme SNCF Voyageurs la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [I] aux dépens. »
La société SNCF Voyageurs rappelle que les conditions d’emploi et de travail du personnel sont déterminées par un statut d’ordre public, et que la juridiction judiciaire n’est compétente que pour examiner la bonne application des dispositions statutaires à la situation de M. [I].
Sur l’absence de discrimination syndicale, la société SNCF Voyageurs évoque en premier lieu l’évolution de la carrière de M. [I], similaire à celle d’un autre agent, et souligne que M. [I] a bénéficié de plusieurs promotions depuis son embauche. Elle précise que les promotions sont réalisées au choix en fonction de l’expérience acquise par l’agent et de la maîtrise de l’emploi tenu. Elle comptabilise entre 1990 et 2019 un total de 16 positions de rémunération, soit une position de rémunération supplémentaire tous les 1 an et demi en moyenne obtenue par M. [I].
Elle se prévaut d’un document établi avec l’agent en mars 2016, après la fin de son mandat de secrétaire du CER, au terme duquel M. [I] a estimé que sa situation individuelle lui convenait pleinement.
La société SNCF Voyageurs évoque en second lieu l’accès à la formation de conducteur de ligne TGV et souligne que le processus d’accès très encadré ne saurait souffrir d’aucune exception.
Elle soutient d’une part que M. [I] n’a jamais rempli l’ensemble des conditions lui permettant d’accéder à une inscription sur les listes régionales. Elle précise qu’il a été indiqué par écrit à l’agent qu’il ne remplissait pas les conditions pour accéder au roulement 100 de la résidence TGV de [Localité 8].
Elle conteste que M. [I] ait été placé sur le roulement 161 de la résidence Traction de [Localité 8] du 1er mai 2012 au 31 mai 2014.
Elle souligne d’autre part que le comportement de M. [I] a fait l’objet de nombreux écarts de sécurité, et que le salarié n’a pas respecté les procédures essentielles de sécurité à plusieurs reprises.
En réponse aux allégations de M. [I], la société SNCF Voyageurs conteste l’existence d’une discrimination syndicale, en faisant valoir que « le fait qu’un conducteur de ligne TGV soit en grève et perturbe ainsi le trafic est sensiblement le même, qu’il soit syndiqué ou non », d’autant qu’une réglementation particulière encadre l’exercice du droit de grève au sein du groupe public ferroviaire, notamment pour éviter une trop forte perturbation du trafic en période de grève.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale
En vertu de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.».
Aux termes de l’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable à la procédure « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. ».
L’article L. 1134-1 stipule que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
En l’espèce, il ressort des données constantes du débat que M. [I] a été embauché à compter du 1er mai 1990 en qualité d’aide conducteur au sein de l’Etablissement Traction de [Localité 6] [Localité 7], avec le grade d’ouvrier qualifié niveau 2 position de rémunération C. Il a évolué au cours de sa carrière, et a accédé au mois de juillet 2006 au poste de conducteur de ligne principal avec la qualification TB3.
M. [I] a été élu délégué du personnel suppléant en 1996, délégué du personnel titulaire de 1998 à 2001, secrétaire du CHSCT de [Localité 6] [Localité 7] de 2002 à 2007, et secrétaire du Comité d’Etablissement de la région SNCF de [Localité 8]-[Localité 9] d’avril 2009 au 31 décembre 2015. Après cette date M. [I] n’a pas exercé d’autres mandats, et indique qu’il a cessé d’exercer des activités syndicales.
Il a été évoqué en première instance que M. [I] avait fait valoir ses droits à la retraite en 2019, mais l’appelant produit à hauteur d’appel des bulletins de paie du mois de janvier 2022 au mois d’avril 2022 qui démentent cette information.
M. [I] estime avoir été victime d’une discrimination syndicale qui s’est manifestée non pas dans le cadre de son évolution de carrière, mais par le fait que son employeur ne lui a pas permis d’accéder à la formation permettant d’évoluer à un poste précis de conducteur de ligne TGV.
M. [I] fait valoir qu’il remplissait dès le 1er juin 2014 l’ensemble des conditions – telles que définies par le référentiel RH 400 – pour être inscrit sur la liste des candidats au poste de conducteur TGV, que l’employeur n’a pas respecté la procédure applicable en ne procédant pas à son inscription sur cette liste et en ne lui permettant pas d’accéder à la formation en raison de son engagement syndical.
