Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE LA NIEVRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Benjamin WIART
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
Société [3]
Pole social du TJ de NEVERS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/02382 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB6D
Décision de première instance : Pole social du TJ de NEVERS en date du 28 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [D] , en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 25 mars 2022, Mme [X], salariée de la société [3], a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour un « burn-out » et « dépression réactionnelle et somatisation en tant que complication » constatée par un certificat médical du même jour.
Après enquête administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté rendu le 17 novembre 2022, la CPAM de la Nièvre a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié cette décision à la société [3] par courrier du 23 novembre 2022.
Par courrier du 23 janvier 2023, celle-ci a contesté cette décision ainsi que les décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 7 août 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Débouté la société [3] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société [3] aux dépens de l’instance.
Pour juger opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, le tribunal a retenu qu’en vertu des nouveaux textes applicables, la sollicitation de l’avis du médecin du travail est désormais une simple faculté pour la caisse et non plus une obligation, si bien que le défaut de cet avis au dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Le tribunal a rejeté ensuite l’argument de l’employeur reprochant à la caisse d’avoir instruit deux pathologies différentes ' un burn-out et une dépression réactionnelle ' dans un même dossier. Pour ce faire, le tribunal a considéré d’une part que les jurisprudences sur lesquelles s’appuyait l’employeur n’étaient pas applicables dans le cadre, comme en l’espèce, d’une maladie hors tableau ' précisant à cet égard que le champs lexical était dans ce contexte moins assuré que dans le cadre des maladies désignées dans un tableau ' et d’autre part que le burn-out et la dépression ne pouvaient être considérées comme des pathologies distinctes devant être instruites séparément.
Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le rapport du service médical de la caisse est transmis à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien lorsqu’il en fait la demande, le tribunal a également constaté qu’en l’espèce l’employeur ne démontrait pas avoir formé cette demande auprès de la caisse.
Le tribunal a en outre rejeté l’argument de l’employeur selon lequel le burn-out ne pourrait être reconnu comme maladie professionnelle en l’absence de consensus médical, considérant que cette pathologie avait été décrite dans un certificat médical, que le burn-out est inscrit depuis le 1er janvier 2022 dans la classification des maladies de l’OMS et que depuis le 1er juin 2016, l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de reconnaître des pathologies psychiatriques comme maladies professionnelles.
Enfin, le tribunal a jugé que s’il n’était pas démontré que la caisse avait joint au dossier les certificats médicaux de prolongation, l’absence de ces documents n’était pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision à l’employeur dès lors que ce dernier a eu connaissance du certificat médical initial portant désignation de la maladie.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 mai 2024, la société [3] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er juillet 2024, étant précisé que le 30 juin 2024 était un dimanche.
Aux termes de ses conclusions telles que déposées à l’audience du 18 mars 2025, la société [3] demande à la cour de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 28 mai 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du 23 novembre 2022 inopposable à son égard ;
— Débouter la caisse primaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la caisse primaire aux dépens.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [3] soutient que le « burn-out » ne peut faire l’objet d’une prise en charge en tant que maladie professionnelle, s’agissant davantage d’un « phénomène » que d’une pathologie.
En s’appuyant sur la jurisprudence, la société reproche en outre à la caisse d’avoir instruit le « burn-out » et la « dépression réactionnelle » au titre d’un seul et même dossier, ce qui ne lui a pas permis de comprendre précisément ce qui a été pris en charge ni de se défendre utilement au cours de l’instruction. Elle estime que l’instruction de la caisse, par son imprécision, constitue une instruction déloyale et à charge et que la décision de la caisse ne répond pas aux exigences de motivation des décisions administratives.
La société reproche également à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’information en ne lui permettant pas de vérifier le taux d’incapacité prévisible de 25% au stade de la consultation du dossier et en ne communiquant ni le rapport du service médical, ni l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société ajoute que l’avis du médecin conseil ne pouvait suffire et ce d’autant que le barème invalidité prévoit un taux d’incapacité compris entre 10% et 20% pour les états dépressifs d’intensité variable.
La société reproche encore à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l’audience du 18 mars 2025, la CPAM de la Nièvre demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Nevers ;
— Débouter la société [3] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM fait valoir que les jurisprudences citées par la société ne sont pas applicables lorsque la maladie est, comme en l’espèce, hors tableau et que l’employeur ayant été destinataire du certificat médical initial mentionnant un « état de burn-out. Etat dépressif avec angoisses majeures et somatisations en tant que complications » était en mesure de connaître la nature de la maladie déclarée.
La caisse soutient ensuite que le dossier d’instruction communiqué à l’employeur n’a pas à comprendre les éléments, tels que les certificats médicaux de prolongation, qui ne participent pas à la décision de prise en charge ; si bien qu’il ne peut lui être reproché une violation du principe du contradictoire à ce titre.
Elle affirme également d’une part que l’employeur n’ayant formulé aucune demande de transmission du rapport du service médical, il ne peut se prévaloir d’un défaut de communication de cette pièce et d’autre part, que la fiche de concertation médico-administrative, communiquée à l’employeur, mentionnait que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était d’au moins 25%.
La caisse ajoute que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais seulement sa décision. Ayant notifié à l’employeur la décision du comité saisi, la caisse estime ne pas avoir violé le principe du contradictoire.
