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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMX5
— ----------------------
Association [Adresse 5] [Localité 3]
c/
[R] [X]
— ----------------------
DU 09 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Association MAISON DES FEMMES DE [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social- [Adresse 1]
Absent,
représentée par Me Léa TAURISSON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Stéphanie DOS SANTOS membre de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
06 août 2025,
à :
Madame [R] [X]
née le 29 Mai 1969 à [Localité 6],de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absente, non représentée, assignée en étude.
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 25 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon en date du 13 juin 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [R] [X]
— condamné l’Association [Adresse 4] à verser à Mme [R] [X] 8 mois de salaire au titre de l’article L1235-3-1 soit 21872,40 euros bruts
— débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour obligation de prévention et de sécurité
— condamné l’Association Maison des Femmes à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros
— condamné l’Association [Adresse 4] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
2. L’association Maison des Femmes a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 aout 2025, l’Association [Adresse 5] [Localité 3] a fait assigner Mme [R] [X] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement car c’est à tort que le conseil des prud’hommes a considéré que le licenciement est nul en ce que la lettre de licenciement fait explicitement référence aux propos tenus par Mme [R] [X] lors de l’entretien préalable comme un grief à l’encontre de cette dernière, alors que les propos relatés permettaient d’éclairer le contexte et n’étaient pas retenus comme tel, de sorte que cela ne constitue pas une atteinte à la liberté d’expression. Elle souligne qu’en toutes hypothèses, si tel n’était pas le cas, la sanction serait le caractère injustifié du licenciement.
5. Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives en ce qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour verser la somme de Mme [R] [X] et présente un déficit financier important depuis 2024.
6. Bien que régulièrement citée, Mme [R] [X] n’a pas constitué avocat.
7. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
8. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
9. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat notamment de la lettre de licenciement du 30 mars 2023, que les propos tenus par [X] dans son entretien préalable dans la lettre de licenciement ne sont pas invoqués comme grief mais seulement comme un élément de contexte, de sorte qu’en considérant que la lettre de licenciement faisait explicitement référence aux propos tenus lors de l’entretien préalable, ce qui portait atteinte à la liberté d’expression, pour en déduire que la nullité du licenciement devait être prononcée, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et ont fait une application erronée de la règle de droit.
10. Il ressort des pièces versées au débat, notamment des comptes annuels 2023, 2024 et 2025, que l’association Maison des Femmes présente un exercice déficitaire et que cette situation économique défavorable s’est aggravée sur l’année 2025 de sorte qu’il convient de considérer qu’elle rapporte la preuve que l’exécution générera des conséquences manifestement excessives en compromettant la pérennité de l’association.
11. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
12. Mme [R] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 13 juin 2025 ;
Condamne Mme [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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