La cour observe à titre préliminaire que la société SNCF Voyageurs sollicite la confirmation du jugement déféré, qui a examiné en premier lieu les prétentions de M. [I] au titre de l’absence d’inscription sur la liste régionale Nord, préalable nécessaire pour accéder à la formation de conducteur TGV, en les dissociant de la demande au titre d’une discrimination syndicale.
Les premiers juges ont retenu que M. [I] ne démontrait pas à la date du 1er juin 2014 qu’il avait satisfait à la condition liée à la pratique professionnelle, mais qu’en revanche l’agent justifiait qu’il s’était trouvé affecté au roulement 161 de l’UPT de [Localité 8] au cours de l’année 2016 et qu’en tout état de cause il ne figurait toujours pas sur la liste régionale des agents éligibles à la formation établie au mois d’octobre 2018, alors même qu’il n’était pas contesté par l’employeur que M. [I] remplissait la condition liée à l’activité professionnelle, ayant été affecté depuis deux ans sur le roulement d’accès TGV 161 de I’UPT de [Localité 8]. La cour observe que la société intimée n’émet, au-delà de sa demande de confirmation de la décision déférée, aucune observation sur ces énonciations des premiers juges.
Au soutien d’une discrimination syndicale, M. [I] fait état du non-respect par l’employeur de la procédure définie dans le règlement RH 0400 contenant le protocole régional d’accès au service de conduite des TGV au sein de l’ET Lorraine (sa pièce n° 13) et soutient en ce sens qu’il n’a pas été inscrit – et qu’il n’est toujours pas inscrit – sur la liste régionale Nord des candidats à la formation de conducteur TGV, alors que dès lors que les deux conditions définies par le référentiel sont remplies par l’agent son inscription sur la liste à l’initiative de l’employeur est automatique, avec un classement des candidats en fonction notamment de l’ancienneté dans le grade.
M. [I] affirme qu’outre la première condition liée à la position hiérarchique de l’obtention du grade TB3 (qu’il a acquise en 2006), il remplissait la deuxième condition liée à la pratique professionnelle dès le 1er juin 2014 car durant son mandat il a été placé à compter du 1er mai 2012 jusqu’au 31 mai 2014 sur la résidence traction de [Localité 8] roulement 161.
M. [I] se prévaut notamment des documents suivants :
— le protocole régional d’accès au service de conduite des TGV au sein de l’ET Lorraine édité le 28 juillet 2011, qui définit notamment dans son point 4 les critères d’accès aux lignes régionales (sa pièce n° 13) ;
— un courrier du 9 décembre 2011 adressé par ses soins à sa hiérarchie, sollicitant sa mutation sur le roulement 100 TGV de [Localité 8] (sa pièce n° 3) ;
— un formulaire de consultation daté du 30 avril 2012 concernant un ''changement d’unité d’affectation avec changement de zone normale d’emploi'', qui mentionne au titre de l’unité d’affectation une situation actuelle ''Résidence T [Localité 6] [Localité 7]'' et une situation nouvelle au 1er mai 2012 ''Résidence T [Localité 8] Ville S2'', ainsi que son acceptation de la situation nouvelle proposée (sa pièce n° 4) ;
— un courrier de la direction des ressources humaines de la direction régionale Lorraine adressé le 18 novembre 2014 à la directrice de l’Etablissement Traction Lorraine, ayant pour objet « l’accès au roulement 100 de [Localité 8] pour M. [I] [O] », qui mentionne que M. [I] est secrétaire du CER Lorraine depuis avril 2009 et rattaché à l’annexe traction de [Localité 6] [Localité 7] au roulement 175, qui évoque une demande écrite de mutation de M. [I] vers la RT de [Localité 8] du 9 décembre 2011, et qui est rédigé comme suit :
« 'j’ai retrouvé trace d’un courrier en date du 9 décembre 2011 de demande de mutation de M. [I] vers la RT de [Localité 8].
Prenant en compte ces éléments ainsi que l’accès progressif aux roulements de l’UP [Localité 8] que M. [I] aurait eu s’il avait été muté à [Localité 8], il a été acté que M. [I] bénéficiera de la prime de 161 MZS pour la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2014 puis de celle roulement 100 de [Localité 8] à compter du 1er juin 2014 et jusqu’à la fin de son mandat. Durant cette période il sera affecté au FAC de l’UPT de [Localité 8]. A l’issue de cette période, il retrouvera la place liée à son ancienneté dans le roulement TER correspondant de l’UPT de [Localité 8]'..La mutation à effet rétroactif est donc sans effet sur la rémunération pour la période du 1er mai 2012 à ce jour et ne donnera pas lieu en accord avec M. [I], ni à versement ni à retrait d’argent'. » (sa pièce n° 5) ;
— une fiche de congés relative à l’année 2016, sur laquelle M. [I] figure au sein du groupe 4 roulement 161 traction [Localité 8] (pièce n° 21 de l’appelant) ;
— un certificat de travail daté du 31 juillet 2017 qui récapitule à cette date les postes successivement occupés par M. [I] depuis son embauche (sa pièce n° 7) ;
— un listing d’accès à la formation conducteur TGV édité le 28 juillet 2011 (sa pièce n° 15) ;
— un listing d’accès à la formation conducteur TGV édité le 12 octobre 2018 (sa pièce n° 18).