Enfin, la caisse considère que sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] est suffisamment motivée en ce qu’elle comporte d’une part, l’identité de la victime, le numéro de dossier et la date de la maladie permettant l’identification du dossier concerné et d’autre part, le sens de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette seule mention étant suffisante à motiver la décision de la caisse puisque cette dernière est liée par cet avis. Subsidiairement, la caisse rappelle que la sanction d’un défaut de motivation n’est pas l’inopposabilité mais le droit de contester cette décision sans que la forclusion ne puisse être soulevée.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [3]
En vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 alinéa 2 du même code précise que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la cour constate que la recevabilité de l’appel formé par la société [3] n’est pas contestée par la CPAM de la Nièvre.
Il est également relevé que le jugement lui ayant été notifié le 30 mai 2024, la société [3] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er juillet 2024, étant précisé que le 30 juin 2024 était un dimanche. Le délai d’appel est donc respecté.
L’appel interjeté par la société [3] est donc recevable.
— Sur la désignation de la maladie
L’article L. 461-1 alinéas 2 et suivants du code de la sécurité sociale énonce que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, la société [3] considère que le « burn-out » n’est pas une pathologie et ne peut donc être pris en charge en tant que maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si le guide d’aide à la prévention dédié au burn-out établi en 2015 par l’ANACT, l’INRS et le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dans les termes cités par l’appelante, indique que le burn-out n’est pas une maladie psychiatrique, il ressort de ce même guide que le burn-out est défini comme un syndrome d’épuisement professionnel regroupant un ensemble de signes cliniques et de symptômes dont l’épuisement émotionnel, le cynisme vis-à-vis du travail et la diminution de l’accomplissement personnel au travail.
Ainsi, le burn-out se différencie de la dépression notamment en ce qu’il n’est lié qu’à la sphère professionnelle.
Il s’infère de ces éléments que le burn-out est susceptible de faire l’objet d’une prise en charge en tant que maladie professionnelle au sens de la législation sur les risques professionnels, lorsqu’il s’assimile à une dépression intervenue dans un contexte professionnel.
En tout état de cause, il est constant que le médecin traitant de l’intéressé a reconnu le burn-out dont il a été victime comme une pathologie justifiant un arrêt de travail.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’instruction du burn-out et de la dépression au sein d’un seul dossier de maladie professionnelle
La société [3] soutient qu’en instruisant deux pathologies différentes (à savoir le burn-out et la dépression) au sein d’un seul et même dossier de maladie professionnelle, la caisse ne lui a pas permis de connaître précisément la désignation de la maladie au titre de laquelle était instruite la pathologie déclarée par Mme [X], caractérisant ainsi un manquement à l’obligation d’information et de motivation de la caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial ainsi que la déclaration de maladie professionnelle, dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, indiquent que Mme [X] souffre d’un burn-out et d’un état dépressif. Le corps médical a donc estimé, qu’en l’espèce, le burn-out s’assimilait à l’état dépressif. Il y a donc lieu de considérer que la caisse n’a instruit non pas deux mais une seule pathologie de nature psychologique, dont la désignation peut au demeurant légèrement varier s’agissant d’une maladie hors tableau.
Il y a également lieu de juger qu’informant l’employeur de l’instruction de cette pathologie sous sa double désignation, la caisse n’a pas manqué au principe du contradictoire ni à son obligation de motivation, l’employeur ayant été mis en mesure de connaître précisément la pathologie instruite.
Ce moyen sera donc rejeté par voie de confirmation.
— Sur l’information relative au taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel
Selon l’article L. 461-1 alinéa 7 précité du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Il convient de rappeler que lorsqu’une caisse instruit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, le médecin conseil procède à un examen médical de la victime et en fonction de son état et de l’évolution raisonnablement prévisible des manifestations de la pathologie, fixe un taux prévisionnel d’incapacité permanente.
Dès lors, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’opportunité de saisir le CRRMP, le taux d’incapacité permanente n’est fixé qu’à titre prévisionnel, le taux définitif n’étant fixé qu’à la date de consolidation des conséquences de la maladie dont l’origine professionnelle a été préalablement admise.
Il est également admis que pour apprécier l’opportunité ou non de saisir un tel comité, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655).
La cour rappelle en outre que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les textes ne donnent pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre la décision de fixation du taux prévisible d’incapacité à au moins 25 % qui est un taux d’instruction à la différence du taux attribué à la date de consolidation qui correspond à la réparation du préjudice de la victime et qui, notifié à l’employeur, est susceptible d’un recours. (en ce sens : Cour de cassation, civ 2, 10 avril 2025 – Pourvoi n° 23-11.731).
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente prévisible a été évalué par la commission médicale de recours amiable comme étant égal ou supérieur à 25 %.
Il n’est pas contesté que l’employeur a été informé de la fixation de ce taux et de la saisine subséquente d’un CRRMP. Il ne peut dès lors être reproché à la caisse, à ce stade de l’instruction du dossier, un quelconque manquement au respect du principe du contradictoire et à l’exigence de motivation de ses décisions.
Ce moyen sera donc également rejeté.
— Sur la communication à l’employeur des certificats médicaux de prolongation
Comme en dispose l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier d’instruction d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle comprend :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2ème, 16 mai 2024, n° 22-15.499).
En l’espèce, l’employeur fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation.
Pour autant, les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts, n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée n’ont pas à figurer au dossier, de telle sorte que la société [3] ne peut reprocher à la caisse primaire de ne pas les lui avoir communiqués.
Ce moyen sera lui aussi rejeté par voie de confirmation.
— Sur les demandes annexes
Succombant, la société [3] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la société [3] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant :
Déboute la société [3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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