— un formulaire d’entretien professionnel du 3 octobre 2012 (sa pièce n° 17) qui mentionne « attente accès roulement TGV depuis 2007 et suite à courrier au DET (09/12/2011) » ;
— un formulaire d’entretien professionnel du 22 janvier 2016 (le précédent entretien mentionné étant du 9 avril 2014 ' non produit) qui indique : « après avoir tenu le poste de secrétaire de CE, le CRL souhaite accéder le plus rapidement possible au rlt 100 de [Localité 8]. A défaut le CRL souhaite une mutation CRL à [Localité 6] avec une prime équivalente à celle du rlt 100 de [Localité 8] » ;
— un formulaire d’entretien professionnel du 7 novembre 2017, sur lequel M. [I] a apposé à la main les observations suivantes : « Je ne me fais pas d’illusion quant à la candidature à AEF, étant donné le régime discriminatoire à mon encontre depuis 2007 (accès roulant 100) et mon retour à la production. En effet, il est difficile d’être syndicaliste en Lorraine, s’engager dans un mandat d’élu requiert sens de l’intérêt général, courage individuel et formation adaptée et pourtant ma hiérarchie tient des propos tout autres (impossibilité d’être conducteur et secrétaire du CER dixit mon directeur d’établissement de l’époque). En plus de peser sur mon parcours professionnel, cela se sentira aussi au niveau de ma future et donc pourquoi continuer les entretiens qui ne servent à rien».
M. [I] précise les différentes étapes pour qu’un agent de conduite ait accès à la formation de conducteur de ligne TGV, soit :
— l’inscription automatique par l’employeur sur l’une des deux listes régionales, dès lors que les deux conditions tenant à la position hiérarchique et à la pratique professionnelle sont remplies,
— la consultation de l’agent selon son ordre de classement sur la liste,
— l’acceptation de l’agent et l’absence de refus motivé de service lié à l’absence de validation de ses compétences.
M. [I] mentionne que le refus motivé du service ne peut intervenir qu’une fois que le salarié a été inscrit sur la liste régionale, puis a été consulté en ayant donné son accord sur le suivi de la formation.
Ces données factuelles et statutaires présentées par M. [I], prises dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte de M. [I], et il convient d’examiner les données dont se prévaut l’employeur au soutien des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de sa contestation, la société SNCF Voyageurs fait valoir que M. [I] n’a fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire au cours de sa carrière en se rapportant à un document ''utilisation de M. [O] [I]'' signé par les parties le 7 mars 2016 après la fin du mandat de secrétaire du Comité d’Etablissement Régional de M. [I] (sa pièce n° 4), qui mentionne que M. [I] sera ''utilisé'' en conducteur sur le TER Lorraine dans le roulement 175 dit de [Localité 6] [Localité 7] et « au regard de l’expérience acquise, M. [O] [I] sera également utilisé sur d’autres missions à la demande exclusive du directeur d’établissement au du Duo Traction [Localité 8] ».
Ce document mentionne que « M. [O] [I], au regard de cet accord pérenne et décrit ci-avant, estime que sa situation individuelle a été prise en compte et que la réponse apportée lui convient pleinement en termes de reconnaissance des compétences acquises et de rémunération. ».
La cour observe que cet écrit n’est pas en contradiction avec les prétentions de M. [I] puisqu’il concerne l’orientation professionnelle de l’agent après la fin de son mandat d’élu, et que M. [I] a ensuite clairement exprimé sur le formulaire d’entretien professionnel du 7 novembre 2017, son constat de l’impossibilité d’être concomitamment conducteur et engagé dans un mandat de secrétaire de Comité d’Etablissement Régional, étant également observé que l’appelant avait lors de son entretien annuel organisé quelques semaines auparavant ' le 22 janvier 2016 ' réitéré son projet d’ « accéder le plus rapidement possible au rlt 100 de [Localité 8] ».
La société intimée se prévaut par ailleurs du déroulement de carrière similaire d’un autre agent, M. M., qui a également été embauché en 1990 avec la même qualification d’ouvrier qualifié (sa pièce n° 3). M. [I] objecte toutefois qu’il dénonce une discrimination non pas dans son évolution de carrière mais dans l’accès au poste de conducteur de ligne TGV.
S’agissant des conditions d’accès à la formation de conducteur de ligne TGV, la société SNCF Voyageurs confirme qu’elles nécessitent au préalable l’inscription de l’agent sur l’une des deux listes régionales, en l’espèce la liste régionale Nord, conformément aux dispositions statutaires (référentiel ET LORR TT00400 – sa pièce n° 9 -) qui prévoient :
« Pour accéder aux listes régionales, chaque conducteur devra au préalable répondre à l’exigence suivante : être TB 3.
Pour accéder à la liste régionale ''NORD'' établie en vue de couvrir le roulement 100 de la résidence TGV de [Localité 8], chaque conducteur devra répondre à l’un au moins des critères suivants:
a. avoir appartenu, à fin 2006, à l’un des roulements 120 de [Localité 8] ou [Localité 10],
b. avoir appartenu, à fin 2007, au roulement 170 de [Localité 5]
c. avoir appartenu, avant le 01/10/2008, aux roulements 121/122 de [Localité 8] ou 121 de [Localité 10] et avoir été, avant cette date, titulaire d’une autorisation V 160 ou AUTOM 160,
d. être depuis deux années dans un roulement d’accès TGV.
Actuellement, ces roulements sont :
— 161 de l’UPT de [Localité 8] (sites de [Localité 8] et [Localité 10])
— 174 ([Localité 8]), 162 et 163 ([Localité 10]) de l’UT Fret Lorraine
— 170 de l’UPT de [Localité 5] ».
Comme observé ci-avant, la société SNCF Voyageurs soutient que M. [I] n’a pas été inscrit sur la liste régionale Nord parce qu’il ne remplissait pas les conditions liées à la pratique professionnelle, mais elle sollicite la confirmation de la décision déférée qui a notamment retenu, au vu des indications figurant sur une fiche de congés relative à l’année 2016 sur laquelle M. [I] figurait au sein du groupe 4 roulement 161 traction [Localité 8] (pièce n° 21 de l’appelant), que l’agent s’est trouvé affecté au roulement 161 de l’UPT de [Localité 8] « à tout le moins à compter du mois d’avril 2016 » et qu’il remplissait deux ans plus tard la condition relative à la pratique professionnelle.
La société intimée considère que M. [I] n’apporte aucun élément permettant de prouver ses allégations relatives à son affectation sur le roulement 161 de la résidence traction de [Localité 8] du 1er mai 2012 au 31 mai 2014, et observe à cette fin que la pièce n°14 dont se prévaut l’agent correspond aux bulletins de paie d’avril à septembre 2016, qui ne font d’ailleurs pas mention du roulement sur lequel l’agent est placé.
La société SNCF produit un courrier adressé le 22 avril 2013 par ses services à M. [I] (sa pièce n° 10), au terme duquel il a été indiqué en réponse à une sollicitation écrite de l’agent relative à l’absence de toute suite donnée par l’employeur à deux précédentes lettres, notamment une lettre du 9 décembre 2011 demandant sa mutation sur le roulement 100 TGV de [Localité 8] (pièce n° 3 de l’intimé), qu’il ne remplissait pas les conditions pour y accéder.
La cour observe que ce courrier du 22 avril 2013 dont se prévaut l’employeur est antérieur à celui qui a été adressé par la direction des ressources humaines de la direction régionale de Lorraine à M. [I] le 18 novembre 2014 (pièce n° 5 de M. [I] citée ci-avant), qui fait quant à lui état d’une mutation à effet rétroactif pour la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2014 au roulement 100 de [Localité 8].
La cour relève que si l’employeur précise lui-même que l’affectation de l’agent n’est pas mentionnée sur les bulletins de paie, il n’émet aucune observation sur le contenu du courrier adressé le 18 novembre 2014 par ses services à M. [I], et ne produit aucun élément pertinent parmi ses 13 pièces au titre de l’affectation de M. [I] durant la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2014.
La cour retient en conséquence que M. [I] remplissait les conditions liées à la position hiérarchique et à la pratique professionnelle à la date du 31 mai 2014, et que la société SNCF Voyageurs ne fournit aucun motif valable quant à la non inscription de M. [I] sur la liste région Nord des candidats à la formation de conducteur TGV.
La société SNCF Voyageurs fait état en second lieu des écarts sécurité et du non-respect des procédures essentielles de sécurité imputables à M. [I], qui ont pu être constatés et qui sont incompatibles avec l’exigence que nécessite une telle formation.
Or la société SNCF Voyageurs confirme, en page 13 de ses conclusions, les différentes étapes pour qu’un agent de conduite puisse accéder à la formation de conducteur de ligne TGV, soit :
1 – l’inscription sur l’une des deux listes régionales,
2 – la consultation de l’agent selon son ordre de classement sur la liste,
3 – l’acceptation de l’agent et l’absence de refus motivé de service lié à l’absence de validation de ses compétences.
Ce processus rend vaines les réserves émises par la société SNCF Voyageurs, et de surcroît le seul élément produit par l’intimée se rapportant à des défaillances de l’agent dans ses prestations professionnelles se rapporte à une « mise en demeure » du 21 juin 2017 visant des écarts de sécurité et des procédures de sécurités non suivis par l’agent sur plus d’une année soit depuis avril 2016. (pièce n° 6 de l’intimée). Au demeurant M. [I] verse un courrier adressé en réponse le 26 juin 2017 à son employeur en fournissant ses explications pour chaque incident, auquel sa hiérarchie lui a répondu qu’il « n’y avait aucun caractère disciplinaire relevant du chap9 du statut » (pièces n° 19 et 20 de l’appelant).
La cour retient de l’ensemble de ces données que dès le mois de février 2011 M. [I] a fait connaître à sa hiérarchie son souhait d’être inscrit sur la liste régionale de la formation conducteur TGV, et que malgré la réunion de toutes les conditions imposées par les dispositions statutaires il n’a pas été inscrit sur la liste régionale Nord.
En définitive, en l’absence de toute explication par des données objectives fournie par la société SNCF Voyageurs, la cour acquiert la conviction que M. [I] a été victime d’une discrimination syndicale en étant privé de son inscription sur la liste régionale des candidats à la formation au poste de conducteur TGV.
Sur les demandes indemnitaires de M. [I]
M. [I] réclame des dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour un montant équivalent à 12 mois de salaire.
Au regard de la nature du préjudice dont fait état l’appelant, soit une mise à l’écart et des souffrances morales accrues par son statut de travailleur handicapé, il est alloué une somme de 5 000 euros à M. [I].
M. [I] réclame un montant de 22 000 euros au titre de la perte de chance liée au salaire qu’il aurait pu percevoir jusqu’à la retraite, et une somme de 46 643,52 euros au titre de la perte de chance liée à la pension de retraite qu’il aurait pu percevoir en ayant eu accès au poste de conducteur de ligne TGV.
Il s’agit toutefois pour M. [I] d’être indemnisé de la perte de la chance de candidater à la formation de conducteur TGV, étant rappelé que l’inscription sur la liste régionale à laquelle l’employeur n’a pas procédé n’est que l’une des étapes pour accéder à la formation de conducteur TGV.
Il ressort en effet des termes du protocole d’accès au service de conduite des TGV que la consultation des agents figurant sur la liste régionale intervient dans le cadre de l’engagement de sessions à des formations, que les agents sont consultés selon l’ordre de classement de la liste sur laquelle ils figurent (151 candidats sur la liste émise le 28 juillet 2011 et 45 candidats sur la liste émise le 12 octobre 2018), et qu’un refus motivé du service peut ensuite être émis.
Si dès lors que la certitude d’une chance perdue (qui est constitutive d’un dommage réparable) est acquise la victime peut en obtenir indemnisation, celle-ci est proportionnelle à la probabilité que l’événement favorable survienne, et doit être mesurée à la chance perdue.
Cette indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et son appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
M. [I] ne peut se prévaloir d’une indemnisation dont le montant correspond au préjudice financier calculé en tenant compte de la rémunération qu’il aurait perçue en exerçant des fonctions de conducteur de TGV et en termes de droits à retraite, puisqu’il s’agit d’indemniser la perte de la chance de pouvoir candidater au poste de conducteur TGV.
En conséquence, au vu de ces constats il est alloué à M. [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de la chance de candidater au poste de conducteur TGV. Les prétentions autres de M. [I] sont rejetées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La société SNCF Voyageurs est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Metz le 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [O] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [O] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
Condamne la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [O] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Rejette les prétentions de la SA SNCF Voyageurs au de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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